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gnie des mines des Combes) l'interdiction prononcée par décision administrative, cette mesure, qui est la conséquence directe de l'établissement du chemin de fer, ne rentre pas dans le cas de l’article 50 de la loi du 21 avril 1810, qui prescrit au Préfet de pourvoir à ce que la sûreté des habitations de la surface ne soit pas compromise par l'exploitation de la mine et qui est exclusif du droit du concessionnaire à une indemnité; que de cette interdiction résulte pour la Compagnie des mines des Combes un dommage direct et matériel, qui doit être rangé parmi les dommages visés par l’article 23 du cahier des charges de la Compagnie P.-L.-M. à la charge de cette Compaglie-etc.s etc.»
Le Conseil d’État a jugé de même dans un arrêt du 5 février 1875 (Ogier et Larderet contre Compagnie P.-L.-M.).
La théorie admise dans ces deux arrêts diffère sensiblement de celle de la Cour de Cassation; on n'y invoque pas les règles de l’expropriation qui, à la vérité, n’existe pas en la matière. Le Conseil d’État ne confond pas la privation d’un droit de propriété pour cause d'utilité publique avec l'interdiction d’user de cette propriété dans un intérêt de sûreté publique, et il n'admet un droit à indemnité pour le concessionnaire qu'aux conditions suivantes :
1° Qu’aucune réserve n’ait été faite dans l'acte de
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concession en ce qui concerne le droit d'interdire, en tout ou en partie, l'exploitation de la mine, dans un but de sûreté publique;
20 Que la concession de la mine soit antérieure à la concession du chemin de fer.
Nous pensons, avec M. Picard, que cette théorie est irréprochable au point de vue du droit, comme au point de vue de l'équité. S'il est juste, en effet, que le concessionnaire de mines se soumette à l'interdiction d'exploiter qui lui est faite dans un but de sécurité publique, il est équitable aussi de lui accorder une indemnité pour les pertes considérables que cette interdiction lui occasionne, lorsque son titre de concession ne fait à ce sujet aucune réserve !.
1 M. Féraud-Giraud avait d'abord pensé dans son livre, Sur les Servitudes de voirie, t. II, n° 543, que les concessionnaires de mines n’ont droit à aucune indemnité en raison de l'interdiction temporaire de recherches dans une certaine zone autour des voies publiques ; il avait exprimé la même opinion dans la première édition de son ouvrage sur le Régime légal des propriétés riveraines des chemins de fer. Mais dans la deuxième édition de cet ouvrage, édition toute récente (1898), M. Féraud-Giraud se range à l'avis du Conseil d'État : « J'avais été déterminé par des arrêts rendus en ce sens par les Cours d’Appel de Lyon et de Dijon et par les motifs présentés par M. Dupin devant la Cour de Cassation, lorsque le pourvoi contre ces arrêts y fut porté; ce n’était pas sans une très grande hésitation que j'avais abandonné l'avis de cette Cour pour me ranger à celui de son éminent procureur