‹ Des sociétés commerciales, ou, commentaire sur les sociétés en généralChapitre 17 sur 21 · PES CONTESTATIONS ENTRE ASSOCIÉS , ET DE LA MANIERE DE LES DÉCIDER · texte numérisé non relu

PES CONTESTATIONS ENTRE ASSOCIÉS , ET DE LA MANIERE DE LES DÉCIDER

Arbitres,

1. L arbitrage est, sans contredit, le mode le plus sûr de terminer les différends. Les plaideurs devraient, autant que possible, prendre cette voie pour mener à fin toutes leurs discussions d'intérêts privés. Les arbitres , hommes de conscience, s'empresseraient de réconcilier ceux qui se soumettent à leurs décisions ; ils conseilleraient aux parties un arrangement bien préférable , même pour la partie victorieuse , aux lenteurs interminables d'un procès. Mais , malheureusement , il se trouve toujours des hommes qui , guidés par la mauvaise foi et la cupidité , aiment mieux se cacher derrière les rigueurs inexorables de la loi, traîner en longueur un procès, que de se fier à des arbitres, qui, par un prompt et scrupuleux examen, termineraient rapidement les procès.

2. On ne peut forcer personne de souscrire à une nomination d'arbitres ; le compromis est tout-à-fait libre. Car, nous le savons tous, en

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principe général , les tribunaux seuls ont le droit de juger les contestations qui divisent les citoyens ; et ce n est que par une exception , portée dans l'intérêt général , que le législateur a permis à de simples citoyens de se constituer en tribunal. -^ Si les plaideurs préfèrent soumettre leurs différends aux tribunaux ordinaires , rien ne peut les priver de ce droit, et les contraindre de compromettre (i). Il existe cependant un cas où l'arbitrage est forcé , c'est celui où des contestation s'élèvent, dans les associations commerciales, entre les sociétaires , et pour raison de la société.

Art. 5i. Toute contestation entre associes, et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres.

I. Aucune association ne peut se soustraire à cette nécessité légale , quand bien même tous ses membres comparaîtraient volontairement devant un tribunal ordinaire.

(i) L'ordonnance de i56o, confirmée par celle de Moulins, voulait que tous les différends qui naissaient entre proches en matière de partage , de compte de tutelle , de restitution de dot et de douaire, fussent renvoyés, devant des arbitres parens communs. Ces dispositions, tombées en désuétude, furent, à peu de chose près, remises en vigueur par la loi du 24 août 1790, tit. 10, art. 12 et i3, et enfui abrogées par celle du 9 veutosc an iv.

^5o TITRE IV.

L'arbitrage forcé pour les contestations entre associés, pour raison de la société , remonte à un temps déjà éloigné; l'ordonnance de 16 3, qui l'ordonnait , n'avait fait que convertir en loi un usage consacré par plusieurs siècles.

2. Quelle est la raison de cette exigence? Le législateur, sage appréciateur des intérêts des plaideurs, a eu en vue d'éviter les lenteurs si préjudiciables au commerce , et d'économiser les frais qui sont énormes pour toutes les formalités judiciaires.

5. Quoiqu'en matière de société de commerce, l'arbitrage soit forcé, les associés peuvent -ils néanmoins se faire juger par des arbitres amiables compositeurs ?

Dans ce cas, la décision arbitrale peut-elle être attaquée de nullité par une opposition à l'ordonnance à'exequatur ?

Je le dis franchement , j'ai toujours regardé comme une absurde hérésie en droit la prétention de ceux qui voulaient interdire pour les sociétés commerciales l'arbitrage volontaire.

« On soutenait devant la Cour de cassation , :>i que l'arbitrage volontaire n'avait lieu que quand » les parties étaient libres de ne pas nommer «d'arbitres, et de rester soumises à la juridiction » des tribimaux ; qu'en matière de société de » commerce , il n'y avait pas de choix , la loi

arbitragï; forcé. loi

)) voulant impérieusement que les associés soient » jugés par des arbitres. »

La Cour de cassation a fait justice de ce système ( 16 juillet 1817. Arrêt de la section civilej).

En effet, prétendre que le législateur en forçant les associés de soumettre leurs contestations à des arbitres, leur a interdit de nommer des amiables compositeurs^ c'est dénaturer sa pensée, c'est contrarier le désir de hâter 'la décision des procès, désir qu'il a partout manifesté. Arbitrage forcé.... Cette expression signifie seulement que les sociétaires ne pourront porter leurs discussions devant les juges ordinaires , qu'ils seront contraints de prendre des arbitres , amiables compositeurs ou autres,.. . peu importe au législateur. A cet égard, il leur laisse une entière liberté.

