‹ Des Secours à Domicile En droit françaisChapitre 8 sur 51 · NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

NOTIONS HISTORIQUES

L'étendue de notre plan ne nous permet pas d’insister longuement sur l'historique, et nous nous contenterons d'indiquer sommairement les principes appliqués dans l’Ancien Régime, qui sont le germe de nos institutions actuelles, Le premier mode d'assistance, nous le trouvons dans les monastères, qui abritaient les miséreux et leur donnaient le vivre et le coucher; le deuxième mode, on le voit fonctionner dans les corporations où les ouvriers mdigents étaient secourus par leurs compagnons. Tout cela, c'est en fait de l'assistance privée, et l'assistance publique est loin tout d’abord d'être même, en ses grandes lignes, organisée. La législation des conciles en avait cependant posé le principe. « Que chaque cité nourrisse ses pauvres », a dit celui de Tours, en 510, et le concile d'Orléans a répété le précepte. Les capitulaires nous montrent un essai de Charlemagne pour introduire de l’ordre dans la distribution des secours ; mais la tentative eut peu d'effet, et avec la féodalité nous tombons dans une période d’obscurité, qui dure jusque vers la deuxième moitié du XVT° siècle. C’est une ordonnance de 1532, édictant aux quarteniers de relever les noms

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de ceux qui devaient participer aux distributions de secours, que nous trouvons première en date, et bientôt, nos rois essayaient, mais en vain, de réprimer la mendicité par diverses ordonnances successives, principalement en 1545 et 1547, qui prescrivaient de faire travailler fes pauvres valides, et de faire donner des secours par les paroisses aux pauvres invalides. Mais les deux faits les plus importants à signaler, c’est la sécularisation de ladministration des secours à domicile, et c’est l’embryon de charité légale, qu'a voulu constituer Henri IL. Les États généraux ayant formulé des plaintes contre la gestion des établissements hospitaliers, l'ordonnance de 1579 (Isambert, t. 14, n° 103), contenait dans un de ses articles cette disposition significative: « Ne pourront désormais être établis commissaires au régime et gouvernement des fruicts et revenus desdites maladreries et hospitaux, autres que simples bourgeois, marchands ou laboureurs, et non personnes ecclésiastiques ». Et, pour les secours à domicile, les lettres patentes de 1544 avaient composé le bureau des pauvres de treize bourgeois et de quatre conseillers au Parlement. Le même caractère se retrouve dans la réorganisation de 1582 et de 1783, ce sont toujours des notables et des magistrats qui ont la direction du service. Sous Louis XIV, dans la plupart des paroisses, le bureau de charilé existe et se compose du curé, des marguilliers, et de douze notables. Enfin le règlement du 7 septembre 1785 complète la réforme, tout au moins dans le ressort du Parlement de Paris. D'après ce règlement,les assemblées particulières élaient composées du curé, des officiers de justice, des marguil-

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