‹ Des Servitudes d'Utilité Publique Dans Le Voisinage Des Chemins De FerChapitre 9 sur 42 · DE L'ALIGNEMENT · texte numérisé non relu

DE L'ALIGNEMENT

SECTION I. — Caractère de la servitude d'alignement

« Il est quelques matières de droit administratif où la jurisprudence a plus souvent à compléter la loi et à la faire, pour ainsi dire, qu’à l’interpréter et à l’appliquer. La matière de l'alignement est de ce nombre, »

(Aucoc, Revue critique, 1862.)

Nous entrons, avec l'alignement, dans l’étude des servitudes de grande voirie que notre loi de 1845 a rendues applicables aux chemins de fer. Outre l’alignement, l’article 3 énumère d’autres servitudes dont la réglementation a fait l'objet d'ordonnances, de

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déclarations et d’arrêts nombreux sous l’ancien régime. Ce sont :

L'écoulement des eaux (ve chap. Il);

L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation (vo chap. V);

La distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés (v° chap. I) ;

La distance à observer pour l'établissement et l'exploitation des mines, minières, Carrières et sablières (vo chap. IV); :

L’extraction de matériaux nécessaires aux travaux publics (vo chap. V).

Disons de suite, et d’une manière générale pour toutes ces matières, que, sans rappeler toutes les règles contenues dans la législation compacte et diffuse afférente à chacune d’elles, nous devons nous borner, pour rester dans le cadre de cette étude, à en extraire ce qui est compatible avec la matière des chemins de fer. Bien que notre article 3 ne distingue pas dans cette législation ceux des règlements qui doivent être considérés comme subsistant seuls, et qu'il soit rédigé en termes généraux, nous devons reconnaître que certaines prescriptions sont inconciliables avec le régime des chemins de fer. Nous trouverons, au cours de cette étude, des exemples nombreux de cette incompatibilité (ve chap. II. Régime des plantations riveraines du chemin de fer).

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