‹ Des sociétés commerciales, ou, commentaire sur les sociétés en généralChapitre 18 sur 21 · Devra-t-on considérer comme contestation · texte numérisé non relu

Devra-t-on considérer comme contestation

(i) Il n'en serait pas ainsi en malière civile, aUendu que les arbitres volontaires ne forment pas , comme les arbitres forces, un véritable tribunal , ayant sa juridictiou particulière.

entre associés la demande en dissolution faite par Tun des sociélaires, et par suite la soumettre à la décision des arbitres? Ne s'agit-il pas plutôt de statuer sur une formalité essentielle de l'acte de société , et par conséquent la demande en dissojution ne comporte-t-elle pas plutôt la juridiction du tribunal de commerce ?

Pour l'intelligence de la question , il faut distinguer entre les sociétés illimitées et les sociétés à terme.

Les sociétés illimitées peuvent être dissoutes par la volonté del'une des parties ; et la dissolution s'opère par un renonciation ilotifiée à tous les associés , pourvu que cette renonciation soit de bonne foi , et non faite à contre-temps. ( Article 1869).

La renonciation , aux termes de l'article 1870, n'est pas de bonne foi^ si l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contre-temps quand les choses ne sont plus entières ; et il importe à la société que sa dissolution soit différée.

La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu , qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens , ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres

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cas semblables , dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. (Art. 1871.)

Dans les sociétés illimitées, ou dans les sociétés à terme , toutes les fois que l'un des sociétaires demande la dissolution de la société , et que les co-associés constatent la possibilité de la dissolution, soit parce que le sociétaire pousuivant est dans l'exception prévue par l'article 1869, soit parce qu'il se trouve compris dans la généralité de l'article 1871, on rentre dans le cas de l'article 5i. Il y a contestation entre associés pour raison de la société , pour un fait qui n'est que la conséquence de l'association : il y a donc lieu à l'arbitrage forcé, c'est ainsi que l'a décidé la Cour de Lyon par arrêt du 11 avril 1823.

cf Attendu , dit l'arrêt , que si Tun des associés » s'oppose à la dissolution , il y a dès lors néces- » site d'examiner et d'apprécier la légitimité des » motifs allégués à l'appui de la demande ;

» Attendu que cet examen et cetteappréciation » ne peuvent, en matière commerciale, apparte- » nir aux tribunaux de commerce, puisque l'ar*- » ticle 5i du Code de commerce prescrit erl » termes formels que toute contestation entre » associés , et pour raison de la société , sera 5) jugée par des arbitres ;

» Que cette disposition impérative est absolue » et n'admet aucune distinction; d'où il suit que » toutes les fois que l'existence d'uïie société est

» certaine , et quHlne s'agit point de statue?' sur » la validité ou Viiwalidité de Vacte qui la cons^ » stitue y les tribunaux de commerce sont incom- » pétens pour connaître des contestations qui » peuvent s'élever entre les associés , et qu'aux )) arbitres seuls il appartient de statuer ;

)) Attendu que , dès l'instant où une demande » en dissolution de société est constatée, cette » demande prend dès lors le caractère de contes- » tation entre associés pour raison de la société^ » et tombe par là dans les attributions des ar- » Litres, etc., etc. » ( Voir M. Horson. Questions sur le Code de commerce, t. i, p. 78.)

Art. 52. Il y aura lieu à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation , si la renonciation n'a pas ëtë stipulée. L'appel sera porté devant la Cour royale.

I. Cet article est une des grandes différencesqui existent entre l'arbitrage volontaire et l'arbitrage forcé. Il permet le pourvoi en cassation contre les jugemens arbitraux, rendus en matière de sociétés commerciales , tandis que l'article 1028 du Code de procédure civile le prohibe dans les arbitrages volontaires. En effet, ne dit-il pas qu'il ne pourra j avoir recours en cassation que contre les jugemens des tribunaux ^ rendus soit sur requête civile y soit sur appel d'un jugement arbitral?

La raison de cette distinction entre les dispositions des deux Codes est que, dansles contestations civiles , personne n'est obligé de confier ses intérêts à des arbitres, tandis que, pour les contestations entre associés , l'arbitrage est forcé. Si les contestans dans les affaires civiles ont à se plaindre de leurs arbitres , ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes de leur mauvais choix; ils n'avaient qu'à se présenter devant les tribunaux ordinaires , ils avaient en effet des juges expérimentés et tous les recours légaux contre leurs décisions. D'ailleurs leur position n'est pas déjà si défavorable, attendu qu'indirectement la voie de cassation leur est toujours ouverte. Ils n'ont qu'à appeler de la sentence arbitrale, et se pourvoir devant la Cour souveraine contre le jugement ou l'arrêt confirmatif de l'opinion des arbitres. (Art. 1028, Code de procédure. )

Dans les arbitrages forcés, le recours en cassation était de rigueur; car, ainsi que le remarque M. Locré, « il ne fallait pas faire acheter aux » commerçans , par le sacrifice de l'intérêt du » fond de la contestation, l'inlérêt qu'ils peuvent » avoir à être promptement jugés : en excluant >> indéfiniment le pourvoi , en défendant aux » parties de se le réserver, on les abandonnerait à » la discrétion des arbitres. Rien ne serait plus dan- » gereux , surtout quand ces arbitres ignorent les » principes du droit. Il serait bien étrange que des

» hommes sans caractère public, constitués juges » par un mouvement de confiance dont ou se re- ^ peut ensuite^ pussent rendre des décisions plus » irréformables que celles des juges établis par la » loi ! si le recours en cassation devait être fermé, » il valait mieux ne pas obliger à l'arbitrage. » ( M. Locré, Esprit du Code de commerce, t. i, p. 2o3. )

2. Le Code donne la faculté de Fappel et du recours en cassation ; mais il ne force p^s d*en faire usage. Il permet de renoncer à ce droit, cuique licet juri in fa^^orem suum introducto renunciare. Une fois que la renonciation a été stipulée, soit avant l'instruction , soit pendant le cours des débats, la convention lie les parties...., et la décision des arbitres est irrévocable (i).

3. Cependant le changement survenu dans j'état détruit le principe. « Les conventions tien- » nent lieu de loi aux parties.» Par exemple , si une des parties décède antérieurement à la sentence arbitrale, laissant des héritiers mineurs, alors, la clause du compromis qui autorisait les arbitres à prononcer en dernier ressort est anéantie. L'article iol3 du Code de procédure s'applique à cet égard d'une manière formelle. «Ze décès ^ lorsque )) tous les héritiers sont majeurs , nu mettra pas

(i) Ail. loio, Cod, Piouéd. civ.

ARBITRAGE FORCli. 267

y^fin au compromis : le délai pour instruire et » juger sera suspendu pendant celui pour faire )) inventaire et délibérer.

Cet article, quoique mis au titre des arbitrages volontaires, peut s'appliquer à la renonciation dont nous nous occupons maintenant. En effet cette renonciation est toute volontaire : le législateur permet, dans l'arbitrage, l'appel et le recours en cassation : et si on y renonce^ comme ce n'est que par le simple effet de sa volonté, on doit, quant à celte partie du compromis, invoquer les règles établies pour les arbitrages volontaires.

4. Faut-il que la renonciation à l'appel et au recours en cassation soit expressément stipulée ; ou bien suffit-il que les termes mêmes du compromis ou son esprit la fassent présumer? En général il faut, je crois, que la renonciation soit expressément stipulée, qu'il n'y ait aucun doute sur l'intention des parties de consentir à un jugement en dernier ressort.

