‹ Des Servitudes d'Utilité Publique Dans Le Voisinage Des Chemins De FerChapitre 32 sur 42 · NET · texte numérisé non relu

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C’est au Conseil de préfecture, dont la compétence est de pleine juridiction en matière de dommages causés par l'exécution des travaux publics, qu’ilappartient de se prononcer sur les cas où les concessionpaires de mines ont droit à indemnité, et de déterminer le calcul de cette indemnité. Cependant ce principe n’a pas toujours été reconnu, et nous venons d'examiner certains arrêts et jugements des tribunaux judiciaires (v° supra) que l’on considérait à ce moment comme régulièrement saisis de la demande en indemnité formée par le concessionnaire de mines. La délimitation des compétences en matière de dommages causés par les travaux publics ne s'est formée, en effet, qu'assez tard :

Avant la loi du 8 mars 1810, on comprenait dans l'expression « dommages » tous les préjudices résultant soit d’une expropriation, soit de toute autre cause se rattachant à l'exécution des travaux publics. Depuis, l'expression « dommages », prenant un sens spéciai, a désigné tous les préjudices dont l’expro-

général. Je viens de renouveler ma soumission que j'avais déjà faite dans un traité spécial publié sur les mines, j'y persévère, reconnaissant que cette opinion est dans tous les cas la plus équitable et qu’elle est généralement adoptée par la doctrine et la jurisprudence qui admettent en pareil cas le droit à indemnité. » (Régime légal des propriétés riveraines des chemins de fer, 2e édit., 1898, p. 143 et 144, n° 169.)

priation ne serait pas la cause. Cependant, la Cour de Cassation, pendant longtemps encore, avait persisté à établir une distinction entre les dommages temporaires, qu'elle reconnaissait être de la compétence administrative, et les dommages permanents, qu'elle assimilait à des expropriations pour cause d'utilité publique, et pour lesquels elle réclamait la compétence judiciaire. Le Conseil d'État, au contraire, soutenait que la loi du 28 pluviôse de l’an VIIT avait reconnu aux Conseils de préfecture une compétence générale en matière de travaux publics, et que la loi de 1810 n'avait fait que leur enle-

ver la connaissance des dommages résultant de

l'expropriation.

Le tribunal des conflits a consacré cette opinion (29 mars 1850) qui est devenue un principe en matière de dommages et à laquelle la Cour de Cassation elle-même s’est rangée en 1852.

Mais on a tort quelquefois d'établir des principes de cette nature, en droit administratif; car souvent ils sont vagues et changeants, et la jurisprudence même qui les proclame est obligée d’y apporter des dérogations. C’est ainsi que le Conseil d'État a dù faire une distinction, au point de vue de l’attribu- Hon des compétences, entre le cas où la mesure interdisant à un concessionnaire de mines de faire des recherches dans une zone déterminée était tem-

poraire, et le cas où elle présentait un caractère définitif.

Il considère que, dans le premier cas, l’interdiction n'apporte qu'un trouble à l'exploitation de la mine, qu'elle n’a pas pour effet de déposséder le concessionnaire, et reconnaît alors la compétence du Conseil de préfecture pour la fixation de l’indemnité (11 mars 1861; Conflits, 7 avril 1884).

Mais si l'interdiction présente un caractère définitif, le Conseil d'État est d'avis que l’on doit assimiler le dommage à une expropriation (bien qu'il n'y ait ‘aucune privation de propriété, et que la partie de la mine où l'exploitation est prohibée ne passe pas aux mains de la Compagnie concessionnaire de chemins de fer); le règlement de l'indemnité devra donc appartenir à l’autorité judiciaire !. La Cour de Cassation s’est prononcée dans le même sens (3 janvier 1853). Enfin, le tribunal des conflits a sanctionné cette distinction (5 mai 1877).

Nous sommes loin de penser que les hautes cours de justice qui ont prononcé en ce sens, ont fait preuve d’illogisme, et nous estimons que leurs décisions à ce sujet sont conformes à l'équité et inspirées par le désir de donner une juste solution à des difficultés pratiques qui les ont obligées à s’écarter

i Conseil d'Etat, par assimilation, 8 avril 1851.

du principe précédemment admis. Mais nous pouvons faire à leur théorie deux objections :

