‹ Des Servitudes d'Utilité Publique Dans Le Voisinage Des Chemins De FerChapitre 13 sur 42 · LED ES · texte numérisé non relu

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SEGTION IL. — De l'autorité compétente pour délivrer l'alignement. — Refus d'alignement. — Faux alignement. — Alignement conditionnel.

L'arrêt du Conseil de 1765 donnait compétence aux trésoriers de France pour délivrer les alignements partiels après rapport motivé de l'Ingénieur ou du Sous-Ingénieur des Ponts et Chaussées. Ces pouvoirs ont été transférés aux Préfets par la loi du 28 pluviôse de l’an VIII; le décret organique du 25 août 1804 prescrit aussi un rapport de l'ingénieur ordinaire et un avis de l'Ingénieur en chef du département.

La question s’est posée de savoir si le Préfet qui, à certains moments, est surchargé de demandes d’alignement, ne pouvait déléguer ses pouvoirs aux sous-préféts ; nous savons, en effet, que les Préfets n'ont pas qualité pour faire une délégation des pouvoirs qui leur ont été formellement attribués par la loi.

Une circulaire du ministre des Travaux publics, du 18 mai 1849, faisait la distinction suivante : dans le cas où il y aurait pour les traverses des villes et villages un plan approuvé par règlement d’administration publique, le ministre autorisait la délégation, considérant qu'il n’y avait aucun inconvénient à

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