Cependant il est une classe d'arbitres qui, selon la nature de son institution, doit toujours statuer sans appel. Je veux parler des amiables compositeurs.

c( Considérant, dit la Cour de Nanci, que la » conséquence naturelle de ces pouvoirs, con- » férés légalement aux arbitres d'après les articles » 1009 et 1019 du Code de procédure civile, est

» qu'ils ont dû prononcer en dernier ressort, » qu'en effet, d'après l'article loio du Code pré- » cité, les parties peuvent, lors ou depuis le com- » promis, renoncer à l'appel; que la loi n'exigeant » pas une renonciation expresse, il s'ensuit » qu'elle peut être tacite, pourvu qu'elle résulte » clairement des termes et de l'esprit du corapro- » mis; que la nomination d'amiables composi- «teurs, dispensés de toutes formalités écrites, » indique éminemment l'intention de renoncer à » l'appel; qu'en effet, on ne peut présumer que, » soit la législation (art. 1009 et 1019 précités), » soit les parties, aient voulu conférer aux arbi- » très des pouvoirs sans objet, ainsi qu'ils le se- » raient cependant si l'appel de semblables déci- » sions était recevable, puisque, dans ce der- » nier cas, les tribunaux, qui ne trouveraient » d'ailleurs aucun élément d'instruction formali- » sée, seraient obligés d'apprécier, d'après les » règles strictes du droit, les jugemens rendus par » (les amiables compositeurs, et qu'ainsi la conw vention première des parties serait toujours » méconnue, etc.)>(Arrét du 26 décembre iBaS.) 5. Il reste à traiter une question importante que je place sous la rubrique de l'article 5^ , parce qu'elle a un rapport indirect avec ses dispositions. 11 s'agit de savoir si le Français que l'ordonnance de 1629, art. 121, autorise à débattre de nouveau ses droits et prérogatives devant les tri-

AÎIBITRAGE FOUCK. 269

bunaux français , nonobstant les jugemens rendus contre lui en pays étranger, jouit du même privilège relativement aux décisions arbitrales rendues soit en matière ordinaire, soit en matière de

commerce?

Cette question est une des plus importantes qui paissent se présenter. Elle a plusieurs fois été soumiseaux tribunaux, et presque toujours elle a reçu une solution affirmative.

Dans mon opinion, la décision , rendue par des arbitres étrangers, doit être revisée tout aussi bien que les jugemens rendus par des tribunaux étrangers. Au surplus, cette question a été largement traitée devant la Cour de cassation : je vais rapporter les faits qui lui ont donné naissance, la discussion et l'arrêt. (Voir Sirey, i. 369.)

Faits.

« Le i"*^ mai 1 798 , M. Lecouteulx de Canteleu, ,y> le sieur Laurent Lecouteulx et le sieur Chériot, » formèrent, par acte passé et signé à Paris, une » association ayant pour objet d'exporter en Améw rique des denrées et marchandises d'Europe, » et d'importer en France des denrées améri- » cal nés.

» MM. Lecouteulx ne voulurent être que corn- » manditaires.

» La société devait durer huit années , à partir » du 1" juillet 1793 jusqu'au 3o juin 1799 : les » difficultés entre les associés étaient déclarées sou- » mises à des arbitres. Le fonds social était de » 120,000 dollars ou piastres effectives, somme » égale à 600,000 fr., numéraire de notre monnaie.

» Le sieur Chériot se rendit en Amérique pour » y établir la maison de commerce à New-Yorck : » il paraît que, dans l'intérêt de l'association^ il )) se fit naturaliser Américain.

5) Le sieur Chériot ne fut pas heureux... Il se » trouva forcé de suspendre ses paiemens.

» Les co-associés, résidant à Paris , envoyèrent » au sieur Dupont de Nemours, négociant français, a procuration pour faire ce qu'il jugerait conve- B nable à leurs intérêts, etc., etc. Des arbitres fu- » rent nommés en vertu de cette procuration.

» Le 8 mars 1802^ les arbitres rendirent leur » décision.

» Entre autres dispositions est celle-ci :

» Et comme il y a plusieurs juge-

» mens en vertu desquels les propriétés et créances » de la société sont exposées à être saisies et venr> dues à vil prix, et Chériot peut être arrêté, il » est autorisé à tirer, dès à présent, sur M. Le- » couteulx de Canteleu , 100,000 piastres effec- )) tives d'Espagne, à la charge par Chériot de » verser dans la caisse de la société une somme y> proportionnée à celle-ci, le tout pour satisfaire

ARBITRAGE FORCÉ. l'J l

» aux engagemens les plus urgens de la société.

» Quand Chériot voulut exécuter sur Lecou- » teulx, celui-ci forma opposition :

» Le tribunal de la Seine rendit , le 20 août 1 806, » un jugement qui j entre antres dispositions, por- » tait celle-ci :

)) Attendu que, suivant les lois de l'empire » français, tous jugemens rendus en pays » étrangers, soit par des tribunaux ordi- )) naires , soit par des arbitres , ne sont pas » exécutoires en France, et que le Français » est toujours admis à débattre ses droits, w comme entiers, devant les juges de *> son territoire ; d'où il suit que le juge- » ment arbitral dont il s'agit, ne forme point » un titre en faveur du sieur Chériot; qu'il » ne lui donne que le droit de se pourvoir » par action principale pour soumettre les j) demandes aux juges de l'empire français, » seuls compétens pour en connaître :

»Le tribunal, au principal , renvoie les parties à se pourvoir devant les juges de l'empire français, à l'effet, par elles ^ de débattre devant eux, comme entiers, leurs droits et prétentions.

)>a7 juillet 1 807, la Cour de Paris rend un arrêt confirmatif.

» Le sieur Chériot se pourvoit en cassation, » pour fausse application de l'article \ii de Tor^

» donnance de 1629. — Violation des articles i, » 2 , 4 et 6 du titre premier de la loi du 24 août » 1790], de l'article 1021 du Code de procédure, » du droit naturel et des gens; enfin pour excès » de pouvoir.

L'article 121 de l'ordonnance de 1629 porte: « Les jugernens rendus, contrats ou obligations » reçues es royaumes et souverainetés étrangères, » pour quelque cause que ce soit, n'auront au- M cune hypothèque , ni exécution en notre » royaume; ains (mais) tiendront les contrats » lieu de simples promesses, et nonobstant ces » jugernens, nos sujets contre lesquels ils auront » été rendus, pourront débattre de nouveau leurs » droits, comme entiers, pardevant nos officiers.

» Prenons cette disposition de la loi dans sa » plus grande étendue, disait-on pour le sieur » Chériot; écartons les opinions de Boullenois » ( Traité des statuts réels et personnels ) , » d'autres savans jurisconsultes et commenta- » teurs, sur les distinctions à faire entre le cas » où le Français condamné a été demandeur de- » vaut le juge de la souveraineté étrangère, et » le cas où il n'a été que le défendeur; entre le cas » où les jugemens ont été rendus en matière pu- )) rement personnelle, et le cas où ils ont été » rendus en matière purement réelle ou mixte; » admettons que la loi ne fait pas d'exception » pour les affaires de commerce de terre et de

» mer : il n'en sera pas moins vrai que la loi ne » concerne que lesjugemens rendus, contrats ou fl obligations reçues es royaumes et souverainetés » étrangères, c'est-à-dire les jugeraens rendus par » des juges en titre de la souveraineté étrangère, » c'est-à-dire les contrats ou oblis^ations reçus » par des officiers publics de la puissance étran- )) gère.

» Cela résulte du texte de la disposition de la » loi elle-même.

i) En effet, la loi dispose que, nonobstant les )) jugemens, les sujets français contre lesquels ils » auront été rendus, pourront de nouveau dé- » battre leurs droits, comme entiers, par devant » les officiers français; ce qui veut clairement » dire qu'on ne pourra opposer au Français con- » damné l'exception de la chose jugée contre » lui, par le juge tenant son pouvoir de la puis-

» sance étrangère.

