‹ Des sociétés commerciales, ou, commentaire sur les sociétés en généralChapitre 14 sur 21 · CONTRATS DES SOCIETES COMMERCIALES. SIQ · texte numérisé non relu

CONTRATS DES SOCIETES COMMERCIALES. SIQ

le montant des valeurs fournies à l'association , le moment où la société doit commencer et l'époque où elle cessera d'exister.

2. Il était surtout important pour les tiers de connaître les administrateurs d'une société en nom collectif, puisque eux seuls, investis de la confiance des sociétaires, ont le droit de gérer les affaires sociales. (Art. i8d6 et 1860, Cod. civ.) -Cette désignation aura encore une plus grande importance dans les sociétés en commandite; car on n'a pas oublié que les commanditaires ne peuvent s'immiscer dans la gestion, sous peine d'être obligés solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et tous les engagemens de la société. (Art. 27 et 28, Code de comm.) (i).

(i) Il ne sera pas inutile de traiter une question qui , quoiqu'elle se rattache à des droits politiques , ne se trouvera pas déplacée ici, puisque je veux faire connaître toutes les difficultés qui se rattachent aux sociétés commerciales.

Il s'agit de savoir si le directeur gérant d'une société en commandite peut compter dans la formation de son cens éleotora^ les contributions qui grèvent les immeubles par lui acquis pour la société : ou bien si ces contributions doivent, au contraire, être comptées à chacun des sociétaires , à raison de son droit de propriété ?

En faveur du directeur, on peut dire que le directeur-gérant est la société en commandite tout entière ; que les actionnaires n'y sont rien vis-à-vis des tiers; ils ne font que prêter leur argent , et peuvent seulement devenir propriétaires des

3. C est encore un grand avantage pour les tiers de connaître l'époque où l'association commence son exercice, et celle où elle doit se dissoudre.

Pourtant le Code n'exige pas que l'époque soit bien précisée ; car les intéressés peuvent subordonner leur association à la réalisation d'une condition : par exemple, on peut contracter une société de commerce avec stipulation qu elle ne

immeubles après l'événement de la liquidation. En attendant ils n'en ont ni la jouissance , ni la possession légale , ni l'administration , ni la libre disposition , et n'en paient point l'impôt. C'est le directeur qui le paie ; et, s'il a la charge de la propriété, il doit en avoir les avantages : uhi emohanentum ^ ibi omis. Cette doctrine doit être repoussée par les motifs suivans. D'abord il est un point certain , c'est que pour la formation du cens électoral, la contribution foncière ne compte qu'au propriétaire ou à l'usufruitier des fonds sur lesquels elle est assise (lois des 5 février 1817 et 29 juin 1820). Eh bien I le directeur-gérant esl-il propriétaire exclusif des immeubles acquis par lui pour le compte de la société? Non; en est-il au moins l'usufruitier? Non. Les immeubles appartiennent à la société , et le directeur n'est que son mandataire puisqu'il est responsable envers les commanditaires, et leur doit compte des revenus conliés à sa gestion.

Puisqu'il n'est pas propriétaire absolu de ces immeubles , mais seulement co-propriétaire par indivis , la contribution foncière ne doit pas servir à lui seul , mais à chacun des sociétaires en raison de son droit de propriété.

C'est ainsi que l'a jugé la Cour de cassation. Elle rejeta un pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Bourges qui avait adopté le système ci- dessus développé. (Voir le Journal du Palais y i83o, tom. i , p. ^c)o.)

commencera que lorsque tel navire sera arrivé aux Etats-Unis.

Si le temps que doit durer la société n'était pas fixé, et, par suite, n'était pas indiqué dans l'extrait de l'acte social, elle est censée stipulée pour toute la vie des sociétaires , sous la modification pourtant de l'article 1869.

4. Tout ce qui aurait été fait avant que l'extrait ne fût enregistré, ou depuis que la dissolution de la société aurait été prononcée, serait nul par rapport à ceux qui composent la société. Ceux-là seuls seraient tenus d'accomplir la négociation, qui l'auraient faite.

Art. 44. L'extrait des actes de société est signe, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing-privé, par tous les associés , si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérans, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions.

I. Cet article explique clairement ce que le précédent avait omis d'énoncer, c'est-à-dire que le nom des commanditaires ne doit pas être inséré dans l'acte social , et que la somme donnée en commandite doit seule y figurer. Cette forme suffit, ajoute M. Locré; car c'est dans les fonds de la société que le public a confiance. Les noms

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des associés, qui ne sont jamais obligés au-delà de leur mise, lui sont indifférens. ( Voir vies observations de M. Locré sur l'article 440

Art. 45. L'ordonnance du roi qui autorise les sociétés anonymes , devra être affichée avec Tacle d'association et pendant le même temps.

1. Cet article offre encore la preuve de la sollicitude du législateur pour les intérêts publics. Il a pris toutes les précautions imaginables pour assurer les hommes à capitaux contre les adroites spéculations des chevaliers d'industrie toujours prêts à duper les gens crédules qui se fient à eux. Que d'aventuriers auraient pu supposer une fausse autorisation , ou en laisser ignorer quelques clauses importantes, et attirer ainsi de riches actionnaires qui n'auraient pas manqué d'être victimes de leur facilité ! Maintenant, en présence des dispositions formelles de l'article 45, toutes ces supercheries, toutes ces spéculations sont impossibles, ou pour le moins très-difficiles. La grande publicité, exigée pour les sociétés anonymes, est pour le commerce un bienfait, dont on ne saurait trop remercier le législateur. Il a su garantir les intérêts des tiers contre les entreprises des spéculateurs sans, pour cela, gêner les associations.

