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Cet article décide que les concessionnaires de chemins de fer devront établir à leurs frais des tranchées garde-feu, si, dans une distance de vingt mètres du chemin de fer, il existe des terrains € en nature de’ bois, forêt ou lande peuplée de morts-bois ». Ces tranchées devront être débarrassées de toutes broussailles et de tous bois d’essences résineuses. Elles auront une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie. — Cette loi établit une servitude d’essartement sui genertis ; car elle laisse au propriétaire riverain le choix d'enlever lui-même : les arbres et essences désignés, ou de confier aux Compagnies elles-mêmes le soin de l’abatage. Pour l'attribution de la propriété de ces broussailles ou bois, il faut distinguer deux cas, savoir celui du premier établissement de la tranchée et celui de l’entretien. |
Dans le premier cas (établissement de la tranchée, les produits devront être considérés comme restant la propriété du riverain pendant toute la durée du mois qui suivra l'achèvement des travaux (article 11-30). Si, à V’expiration de ce délai, le riverain n’a pas exercé ce droit de propriété en procédant à l’enlèvement, il devra être tenu pour forclos. C’est alors à tous les chemins de fer d'intérêt local, et chemins indus-
triels qui se trouvent dans ces régions et sont desservis par des machines à feu.
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la Compagnie qui aura le droit de disposer des produits.
Si le propriétaire n'enlève qu'une partie des produits et laisse le surplus en place, la Compagnie chargée de faire disparaître ce surplus pourra en äisposer à son gré (article 11-30).
Les tranchées devront être établies dans un délai de six mois (article 11-1°).
Exceptionnellement, les bois d’essences résineuses pourront ne pas être abattus dans les tranchées, et il pourra même y avoir dispense pour les Compagnies de l'établissement des tranchées sur les points où ces travaux auront été déclarés inutiles par un arrété préfectoral, pris sur l'avis conforme d’une Commission composée du conseiller général du canton, d'un agent forestier désigné par le Conservateur des forêts, et d'un ingénieur nommé par l'Inspecteur général, directeur du contrôle du chemin de fer {article 11-50). Les Compagnies usent très souvent de cette faculté dans les passages qui ne présentent pas un grand danger d'incendie ; car les tranchées garde-feu sont, pour elles, une grande dépense.
Dans son alinéa 6, l’article 11 décide que les propriétaires n'auront droit à une indemnité que dans un seul cas : quand il y aura eu abatage de bois d’essences résineuses. Tout arbre de cette nature abattu devra donc, même lorsqu'il n'aura pas atteint
Pt
toute sa croissance, entrer en ligne de compte dans le calcul de Pindemnité.
Le simple débroussaillement ne donnerait au propriétaire aucun droit à indemnité.
Il en sera de même pour les semis et rejetons d'arbres d’essences résineuses, puisque leur enlèvement n’exigera pas un abatage.
Enfin, la loi décide que l'indemnité sera fixée suivant la procédure et les formes de la loi du 12 mai 1836 (chemins vicinaux) !.
! En ce qui concerne les contraventions aux règles sur les plantations, nous renvoyons à l'appendice (in fine).
RE AU Re LR