» Quant aux contrats et obligations , ils tien- » nent lieu, en France, de simples promesses, » et ne doivent conférer aucune hypothèque.

» Aussi l'article 546 du Code de procédure re- » nouvelle-t-il la disposition de l'article 121 de » l'ordonnance de 1629 : lesjugemens rendus par » les tribunaux étrangers, et les actes reçus par » les officiers étrangers , ne seront exécutoires en » France que de la manière et dans les cas pré- » vus par les articles 21 20 et 2128 du Code civil.

a 74 TITRE IV.

» Les motifs du législateur viendraient , au be- » soin , accréditer le vérité de notre assertion.

» L'article lar de l'ordonnance de lôSg tient » essentiellement au droit public : la raison de la » disposition qu'il contient, est que « la puissance » publique des peuples ne peut s'étendre au-delà » des limites de leur territoire. »

» Les arbitres ne sont que des personnes pri- » vées : ils ne tiennent leur pouvoir que des par- » ties ; et ce pouvoir de juger les différends à eux » soumis ne comporte rien que de privé.

» Ce qu'ils font dans les termes de leur mission, » quoique règlement absolu entre et contre les » parties compromettantes, ne tient lieu que d'un » acte arrêté sous signature privée; mais il con- » tient la preuve littérale des obligations libre- » ment consenties à l'avance, d'une partie envers » l'autre.

y) Veut-on mettre la décision arbitrale à exéy> cution ?

» Il est indispensable de recourir aux délégués, » en cette partie, de la puissance publique : Ma- » gistratus publicus judicuin arhitroruin senten- » lias exequitui\ L. i5, ff. De re judicata. Car, de » droit universel et commun;, personne ne peut » se faire justice.

w Les décisions arbitrales rendues en France ne 5) peuvent également être exécutées sans l'inter- » vcntion de la justice, et sans que leur exécution

ARBITRAGE FORCÉ. âyS

» ait été ordonnée par le président d'un tribunal » français.

» La Cour de Paris a décidé qu il en était autre- » ment des décisions arbitrales rendues en pays » étranger, contre un Français, et que l'exécution » ne leur était pas due en France.

» La Cour suppose que les arbitres sont des » juges ayant une puissance publique et le droit » de juridiction ; c'est là une grande erreur : ils ne » peuvent (dit M. Merlin, Nouveau Répertoire » universel de Jur. , v" Arbitrage) forcer les té- » moins à venir déposer, parce qu'ils n'ont au* » cune puissance publique, ni même les faire as- » signer devant eux, parce qu'ils n'ont aucun » droit de juridiction sur ces témoins.

» Les arbitres n'ont pas de territoire; ils n'ont » donc pas de puissance publique, leurs décisions » ne sont donc pas des jugemens proprement » dits: compromissum judicium imitatur. L. 14. y* Code de judic. ; et ad similitudinem judicio^ » rum redigitur. L. i, ff. De recept. qui arbitr.... » La chose qui en imite une autre, la chose qui » se fait à l'instar d'une autre, est en rapport » d'analogie; mais il y a une grande différence » entre une chose parfaitement semblable à une » autre, et des choses qui n'ont entre elles que » quelques rapports de ressemblance.

w Aussi tous les commentateurs du droit romain » professent-ils que les arbitres ne sont que de5

» personnes privées, et que leurs décisions ne » sont pas (les jugemens proprement dits.

)) Aussi l'ordonnance de commerce de 1678, » art. i3, lit. 4» ^" disposant que les sentences » arbitrales entre associés pour négoces , mar- » chandises ou banque, seront homologuées, s'en- » suit-il que ces décisions ne confèrent pas d'hy- )) pothèque sans Thomologaliou, parce qu'elles » n'émanent que de personnes privées; ainsi jugé » par la Cour, le 26 prairial an 11, section des re- » quêtes sur les conclusions conformes de M. le » comte Merlin. (Affaire Merlino.)

» Aussi Tordonnance de 1629 ne parle-t elle » que des jugemens rendus par les officiers pu- » blics d'une puissance étrangère.

» Elle n'est donc pas applicable à une décision «arbitrale intervenue, surtout entre associés, » dans un pays étranger, où était établie la maison » gérante de la société, et à la suite du plein et » libre consentement de la maison gérante et j- correspondante de Paris.

» Les décisions arbitrales conservent leur ca- » ractère particulier : elles sont un règlement ab- )) solu entre les parties^ et sous ce rapport, elles » tiennent un rang distingué que les parties leur » ont assuré d'avance, et bien supérieur à la sim- » pie promesse.

» Chez les Romains et en France, ia force exé- » cutoire des décisions arbitrales était et est atta-

ARBITRAGE FORCé. H'J'J

» cliée au sceau de l'autorité de la puissance pu-

V blique où on veut les mettre à exécution.

» Ici le défenseur cherche à prouver que la » sentence arbitrale a été homologuée par le dé-

V légué de la puissance publique de France, par » le commissariat établi aux Etats-Unis pour Tin- » térét des Franrais et du commerce français.

» Inutile d'objecter, ajoute-t-il, que la décision » arbitrale est rendue par des étrangers, puis- » qu'à supposer vraie cette allégation , les arbitres » du choix des parties ne sont pkis des étrangers, » et que des étrangers capables en France , pour w être les arbitres des citoyens français, ou d'un » Français et d'un étranger, le sont, par droit na- » turel et des gens , également en pays étrangers. » Enfin , la voie de l'arbitrage résulte du droit :» général des nations policées^ parce qu'elle a » encore son principe dans le droit naturel, et » par conséquent dans le droit général des na- » tions, même non policées; et la justice réglée, » chargée de connaître du fond des procès n'a été » créée qu'«^ la suite de la dépravation des moeurs » des peuples, comme règlement de police; de M sorte qu'elle n'est qu'une institution supplémen- » taire de la justice volontaire. — Le bien est » plus ancien dans Je monde que le mal ( dit w M. d'Aguesseau, dans son institution au droit j) public, sur le droit des gens, tom i, pag. 54.8). )) Aucun législateur sensé n'a porté atteinte au

a-yS TITRE IV.

» droit sacré qu ont toutes personnes de coniprow mettre sur les droits dont elles ont la libre dis* » position.

» Ce droit est consacré et par la loi du^^4 août » 1790, et par toutes les législatures qui succé- » dèrent à l'assemblée constituante. Les lois sur » la procédure , ou sur Torganisation judiciaire, » n*^en font mention que pour l'environner de j) quelques points de forme : ce qu'il ne faut pas » confondre avec ce qui tient à l'essence du droit » de Tarbitrage en lui-même.

» Or, il est de principe que les droits et les » exceptions qui dérivent du droit des gens peu- » vent être invoques en France contre le Français » au préjudice duquel ils sont ouverts, quoiqu'en » pays étranger. ( M. Merlin , question de droit , 5) affaire Sphorer, v" Jugement, t. 5, p. 253. — » Même opinion dans l'affaire des intéressés au » corsaire \ Aventurier, contre les chargeurs du » navire Y Europe j jugée par arrêt de la Cour du i> 29 mars 1809, au rapport de M. Coffinhal.)

» La décision arbitrale de 1802 a ouvert des » droits et une exception de cette nature, en fa- » veurdu sieur Chériot. Rien ne pouvait en ar- » rêter l'exécution en France.

» En effet, si les décisions arbitrales doivent re- » cevoir, pour leur exécution en France, la sancj> tion de l'autorité judiciaire française, la déci-

» sion dont il s'agit a été revêtue de cette formalité.

