DUR LE
routes (vo supra). Nous avons vu que ces règlements ont été rendus applicables aux chemins de fer par la loi du 15 juillet 1845. Mais la nécessité a souvent contraint les Compagnies ou l'État à construire à une distance rapprochée des lieux d'exploitation des mines, si bien que la sûreté de la circulation sur les voies de fer s’est trouvée compromise par ce voisinage trop immédiat, et que des éboulements et affaissements se sont produits à diverses reprises, et ont été la cause de graves accidents.
Les cahiers des charges des chemins de fer et ceux des concessionnaires des mines ont prévu ces inconvénients et autorisé le Préfet à rendre, sur la demande des Compagnies, un arrêté interdisant les recherches et l'exploitation des mines dans une zone déterminée du chemin de fer.
Doit-on reconnaître au concessionnaire de mines un droit à indemnité en raison de cette charge nouvelle qui lui est imposée? Telle est la question à laqueile ont donné lieu ces arrêtés d” «€ investison », au début même de l'établissement des chemins de fer,
Elle a été résolue de façon différente par les auteurs qui l’ont traitée. Les uns prétendent avec la Cour de Cassation qu'une indemnité sera due au concessionnaire de mines, parce qu'il y a eu dépossession d’une propriété concédée. D'autres pensent
qu
que l'indemnité ne sera due par la Compagnie de chemins de fer que si la concession qui lui a été faite est postérieure à la concession de la mine. D'autres enfin estiment que le concessionnaire de la mine n’a aucun droit à indemnité.
La question s'est présentée pour la première fois dans une espèce intéressante.
En 1825, une ordonnance royale concédait la mine du Couzon: en 1826, le gouvernement autorisait
l'établissement du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, qui traversait en souterrain une partie de la mine du Couzon. Le Préfet de la Loire, sur la demande des ingénieurs de la Compagnie, prit un arrèté interdisant au concessionnaire de la mine d'étendre son exploitation au delà de deux plans parallèles à l'axe du chemin de fer, et distants de cet axe. l'un de trente mètres au nord, l'autre de vingt mètres au sud.
Le tribunal de Saint-Etienne, saisi de la demande en indemnité formée à raison de cette prohibition par le concessionnaire de la mine du Couzon, la reconnui fondée dans un jugement en date du St avril 1855. La Cour de Lyon réforma cette déci- Sion, le 12 août 18535; mais la Chambre civile de la Cour de Cassation approuva le jugement du tribunal de Saint-Etienne (18 juillet 1837).
L'aflaire fut renvoyée à la Cour de Dijon qui, dans
un arrêt du 25 mai 1838, se rangea à l'opinion de la Cour de Lyon. Cependant cet arrêt fut à nouveau cassé par la Cour suprême, toutes chambres réunies (3 mars 1841).
La Cour de Lyon et la Cour de Dijon, se refusant à reconnaître au concessionnaire de la mine du Couzon un droit à indemnité, se fondaient sur cette considération que l'interdiction qui lui était faite d’exploiter dans un périmètre déterminé ne constituait nullement une expropriation, mais qu'elle résultait des pouvoirs de police et de surveillance de voirie «auxquels tous les concessionnaires sont perpétuellement soumis, soit par la nature etles énonciations de leur titre de concession, soit par la loi qui a érigé ces sortes de concessions en propriété privée ».
D'une manière générale, le principe d’indemnité n'était pas admis lorsque le chemin est établi à ciel ouvert; pourquoi l’admettre lorsque la voie passe en souterrain? La propriété d’une mine étant, comme toutes les autres, soumise aux règlements de police et spécialement à ceux autorisés par le titre 5 de la loi du 21 mars 1810, on ne voit aucun motif pour créer une différence entre le propriétaire de la mine et celui de la surface, et faire jouir le premier du privilège de recevoir une indemnité, tandis que le second en est privé.
1 Nous verrons à la section II que le Conseil d'Etat accorde