FORMALITÉS DES CONTRATS DE SOCIETES COMMERCIALES
Art. 59. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, a l'article i325 du Code civil.
I. II faut remarquer que pour les sociétés en général l'écriture soit authentique, soit privée, n'est pas de l'essence du contrat, mais qu'elle est requise seulement pour la preuve.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1678, le même principe s'appliquait aux sociétés commerciales ; on pouvait pour celles-ci , comme on le peut aujourd'hui pour les sociétés civiles, suppléer à l'acte social , soit par la preuve testimoniale aidée d'un commencement de preuve par écrit, soit par les reconnaissances des parties, soit par toute autre espèce de preuve non prohibée. ( Voir à ce sujet un réquisitoire remarquable de M, Merlin^ t, 12. Répert. verb. Société.)
Aujourd'hui le Code de commerce commande des formalités plus rigoureuses pour la preuve des sociétés. Pour les associés entre eux , rien ne peut tenir lieu de l'acte social ; les tiers seuls sont