» Si, aux termes de l'article 6 du titre premier )) de la loi du 24 août 1790 , sous l'empire de law quelle les parties ont contracté , le président » était tenu de donner , sans examen , son ordon- » nance d'exequatur , dans l'espèce; il y a plus » le président du tribunal de la Seine n'a rendu » son ordonnance qu'après communication au » ministère public.

» Conséquemment , les tribunaux français de » l'intérieur, ceux surtout de lasituationde la mai- » son correspondante et gérante de la société en » France, et du domicile du Français condamné, » ne pouvaient refuser lexécution parée à la déci- » sion arbitrale de 1802.

» C est ce qu'a décidé la même Cour de Paris , » le 16 décembre 1809.

» Dans cette cause , il s'agissait d'une sentence «arbitrale rendue à Londres le 3i août 1801 , » entre le sieurs Lawnes (étranger) et Vochez » ( Français ), et de son exécution en France.

» Arrêt. — La Cour, considérant, en ce qui » touche la décision arbitrale du 3i août 1801 , » qu'une pareille décision rendue en pays étran- » ger, mais appartenant au droit des gens, comme » n'étant que la conséquence et le résultat d'une » convention primitive et libre des parties, peut, » sans contredit, être exécutée en France, pourvu » qu'elle soit déclarée exécutoire par un tribunal

280 TITRE ÏV.

» français..... , émendant, évoquant le principal, » et y faisant droit, déclare exécutoire la sentence «arbitrale du 3i août 1801.

» On voit bien que la Cour de Paris aurait pro- % nonce de même, si le Français avait été lui- » même condamné par la décision arbitrale , et » eût prétendu vouloir débattre ses droits comme » entiers pardevant les juges français.

» Telle avait été l'opinion de M. Mourre , pro- » cureur-général , donnant ses conclusions dans » cette affaire.

» On a répondu pour M. Lecoulteux ,

» Que l'ordonnance de 1629 s'appliquait à des » décisions' arbitrales ; que les arbitres, étaient de » véritables juges, et leur décision un véritable • jugement) que la décision arbitrale n'était pas )) volontaire, qu'elle était forcée ; que tel est le ca- » ractère des décisions arbitrales rendues en » matière de commerce et entre associés , que les » arbitres tenaient fin effet leur pouvoir de la loi; » qu'ils n'étaient point, comme dans l'arbitrage » volontaire, sujets à révocation ; qu'ainsi l'avait » décidé la Cour par plusieurs arrêts; que d'ail- )> leurs cette décision arbitrale avait été rendue » e/i pajs étranger^ que cela suffisait, aux termes » de l'article lar de l'ordonnance de 1629, pour » la faire rejeter comme non avenue ; qu'enfin , »^les arbitres étaient des étrangers, et que, par » cette seule raison , une décision arbitrale avait

ARBITHAGE TOllCK. 28 1

» été annulée par arrêt de la Cour de cassation » du 7 floréal an v.

» M. Mourra , procureur-général, fut d'avis que » l'ordonnance de 1629 n'était pas applicable à » des décisions arbitrales quelconques. Il a re- » produit les conclusions lumineuses qu'il avait » portées devant la Cour de Paris , lors de l'arrêt » déjà cité du 16 décembre 1809. Il a conclu à la «cassation.

■0 La Cour a rejeté le pourvoi^ sans s'expliquer » sur la question de savoir si l'article 121 de l'or- » donnancede 1629 s'applique aussi bien aux déci- » sions rendues par des arbitres étrangers en pays » étrangers qu'aux jugemens rendus par les tribu-

» naux étrangers. »

Quant à moi, mon opinion , ainsi que je l'ai énoncé en commençant, est complètement conforme à celle émise par l'avocat de M. Lecoulteux. Je ne vois pas pourquoi les décisions arbitrales ne seraient pas soumises aux dispositions de l'ordonnance de 1629. On dit, pour rejeter l'assimilation que tous les partisans de mon opinion établissent entre une décision d'arbitres et un jugement ordinaire, que la loi n'attribue pas aux arbitres le caractère de juges, que par conséquent leurs actes ne sont pas soumis aux mêmes règles. Pour détruire cette objection, il suftit de se demander dans quelle vue a été portée l'ordonnance de 1629, dite Code ^Jichaud. Evidemment elle fut portée

282 TITRE ÏV.

dans l'intérêt des Français qui ont droit de réclamer le jugement de leurs pairs, dans lesquels ils doivent avoir plus de confiance que dans des juges étrangers , qui auront peut-être sacrifié ses intérêts à ceux d'un indigène. Eh bien ! on refuserait aux Français condamnés par des décisions arbitrales cette faculté en révision accordée pour les jugemens rendus par les tribunaux ! Mais si le législateur a rendu l'ordonnance de 1629, parce qu'il craignait que la fortune des Français fut sacrifiée soit par la précipitation des juges qui n'apporteraient pas aux affaires d'un étranger toute l'attention qu'ils pourraient mettre à l'examen des affaires de leurs justiciables , soit par la partialité qui les dominerait, malgré eux, pour un compatriote, à plus forte raison a-t-il voulu la rendre pour les décisions des arbitres, qui , plus faciles que les juges ordinaires à se laisser entraîner par leurs passions, seraient plus enclins à favoriser l'indigène aux dépens de l'étranger.

Voilà pour le cas où la décision arbitrale serait rendue contre le Français au profit de l'étranger.

Pour le cas où l'affaire, jugée 'par des arbitres étrangers, concernerait deux Français, la révision est encore de droit, si la partie condamnée la réclame , par un autre motif applicable aussi au premier cas.

En eiîetf V exécution d'un jugement est un acte de souveraineté : c'est un ordre donné par le souverain d'un état aux officiers préposés de faire exécuter les décisions de la justice. Cet ordre ne peut avoir de force que dans les limites de la puissance qui le donne ; partout ailleurs il est dépouillé de sa vertu essentielle. (M. Daranton , t. I, p. 98, n"» i55.)

Quoi ! un tribunal étranger ne pourrait pas faire exécuter son jugement en France, et de simples particuliers, constitués juges pour une seule affaire, imposeraient leurs décisions sur lesquelles l'ordonnance d'exequatur ne serait apposée que comme pure formalité î Evidemment il ne peut en être ainsi ; compromissumjudicium imitatur, a dit le demandeur en cassation : oui, un compromis est [imitation d'un jugement ^ ad similitudinem judiciorum redigitur ^ c'est-à-dire qu'il n'y a pas identité parfaite ; mais il y a ressemblance , analogie , et il doit subir les m.émes nécessités dans tous les cas où la loi n'a pas établi d'exception.

J'ai donc la ferme conviction que le droit de remettre en jugement devant les tribunaux français ce qui a été décidé par des juges étrangers s'étend aux décisions rendues par des arbitres.

Art. 53. La nomination se fait Par un acte sous signature privée.

Par acte notarié,

Par acte extra] udiciaire.

Par un consentement donne en juslice.

1. Dans l'arbitrage volontaire, on appelle compromis l'acte qui porte la nomination des arbitres. On n'a pas voulu que dans les arbitrages forcés il eût ce nom , parce que le mot compromis comporte avec lui des formalités essentielles seulement pour les arbitrages volontaires.

Ainsi, le compromis doit, à peine de nullité, désigner les objets en litige (article 1006 du Code de procédure ) ; tandis que l'acte de nomination des arbitres nécessaires n'est pas astreint à cette désignation.

2. Dans l'abitrage volontaire, le compromis se fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaire , ou sous signature privée ( art. ioo5 )..