19 En fait, comment distinguer si l'interdiction est temporaire ou si elle est définitive ? L'arrêt d’investison ne mentionne pas la durée de la prohibition ; et il ne peut pas le faire, car l’administration (aussi bien la Compagnie de chemins de fer qui a sollicité la mesure, que le préfet qui l’a prise) ignore absolument le temps pendant lequel l'interdiction sera nécessaire à la sûreté de la voie de fer. Il faudra donc alors laisser aux tribunaux la faculté d’en apprécier le caractère temporaire ou définitif, sans qu'il soit du reste possible à aucune des parties de connaître d'avance le juge auquel elle doit s'adresser, puisque l'attribution de sa compétence résultera précisément de la détermination de ce caractère. C'est une mine de procès avec complications d’exceptions de compétence et la perspective des formalités interminables nécessaires aux jugements de conflits. Il nous semble qu'il vaudrait peut-être mieux fixer dans la loi la période de temps pendant laquelle la mesure devra être considérée comme temporaire ; si, d’après les prévisions des ingénieurs des mines et des chemins de fer, et d’après les indications des arrêtés préfectoraux prescrivant l'interdiction, cette mesure devait dépasser la période de temps déterminée par la loi, il faudrait alors la regarder comme

définitive. Mais, comme nous le disions plus haut, il peut être impossible de prévoir le temps pendant lequel elle devra subsister; en ce cas, l’indemnité serait réglée comme si la mesure n’était que temporaire, mais à l'expiration de la durée fixée par la loi, on devrait procéder à nouveau à un règlement d'indemnité dans la forme et suivant les conditions qui s'appliquent à une interdiction définitive, en tenant compte toutefois de l'indemnité précédemment accordée au concessionnaire de mines.

20 En droit, le Conseil d'État assimile un dommage permanent à une véritable expropriation, et cela après avoir protesté en d'autres matières contre cette même assimilation.

Il est cependant un cas où la compétence des tribunaux judiciaires est indéniable : c’est celui où la Compagnie de chemins de fer, pour procéder aux travaux destinés à assurer la sûreté de la circulation sur la voie, se trouverait obligée d'extraire de la mine une certaine quantité de matières comprises dans la concession ; Car il y aurait alors une véritable dépossession (Conseil d'État, 15 avril 1857; Paris, 24 juillet 1857).

SECTION II. — Ju droit à indemnité des redevanciers

lréfonciers.

Le Conseil d'Etat a toujours admis sans difficulté

que la Compagnie concessionnaire de chemins de fer est également tenue d’indemniser les tiers au profit desquels existe une redevance et notamment les propriétaires du sol.

Cette jurisprudence a été, naturellement, très contestée par les Compagnies de chemins de fer, et, en particulier, dans un pourvoi du 22 mars 1893 contre un arrêté du Conseil de préfecture du 29 janvier 1893, qui avait condamné la Compagnie P.-L.-M. à payer aux héritiers Thiollière, redevanciers tréfonciers, une indemnité, à raison des préjudices résultant pour eux de la prohibition d'exploiter dans une certaine zone du souterrain de Terrenoire.

Les demandeurs soutenaient dans leurs Mémoires que la redevance tréfoncière représente le prix de l’expropriation de la mine dont a profité le concessionnaire et que tout obstacle apporté par un tiers au paiement de ce prix, oblige ce tiers à le payer lui-même ; ils invoquaient à ce sujet un arrêt du Conseil d’État que nous avons déjà cité (5 février 1875, Ogier et Larderet contre P.-L.-M.).

La Compagnie P.-L.-M. combattait, victorieusement, à notre avis, ce raisonnement des demandeurs ; car c’est une erreur de croire que le paiement de la redevance tréfoncière peut être considéré comme une indemnité d’expropriation ; admettre qu'il y ait eu expropriation, ce serait, en effet,

admettre que la mine appartenait, avant la concession, au propriétaire du sol, ce qui est la négation de notre droit minier. Nous considérons la redevance tréfoncière comme une compensation établie par la loi et destinée à indemniser le propriétaire de la surface des dommages causés par les recherches, du danger que peut occasionner un éboulement et peut-être aussi du dépit naturellement éprouvé par lui, lorsque la concession du tréfonds de sa propriété est accordée à un étranger. Mais c’est une indemnité d’une nature particulière et qui constitue, pour ainsi dire, une part dans les bénéfices de l'exploitant. Elle doit donc suivre les mêmes règles et subir les mêmes variations que le droit de l'exploitant.

La Compagnie P.-L.-M. soutenait que ce droit des redevanciers tréfonciers était tout spécial et créé par les actes institutifs de certaines concessions de mines, droit étroit qui ne peut s'exercer en dehors des conditions précises de son institution; or, Il consiste en un prélèvement au profit du propriéfaire tréfoncier sur les matières extraites de la mine, suivant la profondeur et l'épaisseur de la couche exploitée, et suivant la méthode de l'exploitation adoptée !. C’est donc sur le produit seul une fois

! Depuis la loi du 27 juillet 1880, le Gouvernement peut

extrait, et non sur la mine que le tréfoncier possède un droit. A l’état de gisement, le charbon n'existe pas pour lui, et son droit ne prend naissance qu'au moment où ce charbon est détaché du sol, mobilisé par ce fait, sans qu'il ait à provoquer son exploitation, à l'activer où à la modifier en aucune façon. La jurisprudence avait du reste reconnu le caractère aléatoire de ce droit, en refusant d'admettre, pour le paiement de la créance, la prescription quinquennale des arrérages de rentes, et en reconnaissant à cette créance le caractère de dette personnelle de l'exploitant; en sorte qu'elle ne saurait être assimilée à des fruits civils, et qu’elle doit être considérée comme constituant la chose même sur laquelle porte le droit du tréfoncier, ou, du moins, comme les parties successives de cette chose.

