DES MESURES DESTINÉES À ÉVITER LES ÉBOULEMENTS
SECTION Ï. — Des excavalions dans le voisinage des voies de chemins de fer.
L'article 6 de la loï de 1845 est ainsi conçu :
« Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
« Cette autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l’exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés !. »
1 Cet article est la reproduction presque textuelle d’un article de la loi belge du 15 avril 1843 : « Dans les localités
Cette interdiction est destinée à éviter les éboulements qui pourraient se produire dans les remblais de chemins de fer. Elle a, en pratique, une application très restreinte, les remblais de chemins de fer atteignant rarement la hauteur de trois mètres. Doit-on cependant décider que, dans ce dernier cas, qui, nous le répétons, est la généralité, aucune mesure n’est applicable aux excavations qui se trouvent à proximité de la voie ou qui pourraient y être établies? Ce serait évidemment fausser l'esprit de la loi de 1845, car le législateur a pris soin d'y établir que les chemins de fer, faisant partie de la grande voirie, les lois et règlements sur la grande voirie leur sont applicables (articles 2 et 3). Il en résulte donc que l’on doit appliquer aux chemins de fer, à défaut des dispositions de l’article 6, celles qui sont contenues dans les règlements relatifs aux excavations près des routes ‘. Ces règlements trouveront même leur application aux cas où le chemin de fer ne serait pas en remblaiï.
où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres sur le terrain naturel, les riverains ne pourront, sans autorisation du gouvernement, pratiquer des excavations dans une zone égale en profondeur à la hauteur verticale du remblai, et mesurée à partir du pied du remblai. »
‘ Arrêt du Conseil du 17 juin 1721; — ordonnances du bureau des finances des 18 juin 1765 et 17 juillet 1781.
Au sujet de la mesure adoptée, des contestations s'étaient produites. Quelques auteurs! avaient pensé que la mesure de la zone de prohibition devait avoir pour point de départ, non pas le pied réel du talus de remblai, mais ce qu'ils qualifiaient de pied légal; ils admettaient que le talus présentant une inclinaison supérieure à quarante-cinq degrés, n’était pas établi suivant les règles de l’art, et que l’on devait toujours calculer fictivement la mesure sur un talus incliné à quarante-cinq degrés, considéré comme un étalon. Rien n'autorise à penser qu’il en soit ainsi, et nous ne voyons pas quel serait l'intérêt de cette complication. Au contraire, si la loi a établi, sans commentaires, la prescription de ne creuser d’excavations qu'à une distance des remblais de chemins de fer calculée sur la hauteur même de ces remblais, c'est qu'en effet, elle a compris qu’il devait y avoir, sur ce point, une corrélation quant à la pression exercée par un remblai?.
Les Compagnies de chemins de fer avaient même émis la prétention d'imposer au propriétaire de l’excavation, une inclinaison spéciale du talus le plus rapproché de la voie, de facon à donner à ce talus
1 Gand, Traité de la police des chemins de fer. ? Féraud-Giraud, Régime légal des propriétés riveraines des chemins de fer, p. 155, n° 183.
une résistance plus grande. Nous pensons que l’on pourrait justifier cette prétention en droit comme en fait.
En effet, l’article 6, 2 porte que l'autorisation ne pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer aient été entendus ou dûment appelés. C'est donc que la loi a voulu subordonner aux observations préalables des concessionnaires l’autorisation pour les riverains de creuser des excavations dans la zone de prohibition. Mais nous ne pensons pas que les concessionnaires puissent imposer aux riverains des conditions quelconques en dehors de cette zone. Ce serait contraire au texte de la loi qui est suffisamment explicite.
Les excavations antérieures à la promulgation de la loi de 1845 ou à l'établissement d’une nouvelle ligne de chemin de fer, ne pourront être supprimées, si elles se trouvent dans la zone d'interdiction, que moyennant une juste indemnité.
Il en serait de même des excavations régulièrement établies et situées en dehors de la zone (Picard, 953, t. Il, Traïté des chemins de fer).
Quant au propriétaire d’'excavations antérieures à la promulgation de la loi de 1845 ou à l’établissement d’un nouveau chemin de fer, il ne pourra apporter aucun changement à leur situation, ni
surtout modifier l’inclinaison du talus le plus rapproché du chemin de fer.
Nous avons dit qu'une autorisation pouvait être accordée de pratiquer des excavations dans la zone d'interdiction, après les observations fournies par les concessionnaires. D’après l’article 71 de l’Ordonnance du 15 novembre 1846, c’est au Préfet que cette autorisation est demandée. L'arrêté préfectoral statuant sur cette demande n'est pas subordonné à une décision postérieure du ministre; cette décision serait sans effet à l'égard du pétitionnaire (Picard, t. I, 953).
Ce dernier devra notifier, par huissier, aux concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de fer, la demande qu'il adresse au Préfet, avec invitation de fournir leurs observations. Notons qu’en fait, cette demande est très rare, et qu’il n’y est fait droit que si l’excavation projetée est de minime importance.
SECTION II. — Dépôts de pierres ou objets non inflammables dans le voisinage du chemin de fer.
L'article 8 de la loi du 15 juillet 1845 est ainsi conçu : | « Dans une distance de moins de cinq mètres d’un chemin de fer, aucun dépôt de pierres ou objets DENIS 12
non inflammables ne peut être établi sans une autorisation préalable du préfet.
« Cette autorisation sera toujours révocable. »
L'autorisation n’est pas nécessaire :
1o Pour foriner, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
20 Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
Cette disposition est le contre-pied de celle de l'article 6 : elle a pour but d'éviter les éboulements de matériaux non inflammables, qui pourraient encombrer la voie du chemin de fer ; celle de l’article 6 était, au contraire, destinée à prévenir l’éboulement et l’affaissement même de la voie.
Elle complète aussi les prescriptions de l’article 7 au sujet des matières inflammables. Il faut, pour que notre article s'applique, que les dépôts ne comprennent que des matières non inflammables ; au cas contraire, les dépôts ne pourraient être faits qu’à la distance de vingt mètres. (Vo chapitre suivant.)
C'est au tribunal chargé de la répression qu'il appartient d'apprécier la nature du dépôt. C’est ce tribunal aussi qui déterminera, d’après les circonstances, si en fait il s’agit d’un dépôt ou d’une construction. Si l’objet en litige n’était ni une construction,
ni un dépôt de matières inflammables ou non inflammables, mais que, cependant, il présentât pour la sûreté de la circulation sur la voie de fer un danger sérieux, Comme si, par exemple, un rocher, situé sur la propriété d’un riverain, menaçait de tomber sur une voie en déblai, notre article 8 ne serait plus applicable. Il faudrait alors, croyons-nous, à défaut d'entente avec le propriétaire, que l’administration prit un arrêté d'occupation temporaire et que le concessionnaire fit procéder à ses frais à l'enlèvement du rocher. L’indemnité serait réglée comme il est dit au chapitre V, première partie, sur l'occupation temporaire.