Le Code de commerce, qui admet la nomination par acte notarié et par acte sous signature privée, n'exclut pas la nomination par procès-verbal, car le procès-verbal a nécessairement le caractère d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. Mais il ajoute la nomination par acte extrajudiciaire, et la nomination par consentement donné en justice. Pourquoi le législateur a-t-il permis dans les arbitrages forcés la nomination par acte extrajudiciaire , quand il ne l'a pas accordée aux arbitrages volontaires ? Voici ses motifs : les ar-

ARBITRAGE FORCK. 285

bitrages ordinaires sont essentiellement spontanés, aussi ne peuvent-ils exister qu'en vertu d'une convention ; tandis que, en ojatière de société , l'arbitrage étant forcé , chacune des parties a le droit de sommer l'autre de présenter ses arbitres.

Quant à la nomination par consentement donné en justice , elle prend naissance dans la nature des choses. Bien souvent un associé cite son coassocié devant le tribunal de commerce, pour contestation à raison de la société : le tribunal se déclare incompétent, et renvoie les parties devant des arbitres ; alors il est possible que les contestans nomment à l'instant même leurs arbitres, ou qu'une des parties fasse choix des siens.

3. Dans l'acte portant nomination des arbitres sont énoncées, comme dans le compromis, toutes les conventions des parties.

C'est dans l'acte de nomination ordinairement que les parties renoncent à l'appel, quoiqu'il leur soit loisible d'y renoncer depuis sa confection (art. loio).

C'est aussi dans l'acte de nomination que le délai pour lejugement est fixé (art. 1007 du Code de procédure, et 54 du Code de commerce). Sans quoi , en matière ordinaire il ne dépassera pas trois mois, et en matière commerciale il sera fixé par le juge {idem).

/|.Les arbitres volontaires peuvent se déporter

(art. 1 012). Mais les négocians, noinmés arbitres en matière de commerce, ne pourront, ainsi que je l'ai démontré plus haut, se déporter que pour des motifs graves, car les fonctions d'arbitres sont une charge inhérente à l'état de commerçant. (Ainsi jugé par la Cour de Bruxelles le 22 août i8jo.)

Mais il est un principe certain, applicable aussi bien aux arbitrages volontaires qu aux arbitrages forcés : c'est qu'ils ne pourront se déporter , si leurs opérations sont commencées (article 10 14 du Code de procédure).

En matière ordinaire, le compromis finit, 1° par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix des parties 5 ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restans (article J012).

En matière de société commerciale, il n'en est pas ainsi : le défaut d'un arbitre ne peut avoir d'autre effet que d'obliger à le remplacer de la même manière qu'il avait été nommé.

Le compromis finit encore par l'expiration du délai fixé par les parlies, ou , à défaut de fixation de délai, par l'expiration des trois mois.

Dans l'arbitrage forcé, sans aucun doute les arbitres perdent leur pouvoir s'ils n'ont pas prononcé dans le délai fixé par les parties , par les juges, ou prolongé par eux-mêmes d'après le

pouvoir que leur en donne l'article 58 du Code de commerce. Les parties et les juges, en effet, ne leur confièrent des pouvoirs que pour un temps limité ; et s'ils laissent expirer ce temps, sans avoir fait usage de leur mandat, ils n'ont plus de caractère pour l'exécuter. ^Mais alors les parties ont contre eux la prise à -partie^ pour les avoir privées , par leur refus de juger, de l'exercice de droits légitimes. Les arbitres forcés forment un tribunal de commerce, ils sont considérés comme de véritables juges, et doivent subir les mêmes peines quand ils manquent à leurs devoirs.

Récusation des arbitres,

5. Dansl'arbitrage volontaire, lecompromisdoit, à peine de nullité, désigner les noms des arbitres. Ceux-ci sont toujours convenus entre les parties.

Dans l'arbitrage forcé , il peut arriver que chacun fasse séparément le choix de ses arbitres. Ainsi, Paul peut, en sommant Pierre de désigner ses arbitres, nommer ceux qu'il a pris. Dans ce cas les arbitres ne sont pas convenus , comme ils le seraient, si la nomination eût été faite par acte sous seing privé. Obligera-t-on l'une des parties à prendre un juge de ia main de son adversaire, quand, dans la même circonstance, il lui serait permis de repousser un juge ordinaire ? Non : il y aurait là une souveraine injustice, une position

2i88 TITRE IV.

plus défavorable pour lui que s'il paraissait devant un tribunal. Que décidera-t-on , quand une des parties voudra exercer son droit de récusation ? Si les arbitres ont été convenus , on lui répondra par l'application de l'article ioi4, ainsi conçu : « Les arbitres ne seront pas récusés , si ce nest pour cause survenue depuis le compromis, i»

Si les arbitres n'ont pas été réciproquement convenus, s'il n'existe pas un acquiescement à la nomination , alors il y a lieu d'appliquer le droit commun qui permet de récuser tout juge pour les causes déterminées par la loi. ( Voir l'article 378 du Code de procédure civile.)

6. Qui statuera sur les causes de récusation ? Le tribunal de commerce lui seul a ce pouvoir. Car, l'article 55 du Code de commerce en lui conférant le droit de nommer d'office les arbitres en matière de société commerciale , lui accorde nécessairement le droit de juger de leur capacité €t des causes qui s'opposentà ce qu'ils remplissent leur mission. « Cui jurisdictio data est , ea quoque concessa esse videniur, sine quihus jurisdictio explicari non potuit, » (L 2 , f f . De jurisdic.)

Béi^ocation des arbitres,

^. Lorsque tous les arbitres ont été réciproquement convenus , soit par acte devant notaire ou par acte sous signature privée, soit par un ac-

ARBITRAGE FORCÉ. qSq

quiescement donné à la nomination faite par acte extrajudiciaire, alors il existe une obligation réciproque de se soumettre à leur décision , obligation dont le seul consentement de toutes les parties procurera l'extinction. Il y a lieu d'user de l'article 1 008 du Code de procédure civile , qui dit que les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.

8. Non-seulement l'art. 1008 doit être appliqué, s'il s'agit de la révocation des arbitres , lorsqu'il y a eu convention expresse ou tacite sur leur nomination, mais encore s'il s'agit d'enlever des pouvoirs que, d'un consentement unanime , les parties leur ont confiés. C'est ainsi qu'a jugé la Cour de cassation le 8 octobre j8o6 : « Attendu, » dit-elle , que, quand les parties ont consenti à » être jugées sans appel par un tribunal de com- » merce, elles ont formé un contrat judiciaire » qu'aucune d'elles n'aie droit d'anéantir sans le » consentement de l'autre ; qu'en conséquence , » quand elles ont, comme dans l'espèce , donné » le même pouvoir aux arbitres qui remplacent » ce tribunal, elles ne peuvent le révoquer que » d'un commun accord. » La loi ne pouvait pas permettre que le caprice et l'iiumeur vinssent briser un contrat légalement formé. Une telle facilité eût été contraire au but que s'étaient proposé les rédacteurs du Code,, de mettre le plus promptement possible fin aux différons.

x\rt. 54. Le délai pour le jugement est fixe par les parties, lors de la nomination des arbitres; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges.

1. Les dispositions des articles 1007 et 1812, qui veulent que le compromis expire au bout de trois mois si un plus long délai n'a pas été fixé par les parties, ne sont pas applicables aux arbitrages forcés.

2. Si les parties donnent mission aux arbitres de prononcer sur l'affaire qui est soumise à leur décision dans un temps donné , ceux-ci doivent avoir rendu leur sentence arbitrale au jour fixé.

