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les canaux, sont des dépendances de la grande voirie, parce que c’est de ce principe que découleront le plus grand nombre de ses dispositions. »
Ce principe devait être, du reste, atténué, dans ce qu'il avait de trop général, par l’'énumération des matières auxquelles s’appliqueraient les lois et règlements sur la grande voirie, en ce qui concerne Îles chemins de fer. M. de Barthélemy avait primitivement proposé, dans la séance du 2 avril 1844, une énumération des règlements que l’on devait rendre applicables aux chemins de fer. Mais la Chambre préféra laisser aux tribunaux un pouvoir d’appréciation plus étendu, et adopta le projet de M. Dumont, comportant la désignation des malières qui seraient régies par les règlements de grande voirie, à quelque époque qu'ils eussent été rendus.
M. de Barthélemy avait combattu surtout le contre-projet de la Commission présenté par M. Persil, son rapporteur. Ce dernier demandait que, pour certaines matières, comme l'alignement et les plantations, l'on appliquât purement et simplement les dispositions du Code civil :
« La question des alignements et des plantations sur les héritages riverains des chemins de fer serait résolue par l’état d’une clôture, d’une part, et par le droit commun de l’autre. » Et il ajoutait : « La Com-
mission n'a pas reconnu la nécessité invoquée par