DES DÉPOTS DE MATIÈRES INFLAMMABLES. — DES COUVERTURES DE CHAUME
Aux termes de l’article 7 de notre loi, il est interdit aux riverains d'établir, à une distance de moins de vingt mètres d’un chemin de fer desservi par des machines à feu, des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin et aucun autre dépôt de matières inflammables.
Les flammèches qui s’échappent des machines et les tisons qui glissent des brasiers sur les voies sont entraînés souvent très loin par le courant d’air que produit la vitesse du convoi, et provoquent, en été surtout, des incendies dont les dommages peuvent être considérables.
De sorte que l'interdiction de l’article 7 nous apparaît à la fois comme une mesure destinée à protéger les riverains mêmes qui la supportent et comme un
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moyen subsidiaire d'éviter aux Compagnies e paiement d’indemnités souvent très élevées, réclamées par les propriétaires ou leurs assureurs.
Il est évident que cette servitude ne s'applique pas aux chemins de fer pour lesquels la force motrice employée serait ou l’air comprimé, ou l'électricité, ou tout autre mode de traction que les machines à feu; dans ces cas, elle ne s’expliquerait plus. Cependant, malgré l'évidence de cette observation, la loi a cru devoir le déclarer nettement, afin d'éviter toute équivoque sur ce point.
Mais l'interdiction s'applique à toutes les parties des voies de chemin de fer susceptibles de recevoir des machines à feu; comme aux embranchements particuliers, aux lignes de garage et de triage, etc. Le long de ces voies, les Compagnies de chemins de fer n'avaient pas toujours veillé à l'application des articles 5 et 7 de la loi de 1845, et le service du contrôle avait dû les rappeler à l'observation des textes.
En ce qui concerne les couvertures de chaume, celles qui étaient établies antérieurement à la promulgation de la loi de 1845 devaient subsister. C’est là une conséquence de l’article 5 qui décide que les constructions déjà existantes pourront être entretenues dans l’état où elles se trouveront à cette époque. C’est ainsi que, suivant la jurisprudence du Conseil d'État, les riverains peuvent exécuter à leurs toitures
de chaume, et sans être contraints de se pourvoir d’une autorisation administrative, des réparations de simple entretien, ou même des réparations confortatives (27 août 1854. — 16 mars 1859. Carpentier et Maury, t. [, 397).
Mais le riverain qui remplacerait une toiture de chaume disparue, par une nouvelle toiture de chaume, commettrait une contravention de grande voirie (16 mars 1859. — 31 janvier 1866, Carpentier et Maury, tbid.).
Certaines couvertures de chaume peuvent, en raison de leur proximité du chemin de fer, présenter des dangers sérieux; il importait donc d’ordonner leur démolition. L'article 10 autorise l’administration à poursuivre cette suppression d’urgence moyennant une juste indemnité.
Au delà des vingt mètres exigés, le riverain peut établir des couvertures en chaume, ou des dépôts de matières inflammables, sans avoir besoin d’autorisation. Mais on s'était demandé comment devaient être mesurés ces vingt mèêtres. Quelques auteurs soutenaient que la mesure de l’article 5 ne pouvait s'appliquer en cette matière; et qu'il fallait compter les vingt mètres à partir de la limite du chemin de fer. (Carpentier et Maury, t. I, 399.) L'article 7 n’avait pas, en effet, rappelé les prescriptions de l’article 5, et, pour se conformer à l'esprit de la loi, qui avait
entendu maintenir très étendue la zone de prohibition, il fallait comprendre cette mesure de la partie la plus extérieure du chemin de fer. Nous croyons cependant que l'intervalle de vingt mètres exigé par Particle 7, doit, en application de l’article 5, se mesurer soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et à défaut, d’une ligne tracée à 1 "50 à partir des rails extérieurs de la voie de fer. (Féraud-Giraud — Circulaire 31 janvier 1854. — Conseil d'État, 27 avril 1870.)
L'interdiction est-elle applicable aux couvertures de chaume ou aux dépôts de matières inflammables dans le voisinage des gares, ateliers, bâtiments de service ? En fait, le Conseil d'État a jugé que « lorsqu'un dépôt de fourrage a été placé non en bordure de la voie, mais le long des dépendances du chemin de fer qui ne servent pas au passage des machines, et que le chemin est en déblai, la distance de vingt mètres fixée par l’article 5 de la loi de 1845 doit être mesurée à partir d'une ligne tracée à un mètre cinquante du rail le plus voisin et non à partir de l’arête supérieure du déblai (Conseil d’État, 7 août 1791).
C’est là une application peut-être un peu rigoureuse de l’article 7, alors même que le Conseil d’État restreint la zone de prohibition; car cette prohibition
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ne se comprend plus dans le voisinage de lignes qui ne servent pas au passage des machines. Cependant, le Conseil d’État a prévu sans doute que ces voies pouvaient recevoir plus tard une autre affectation, et c’est dans cet intérêt qu’il a appliqué les dispositions de l’article 7. Mais cet article ne devrait pas, à notre avis, trouver son application au cas où les bâtiments et dépendances du chemin de fer dont il s’agit ne seraient pas bordés de voies. Car, d'un côté, il n’y aurait plus aucun intérêt à preserire aux riverains l'interdiction d'établir des couvertures de chaume ou des dépôts de matières inflammables dans une certaine zone de ces bâtiments; et, d’un autre côté, la mesure de cette zone étant calculée d’après une ligne tracée à un mèêtre cinquante du rail le plus voisin, il faut bien, en fait, qu'il existe, longeant ces bâtiments et dépendances, une voie de fer quelconque.
Outre les couvertures de chaume, l’article 7 interdit également d'établir dans une zone de vingt mètres des meules de paille, de foin et aucun autre dépôt de matières inflammables. Tout le monde reconnaît que cette prohibition s'applique aussi bien aux matières inflammables qui se trouvent enfermées dans des magasins, qu’à celles qui sont déposées en plein air, à moins cependant qu’elles ne soient à l'abri dans des bâtiments complètement clos (Conseil