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à-dire du jour de la réception officielle, qu'ils deviennent imprescriptibles .
L'insaisissabilité des Chemins de fer est un autre corollaire de l’article 538 du Code civil. Les créanciers d’une compagnie concessionnaire ne peuvent opérer une saisie des choses servant à l'exploitation ; ils n’ont aucun privilège, aucune hypothèque, soit légaux, soit même conventionnels ; leur seul droit est de s'opposer à la continuation des travaux. Ajoutons, pour terminer cette étude très générale, que les Compagnies ne peuvent aliéner les terrains qui font partie du domaine public du chemin de fer ; si même elles ont l'intention de leur faire subir des modifications entraînant un changement de destination, elles doivent solliciter de l'administration une autorisation qui, depuis le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, se produit sous la forme de décret.
Certains esprits, véritablement trop amoureux de la règle, considèrent les servitudes d'utilité publique comme anormales et discordantes dans la législation. Is font remarquer qu’un des éléments constitutifs de la servitude ou service foncier est, pour le fonds servant, l'obligation de souffrir ou de laisser faire, et non pas celle de faire ; et que certaines charges imposées aux riverains des routes, rues, ou chemins
! En ce sens : Féraud-Giraud, Palaa, Lamé-Fleury.