Toute la procédure qu'indique le Code de commerce n'existe que pour les cas où les sociétaires ne sont pas convenus entre eux des formes à suivre. Mais il n'a pas dû dire et n'a pas dit que les règles tracées aux titres des contestations entre associés, etc., etc., étaient obligatoires... Les articles ioo3 et T019 du Code de procédure civile sont applicables aux sociétés commerciales, puisque le Code de commerce ne contient rien de formel contre leur application. Il est évident ( et c'est \\\\ point de quotidienne application en jur risprudence), que, puisque au titr-equi nous oc-

ciipe, le législateur a gardé le silence sur les amiables compositeurs; il a voulu se référer aux principes généraux de l'arbitrage.

« Attendu , dit la Cour de cassation dans l'arrêt » précité , qu'il n'est dans la lettre, ni dans l'esprit » de la loi , de priver les commerçans du droit » essentiel et primitif qui appartient à tous les ci- » toyens , de ne pas recourir aux tribunaux, et de » se faire juger par des arbitres volontaires, etc.»

La Cour de cassation a, le i5 juillet 1818, rendu un arrêt qui confirme sa doctrine. Elle a décidé que la clause sociale ^ par laquelle les sociétaires ont consenti à ce que les contestations qui pourraient s'élever entre eux, fussent jugées sans appel par des arbitres amiables compositeurs, s'étendait au cas où les parties n'ayant pu convenir d'arbitres, ils ont été nommés d'office par le tribunal de commerce. Selon l'arrêt , cette nomination d'office n'a pas enlevé aux arbitres le caractère à'amiables compositeurs qui leur était attribué par le pacte social.

La seconde question se trouve implicitement résolue par la solution que nous venons de donner à la première. En effet, si je décide que les règles de l'arbitrage, telles qu'elles sont établies par le Code de procédure civile, quand elles ne sont pas contredites par les règles posées par le Code de commerce pour l'arbitrage forcé, s'appliquent à ce dernier arbitrage, je décide par

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voie de conséquence que l'article 1028 est aussi applicable ; que la décision peut être attaquée pour tous les motifs énoncés en cet article , par opposition à l'ordonnance ^exequatur,

4. Les arbitres forcés ou nécessaires remplacent, dans les affaires qui leur sont soumises, les juges du tribunal de commerce ; ils ont tout le pouvoir que ceux-ci peuvent avoir pour les affaires ordinaires. Aussi ont-ils le droit de prononcer la contrainte par corps, dans tous les cas où la loi donne pouvoir aux tribunaux de la prononcer. Nommés pour prononcer sur des contestations qui résultent d'une société contractée , ils ne sont pas de simples experts , mais des juges véritables; ils ont le pouvoir de juger, biens moins par la volonté des parties , que par l'autorité de la loi (1).

Il faut remarquer que ce droit appartient aussi bien aux arbitres nommés par les parties qu'à ceux nommés par le tribunal de commerce; car les uns et les autres sont des juges véritables qui remplissent, en vertu de la loi, les fonctions du tribunal de commerce même. Peu importe même, selon un arrêt de la Cour royale de Paris , que les arbitres jugent sans appel.

5. ]M. Merlin pousse encore plus loin cette doctrine. Il pose, comme principe incontestable ,

(1) Arrêls de cassation des l3 fiucliJor an viii, 3i nivose an IX, et i-i octobre 1806.

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que les arbitres volontaires, c'est-à-dire les arbitres nommés dans le cas où la loi ne fait pas une nécessité de l'arbitrage, peuvent prononcer la contrainte par corps dans les matières qui y sont sujettes.

Je crois que ce célèbre jurisconsulte a commis une erreur, en attribuant aux arbitres volontaires le droit que la Cour de cassation attribue avec raison aux arbitres forcés, qui, aux yeux de la loi, sont de véritables juges. J'adopte plus volontiers l'opinion de la Cour de Toulouse, qui refuse aux arbitres volontaires le pouvoir de prononcer la contrainte par corps , non-seulement dans le cas où ce droit leur aurait été concédé par les parties , mais encore dans le cas où la loi la prononce.

Les arbitres volontaires ne représentent pas, comme les arbitres nécessaires, les juges ordinaires ; ils ne tiennent pas, comme ceux-ci, leur pouvoir de la loi , mais seulement de la volonté des parties qui, sans autorité publique, ne pouvaient pas leur transmettre des droits dont elles ne disposaient pas. Si, pour un moment, ils ont l| eu la faculté de juger, ce n'est que par exception, ce n'est qu'autant que les intéressés ont renoncé à porter leurs contestations devant les tribunaux ; tandis que, en fait de sociétés commerciales, les arbitres seuls ont le droit de décider sur les contestations entre les sociétaires, ils constituent un tribunal spécial sur les attributions duquel le

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tribunal de commerce n'a pas la liberté d'empiéter. La différence entre la nature de ces deux arbitrages est immense; grande aussi doit être la différence de leur pouvoir.

