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1° L’une (servitude que nous qualifierons d’active) imposée par l'arrêt du 26 mai 1705, établissant un véritable droit de réquisition au profit de l’administration qui pouvait contraindre les riverains à établir et entretenir à leurs frais les fossés des routes « chacun en droit soi », et à pratiquer leur curage.
20 L'autre, servitude passive (mais qui nous parait être la conséquence de la précédente), établie par l'arrêt du 3 mai 1720 et imposant aux riverains l'obligation de souffrir le rejet sur leurs héritages des terres qui proviendraient « dudit curage ».
La loi du 9 ventôse de l’an XIII avait supprimé la première obligation, en décidant que « le contre-fossé serait fait et entretenu par l'administration des Ponts et Chaussées ». Mais le décret du 16 décembre 1811! la rétablit. Enfin, la loi du 12 mai 1825, la supprime à nouveau, et porte que le curage et l'entretien des fossés qui font partie de la propriété des routes royales et départementales seront opérés par les soins de l’administration, et sur les fonds affectés au maintien de la viabilité desdites routes.
La question s'était posée de savoir si cette loi
1 Le Conseil d'État a considéré ce décret comme toujours en vigueur, et comme ayant force de loi, quoique portant abrogation de la loi du 9 ventôse an XIII, parce qu'il n'avait pas été attaqué devant le Sénat dans les délais voulus, comme inconstitutionnel.
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avait entendu supprimer aussi la servitude de rejet des terres provenant du curage, ou si au contraire le silence de ce texte devait s’interpréter en faveur du maintien de cette servitude, et si enfin elle était applicable aux fossés des chemins de fer.
Il nous semble qu'il suffisait de lire les textes de l'arrêt de 1720 et de la loi de 1825, pour répondre que la servitude de rejet des terres était abolie en ce qui concerne les routes. En effet, l’arrêt de 1720, complétant les prescriptions de l'arrêt de 1705, sur l'obligation pour les riverains de creuser et d’entretenir à leurs frais les fossés des routes, ajoutait textuellement : « Et seront tenus lesdits propriétaires de faire jeter dans leurs héritages ce qui proviendra dudit curage ». Cette nouvelle servitude nous apparaît donc bien comme la conséquence et le corollaire de celle de l'arrêt de 1705; elles font un tout qu'il n’est pas possible de diviser, en sorte que la loi de 1825 venant à supprimer l'une, nous pensons qu’elle entendait également supprimer l’autre.
Ce raisonnement, nous devons le reconnaître, n’est accepté ni par le Conseil d’État (2 avril 1849, Dubernet), ni par la plupart des auteurs (Féraud- Giraud, Jousselin, etc.), ni par l'Administration des Ponts et Chaussées, qui a, du reste, un intérêt à maintenir la servitude du rejet des terres à son profit.
Quoi qu'il en soit, il nous semble que, en ce qui concerne les fossés du chemin de fer, la servitude ne doit pas exister. D'une part, en effet, l’article 2 de la lot de 1845 ne rend applicables aux chemins de fer que les lois et règlements de voirie qui ont pour objet « d'assurer la conservation des fossés. ». Il ne faut donc pas comprendre dans cette classification ceux qui ont pour objet la confection des fossés. D'autre part, les concessionnaires de chemins de fer jouissent, en pratique, de terrains suffisamment étendus pour y jeter les terres provenant du curage des fossés, sans avoir besoin de recourir au rejet sur les propriétés riveraines. Enfin, des renseignements que nous avons pu recueillir, il résulte que jamais les Compagnies de chemins de fer n’ont revendiqué un pareil droit.
SECTION II. — 1e l'écoulement des eaux
La servitude d'écoulement des eaux consiste dans la défense faite aux propriétaires dont les héritages sont plus bas que le chemin de fer, d’en interrompre le cours, soit par l’exhaussement, soit par la clôture de leurs terrains.
Elle a été établie par les arrêts du 26 mai 1705 et du 3 mai 1720 déjà cités, et maintenue par les ordonnances du bureau des finances de la généralité de
Paris des 3 février 1741, 22 juin 1751, 29 mars 1754, 30 avril 1772 et 17 juillet 1781 « à peine de 50 livres d'amende et d'y être mis (sur les propriétés appartenant aux riverains des routes) des ouvriers à leurs frais et dépens ». Ces dernières ordonnances ne sont applicables qu’à la généralité de Paris. Quant aux arrêts de 1705 et de 1720, ils ont été maintenus en vigueur par le décret de 1791.
Quelques auteurs ont contesté la légitimité de cette servitude. C’est ainsi que M. Husson! prétend que si les règlements de voirie interdisent aux riverains d'interrompre le cours des eaux qui découlent d’une route sur leurs héritages situés plus bas, cette interdiction ne s'applique plus au cas où l'administration apporterait des modifications à la route; car ce fait constituerait l’aggravation de servitude prévue et prohibée par l’article 640 30 du Code civil. D'où il conclut que la servitude d'écoulement des eaux ne saurait s'appliquer aux chemins de fer, puisque leur établissement a été nécessairement une modification et une aggravation de servitude.