Si les arbitres, soit par mauvaise volonté , soit par suite de circonstances extraordinaires , ne pouvaient juger dans le délai, les parties auraientelles le droit de porter leur affaire devant le tribunal de commerce ? Non : car il dépendrait des parties d'enlever, de connivence avec les arbitres , les contestations entre associés, à raison de la société, à l'arbitrage forcé. Les contestations ont, aux yeux du législateur , un caractère particulier qui n'est pas détruit parce que des arbitres ont refusé de statuer, ou n'ont pas eu le temps de rédiger leur sentence dans le délai fixé. Il n'y aurait dans ce cas qu'à convenir de la fixation d'un second délai, ou de la nomination de nou-

' ARBITRAGE FORCK. 29 1

veaux arbitres : sous toute réserve , comme il a été dit plus haut, de tout recours et même de Ja prise à partie contre les arbitres pour le tort causé aux contestaus. •'^'^»- *

3. Quand le délai commence-t-il à courir ? Il iie court que du jour où les pièces ont été remises aux arbitres. Autrement il serait tout-à-fait inutile que la loi renvoyât devant eux les contestations entre associés pour raison de la société, puisque les parties auraient la faculté de l'éluder •et de neutraliser la mission des arbitres, en refusant de produire leurs titres. Si les arbitrages, en matière de société commerciale , sont forcés , ils doivent recevoir leur exécution, indépendemment du fait et de la volonté des parties. Telle a été sans aucun doute l'intention du législateur ; telle doit être l'interprétation raisonnable du texte de la loi.

N'y aurait-il pour ce système que cet axiome : on doit plutôt entendre une disposition légale dans le sens avec lequel elle peut produire quelque effet ^ que dans le sens avec lequel elle n en pourrait produire aucun ^ qu'il triompherait auprès de tous les gens sensés.

4. On juge facilement de quelle importance est la constatation dans le jugement arbitral du moment où les pièces ont été remises. Les arbitres doivent donc toujours mentionner l'époque de la remise \ sans quoi ils sont présumés avoir

commencé leurs travaux aussitôt que la connaissance de leur nomination leur sera parvenue : une fois que cette mention est insérée dans le jugement arbitral , elle fait foi de la date de la remise.

5. L'article 54 veut que, si les parties ne sont pas d'accord sur le délai , il soit réglé par le tribunal de commerce.

Cette disposition est pleine de sagesse. Si elle n'existait pas , il dépendrait d'une partie de mauvaise foi deterniser la contestation par des retards sans fin , par des refus de nominations des arbitres , refus déguisés sous la difficulté de trouver des hommes auxquels on pût confier des intérêts.

Ici s'élève une question d'une haute importance.

On a déjà vu que , si les arbitres ne jugeaient pas dans le délai fixé, le tribunal de commerce n'était pas saisi de la contestation , qui nécessairement devait être décidée par des arbitres ; que seulement il y avait lieu à nomination de nouveaux arbitres ou à confirmation de ceux précédement nommés.

On demande maintenant si, les arbitres n'ayant point rendu leur sentence dans le délai fixé par le tribunal de commerce , ce tribunal peut proroger leur jurielictiou , sur la demande de l'une ÛGs parties , sans le consentement de l'autre ?

AIIEITRAGÎ-: FORCÉ. ^gS

Cette question, d'un si grand intérêt pour les arbitrages forcés, divise les jurisconsultes et les

cours.

MM. Pardesus et I.ocré, consultés dans la cause qui a donné naissance à cette difficulté , furent partagés d'opinion.

Je vais donner un extrait de leurs consultations telles qu'elles se trouvent au journal du Palais (année 1823, t. 1).

M. Pardessus^ qui se prononce pour l'affirmative, établit ainsi son opinion.

K II commence d'abord par prouver ce que moi- » même j'ai dit plus haut, à savoir que la dispo- » sition de l'article 1012 , qui veut que le com- » promis finisse par l'expiration du délai stipulé, » est applicable à l'arbitrage forcé. Il s'appuie sur «l'article 54 du Code de commerce, qui, selon » lui, deviendrait tout-à-fait inutile, sans l'adop- » tion de la règle portée par l'article 1012 du j) Code de procédure civile : cai on ne verrait pas » à quoi servirait la fixation d'un délai.

» La loi veut que les associés soient jugés par » des arbitres; eh bien î la loi ne sera jamais exé- » cutée , si , dès qu'on a laissé écouler le délai sans » que les arbitres aient prononcé, une partie peut » s'opposer à ce que le tribunal fixe un nouveau » délai.

«Cette objection est susceptible de plusieurs » réponses :

> 1^ La loi exige bien qu'on soit jugé par des » arbitres , mais non par tels arbitres : ainsi f in- » térct de la loi n'est aucunement compromis ;

» 2° L'expiration des pouvoirs des arbitres ne » sera pas une raison pour qu'on porte la cause » devant les tribunaux. Les individus qui avaient » été nommés n'auront plus de caractère et de » pouvoir ; mais la nécessité d'un arbitrage sub- » sistera et les parties nommeront ou feront nom- » mer d'autres arbitres ;

3° Les parties pourront laisser aux arbitres le » pouvoir deles juger, et si aucune d'elles n'a mani- » lesté l'intention de les remplacer, laprorogation » tacite de leurs pouvoirs s'induira de leur silence, » souvent même de leurs défenses respectives de- » vaut les arbitres, après les délais écoulés;

» 4" Si quelques iuconvéniens naissent de ce » qu'un long travail des arbitres sera en pure )> perte , et qu'une instruction nouvelle sera né- » cessaire devant les arbitres nouveaux, ils sont la » suite de toutes les institutions humaines ; mais » le désir deles prévenir ne doit pas portera mé- » connaître les principes.

» Lé tribunal de commerce ne peut pas, à lade- » mande de l'une des parties , proroger le délai , » parce quele législateur n'a pas voulu, parce qu'il » a pensé qu'une partie ne refuserait pas sans de » graves considérations, à consentir une proroga- » tion devenue nécessaire par la force des choses et

ARBITRAGE FORCÉ. ^^f)

» non parla faute des arbitres; parce que, si le î> tribunal était appelé à prononcer sur cette pro- » rogation demandée par Tune, refusée parl'antre, » il faudrait entrer dans des détails, des explica- » tions qui ne seraient pas sans inconvéniens.

» A ces importantes considérations se joint une » raison plus décisive. En instituant l'arbitrage » forcé pour juger les contestations, le législateur » a créé une juridiction parallèle au tribunal de » commerce, n'ayant comme lui , d'après l'article » 5i du Code, de supérieur que la Cour royale et » la Cour de cassation.

» En matière de société , les arbitres remplisn sent, non pas un acte de pure confiance, mais » une attribution légale , et les fonctions mêmes w des tribunaux de commerce. Ce tribunal con- » court à les organiser , à résoudre les difficultés f préliminaires à leur constitution ;mais une fois » ses opérations commencées , le tribunal a son » individualité , son indépendance. Les juges de î» commerce n'ont ni supériorité, ni surveillance » à exercer sur les arbitres : le président est pu- » rement passif dans l'ordonnance d'exécution » qu'il est tenu d'accorder , et si des nullités sont » reprochées au jugement arbitral, ce n'est pas » au tribunal de commerce qu'il appartient d'en » connaître comme le pourrait , d'après l'article » 1028 du Code de procédure , le tribunal civil, à » l'occasion d'un arbitrage volontaire. Ainsi l'ont

» jugé in terminis plusieurs arrêts de la Cour de » cassation (i).

» En un mot, dès que les arbitres sont consti- »tués, le tribunal de commerce leur devient » étranger : jugent-ils flans le délai fixé, jugent- » ils après , c'est à la Cour royale ou à la Cour de » Cassation que les griefs , dans la forme ou au » fond, pourront être portés. Ne rendent-ils aucun >» jugement , la partie la plus diligente , après » l'expiration du délai convenu ou fixé, agit comme » s'il n'existait pas de tribunal arbitral, puisque, » dans le fait , il n'en existe plus, et provoque la » nouvelle nomination.