La redevance tréfoncière est donc soumise à l’aléa ; ar, d’une part, le dépouillement d’un tréfonds peut ètre retardé, par la seule volonté du concessionnaire, d’un nombre d'années qu'il est impossible de prévoir, et, d’autre part, les accidents qui surviennent dans la mine et empêchent l'exploitation d'un tréfonds, sont aux risques du tréfoncier. De fait, ces accidents sont nombreux : c’est ainsi que fixer discrétionnairement la quotité et le mode de paiement

de la redevance, et annuler par conséquent toutes les conventions antérieures entre les parties.

vers 1860, dans la région même du tunnel de Terrenoire, le périmètre dit de la Tardiverie dut être abandonné en pleine exploitation, à la suite de nombreux incendies qui occasionnaient des inflammations de grisou. Depuis l'explosion du puits Châtelus, en 1887, une couche entière est noyée dans la concession de Beaubrun. Depuis l'explosion des puits Verpilleux et Saint-Louis, en 1889, tout un quartier du puits Saint-Louis a dû être abandonné, et, cependant, les tréfonciers n’ont jamais songé, en pareil cas, ajoutait la Compagnie P.-L.-M., à demander le paiement d’une indemnité; et elle concluait de toutes ces considérations que le tréfoncier ne saurait voir dans l'interdiction administrative qu'un des nombreux aléas qui viennent inopinément retarder les échéances sur lesquelles il croyait pouvoir compter.

Nous ne saurions nous associer à ces conclusions; il n’est pas vrai de dire, en effet, que le droit à la redevance tréfoncière n'existe qu’à l'instant même où le charbon paraît à la lumière du soleil. C'est un droit explicitement reconnu par l’acte de concession ; le droit du redevancier est parfait dès ce moment. Nous reconnaissons qu'il est vrai de dire que le paiement de la redevance tréfoncière est soumis, soit à la volonté même du concessionnaire, soit aux cas de force majeure qui empêchent ou retardent

l'exploitation des tréfonds sur lesquels elle s'exerce ; car la loi elle-même considère l’obligation du concessionnaire à cet égard comme faite sous condition suspensive ; de sorte que, si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte (article 1182 du Code civil). Mais, si l’arrivée de la condition est soumise par la loi aux exigences de l'exploitation, on ne saurait reconnaître à l’administration le droit de la supprimer ou même de la retarder, sans être tenue de payer une indemnité. On ne peut voir, dans l'interdiction administrative d'exploiter une partie de la mine, un de ces aléas auxquels est soumis le paiement des redevances.

Le Conseil d’État, qui est arrivé à cette conclusion, détermine le calcul de cette indemnité suivant les différences qui existent entre la valeur des propriétés au moment de l'interdiction d'exploiter et leur valeur depuis cette époque.

En ce qui concerne les carrières !, le Conseil d'État

! Article 25 du modèle de cahier des charges : « Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. Les travaux que le Ministre des Travaux publics pourrait ordonner à cet effet seront exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire ».

(Palaa, Dict., Carrières).

avait d’abord appliqué à la lettre le principe que les servitudes ne donnent droit à aucune indemnité (2 avril 1857, de Poix). Mais il finit par reconnaitre ce droit aux propriétaires des carrières ouvertes avant la construction de la voie ferrée, et pour les terrains frappés de l'interdiction d'exploiter (24février 1870, Compagnie d'Orléans contre Barrault.

Enfin, dans un arrêt du 16 février 1878 (Compagnie P.-L.-M. contre commune de Modane), il a même accordé une indemnité pour une carrière non exploitée dans la zone de prohibition au moment de la construction du chemin de fer, mais déjà en pleine exploitation au delà de cette zone.

Mais l'indemnité ne peut porter que sur la dépréciation résultant actuellement de l'établissement du chemin pour le terrain du propriétaire et non sur le dommage éventuel que pourra encourir ce dernier, si l'administration vient à user du droit d'empêcher, dans la distance légale, l'ouverture d'une carrière sur le terrain restant (Conseil d'État, 15 avril 1857. — Palaa, Dictionnaire des chemins de fer, Carrières, n° 4).

Quant au calcul de l'indemnité, il aura lieu suiant des éléments très variables, mais en général, d’après la détermination de la différence entre la valeur de la carrière avant l'interdiction d'exploiter et sa valeur après cette interdiction.

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