M. Husson ne tient pas compte, dans cette objection, de la différence essentielle qui existe entre la servitude de l’article 640 du Code civil, et celle qui est établie par les anciens règlements précités et
! Trailé de la législation des travaux publics el de la voirie.
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confirmée par la loi du 15 juillet 1845: Ce que le législateur a voulu nettement spécifier dans cette loi en rendant applicables aux chemins de fer les règlements de voirie sur l'écoulement des eaux, c’est l’exclusion du droit commun en présence de ces règlements. Il est bien certain, en effet, qu'il y a contradiction entre l’article 640 du Code civil et le texte de l’article 3 de la loi de 1845; mais il s’agit ici de servitudes d'utilité publique et noùs avons déjà remarqué que le Droit administratif avait étendu la notion de servitude, telle qu’elle résulte du Code civil. D'autre part, on aurait pu faire la même objection en ce qui concerne la servitude d'écoulement des eaux d’une route; on aurait pu dire que la législation administrative est en contradiction avec l'article 640 10 du Code civil qui assujettit les fonds inférieurs à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs et sans que la main de l'homme y ait contribué. N’est-il pas évident que la route est une création de l’homme, au même titre que le chemin de fer? de sorte qu'en suivant la théorie de M. Husson jusque dans ses conséquences, il faudrait admettre que, dans la plupart des cas (création, réfection, rectification d’une route), la servitude est inapplicable à l’objet même pour lequel elle est établie. Cette théorie est donc contraire aux principes du Droit administratif en matière de servi-
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tudes d'utilité publique; elle conduit, de plus, en pratique, à des conséquences que nous ne pouvons admettre. La plupart des auteurs estiment que la servitude d'écoulement des eaux s'applique aux routes qui ont subi des modifications et aux voies de chemins de fer (Dufour, Droit administratif. Aucoc- Picard, Traité des chemins de fer).
Il est bien certain cependant qu'en ce qui concerne les eaux pluviales et ménagères, qui découleraient d’une propriété privée de la Compagnie, le droit commun (article 681 du Code civil) reprendrait son empire.
Mais, comme M. Picard le fait remarquer, le riverain qui laisserait s'écouler les eaux pluviales ou ménagères sur le chemin de fer commettrait une contravention de grande voirie (Loi 1845.) Il ne pourrait pas invoquer l’article 681 du Code civil qui décide que « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique! », car les chemins
! Carpentier et Maury pensent, au contraire, que la voie est assujettie à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs : « En vain, on dirait que cette servitude n’est écrite que pour régler les rapports des particuliers entre eux. Il s'agit là d’une servitude naturelle que la loi n’a pas créée, mais qu'elle n’a fait que reconnaître. (Carpentier et Maury, Traité des chemins de fer, no 1118.)
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de fer ont une affectation toute spéciale; et leur destination n’est pas, comme celle des routes, rues et chemins que le législateur a visés dans le Code civil, de recevoir des maisons en bordure. Nous avons vu au contraire que notre loi interdit les constructions le long du chemin de fer dans une zone de deux mètres.
SECTION II. — Des indemnilés au sujet de larissement de sources résullant de l'établissement du chemin de fer.
Nous avons pensé qu’il pouvait être intéressant de rattacher à cette question de l'écoulement des eaux celle du tarissement de sources résultant de l'établissement du chemin de fer.
La question s'était posée d’abord de savoir quelle était la nature des travaux qu'une Compagnie de Chemins de fer pouvait exécuter dans le voisinage d'une source lui appartenant, mais qui alimentait une commune (art. 643 du Code civil) ou servait à l'usage du propriétaire d’un fonds inférieur, qui avait acquis ce droit par titre ou par prescription (art. 641 et 642 du Code civil). Ces travaux peuvent, en effet, avoir pour résultat de changer le cours de la source, ou même de la tarir complètement; on devrait donc décider alors, suivant application de
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l’article 643 du Code civil, que la commune qui jouit d’une servitude d’aqueduc, grevant le concessionnaire, pourrait exercer contre lui une action possessoire. Mais la jurisprudence de la Cour de Cassation n’a admis cette solution que sous les restrictions suivantes :
10 Il faut que les eaux soient nécessaires à la commune (art. 643), c’est-à-dire qu'elles soient indispensables aux besoins domestiques, à la consommation des personnes et des animaux, aux besoins d'hygiène et de salubrité.
2° Faisant application de l’article 552 du Code civil !, la Cour de Cassation a admis que Île propriétaire d’une source pouvait exécuter sur son propre fonds des fouilles et des constructions, alors même que le résultat en serait de détourner les eaux souterraines alimentant une fontaine nécessaire à une commune (Cass., 15 janvier 1835. Commune de Fayence,
! Article 552 du Code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
« Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les constructions et plantations qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers.
& Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications ré sultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. »