CHAPITRE II
DISTANCE A OBSERVER POUR LES PLANTATIONS. — ELAGAÂGE DES ARBRES. — ESSARTEMENT.
SECTION Ï. — Historique de la servitude.
La législation des plantations remonte à une époque très reculée. La première ordonnance est de 1522 (février); elle fut suivie des ordonnances du 19 janvier 1552 et du mois de mai 1579 (ordonnance de Blois) prescrivant aux riverains de planter sur leurs propriétés des arbres qui, suivant l’Édit de janvier 1653, devaient se trouver à une distance de vingt-quatre pieds au moins les uns des autres!.
L'arrêt du Conseil du 26 février 1705, défendant aux riverains de planter sur le sol des routes, com-
Merlin cite encore les arrêts des 26 octobre et 19 novembre 1666, et celui du 28 mars 1714 (Réper!t., vo grands chemins, n° 8). x
APE Nes
pléta ces dispositions, en décidant que les plantations faites par eux sur leurs propriétés devaient se trouver à la distance de trois pieds des fossés de la route.
L'Édit du 3 mai 1720 prescrivit aux riverains de planter, en déclarant que, faute par eux de le faire, les seigneurs qui jouissaient du droit de voirie (pourraient planter ces arbres à leurs frais dans l’étendue de leurs voiries ; et qu’en ce cas, les arbres plantés par eux et à leurs frais leurs appartiendraient ».
L'arrêt du 6 septembre 1772 renouvelait ces prescriptions.
L'arrêt du Conseil du 17 avril 1775, interprétant l'Édit de 1720, décidait que le droit des seigneurs ne pourrait s'exercer que si les riverains ne faisaient pas les plantations prescrites dans un délai d’un an à compter du jour où, le chemin tracé et les fossés ouverts, la route serait livrée à la circulation.
Mais la loi du 9 ventôse an XII modifiait entièrement ces dispositions et prescrivait aux riverains, dans son article 2, d'exécuter les plantations dans l'intérieur de la route, et sur le terrain appartenant à l’État, avec un contre-fossé qui serait fait et entretenu par l'administration des Ponts et Chaussées.
La nouvelle loi était moins rigoureuse en ce sens qu'elle reconnaissait aux riverains la propriété des arbres plantés par eux.
PR ne
La disposition qui présente pour nousle plus grand intérêt est la suivante. Dans les grandes routes, trop étroites pour que l’on puisse planter des arbres sur le sol, la loi décidait que le riverain devait demander et obtenir l'alignement à suivre de la Préfecture du département, pour planter sur son propre terrain, à moins de six mètres de la route.
Le décret de 1811 (16 décembre) rendait obligatoires pour les riverains les plantations quine pourraient être faites sur le bord des routes. La distance à laquelle ces plantations devaient être faites était fixée à un mètre du bord extérieur des fossés; l’administration fixait l’essence des arbres (article 90). Les riverains devaient remplacer les arbres morts ou manquants dans les trois derniers mois de chaque année, et sur simple réquisition de l'Ingénieur en chef (article 93). Statuant sur la propriété des arbres, il décidait que « tous les arbres plantés sur le terrain des routes seraient déclarés appartenir à l'État, excepté ceux qui auraient été plantés en exécution de la loi du 9 ventôse an XII ». La loi du 12 mai 1825 répara cette violation des droits des riverains qui pouvaient avoir des titres antérieurs à la loi de Fan XIII, dans son article 1er ainsi conçu : «Sont reconnus appartenir aux particuliers les arbres actuellement existants sur le sol des routes royales et départementales, et que ces particuliers
Pate
justifieraient avoir légitimement acquis à titre onéreux, ou avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlements. Cette loi reproduit les dispositions des articles 101, 102, 105 du décret de 1811, n’autorisant les propriétaires à abattre ou à élaguer les arbres que sur une permission de ladministration. L'article 99 de l'ordonnance du 8 août 1827 renouvelle ces prescriptions.
Bien qu'à ce moment certains auteurs aient déjà considéré comme effacée de notre législation et incompatible avec l'esprit des lois nouvelles, l’obligation pour les riverains de planter des arbres le long des routes, aucun texte ne l'avait explicitement supprimée ; l'ordonnance royale du 10 mai 1829 gardait le silence sur ce point; des circulaires nombreuses rappelaient aux préfets les prescriptions du décret de 1811 ; enfin le Conseil d’État jugeait que ce décret était toujours applicable (28 octobre 1831, Pelletier).
Cependant, depuis la circulaire du 9 août 18590, l'Administration a renoncé en fait à l'exercice de la servitude lorsque la situation de la route et la nature des terrains se prétent à des plantations sur la route
même.
SECTION Il. — Des plantations le long du chemin de fer. — Élagage. — Essartement
On comprendra facilement que lobligation pour
ECTS
les riverains des routes de planter suivant les prescriptions de la loi du 9 ventôse an XII étant tombée en désuétude, les Compagnies de chemin de fer ne l’aient pas invoquée à leur profit; en fait, elles n’y ont jamais songé ; elles cherchent, au contraire, à se défendre contre les plantations d’arbres à haute tige trop rapprochées du chemin de fer, et qui ont occasionné quelquefois de graves accidents.
Lors de la discussion de la loi de 1845, M. Chasseloup-Laubat (Moniteur universel, 25 juin 1844) expliquait les raisons pour lesquelles l'obligation de planter ne peut être imposée aux riverains des chemins de fer. Elle avait été instituée sur les routes pour plusieurs raisons : procurer aux voyageurs une ombre tutélaire ; servir de point de repère à ceux qui sont égarés dans une tourmente de neige; rendre les accotements et les berges plus solides; conserver les routes dans un état de légère humidité favorable à leur durée. On ne pourrait certainement pas invoquer ces raisons pour contraindre les riverains à planter le: long des voies de chemin de fer.
En ce qui concerne les plantations volontaires faites par les riverains, nous avons vu (v° /ntroduction) que la Commission chargée de l'étude du projet de la loi de 1845 demandait l’application de l’article 671 du Code civil; M. de Barthélemy avait montré que les dispositions de cet article, permettant de