‹ Des Servitudes d'Utilité Publique Dans Le Voisinage Des Chemins De FerChapitre 10 sur 42 · MT ES · texte numérisé non relu

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Mais elle s'affirme plus nettement encore en ce qui concerne l'alignement.

Pour sortir de l'incertitude fatale que l’interprétation des anciens textes ne devait pas manquer de faire surgir, deux moyens avaient été proposés. Comme nous l'avons vu plus haut (Introd.), M. Persil, au nom de la Commission, avait demandé que l’on s’en référât, pour l'alignement, aux dispositions du Code civil; mais M. de Barthélemy avait montré que ces dispositions n'étaient pas suffisantes pour procurer aux chemins de fer la sécurité qui leur est nécessaire. Le législateur n’a cherché, en effet, dans le Code civil, qu'à régler les contestations entre particuliers, et à empêcher les empiètements réciproques de deux voisins ; il y a, en outre, en ce qui concerne les chemins de fer, des mesures à prendre pour éviter les accidents ; or, il est certain que le Code civil n’y satisfait pas, car il autorise un voisinage trop immédiat; il faut donc chercher ces mesures dans d’autres lois ou d’autres règlements.

Un second moyen avait été proposé, dans la séance du 2 août 1844 (Moniteur du 3) par le sous-secrétaire d'État du département des travaux publics. Il consistait à choisir, parmi les anciens règlements, celui dont les dispositions s’adapteraient le mieux à la matière des chemins de fer; c’est-à-dire l'arrêt du

Pons

Conseil du 27 février 1765, sur les alignements le long et joignant les routes’.

Ce système avait l'inconvénient de laisser de côté certains arrêts ou règlements, qui complétaient utilement les dispositions de l’arrêt de 1765 ; il enfermait les tribunaux dans un cercle de prescriptions trop étroit, et laissait en suspens la solution de questions importantes. Aussi, la Chambre des Pairs reconnut-elle, après une observation de M. Daru, qu'il valait mieux ne préjuger aucune question d’abrogation pour réserver aux tribunaux leur entière et libre appréciation.

! Voici les principales dispositions de cet arrêt. Il ordonne que Cr les alignements pour constructions ou reconstructions de maisons, édifices ou bâtiments généralement quelconques, en tout ou en partie, étant le long et joignant les routes construites par ses ordres (du roi), soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, ainsi que les permissions pour toute espèce d'ouvrages aux faces desdites maisons, édifices et bâtiments, et pour établissement d'échoppes ou choses saillantes le long desdites routes, ne pourront être donnés en aucun cas par autres que par les trésoriers, commissaires de Sa Majesté pour les ponts et chaussées en chaque généralité. »

Suivent des prescriptions relatives aux plans généraux d’alignement, à la façon de procéder en l'absence de ces plans, aux saillies et ouvrages de réparation, enfin aux pénalités applicables aux contrevenants. (Cet arrêt est rapporté dans Palaa, Dictionnaire des chemins de fer, Répertoire, alignements, p. 758, en note.)

Il en résulte que les tribunaux doivent faire, parmi la multiplicité des anciens règlements sur la voirie, une sélection, quelquefois bien difficile, des textes qui s'appliquent à la matière des chemins de fer !.

Avant d'examiner les résultats de cette sélection, il importe de nous demander quel est le caractère légal de la servitude d’alignement. Entre toutes les définitions qui en ont été données, nous préférons la suivante que nous trouvons dans le livre de M. Batbie

1 Voici les principaux règlements ou lois sur l'alignement :

Edit de décembre 1607; arrêts du Conseil du 17 juin 1721 et du 27 février 1765; Loi du 6 septembre 1774; Loi des 17-14 octobre 1790; Loi du 16 septembre 1807, articles 50 et suivants: Décret du 27 juillet 1808; Avis du Conseil d'État, 3 septembre 1811; Ordonnances des 29 février et 31 juillet 1817; Avis du Conseil d'État, 7 et 21 août 1839; Loi du 4 mai 1864, réglant la compétence du préfet; Loi du 5 avril 1884, articles 70 et suivants... (Carpentier et Maury, Trailé des chemins de fer, 1097.) — Outre les règlements anciens, il y a sur la matière de nombreuses ordonnances des bureaux de finances. Le ministre des travaux publics a cherché à faire une codification des lois et arrêts sur l'alignement dans ses circulaires du 20 septembre et du 30 octobre 1858, Composées de la réunion de lois, arrêts, déclarations, ordonnances, décrets, sénatus-consultes, elles règlent, à côté des mesures de police, les questions de compétence, les droits et les obligations de l'État et des particuliers ; tout cela forme un amalgame de dispositions dont la plupart n’ont d'autre valeur que celle d’un renseignement rétrospectif. Le Conseil d'État a eu maintes fois l’occasion d'y déroger (ve Cotelle, Droit administratif, alignement.)

Re

{Droit administratif]. « L’alignement peut être considéré comme un bornage destiné à déterminer exactement la limite d’une voie publique, afin d'éviter des contestations avec les propriétaires riverains et de prévenir les empiètements sur le sol des-routes. » Il importe cependant de ne confondre l'alignement ni avec le bornage proprement dit, que nous appellerons bornage judiciaire !, ni avec la délimitation du domaine public, dont nous avons parlé plus haut, et à laquelle nôus donnerons le nom de bornage administratif.

L’alignement se distingue d’abord du bornage judiciaire ; ce dernier est fait par l'autorité judiciaire en tenant compte des titres et suivant les actes, quelle que soit d’ailleurs l'irrégularité de la ligne séparative; le redressement des sinuosités ne pourrait être exigé par aucune des parties séparément, et le consentement des intéressés serait indispensable. L’alignement, au contraire, est un bôrnage sui generis qui donne à l’une des parties intéressées (l’administration) le droit de faire le redressement et même l'élargissement de la voie. D'autre part, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs

1 Article 646 du Code civil :

« Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »

propriétés contiguës, et ce bornage se fait à frais communs, tandis que, seule, l'administration peut imposer au riverain un alignement, dont il supporte tous les frais. Enfin, il a été jugé qu’en matière de mesurage et de bornage judiciaire, on peut mettre en cause même les propriétaires de fonds non contigus à ceux des demandeurs (Cass., 20 juin 1855), au lieu que l'administration ne peut contraindre à l'alignement que les propriétaires riverains d’une voie publique !.

Bien qu'il y soit procédé par les mêmes autorités en ce qui concerne la grande voirie, l'alignement et le bornage administratif présentent néanmoins des caractères différents. L’alignement emporte le pouvoir pour l'administration d'élargir ou de rétrécir la voie publique; le bornage administratif n’est qu'une simple mesure destinée à constater les limites naturelles du domaine public. Ajoutons que cette mesure ne reçoit plus, en matière de chemins de fer, qu'une application très rare; car les frais qui sont à la charge des concessionnaires sont très éle-

! Cependant la Cour de Cassation a jugé que l'administration pouvait contraindre un propriétaire qui a construit en retrait à se clore sur l'alignement: Remarquons que ce n’est là qu'une mesure de sûreté, et que, du reste, elle ne trouve pas son application en ce qui concerne les chemins de fer. (Cire. min. 27 septembre 1855.)

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