6. Les fonctions d'arbitres sont-elles -facultatives? En général, n'est arbitre que celui qui veut: mais cette liberté peut être restreinte suivant la qualité de l'individu. Ainsi , les négociahs ne peuvent pas toujours refuser les fonctions d'arbitres. Il faut ici faire une distinction : ils sont nommés ou par les parties, ou par le tribunal de commerce. S'ils sont désignés par les parties, cette désignation n'a rien d'obligatoire , parce que de simples citoyens n'ont aucune puissance sur eux, ne peuvent les contraindre d'agir contrairement à leur volonté. S'ils sont désignés par le tribunal de commerce, il n'y a pas pour eux possibilité de se soustraire à la mission qu'on leur confie , c'est une charge inhérente à l'état de commerçant; ils ne peuvent se déporter sans àes raisons plausibles que le tribunal de commerce apprécie. Quel est le motif d'une pareille décision ? La célérité qui est due aux affaires commerciales. En effetj sans cette obligation , les arbitres en se déportant rendraient interminables des procès qui exigent delà promptitude; c'est certes dans l'intérêt des négocians que les fonctions d'arbitres leur sont imposées. Si aujourd'hui elles sont pénibles pour eux, plus tard elles leur paraîtront un bienfait.

7. Remarquons que tous les différends entre associés ne se portent pas devant des arbitres; pour cela, il faut encore qu'ils aient lieu pour raison de la société. Les contestations qui s'élèveraient entre deux sociétaires, si elles étaient étrangères à la société , seraient soumises à la juridiction ordinaire. Par exemple , Paul et Jacques 5 tous deux associés de la société Joseph et compagnie, outre les fonds par eux versés dans la caisse sociale , possèdent par indivis une maison. Des difficultés d'intérêts naissent entre les deux propriétaires; ils plaident , quoique associés, non pas devant des arbitres , mais devant les tribunaux ordinaires.

8. Mais si les contestations ont lieu entre associés, pour raison de la société^ elles sont jugées par des arbitres, quelle que soit la nature de la société ; peu importe qu'elle soit société en nom collectif, société en commandite, société anonyme. C'est, dit M. Pardessus, une juridiction forcée, que les parties n'ont pas le droit de décliner, même lorsqu'elles seraient d'accord sur ce point.

L'incompétence du tribunal de commerce est , à cet égard , radicale, absolue ; elle peut être proposée en tout état de cause ; si elle n'était pas demandée, il devrait la prononcer d'office, et renvoyer les contestons devant qui de droit.

Celte règle s'applique partout avec tant de rigueur, que la Cour de Paris a décidé que les con-

testations entre associésj pour raison delà société j doivent être jugées par arbitres , quand bien même les sociétés auraient été contractées sous l'empire des lois qui n'exigeaient pas l'arbitrage forcé.

9. L'arbitrage , exigé formellement par Tarticle 5i pour les sociétés en nom collectif, en commandite, anonymes, est-il nécessaire pour les associations en participation ?

La difficulté provient de ce que l'article 5o exempte ces associations des formalités prescrites pour les autres sociétés. Mais cet embarras d'interprétation disparaît bien vite , si l'on prend la peine de réfléchir un instant. On voit facilement que ce n'est que par un malentendu , par suite d'une mauvais appréciation des vœux du législateur , que l'on transporte à la section des contestations entre associés des dispositions faites exclusivement pour la section précédente. Dans la première section du titre des sociétés commerciales , le législateur a classé les diverses espèces d'associations; il a établi pour chacune d'elles des règles particulières ; quant à la participation il l'a mise à part , il l'a distinguée complètement des trois autres sociétés, enfin, pour rendre sa pensée plus claire , il l'a déclarée non sujette aux formalités prescrites pour les premières. Evidemment cet article 5o, qui parfait la distinction entre la . participation et les trois autres sociétés , n'a eu