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Art. 46. Toute continuatiou de société', après son terme expire, sera constatée par une déclaration des co-associés.

Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés , toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42 , 43 et 44.

En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, 5^ alinéa.

I. Les dispositions, pleines de sagesse, que présente l'article 4^ , forment le corollaire des articles précédens. En effet, ils auraient tous été complètement inutiles, si le législateur n'avait pas exigé pour les changemens insérés dans l'acte social les mêmes formalités que pour les dispositions primitives. Rien n'aurait été plus facile pour les faiseurs d'entreprises que de rendre la publication légale tout-à-fait illusoire. Ils auraient construit un acte, destiné à la publicité, et en aurait, peu de jours après, changé toutes les dispositions. L'article 46 pare à cet inconvénient, il

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rend certaine î'explication de la loi, il empêche la réussite de toute escobarderie jésuitique, il réalise la publicité, cet épouvantail pour tous les hommes de mauvaise foi. Ainsi point de subterfuge possible pour la fraude... Les changemens, faits à l'acte social, sont soumis aux formalités des articles l\i^ l\?> et Z|.4. S'il s'agit d'une société anonyme, et que les actionnaires veuillent en modifier les clauses primitives, ils doivent demander pour ces nouvelles stipulations l'autorisation du roi.

2. La société contractée sous la raison veuve un tel et fils ^ entre la veuve et les enfans d'un négociant, lesquels ont continué, sans interruption, sans inventaire, sans liquidation préalable, le commerce que ce négociant faisait sous la raison un tel et compagnie, et qui, en outre, ont payé des dettes par lui contractées sous cette raison, doit-elle par cela seul être réputée une continuation de la société primitive, et rester passible des mêmes actions? les actions ne peuventelles être intentées que comme les actions ordinaires contre les héritiers détenteurs de la succession ?

Voici l'arrêt que la cour d'Agen à rendu le 4 août 1807 :

( La (lame Boscq — C. — Les héritiers Dullié.)

« La Cour, attendu que la société veuve Dullié

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» et fils est une société distincte de la société Dul- » lié et compagnie;

)) Que cette dernière a pris fin par le décès de » Dullié père, et que celle actuellement existante » est composée de personnes qui n'ont point ap- » partenu et qui n'ont pu appartenir à la société » précédente ;

j^Qu'on n'a point dit, moins encore prouvé que » Martial et Frenée Dullié fussent intéressés dans » la société de leur père, et qu'il est certain que w dans le fait et dans le droit, la dame veuve » Dullié n'y était nullement intéressée et ne pou- » vait même pas l'être;

» Qu'en effet, elle ne pouvait pas l'être à raison » de sa dot que le mari n'avait pas le droit de » compromettre, et qui devait toujours lui re- M venir intacte;

» Que la stipulation d'une société d'acquêts, » intervenue dans le contrat de mariage, est tout w autre chose qu'une convention de société de » commerce;

» Que la société d'acquêts entre le mari et la » femme n'est pour celle-ci qu'un avantage éven- » tuel dépendant d'une liquidation à f^ûre au dé- » ces du mari, et qui n'a rien de réel, s'il n'existe » point d'acquêts faits durant le mariage;

» Attendu que la société veuve Dullié et fils » nest nullement une continuation et une suite de

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» la première , puisqu'elle est faite avec des fonds )) propres aux nouveaux sociétaires, et que, sui- » vaut la maxime le mort saisit le vif\ les enfans » de DuUié ont été saisis, à son décès, de sa succesi) sion , et que sa veuve a dû y trouver et reprendre » ses apports dotaux et ses conventions matri- )) moniales;

» Attendu que le défaut d'inventaire, si ce re- » proche est fondé, ne peut obliger les enfans j) que relativement à la part de succession qu ils » auront amendée, et non relativement à leur « nouvelle société, qui reste étrangère aux dettes » de la précédente ;

)) Qu'au reste si les enfans ont pu être astreints » à faire faire inventaire , la veuve n'y était nulle- » ment tenue, puisque des reprises sont d'ailleurs » justifiées, et que les uns et les autres ont le » droit d'insistance;

» Attendu que la circonstance que les enfans, » en appréhendant les effets de la succession, au- » raient appréhendé les effets de la première so- » ciété , ne peut induire contre eux une conti- » nuation de la précédente société, à l'effet d'en » payer les dettes; mais que cette circonstance y> les laisserait exposés à l'action des créanciers » de la première société, non comme membres » de la première, mais comme héritiers de celui » qui la faisait valoir, et que cette circonstance » ne peut atteindre la mère, qui n'est point héri-

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y) tière de sa succession , mais qui en est créan- » cière seulement;

» Attendu que, n'existant de la part de nou- » veaux sociétaires aucun engagement de solder » les dettes de la précédente année, les paiemens » volontairement faits par les enfans à quelques » créanciers de la première société, n'obligent » nullement leur mère , et ne les obligent pas eux- » mêmes vis-à-vis d'autres créanciers de la même » société avec lesquels ils n'auraient pas traité...

» Rejette les poursuites dirigées contre la maison » veuve Dullié et fils, sauf à la dame Boscq, à » agir, ainsi qu'elle avisera contre les héritiers du » sieur Dullié. »

Ainsi, dans l'espèce, d'après l'arrêt de la Cour d'Agen , il n'y a pas continuation de société , il n'y a pas lieu à l'application de l'article 4^ ^'^ Cod« de commerce.

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