IO TITRE II
se conformassent à l'article iSaS du Code civil qui est ainsi conçu : « Les actes sous seing privé » qui contiennent des conventions synallagmati- » ques , ne sont valables qu'autant qu'ils ont été » faits en autant d'originaux qu'il y a de parties » ayant un intérêt distinct.
» Il suffit d'un original pour toutes les per- » sonnes ayant le même intérêt.
» Chaque original doit contenir la mention j) du nombre des originaux qui ont été faits.
» Néanmoins le défaut de mention que les V originaux ont été fait doubles , triples , etc. , » ne peut être opposé par celui qui a exécuté de * sa part la convention portée dans l'acte. »
Art. 4o. Les sociétés anonymes ne peu- .vent être formées que par des actes publics.
ï. On comprend facilement toute la sage prévoyance du législateur. Il n'aurait su prendre trop de précautions pour les actionnaires d'une société anonyme. Il y avait un immense danger pour ces derniers à permettre que l'acte des sociétés anonymes fut fait sous seing privé. On eût donné à ceux qui forment l'entreprise, et qui seuls apposent leurs signatures sur l'acte, la facilité de changer la conditions de tous les porteurs d'actions. En astreignantl'acte social aux formalités des actes authentiques , le législateur, gardien des intérêts publics, ne craignait plus^les fraudes
cOjTtrats des sociétés commerciales, ir^' pour ceux qui apporteraient leurs capitaux dnns^ les diverses entreprises, et favorisait le commerce que les grandes associations ne manquent jamais d'activer.
Art. 4i. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur Ce qui serait allègue avoir e'të dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme an dessous de i5o francs.
'i. La prohibition, portée par cet article, de toute preuve testimoniale, montre clairement tout le crédit que le législateur a voulu que l'on accordât aux actes. Il a voulu assurer par cette défense la stabilité des stipulations faites entre associés et par suite les intérêts de tous les contractans.
2. Cependant il ne faudrait pas enchérir sur la sévérité de la loi ; car on irait plus loin que n'a voulu le législateur. Toutes les fols que la preuve testimoniale aura pour but de faire déclarer la validité d'une société , elle ne doit pas être admise conformément aux dispositions de la loi. Mais si elle est demandée, non dans le but de faire déclarer la validité de la société , ni pour en tirer une action en faveur de l'héritier d'un sociétaire , mais bien pour constater le fait
2Î2 TITRt: TI.
matériel de Texistence d'une société quelconque, et arriver par là à la preuve de la spoliation de la succession du défunt, alors elle est admissible. (Cour de Cass. Journal du Palais, i83o. t. i,p. 87.)
Art. 4.2. L'extrait des actes de société en nom collectif et commandite, doit être remis, dans la quinzaine de leur date, an greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.
Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissemens, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement.
Ces formahtés seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés 5 mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés.
I. Les dispositions de cet article sont toutes dans l'intérêt des tiers. Il fallait que le public ne pût pas être dupe de manœuvres mises adroitement en jeu pour exploiter sa sécurité : et, pour cela, il fallait qu'il connût toutes les conditions
COiVTRATô DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES. 2 1 3
de la société , la durée de son existence et surtout le nom des associés, parce que, comme le remarque M. Locré, le principal fondement du commerce est le crédit et la réputation des associés.
1. L'article [\i prononce la nullité d'une société qui n'a pas été publiée , mais seulement à l'égard des intéressés. Le législateur, avec justice, n'a pas voulu que les tiers souffrissent du défaut d'accomplissement de ces formalités, aussi a-t-il refusé aux associés le droit de se prévaloir contre eux de la non-publicité.
Il n'y a pas de difficulté sur l'application du S'""^ alinéa de l'article 4^, relativement aux tiers : la pensée du législateur est claire , et s'il y avait ambiguité on devrait expliquer Tarticle dans nn sens défavorable aux associés.
Mais il y a difficulté pour les sociétaires. Par rapport à eux , il s'agit de savoir si la nullité est radicale, substantielle, d'ordre public, ou bien si elle doit être considérée comme une sanction pénale ? En d'autres termes : on demande si la nullité est telle que tous les actes passés par les sociétaires soient annulés : ou bien si elle ne doit consister qu'en ce qu'aucun des associés ne peut être contraint de réaliser ren£:ao[ement d'entrer en société, si elle n'a pas commencé; et que, si elle a commencé , chacun puisse la dissoudre quand il ne juge plus à propos d'y rester ?
Je pense que la question doit se décider con-
ai4 TITRE II.
forménient à l'équité , que sa solution dépend tout-à-fait de l'appréciation des faits. Si les magistrats découvrent des intentions de fraude dans les actes des sociétaires , ils doivent alors user d'un grande sévérité , entendre la loi dans son sens le plus rigoureux , réduire au néant tout ce qui a été exécuté par les sociétaires agissant dans un intérêt commun.
.Mais, au contraire, si le§ intéressés, par une ignorance trop commune de la loi, ou par oubli, ont négligé d'accomplir les formalités prescrites par l'art. 4^, les tribunaux alors ne peuvent se refuser de sanctionner tous les actes passés entre les associés, ils doivent ordonner le règlement et le partage du gain ou des pertes que la communauté a mis à la chargede tous, et enfin prononcer pour l'^yenir.la dissolution de la société.
3.. Faisons bien attention que , puisque nous avons déclaré que la nullité pour défaut de transcription n'est pas radicale, substantielle, nous devons décider que les tribunaux ne doivent jamais la prononcer d'office. ( Arrêt de la Cour de Bordeaux. Journal du Palais, i85o, t. 2, p. 62.)