» Sans doute, les parties peuvent convenir que » les arbitres dont les pouvoirs sont expirés con- » tinueront de les juger : c'est la conséquence du » droit qu'elles ont eu de les choisir. Sans doute, » on peut supposer qu'elles l'ont voulu , tant r^ qu'elles ont laissé leurs pièces , titres et mé- » moires entre leurs mains , sans manifester l'in- » tention de former un nouvel arbitrage ; on s'en- » gage par des faits qui supposent un consente- » ment en termes exprès. Sans doute, si les par- » ties veulent manifester cette volonté de conti-

(1) Plus haut j'ai émis une opinion contraire. J'ai prouvé , en m'appuyant aussi sur des arréls de Cour royale et de cassation, que l'article 1028 du Code de procédure s'appliquait aussi bien aux arbitrages forcés qu'aux arbitrages voloulaircs.

AR131THAGE FORCli. SQ'J

» niicr leur confiance aux arbitres d'une manière » moins équivoque, elles peuvent en demander » acte au tribunal de commerce, et même une » partie peut appeler l'autre devant ce tribunal » pour y consentir la continuation des arbitres, si » mieux elle n'aime en nommer de sa part , ou )) rentrer dans la même position qu'au moment » où il a été question de les nommer pour la n première fois , conformément à l'article 55 du » Code de commerce. »

Voici comment M. Locré a combattu le système présenté par M. Pardessus.

«En matière d'arbitrage forcé, différent en j» cela de l'arbitrage volontaire , l'expiration du » terme n'emporte celle des pouvoirs qu'autant » que les arbitres et toutes les parties veulent lui » donner cet effet ; lorsqu'on ne le lui donne pas, » ce ne sont pas de nouveaux pouvoirs qui com- » mencent , ce sont les mêmes qui continuent, f*

)) Détruisons les objections par lesquelles on » combat ces vérités.

» On dit que l'article 54 du Code de commerce » donne bien au tribunal le droit de fixer le délai, » lorsque les parties ne parviennent point à en » convenir ; mais qu'il ne lui donne pas celui de )j le proroger, lorsqu'il y a résistance de la part » d'une des parties.

» A la vérité, l'article 54 aurait pu s'expliquer ■ plus clairement ; mais ce n'est pas la seule ré-

wdaction incomplète qu'on rencontre dans le » Code de commerce. Dans ie silence de ce Code, » interrogeons donc et l'esprit de la loi et l'usage. » D'abord, quel a été le but du législateur, lors- » qu'il a forcé les associés de soumettre leurs » contestations à des arbitres? Il a voulu ce qu'a- » valent voulu les législateurs qui l'ont précédé <> » ce qu'a voulu l'ordonnance de 1678, dont il n'a » fait que répéter les dispositions, et dont Jousse » expliqua les motifs en ces termes : Si les contes- »> Cations entre associés ^ dit cet auteur, se ju- » geaient dans les tribunaux ordinaires, les frais » seraient beaucoup plus considérables , et les » affaires ne seraient pas sitôt terminées. Ainsi, » économie de frais, économie de temps, voilà » le double but de l'arbitrage forcé. Dès lors , il » n'est point douteux que celui des deux systèmes w qui tendra vers ce but sera le système de la loi. » Or, nous le demandons , si la seule expiration » des délais faisait cesser les pouvoirs des arbitres, » ne serait-il pas extrêmement facile à la partie »qui craindrait une condamnation, d'éterniser » l'affaire , en faisant naître des incidens et des » difficultés nouvelles dont l'examen entraînerait » les arbitres au-delà des délais ? Il faudrait nom- » mer d'autres arbitres, et recommencer l'instruc- » tion ; on jouerait vis-à-vis de ceux-ci le même » jeu que vis-à-vis des premiers ; où tout cela » s'arrêterait-il ?

» A cela on oppose que, dans ce dernier sys- » tème , les mêmes inconvéniens se présentent , « quoique sous une forme différente ; qu'il est » possible que le tribunal de commerce éternise » aussi le procès , en accordant prorogation sur » prorogation.

» Cette objection ne saurait être sérieuse. La » présomption que les tribunaux ne feront pas )) leur devoir n'est jamais entrée dans les combi- » naisons du législateur, ou plutôt c'est sur la » présomption contraire qu'il se règle. D'un autre » coté , le tribunal ne peut pas être surpris, puisn qu'il n'accorde pas la prorogation sans con- » naissance de cause. Ainsi , dans le système où )j le délai serait fatal , le but de la loi serait • manqué, et dans celui qui admet la prorogation, » ce but est, au contraire , parfaitement atteint ; » il n'y a donc pas à balaiîcer entre l'interpréta- » tion qui donne une cause à la loi et celle qui » n'en suppose aucune.

» En effet, on voit très-bien pourquoi, dans » l'arbitrage volontaire , les pouvoirs des arbitres )> expirent avec le délai; les parties n'avaient rew nonce que momentanément à leurs juges natu- » rel^, pour se donner des juges à leur choix; » elles l'avaient fait dans l'espoir et sous la con- » dition d'être réglées plus promptementet sans » appareil, sine strepitu forensi: quand cette con- » dition manque, le compromis tombe dans son

3oo TiniE IV.

» entier, et les parties se trouvent ipso facto ^ re- » placées sous la juridiction ordinaire, toujours » néanmoins , avec la faculté qu'elles reprennent » de s'en distraire de nouveau en passant un nou- » veau compromis.

» Dans l'arbitrage forcé, au contraire, ce mo- » tif ne trouve pas de prise; les parties n'ont » point d'option ; elles ne peuvent échapper à » l'arbitrage; il n'y a pas là de compromis; carie » compromis se compose tout à la fois du con- » sentement d'être jugé par des arbitres, à l'ex- » clusion des tribunaux, et du choix de ceux » par qui l'on veut être jugé; et le consentement » d'être réglé par des juges convenus, est même » la base fondamentale de tout le contrat. La disj) position qui attacherait la cessation du pou- » voir des arbitres à l'expiration du terme, serait » donc sans objet.

» Elle en aurait un, réplique-t-on; elle donne- » rait la faculté de changer les arbitres.

w Cette considération ne saurait être d'aucun » poids aux yeux du législateur. Pourquoi? par- » ce qu'en nommant les arbitres , les parties les » ont jugés dignes de leur confiance; que , si elles » ont consenti à les recevoir de la main du tribu- » nal , c'est vers le tribunal que leur confiance » s'est portée d'abord, afin de retomber de là sur » les hommes de son choix; qu'à moins que des » faits postérieurs ne la détruisent, elle ne pour-

ARBITRAGE FORCÉ. 3oi

» rait être retirée que par l'effet d'une incons- )) tance et d'une légèreté que la loi ne doit jamais y* favoriser , et qu'elle ne favorise pas, même dans » l'arbitrage volontaire ( Code de procédure , » ioi4); que s'il survient des faits, la voie de w récusation et de prise à partie est ouverte, et » que ce moyen pare à tous les inconvéniens.

» Mais,dira-t-on, à quoi sert la disposition qui » veut qu'un délai soit fixé, s il est vrai que l'expi- » ration de ce terme ne met pas fin aux pouvoirs » des arbitres? La réponse est que cçtte fixation » peut très-bien avoir des effets utiles, sans pro- » duire celui qu'on veut absolument lui donner, > et que ces effets, elle les a. Des pouvoirs indé- » terminés seraient encore plus dangereux dans » la main d'arbitres, que dans la main de juges » en titres. Ils donneraient lieu au déni de justice, » tel que le définit l'article 5o6 du Code de projt cédure. Mais à l'égard des uns et des autres, les » délais sont toujours subordonnés à la possibilité. » La loi serait barbare en voulant être bienfai- » santé, si, dansla vue d'abréger les procès, elle j) obligeait le juge de prononcer avant d'être par- » faitement instruit.

