OS MARS
d'État, D. 27 avril 1870. Drevet et Cessieux contre P.-L.-M.).
Dans cette espèce, les sieurs Drevet et Cessieux avaient établi à moins de vingt mètres du chemin de fer un magasin à fourrage, qui n’était fermé que par une barrière dont la hauteur n’était pas suffisante pour clore d’une façon complète l’entrée du magasin située du côté de la voie. Le Conseil d'État estima que c'était à raison que la Compagnie avait dressé procès-verbal et ordonna la suppression du dépôt indûment établi. Les propriétaires du magasin remplacèrent alors leur barrière par une porte massive à glissières. On peut se demander si c’est là une fermeture suffisante; car cette porte peut être ouverte pendant le jour et notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement; cependant la Compagnie s'était montrée satisfaite de ce changement.
Le fait par un riverain d’avoir maintenu un dépôt de matières inflammables existant avant la loi de 1845 ne constitue pas une contravention, car ces dépôts ne peuvent être supprimés que moyennant indemnité (Cassation, 20 novembre 1866). Il à été jugé aussi que le renouvellement des matières ou objets dont ces dépôts sont formés ne pouvait être assimilé à la création d'un dépôt nouveau, pourvu qu'il ne soit apporté aucun changement à l'empla-
cement et que, par suite, l'administration ne pouvait ordonner la suppression qu’à charge par la Compagnie concessionnaire intéressée de payer une. juste indemnité (Conseil d'État, 31 mars 1865).
Enfin, c’est au tribunal chargé de réprimer les contraventions à l’article 7, c’est-à-dire au Conseil de préfecture, qu’il appartient de décider si le dépôt qui a fait l’objet d’un procès-verbal doit ou non être considéré comme composé de matières inflammables.
L'article 7 décide dans son deuxième alinéa que la prohibition ne s'étend pas aux dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. Cette restriction a été apportée dans l'intérêt de l’agriculture, mais il faut la réunion de trois conditions pour que les riverains puissent profiter de cette exception :
1° II faut d’abord que les objets déposés résultent du produit de la moisson ou du fauchage des prairies. Tout dépôt d’autres produits qui viendraient à s'enflammer par la faute de la Compagnie de chemins de fer ne donnerait aucun droit au propriétaire à demander une indemnité ; mais nous croyons qu'il serait difficile de dire que le propriétaire a commis une contravention, par la raison très simple que l’on ne peut d'avance déterminer nettement quels sont les produits agricoles susceptibles de
s'enflammer. Il en est, comme par exemple les ceps de vigne qui, sous l'influence d’une température élevée, se dessèchent et peuvent facilement prendre feu ; à quel moment précis le propriétaire, laissant le long de la voie du chemin de fer un dépôt de cette nature, pourra-t-il être considéré comme ayant commis une contravention? C’est là une question d'appréciation fort difficile et sur laquelle la jurisprudence n’a pas eu, à notre connaissance, l’occasion de se prononcer ;
20 II faut que les objets dont il s’agit soient récoltés dans le voisinage même du chemin de fer. Le Conseil d’État a cependant jugé que le fait de déposer des gerbes coupées loin du chemin de fer et de les laisser dans la zone de vingt mètres jusqu’après l’achèvement de l'opération du batage, ne devait pas être considéré comme une contravention de grande voirie. M. Picard estime que le Conseil d'État à fait une fausse interprétation de la loi en cette espèce. Nous croyons cependant que, pratiquement, le Conseil a sainement jugé; dans certaines parties de la France, en effet, comme le Languedoc, le Dauphiné, la Provence, les gerbes sont foulées aux pieds de chevaux ou de mulets, puis battues sur des aires. aplanies avec un grand soin; exiger que la distance de vingt mètres soit observée, en ce qui concerne les gerbes coupées loin du chemin de fer, ou même
l'exiger d’une façon générale en ce qui concerne le batage, serait dans bien des cas mettre le propriétaire dans l’alternative de faire de grandes dépenses pour l'établissement d’une aire nouvelle, ou de renoncer à ce mode de culture pour lequel il est outillé et l’obliger à acheter des machines à battre dont la dépense ne pourrait être amortie, en raison du peu d'importance que présentent les exploitations agricoles et le commerce du blé dans ces pays.
On rendrait donc absolument illusoires, dans tout le midi de la France, les dispositions de l’article 7, 20, si l’on ne reconnaissait aux riverains du chemin de fer le droit de battre le blé sur des aires aménagées dans ce but et situées dans la zone de vingt mètres (Contrà : Féraud-Giraud).
30 I] faut que le dépôt soit fait pour le temps de la moisson seulement. La rédaction de l’article 7 n'avait pas, sur ce point, satisfait tous les parlementaires. Quelques-uns voulaient une précision plus grande.
M. Lanyer voulait réserver à l'administration le soin de délivrer des autorisations spéciales pour dépôt de récoltes pendant la moisson. C'était autoriser l'arbitraire. M. Ayliès aurait voulu que l’on dit : pour le temps nécessaire à la moisson. Mais la Chambre se prononça pour la rédaction primitivement proposée, après avoir entendu le rapporteur de la Commission : « Cela signifie, disait-il, que les dépôts
Ho L De le temps nécessaire à la moisson, nous n'y = sion rendra notre pensée plus claire; ce qu'il y a de certain, c’est qu’elle n’y ajoutera rien. »
mettons aucun obstacle. Je ne sais si cette expres-