‹ Des sociétés commerciales, ou, commentaire sur les sociétés en généralChapitre 16 sur 21 · I. Si, pour l'association en participation, la loi · texte numérisé non relu

I. Si, pour l'association en participation, la loi

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n'exige pas la publicité comme pour les autres sociétés, si elle n'est pas aussi sévère pour les moyens de preuve , c'est que la participation ne compromet pas les intérêts du public comme les autres associés.

1. Les genres de preuves que notre article énumère ne constatent-ils l'existence de la société que par rapport aux sociétaires, ou bien aussi par rapport aux tiers avec lesquels ils ont traité ?

Je crois que pour les livres il faut appliquer les principes posés au Code civil par les articles 13^9 et i3oo.

S'agit-il (le la correspondance , il sera nécessaire de se référer aux dispositions de l'art. i33i. Toutes les fois que les tiers réclameront contre les participans, on devra faire droit à leurs demandes si elles se trouvent justifiées par les propres livres de la société. Mais les associés ne pourrront pas tirer avantage contre les tiers de la tenue de leurs livres , car il serait vraiment trop facile pour eux de se créer des titres. Cependant si les créances, que mentionnent les registres, sont consignées dans d'autres titres, alors je crois que les registres peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, et servir à déterminer la conviction du juge , ébranlée par les premiers titres.

Dans cette matière le législateur n'a pas dû

ASSOCIATIONS ÏN P^HTrClPATlOlS*. ^4^

marquer des règles certaines; il a laissé beaucoup de pouvoir au juge, il n'a pas gêné sa conscience par des dispositions trop étroites, et il a bien fait, car, dans un Code de commerce, les dispositions trop précises sont dangereuses. « Les véri- » tables règles du commerce, dit ÎM. Locré, sont » celles de la bonne foi et de l'équité: il faut bien » se garder de les affaiblir par des règles trop po- » sitives qui, dans beaucoup de circonstances, en » gênent l'application. L'art, dans les lois de cette » espèce, est de poser des principes féconds en 0 conséquences, et qui, dans l'exécution, ne ré- » sistent jamais à l'équité.

» L'article ne borne donc pas l'effet de la dis- » position aux associés; il ne l'étend pas aux tiers ; )) mais il laisse aux juges, relativement aux preu- » ves, une latitude qui leur permet de se déter- » miner d'après les circonstances. (M. Locré, Ob- »servations sur l'article /j6, t. i,p. 187.)

3, La preuve testimoniale peut être admise dans les sociétés en participation , quand bien même il s'agit d'un intérêt excédant i 5o fr. Le législateur a laissé voir ses intentions à cet égard , puisqu'il laisse la preuve testimoniale à l'appréciation du juge. Elle pourra être admise, dit l'article 49 » si le juge croit qu'on peut en faire usage. Lui seul a capacité pour savoir si elle doit, ou non , être admise: son droit est étendu , il lui est permis de l'exercer sur toutes sociétés en participation,

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quel que soit son intérêt, qu'il soit ou non supérieur à 1 5o fr. Le Gode ne distingue pas, et là où la loi ne distingue pas , on ne doit pas distinguer, Il n'est pas possible de recourir aux principes posés pour les sociétés en général , puisque le législateur a parlé, à l'article /19, de la preuve testimoniale d'une manière générale, qu'il ne l'a pas restreinte aux objets d'une valeur inférieure à i5o fr. et qu'il l'a seulement subordonnée à la volonté du juge. Bien , plus l'arlicle 5o tranche formellement la question, puisqu'il dit que les associations en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés. (Ainsi jugé par la Gourde Paris, le t5 mai 1811.)

4. La cour de Golmar a été plus loin : elle a décidé que l'article 49 n'était pas limitatif, mais seulement indicatif; que la société en participation se prouve par tous les moyens, tracés par les règles du droit civil , pour suppléer à l'absence de toute preuve écrite. Appliquant le principe posé par elle, elle admet l'aveu comme preuve des associations en participation. ( Sirey , i5. 2. i54).

Art. 5o. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux foi^malites prescrites pour les autres sociétés.

1. La différence entre les autres sociétés et la société en participation est bien élablic : mais il

ne faut pas ]a porter plus loin que le législateur n'a voulu qu'elle portât. De toute évidence, quand il a affranchi les sociétés en participation des formalités prescrites pour les autres sociétés , il a voulu parler des formalités fixées pour les sociétés commerciales , mais nullement des principes généraux en matière d'association. Ils restent dans toute leur force pour la participation : basés sur l'équité, ils règlent toutes les associations, abstraction faite des formalités particulières à chacune.

2. La nature de la participation exigeait cet affranchissement positif de toute forme : elle est moins une société proprement dite , qu'une opération fugitive, une spéculation éphémère, nécessairement circonscrite dans sa durée et dans son objet. Aussi la Cour de cassation , appréciant sainement la participation, la considérant comme destinée à n'avoir qu'un moment d'existence , la regarde comme n'ayant pas d'assiette ou d'établissement. En conséquence, elle décide que l'article 69 du Code de procédure civile , suivant lequel , en matière de société, l'assignation doit être donnée devant le juge du lieu où elle est établie , ne s'applique pas aux associations en participation, «qui, ne consistant pas dans une » série d'affaires , n'ont point d'assiette, et cessent » d'exister dès que la négociation particulière , » pour laquelle elles ont eu lieu , est finie : »

que si les participans sont domiciliés en des lieux différens , le demandeur doit les assigner au domicile de l'un d'eux à son choix ( Art. 69, Gode de procédure civil. Sirey , 10. i . 207 ).

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