‹ Des Servitudes d'Utilité Publique Dans Le Voisinage Des Chemins De FerChapitre 5 sur 42 · ENS VIS · texte numérisé non relu

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surer la sécurité de la circulation sur les voies de fer : « Quoi! la Commission ne veut pas qu'il puisse être fait des amas et dépôts de pierres ou autres objets non combustibles dans la distance de moins de dix mètres sans autorisation !, et, sans cette autorisation, on pourra élever sur le bord même du fossé une maison de sept étages, pourvu qu'elle n’ait point de vues droites ou obliques sur ce chemin! » (Discours de M. de Barthélemy ; Moniteur, 31 mars 1844.)

Le contre-projet de la Commission était, en outre, illogique; car, après avoir demandé l'application du Code civil, c'est-à-dire du droit commun en matière de plantations et d’alignements, il reconnaissait la compétence du Conseil de préfecture.

La Chambre se rendit à ces raisons, et adopta l'amendement proposé par M. de Barthélemy, qui devint l’article 1e de la loi du 15 juillet 1845; l’article 2 en est le corollaire et décide que les règlements sur la grande voirie sont, en principe, applicables aux chemins de fer.

On peut se demander dans quel but M. de Barthélemy insistait pour proclamer ce principe que les chemins de fer font partie de la grande voirie ; quelles en étaient les conséquences; à quelles parties du

1 Cette distance a été réduite à cinq mètres par l’article 8 de la loi de 1845.

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chemin de fer il devait s'appliquer? Autant de questions qui paraissent sortir un peu du cadre de cette étude, mais qui ont une importance si incontestable relativement à certaines matières dont nous traiterons (comme par exemple les avenues de gare, chemins d'accès, etc...), que nous résumerons sur ce point les opinions éparses dans les divers auteurs qui se sont occupés, avec quelque compétence, des questions si complexes de domanialité publique, d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité en matière de

chemins de fer !.

Les chemins de fer font partie du domaine public ; ce sont en effet des voies publiques nationales, et le texte précis de l’article 1er de notre loi, qui les range

! Nous avons consulté avec fruit sur ce point spécial les ouvrages suivants :

Nogent-Saint-Laurent, Traité de la législation et de la jurisprudence des chemins de fer, 1841 ;

Cerclet, Code des chemins de fer, 1845 ;

Bacqua, Législation des chemins de fer, 1847;

Féraud-Giraud, Législation des chemins de fer par rapport aux propriétés riveraines, 1853, et 2e édition, 1898;

Gand, Traité de la police et de la voirie des chemins de fer, 1846 ;

Palaa, Dictionnaire des chemins de fer ;

Picard, Trailé des chemins de fer ;

Lamé-Fleury, Aucoc, Dufour, Cotelle.

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dans la grande voirie et les soumet ainsi à l’application de l’article 538 du Code civil, ne laisse aucun doute à ce sujet. La Cour de Cassation et le Conseil d'État ont jugé que les chemins de fer font partie du domaine public, alors même qu'ils ont été concédés à des Compagnies (Cass., 15 mai 1861. — C. d'Ét., 8 févr. 1851). Nous pouvons ajouter que le fait par ces Compagnies de construire elles-mêmes les voies et leurs accessoires immobiliers ne leur confère aucun droit de propriété : « On ne peut même pas dire qu'elles aient sur les chemins un droit d’usufruit et d'emphytéose dans le sens attaché à ce mot en droit civil. Le droit de percevoir les produits de l'exploitation, qui leur est attribué par le cahier des charges, est un droit purement mobilier. » (Aucoc, Conférences sur le droit administratif, L. I, Ÿ 1355).

C'est donc bien un point incontesté, que les chemins de fer font partie du domaine public. La conséquence immédiate de ce principe est évidemment l'imprescriptibilité ; mais à quelles parties du chemin s'applique-t-elle? Il y a des dépendances nécessaires de la voie, d’autres au contraire qui ne s’y rattachent que d'une façon indirecte; il importe donc d'établir entre elles une délimitation. L'article 2 de notre loi parle bien de certaines dépendances auxquelles sont applicables les lois et règlements sur la grande voirie, et cite les fossés, talus, levées et ouvrages d'art; mais

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c'est là une énumération assez vague; l’œuvre de la jurisprudence à été de la compléter.

Si nous voulions dégager des divers arrêts du Conseil d'État, en cette matière, une formule générale, nous dirions qu'il faut considérer comme faisant partie du domaine public toutes les dépendances autorisées, établies et entretenues dans le but de servir directement à l'exploitation du chemin de fer’. C’est ainsi que nous placerons dans cette catégorie les terrassements, talus en déblai ou remblai, viaducs, ponts etouvrages d'arts, comme les souterrains, dont la nécessité est trop évidente pour qu'il soit utile d'insister. Tous les auteurs sont également d'accord pour placer sous la protection de l’article 538 du Code civil des dépendances d’une utilité moindre pour l'exploitation du chemin de fer, mais cependant

! La distinction entre le domaine public et le domaine privé des chemins de fer a une importance capitale :

1° Au point de vue des questions de propriété;

20 Pour le jugement des questions d’aliénabilité, de prescription, etc;

30 En ce qui concerne l'attribution des compétences ;

40 Pour la détermination du caractère légal des infractions;

5 Enfin, et surtout pour départir les terrains qui, à l’expiration de la concession, doivent revenir à l’État sans indemnité, d'avec ceux qui, en qualité de terrains privés, doivent rester la propriété des Compagnies et n'être distraits de leur patrimoine que moyennant indemnité.

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indispensables au service des voyageurs et des marchandises; telles que gares, stations, quais d’embarquement, cours et places intérieures des gares, maisons de garde, prises d’eau pour l'alimentation des machines, ete. (Gand, Trailé de la police et de la voirie des chemins de fer, n° 7). Certaines voies spéciales d'accès, que les communes cherchent généralement à classer dans la petite voirie, font partie, suivant une jurisprudence constante du Conseil d'État, et jusqu'à leur nouveau classement, de ces dépendances du domaine public du chemin de fer (Conseil d'État, 10 janvier 1867, Thicbault ; 26 juin 1869, Le Brun). Enfin l’article 2 de la loi du 15 juillet 1845 donne indubitablement ce caractère aux fossés, talus et accotements des voies de fer (16 mars 1836, Grouls ; 22 août 1838, Lampérière.)

Une contestation s'est produite entre certains auteurs en ce qui concerne les ateliers de construction et de réparation du matériel. M. Gand! cite ces ateliers au nombre des dépendances du domaine public du chemin de fer, et cela sans prévoir qu'une objection pourrait être faite à cette théorie. M. Aucoc est d’un avis tout différent : « La distinction, dit-il, peut être délicate dans certains cas : mais il nous

! Gand, Traité de la police et de la voirie des chemins de fer, p:. 25.

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