‹ Des Servitudes d'Utilité Publique Dans Le Voisinage Des Chemins De FerChapitre 27 sur 42 · NO LE · texte numérisé non relu

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de l'extrémité de la largeur des chemins, lorsqu'il n y aurait ni arbres, ni fossés, par l'arrêt du Conseil en date du 14 mars 1741. Nous trouvons des prescriptions analogues dans les arrêts du 5 avril 1772 et du 15 septembre 1776; enfin, la déclaration du roi du 17 mars 1780 réduisait la distance à huit toises, pour les chemins autres que les grandes routes. Ces anciens règlements étaient confirmés par le Décret des 19-22 février 1791 (article 29).

Mais la loi du 21 avril 1810 avait disposé, dans son article 81, que l'exploitation des carrières à ciel ouvert aurait lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police et avec l'observation des lois et règlements généraux ou locaux. Certains auteurs en avaient conclu que la loi de 1810 abrogeait implicitement tous règlements antérieurs, et que, partout où le Décret de 1813 n'avait pas été rendu applicable par une décision du Ministre des travaux publics, cette loi seule devait trouver application. De fait, la Cour de Colmar, sur appel du sieur Shardy, avait, dans un arrêt du 22 novembre 1822, soutenu que la loi de 1810, ayant laissé toute liberté pour létablissement d’une carrière à ciel ouvert, la déclaration du roi du 17 mars 1780, qui prescrivait une distance de trente toises, à peine d’une amende de 500 livres, était incompatible avec la nouvelle loi.

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Le Conseil d'État a exprimé à différentes reprises un avis tout différent. Il a estimé que la liberté laissée par la loi de 1810 à l'établissement des carrières à ciel ouvert, était formellement subordonnée par l’article 81 de cette loi à l'observation des règlements généraux et locaux, et que l’on devait comprendre, dans les règlements généraux, les arrêts et ordonnances de l’ancien régime et notamment la déclaration du roi de 1780 (27 octobre 1837; Châtelier, 17 janvier 1849 ; Martin).

Faisant application de ce principe à la matière des chemins de fer, le Conseil d'État a jugé que les arrêts des 5 avril 1772 et 15 septembre 1776, et la déclaration du roi du 17 mars 1780, régissaient encore la distance à observer pour les carrières dans le voisinage des voies de fer (2 avril 1857, de Poix).

Cette jurisprudence nous paraît être en concordance avec le texte de l’article 81 de la loi du 21 avril 1810. Le Ministre des travaux publics l’a du reste adoptée dans sa circulaire du 5 septembre 1882.

Cependant, un propriétaire peut-il arguer luimême de l’applicabilité de ces règlements contre l'administration, et demander au Préfet de porter à trente toises du chemin de fer la limite d’exploitation d’une carrière fouillée par un entrepreneur de travaux publics sur sa propriété? Nous ne le croyons

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pas. Les distances ont été établies, en effet, au profit de l'administration, et celle-ci peut toujours souffrir ou même autoriser l'établissement ou l'exploitation d'une carrière située près d’une route ou d’un chemin de fer, à une distance moindre de trente toises. Du reste, en ce qui concerne les routes, le Conseil général des Ponts et Chaussées a toujours recommandé à ses ingénieurs de respecter la règle pour tous et à l'égard de tous, à moins que des motifs contraires ne fussent assez graves pour permettre d'y déroger. Cette règle est généralement observée aussi par le Préfet dans le voisinage des chemins de fer, à moins que les ingénieurs des Compagnies n'expriment un avis favorable à la réduction de la distance.

Pour les carrières à galeries souterraines, la distance à observer est toujours de trente toises en vertu des dispositions suivantes de l'arrêt du Conseil du 5 avril 1772, article 1e. « Aucune carrière ne pourra être ouverte qu'à trente toises (58m47) de distance du pied des arbres plantés au long des grandes routes, et ne pourront les entrepreneurs desdites carrières, pousser aucune fouille ou en galerie souterraine du côté desdites routes, à moins de trente loises de distance desdites plantations ou des bords extérieurs desdites routes. »

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