‹ Des Servitudes d'Utilité Publique Dans Le Voisinage Des Chemins De FerChapitre 25 sur 42 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES SERVITUDES CONCERNANT LE MODE D'EXPLOITA- TION DES MINES, MINIÈRES, TOURBIÈRES, CARRIÈRES ET SABLIÈRES !.

SECTION I. — es distances à observer.

Les rapports des concessionnaires de mines et des concessionnaires de chemins de fer constituent une des questions de servitudes de voirie les plus

1 & Seront considérées comme mines celles connues pour contenir, en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l’étain, du zinc... ou autres matières métalliques ; du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l’alun et des sulfates à base métallique (art. 2, loi 21 avril 1810).

«Les minières comprennent les minerais de fer dits d’alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes » (art. 13, ibid.).

ETS

controversées. Au point de vue des distances à observer pour les zones d'exploitation, la jurisprudence est aujourd’hui nettement formée, mais les difficultés soulevées par les questions d’indemnité ont donné lieu, dans ces derniers temps encore, à des arrêts contradictoires du Conseil d'État.

La loi du 15 juillet 1845 a rendu applicables à la matière des chemins de fer, les lois et règlements sur la grande voirie concernant le mode d’exploitation des mines, minières, etc... Ces documents sont nombreux. MM. Carpentier et Maury (n° 1158) citent les suivants : arrêts du Conseil du 23 décembre 1690 et du 14 mars 1741; ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris du 29 mars 1754 ; arrêt du Conseil du 5 avril1772 ; déclaration du roi du 17 mars 1780 ; ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris d'avril 1780 (art. 15 et 16).

Mais il résulte des discussions qui eurent lieu sur ce point à la Chambre des pairs que l’on doit surtout s'en référer aux arrêts du Conseil du 14 mars 1741 et du 5 avril 1772 (séances des 1er et 2 avril 1844 : Moniteur du 2 et du 3). Ces arrêts portent que la dis- : tance à observer pour l'établissement de puits et excavations est de trente toises du bord extérieur des fossés, pour les routes où il en est ménagé, et de trente-deux toises du bord extérieur des routes qui

n'en sont pas munies.

Ceres

Le décret du 22 mars 1813 a réduit les zones de prohibition, pour le département de la Seine, à dix mètres si l'exploitation a lieu à ciel ouvert, à vingt mètres si elle a lieu par puits ; mais il a ajouté une prescription : dans le dernier cas, le concessionnaire de la mine doit observer en outre une certaine distance en raison de l’épaisseur de terre située audessus de la masse exploitée !. Ce décret peut, en vertu même des dispositions qu'il contient, être rendu applicable aux autres parties du territoire.

Certains auteurs? ont prétendu trouver, dans l’article 11 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, des dispositions différentes. Cet article porte : «Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines où magasins dans les enclos murés, cours, jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations. » D’où l’on conclut que les chemins de fer, étant clos sur toute

1 Cette distance est déterminée par un arrêté du préfet après avis des ingénieurs des mines et des ingénieurs des chemins de fer.

2? Gand, Traité de la police et de la voirie des chemins de fer, no 65.

JS

leur longueur, doivent être protégés par cette disposition.

Nous ferons deux objections à cette théorie :

1° La loi du 21 avril 1810 ne concerne pas la voirie ; elle est donc inapplicable à la matière, si l’on s’en tient au texte de notre article 3 ;

20 S'il est vrai que les chemins de fer sont clos sur toute leur longueur, il importe de remarquer qu'ils ne sont point bordés des clôtures murées dont parle l’article 11 de la loi de 1810, mais seulement de barrières et de haies.

Nous arrivons donc à cette conclusion naturelle que les distances sont déterminées par les arrêts de 1741 et de 1772 ; elles peuvent, du reste, être réduites par l'administration ! (art. 9, loi 15 juillet 1845).

Le préfet, qui a la garde du chemin de fer, est chargé de veiller à ce que l'exploitation des mines ne compromette pas la sécurité sur les voies de fer. L'article 24 du modèle de cahier des charges des Compagnies de chemins de fer, ainsi que le cahier des clauses à insérer dans les projets de cahiers des charges des concessions de mines, lui ont donné un pouvoir très général à ce sujet. Dans le cahier des mines, nous trouvons les dispositions suivantes :

« Dans le cas où les travaux projetés par le con-

1 V. chapitre IV, 2e partie

Page 1