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planter des arbres de haute tige à deux mètres seulement du chemin de fer, n’assuraient pas une protection suffisante à la cireulation des trains. La Commission était d'autant plus mal fondée à demander l’application du droit commun qu’à ce moment la jurisprudence du Conseil d’État reconnaissait l’application de la loi du 9 ventôse an XIII aux routes, qui, cependant, n’exigent pas à ce sujet les mêmes protections que les chemins de fer (8 novembre 1829, Tanguy.)
La Chambre repoussa, du reste, la proposition de la Commission, et rangea les plantations dans la catégorie des servitudes auxquelles sont applicables les lois et règlements sur la grande voirie.
La distance à observer par le riverain du chemin de fer pour une plantation sur sa propriété est donc de six mètres du chemin pour les arbres de haute tige. Cette distance se mesure suivant les indications de l’article 5, 2 de notre loi, c’est-à-dire soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit de l’arête supérieure du déblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et à défaut, d’une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer; eg sorte qu'il peut arriver qu'à certains endroits ces arbres se trouvent à la distance de deux mètres exigée par le Code civil, à compter de la limite de la clôture du chemin de fer;
quelquefois, au contraire, ils se trouvent à trois et même quatre mètres, suivant que la limite du chemin est à trois ou deux mètres de la ligne qui sert de mesure à la distance de l’article 5.
Pour les arbres antérieurement plantés, la Compagnie concessionnaire peut en demander l’abatage au Conseil de préfecture, par l'intermédiaire du contrôle ; l'indemnité est alors fixée à dire d’experts!.
C’est au préfet qu’il appartient, comme pour les routes, de délivrer les autorisations aux riverains. Il est également compétent pour réduire la distance de six pieds imposée par l'arrêt du Conseil du 17 juin 1721 à l'établissement de haies vives; cette distance peut être réduite jusqu’à Om 50 suivant l’article 671 du Code civil ?.
in ce qui concerne l’élagage des arbres, la mesure est ordonnée par le préfet, sur la demande des Compagnies; cette demande n’est pas nécessairement périodique *.
! Si c’est la Compagnie qui a procédé à l’abatage sur l’ordre de l'administration, il ne paraît pas que celle-ci puisse être assujettie à prendre possession des arbres abattus et à en rembourser la valeur au propriétaire. (Carpentier et Maury, Traité des chemins de fer, n° 1141.)
? Gand, Traité de la police et de la voirie des chemins de fer, n° 59. — Picard, t. IT, p. 945. — Carpentier et Maury, ne 1142.
* On s'était demandé si le préfet pouvait défendre aux parüculiers d’élaguer en dehors des époques fixées (article 105
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