DES FOSSÉS DU CHEMIN DE FER. — DE L'ÉCOULEMENT DES EAUX
SECTION I. — Des fossés du chemin de fer
L'article 2 de notre loi dispose :
« Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire sur toute leur étendue le pacage des bestiaux, etc. »
Cet article présente un certain intérêt au point de vue des mesures de police et de sûreté destinées à protéger le chemin de fer contre l'invasion des riverains, ou les dégâts que pourraient commettre les troupeaux. Mais, en ce qui concerne la question des servitudes proprement dites, son intérêt est très restreint.
Jusqu'en 1825, il existait deux servitudes distinctes au profit des fossés des routes.