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cessionnaire devraient s'étendre sous un chemin de fer ou à une distance de ses bords moindre de .....… mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu’en vertu d'une autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les propriétaires et les ingénieurs du chemin de fer auront été entendus et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l’article 15 de la loi du 21 avril 1810... »
Et plus loin :
« S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires !. » '
Enfin, l’article 50 de la loi du 21 avril 1810 s’ex-
prime ainsi : « Si les travaux de recherche ou d’ex-
ploitation d’une mine sont de nature à compromettre
la sécurité publique... la conservation des voies de communication... il ÿY sera pourvu par le Préfet. » (@
est généralement sur la demande des Compagnies
! L'article 24 du cahier des charges des compagnies de chemins de fer dispose :
« Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et, réciproquement, pour que, dans le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. »
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de chemins de fer que le préfet rend un arrêté interdisant les travaux de recherche et d'exploitation dans une zone déterminée. Cet arrêté a pris le nom d'arrêté « d’investison!. » L'administration use fréquemment de ce droit, comme le fait remarquer M. Picard, en ce qui concerne l'exploitation des mines de sel dans le voisinage des voies de chemin de fer. Souvent, en effet, comme cela s’est produit dans les environs de Nancy, où ces mines abondent, des nappes d’eau stagnante amoncelées par des causes diverses viennent dissoudre les piliers et les soutiens des couloirs, et provoquent un effondrement de la masse supérieure.
L'exploitation des minières à ciel ouvert est subordonnée à une simple déclaration, par l’article 57 de la loi du 21 avril 1810, modifié par la loi du 9 mai 1866. Mais l'exploitation souterraine est soumise à une autorisation dans laquelle le préfet devra déterminer les conditions jugées nécessaires à la sécurité du chemin de fer. D’après l’article 84 de la loi de 1810, il en est de même des tourbières 2.
‘ Le Conseil d'État a jugé qu'une semblable mesure ne pouvait être prise d’une façon générale pour toutes les explorations d’un département. En agissant ainsi, l'administration usurperait un droit qui n'appartient qu’au législateur (Conseil d'Etat, 4 mars 1881 ; 13 mai 1881 ; 16 juin 1882.)
? Carpentier et Maury, Traité des chemins de fer, nos 1163 et 1166. |
ET
Pour les carrières ! à ciel ouvert, certains décrets ont admis que l'exploitation de la masse peut étre poursuivie jusqu’à la distance de dix mètres des chemins à voiture. Ces décrets sont applicables aux carrières riveraines des chemins de fer. Tels sont, par exemple, le décret du 4 juillet 1813 sur l'exploitation des carrières de pierres à bâtir dans le département de la Seine”, et l'ordonnance du 21 octobre 1844 sur l'exploitation des crayères et marnières dans la Seine et dans la Seine-et-Oise. La distance de dix mètres prescrite par ces règlements est, du reste, augmentée d’un mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement (Palaa, Dictionnaire des chemins de fer, Carrières, n° 3, p. 69). Elle doit être mesurée de l’arête inférieure du
! Sont considérées comme carrières celles qui renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à fouler, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines (loi du 21 avril 1810, art. 4.
? Les dispositions de ce décret peuvent être rendues applicables dans les localités où l'importance des carrières le nécessiterait par une simple « décision spéciale du Ministre des Travaux publics sur demande du préfet et après rapport du directeur général des mines. »
talus, si la carrière est près d’une voie en remblai (Conseil de préfecture de la Seine, 26 décembre 1863, Préfet de la Seine), et de la crête extérieure du déblai, si la carrière se trouve dans le voisinage d’une voie en déblai (Conseil de préfecture de la Seine, 21 février 1865, Robinet) {.
A défaut de ces décrets spéciaux et notamment dans les pays où le décret du 4 juillet 1813 n'a pas été mis en vigueur par une décision formelle du Ministre des Travaux publics, à quelle règle devonsnous recourir en ce qui concerne la distance à observer par l'entrepreneur d’une carrière? — Ce point n'a été nettement précisé qu’assez tard par la jurisprudence du Conseil d'État. La difficulté était née des circonstances suivantes :
Sous l’ancien régime, de nombreux arrêts ou ordonnances avaient, comme nous l'avons vu, réglé la matière : l’arrêt du Conseil du 9 mars 1623, et l'ordonnance des chasses du 14 octobre 1677, exi-. geaient qu'il y eût entre les carrières en exploitation et les routes, une distance minima de quinze toises (Perrot, Dictionnaire de la Voirie, art. Carrières). Cette distance fut portée à trente toises du pied des arbres ou du bord des fossés, et à trente-deux toises
! Carpentier et Maury, Traité des chemins de fer, nos 1170 et