» Nous avons déjà parlé de la facilité d'éterni- » ser l'affaire que le système du délai fatal don- » nerait au plaideur; mais il est un inconvénient » plus grave encore ; car si les arbitres ou le suri) arbitre, après un examen très-long et très-équi-

3oa TITRE TV.

» table , avaient formé leur jugement à la veille de » l'expiration du délai, si même ils n'avaient plus » qu'à rédiger, il suffirait que l'une des parties > en fût informée, pour qu'elle pût, à son gré, » faire crouler tout ce qui aurait été fait , et se » soustraire ainsi à sa condamnation, en refusant » de proroger le délai: Et qu'on ne dise pas que t nous nous jetons dans une vaine hypothèse; la » cause actuelle justifie elle-même notre suppo- » sition.

» Vient l'article 58 du Code de commerce. Ce- » hii-là donne le droit de proroger aux arbitres p eux-mêmes: Les arbitres, dit-il, peui^ent^ sut- » vant r urgence des cas , proroger le délai pour » la production des pièces. On va objecter que » l'article ne parle que du délai pour la prodiic- » tion. Soit: mais cette faculté entraîne nécessai- » rement celle de proroger le délai pour juger; » c'est le résultat de la dérogation que les articles » 57 et 58 apportent à l'article 1016 du Code » de procédure. En effet ce dernier, qui concerne » l'arbitrage volontaire, dispose ainsi: Chacune » des parties sera tenue de produire ses défenses » et pièces, quinzaine au moins avant V expira- » tion du délai du compromis ; et seront tenus les )J arbitres de juger sur ce qui aura été produit. » Rien de pareil dans l'arbitrage forcé; point de » délai fatal pour la production, pas même de x> délai fixe; point d'obligation aux arbitres de

ARBITRAGE FORCÉ. 3o3

» passer outre, si les parties n'ont pas produit; » les parties ne sont mises en demeure que par la » sommation de produire, dans les dix jours, » leurs pièces et mémoires; l'expiration de ce dé- » lai n'oblige pas même de les juger par forclu- » sion; les arbitres estiment si le défaut de proiy duction doit être attribué à la mauvaise foi ou » à la négligence, et quand ils sont convaincus M qu'il ne provient que d'impossibilité^ ils proro- » gent les délais. Et, comme l'article 58 ne li- » mite pas, par le temps, la faculté de proroger, )> les arbitres peuvent en faire usage, la veille » même de l'expiration du terme ^ s'il estiment » qu'un retard pour la production soit juste et » nécessaire. Dès-lors, par conséquent, cette fa- » culte d'accorder un délai pour produire, ren- » ferme virtuellement celle de proroger le délai M pour juger , tant qu'il n'est pas écoulé.

» Toutefois, n'est-il pas à craindre que les ar- » bitres n'abusent de cette faculté, pour prolon- )i ger la contestation dans l'intérêt de la partie » qu'ils veulent servir? Si on les suppose capables » de prévariquer , ils auraient une manière plus » sûre de la servir, ce serait xle prononcer en sa » faveur; mais ils entreprendraient en vain de le » faire par des lenteurs affectées: le Code de pro- » cédure pourvoit au déni de justice, Qt le Code » pénal y applique des peines très-sévères.

» Il serait fort extraordinaire que le tribunal

3o4 TITRE IV.

» n'eût pas le droit de proroger, lorsque ce droit » est confié aux arbitres.

» Sous un autre rapport on ne saurait le lui con- » tester: l'article 54 pose le principe que , dans ce » que les parties peuvent faire relativement à la » fixation du délai , le tribunal les supplée toutes » les fois qu'elles ne parviennent pas à l'accorder. » Or, puisqu'il est avoué que les parties ont le » droit de proroger le délai expiré, comment lorsw qu'elles ne peuvent pas s'entendre sur ce point, 9 le tribunal n'interviendrait-il pas pour les rè- »gler,pour proroger un délai qu'il n'a d'abord » pu fixer qu'au hasard , et pour réparer une mé- » prise en quelque sorte inévitable dans ce genre » de contestation?

» Cedernier système fut soutenu par MM. Toulwlier, Dupin , Delvincourt, Carré, Fournel et » Berryer. »

La cour de Bordeaux et la cour de cassation ne l'ont pas accueilli, malgré la puissance des argumens développés à l'appui et l'autorité des jurisconsultes qui y ont adhéré.

Pour moi, en dépit de l'opinion de la cour de Bordeaux , adoptée par la cour de cassation, je me range de l'avis de M. Locré.

Comme ce célèbre jurisconsulte, je ne vois pas pourquoi on refuse au tribunal le droit accordé à de simples arbitres. Il est constant que ceux-ci , ainsi que l'a démontré M. Locré, peuvent

ARBITRAGE FORClî. 3o5

toujours proroger le délai fixé par le compromis, par cela seul qu'ils ont le pouvoir de proroger le délai pour la production des pièces. Eh bienî pourquoi dénier au tribunal cette faculté? Lorsqu'il désigne le délai, qu'est-il? Rien autre chose que le représentant des parties qui n'ont pas été d'accord. Pourquoi, au défaut de conciliation entre les parties^ charger le tribunal de fixer le délai? Parce qu'on le le suppose plus instruit, par suite plus à même de juger quel est le temps nécessaire pour mener à fin une affaire; parce qu'on lésait dégagé de toute l'irritabilité de l'intérêt particulier. On lui refuserait le droit de proroger le délai ! Si les parties peuvent le renouveler lorsqu'elles l'ont elles-mêmes fixé pour une première fois, le tribunal doit jouir de la même prérogative lorsqu'il a fixé le délai à leur lieu et place en cas de désaccord entre elles.

Ces motifs, joints à ceux émis par M. Locré, me font embrasser avec conviction, l'opinion que ce jurisconsulte a soutenue avec une logique remarquable.

Art. 55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres^ les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

1. Il ne fallait pas qu'une partie pût, à sa guise, traîner en longueur des affaires dont la solution

3o6 TITRE IV.

en matière de commerce, plus qu'en tonte autre matière, est de la plus haute importance. Le législateur a bien senti que les affaires éprouveraient de la difficulté dans leur marche , s'il ne donnait pas aux parties un moyen sûr pour déjouer la mauvaise foi des individus, qui reculeraient à dessein le terme des contestations. Il a donné au tribunal le droit de nommer les arbitres pour ceux qui refuseraient de faire un choix.

2. Comme il arrive souvent que plusieurs des parties ont le même intérêt, il serait alors dangereux de leur permettre de nommer autant d'arbitres qu'il y a d'individus ayant le même intérêt. Tous ceux donc qui agissent de concert parce que leurs intérêts sont les mêmes, doivent s'entendre sur la nomination d'un seul arbitre. Y at-il contestation entre les parties pour désigner celles qui feront une nomination commune; c'est au tribunal de commerce qu'il appartient de les départager, de déterminer celles dont les intérêts sont communs, et de régler le nombre des arbitres. Mais si chacune des parties a fait son choix sans contestation aucune, tous les arbitres nommés par les associés jugent à la majorité, sans que jamais,parlasuite, ils puissent prétendre, sous prétexte de l'identité d'intérêt entre plusieurs sociétaires, que leurs arbitres ne pouvaient compter que pour une voix.

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