LIT SE
L'article 3 de l'ordonnance sur les eaux et forêts de 1669 prescrit aux riverains des grandes routes, à la traversée de bois ou forêts, de pratiquer un essartement de soixante pieds. Cette servitude, comme le faisait remarquer M. Chasseloup-Laubat, n’est pas applicable aux chemins de fer; son but était, en effet, « que le chemin soit plus libre et plus sûr » à cette époque où les coches et carrosses étaient fréquemment arrêtés avant le terme de leur voyage.
Cependant une servitude d’'essartement spéciale, et ne s'appliquant qu'à une partie restreinte du territoire, à été récemment créée par une loi du 19 août 1893, concernant les mesures à prendre contre les incendies dans la région des Maures et de l'Estérel. Dans la traversée de ces forêts, et sous l'influence des grandes chaleurs et de la sécheresse des bois et essences qui les composent, des incendies nombreux s'étaient développés, que le mistral activait de son souffle. La loi de 1893 a pour but d'en diminuer les causes ; son article 11 seulement concerne les chemins de fer!.
du décret du 16 décembre 1811) ou s’il pouvait seulement ordonner l’élagage conformément à l’article 3, titre IL, de la loi des 16-24 août 1790. Carpentier et Maury se prononcent en ce dernier sens (n° 1145).
1 Cette loi est applicable non seulement à la Compagnie P.-L.-M., mais encore aux chemins du Sud de la France, et