4. Mais toutes les fois qu'un des associés réclame la nullité de l'association, on doit faire droit à sa demande. L'acte social est nul , s'il s'écoule plus de quinze jours entre sa rédaction et la remise de l'extrait au greffe.
Celte nullité serait -elie couverte par une pu-
blication ultérieure, et par l'exécution volontaire qui s'en est suivie de la part de tous les associés ? M. Horson, s'appuyant sur un arrêt de la Cour de Lyon, se prononce pour la négative. Ce jurisconsulte distingué pense que la nullité est d'ordre public , et ce non susceptible d'être couverte » par la publication postérieure , et l'exécution » volontaire donnée à l'acte par tous les associé;^. » Il pense aussi , avec la Cour de Lyon , que la a conséquence à tirer de la continuation de la w société après le délai prescrit par l'article 4^ est » qu'il y a eu, de fait, entre les intéressés, une » continuité d'association de laquelle chacun était )) libre de se retirer dès qu'il en aurait la volonté, » et qu'il n y a lieu qu'à renvoyer les parties de- » vant arbitres pour le règlement du Compte de$ » opérations qui ont eu lieu pendant toute la » durée de l'association, » il
Je ne puis admettre l'opinion de M. Horson et la doctrine de la Cour de Lyon. Ma raison se refuse à prendre le texte de la loi à la lettre , je me réfère à l'esprit de sa rédaction. Il est de toiite évidence que les dispositions de l'article l\i sont toutes dans l'intérêt des tiers. Le législateur a voulu ôter aux associés tous moyens de les duper, de faire leur fortune aux dépens du public : il a exigé la publicité. Toutes les fois que les intérêts des tiers n'ont pas été froissés pendant le temps qui s'est écoulé , jusqu'au moment de la publi-
2l6 TITRE II.
cation et de rexécution volontaire de tous les associés , je ne vois pas pourquoi on forcerait tous les associés à se séparer , pourquoi on prononcerait la dissolution qui n'est pas réclamée par les tiers, pour une nullité couverte par une ratification postérieure.
Si Ton admettait le système rigoureux de M. Horson , adopté par la Cour de Lyon , on tomberait dans une sévérité légale qui blesserait toutes les lois de l'équité. Car il faudrait, par voie de conséquence, décider que le délai de quinzaine est fatal , et que la remise faite le seizième jour n'empêcherait pas la nullité de la société. Ce qui serait absurde. L'article 4^ est indicatif du délai pendant lequel la remise de l'acte au greffe doit avoir lieu; mais il n'est pas limitatif, d'autant mieux que souvent cette remise est retardée par la lenteur des notaires , ou des receveurs de l'enregistrement.
« M. Pardessus soutient la doctrine que je pro- » fesse ; il pense avec raison que la nullité or- » donnée par l'article 4^ n'est pas d'ordre public: w il reconnaît que l'acte social est présumé n'a- » voir eu aucune existence légale , tant qu'il n'a )) point été rendu public ; que la demande en » nullité, qu'un des associés formerait avant cette » affiche,, devrait être accueillie, sans égard à la » publicité qui lui serait donnée postérieurement; » mais que si, avant cette demande, l'afiiche a
« été faite, les conditions de cet acte doivent avoir » leur effet. » il fortifie son opinion d'un arrêt de la Cour de Grenoble, 21 juillet 1828 ; d'un arrêt de Cassation du 12 juillet 18^5, ( tous deux rapportés dans le recueil de Dalloz V On trouvera dans le Journal du Palais, 1826, t. 2, p. 192, un arrêt qui énonce la même doctrine.
5. Les formalités, prescrites par l'article 4^ pour les sociétés en nom collectif et en commandite, ne sont pas les seules; il en est encore une prescrite par un décret du 11 février 1814. Suivant ce décret, l'extrait de l'acte social , outre l'affiche dans la salle des audiences du Tribunal de Commerce , doit être inséré dans les affiches judiciaires , et dans le Journal de Commerce du département.
6. Si la nullité de l'acte de société pour défaut de publications, réclamée par Tune des parties, est prononcée, entraînera-t-elle, comme conséquence, la nullité de la clause de dédit, stipulée en l'acte?
Pas le moindre doute sur la solution de cette question. Car le seul fait de l'exercice d'un droit ne peut donner lieu contre son auteur à une action en dommages - intérêts ; d'ailleurs le dédit stipulé ne peut être réclamé en vertu d'un acte rendu nul par défaut de publicité, puisqu'il ne doit être payé que par celui qui se retira avant le terme convenu , ce qui suppose une société d'existence légale, et non une société qu'il ne s'agit pas de dissoudre , mais d'anéantir.
2 1 8 TITRE n.
Enfin , les conventions insérées dans l'acte social ne doivent pas survivre à la société , accessor rlum sequitur principale. Les conventions accesisoires sont nulles, sitôt que le lien de droit rér sultant du contrat ne subsiste plus ; dès lors , aucun des sociétaires ne peut se prévaloir des stipulations que contenait l'acte social.
Art. 43. L'extrait doît contenir :
1°. Les noms, préaoms, qualités et de-*^ meures des associes, autres que les actionnaires ou commanditaires;
2^. La raison de commerce de la sociétç;
3^ La désignation de ceux des associes autorisés à gérer, administrer et sîgaer pour la société;
^. Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite;
5°. L'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir.
I. Toutes les précautions indiquées par cet article sont la conséquence de l'article 4^^ ^^ l'intérêt que le législateur a témoigné pour les tiers qu'il prend sous sa sauve-garde. Ce n'était pas assez pour lui d'avoir ordonné la publicité de l'acte social, il a encore réglé les formalités à prendre pour arriver à la publicité. Cette publicité est parfaite, puisque l'on connaît les noms des associés, la raison sociale, les administrateurs,