pour but que de rejeter les formalités prescrites pour les associations en nom collectif, en commandite, anonymes, et non les règles établies pour les sociétés en général. Jamais il n'est entré dans la tête de personne de prétendre que cet article 5o mettait la participation hors la loi commune aux sociétés en général ; tous les jurisconsultes le l'^gardenl comme le résumé de la pensée actuelle du législateur, qui s'occupait des associations commerciales, traçait les règles auxquelles il voulait les assujettir , et laissait plus de liberté aux participations qu'aux trois autres. Disons-le donc, cet article 5o s'applique à toutes les dispositions qui le précèdent , mais , hors la i" section , il n'a plus d'autorité, et ^nrtout il ne doit avoir aucune influence sur l'article 5i. Que contient ce dernier article ? Maintient-il entre les trois premières sociétés et la participation, la différence posée par l'article 5i ? Non , il s'explique ainsi : toute contestation entre associés , et pour rai-\ son de la société , sera jugée par des arbitres. Deux points seulement doivent être établis : i° la discussion a lieu entre deux associés, a^ pour raison de société. Toules les fois que deux ou plusieurs associés, quels qu'ils soient , l'article ne distingue pas , ont des contestations pour raison de la société , ils doivent se rendre devant des arbitres qui décideront à qui appartient le bon droit.

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Pourra-t-on prétendre que le législateur a oublié de mentionner la distinction faite par lui entre la participation et les autres associations ? Je comprendrais ce système si le législateur avait décidé le mode de vider les contestations entre associés, long-temps après avoir traité des formalités relatives à chaque société. Mais ici celte' prétention est insoutenable, puisqu'il désigne les juges des discussions entre associés pour raison de la société , immédiatement après avoir inséré les dispositions de l'article 5o. Ainsi, il avait encore sous les yeux l'exemption qu'il avait prononcée en faveur de la participation , son affranchissement de toutes les formalités ordonnées par les articles Sg, 4o, 4i?4^> 4^? 44» 45, 4^> * s'il n'a pas prononcé dans l'article 5i, ni dans aucun autre article de la deuxième section , la même séparation , c'est qu'il a pensé qu'il était de l'intérêt des participans, comme de celui des autres associés, de soumettre leurs contestations à des arbitres ; c'est qu'il a voulu , en connaissance de cause, rendre l'arbitrage forcé, commun à toute espèce de sociétés.

En résumé, l'article 5i est applicable aux associations en participation , dans toute la rigueur qu'il comporte. Ainsi , attendu que cet article est conçu dans des termes impératifs , qn'il n'admet aucune distinction', qu'il renferme une exception formelle, /?oz/r toute espèce de sociétés y

a6o TITRE IV.

à la compéetnce des tribunaux de commerce, et que ces derniers netant que des tribunaux d'exception , leur j uridiction ne peut être prorogée , que le Code de commerce ne laisse rien sous ce rapport à la volonté des parties , je pense , que , pour la participation comme pour les autres sociétés, l'incompétence du tribunal de commerce est absolue : et que, quand bien même les participans consentiraient à être jugés par lui , il serait tenu de les renvoyer devant des arbitres.

lo. Lorsque les arbitres sont constitués, ils représentent, comme il a déjà été dit , les juges ordinaires, ils composent un véritable tribunal. Aussi ont-ils, vis-à-vis des parties qu'ils doivent juger, par rapport à l'affaire soumise à leur décision , toute la capacité accordée par la loi à un tribunal ; c'est à eux seuls qu'il faut demander la rectification des erreurs et omissions reprochées à leur sentence. Il faut leur faire l'application de l'article 54i du Code de procédure civile ains conçu : Si dans un compte il y a erreurs ^ omiS' sions , faux ou doubles emplois, il faut Jormer la demande en révision devant les mêmes juges. On prétendrait inutilement que leurs pouvoirs cessent avec l'affaire ; ils sont prorogés par les reproches même adressés à leur sentence. Il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque le tribunal de commerce est absolument incompétent pour

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jiigor la contestation entre associés, et qu'une demande en rectification d'erreurs reprochées à une sentence arbitrale rendue sur un compte entre associés est la suite d'une contestation entre associés : on ne pourrait soumettre cette demande au tribunal de commerce sans violer la loi. Tout au j)lus serait-il permis de soutenir qu'il est nécessaire de nommer d'autres arbitres; mais il y aurait grave inconvénient pour les associés qui perdraient un temps précieux devant de nouveaux arbitres, qui, ignorant entièrement l'affaire, seraient obligés de l'érudier pour pouvoir statuer Air les rectifications réclamées. Jl est donc bien plus sage, bien plus conforme aux principes de renvoyer devant les mêmes arbitres. ( Arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 181 5. Journal du Palais , année i8i5 , t. 3, p. 190 ) (i).

1 1. Il est bon de remarquer que les contestations entre associés ^ pour raison de la société , doivent seules être soumises à la juridiction arbitrale. Les arbitres ne peuvent avoir mission de statuer sur la validité ou l'invalidité d'un acte; tout jugement qu'ils rendraient à cet égard, serait absolument nul.

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