Tout associé (jui met de la lenteur dans lu
arbithàge forcé. ÎoÇ
nomination de son arbitre, et laisse prononcer contre lui un jugement par défaut portant nomination d'office d'un arbitre, peut y former opposition. Car la loi permet l'opposition à tout jugement par défaut, sans aucune distinction, et il n'y a nulle raison de l'interdire contre celui qui porte nomination d'arbitre.
4. Quand bien même ce jugement serait contradictoire, le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir de se constituer, si l'associé , pour lequel un arbitre est nommé, ainterjeté appel du jugement, nonobstant la règle posée par l'article 439 du Code de procédure civile, que les tribunaux de commerce peuvent ordonner l'exécution de leurs jugemens par provision. On conçoit sans peine le motif de cette dérogation. En effet l'article 4^9, comme tous ceux qui prononcent l'exécution d'un jugement par provision , ne l'ordonne raisonnablement que pour les cas où le jugement sera exécuté sans préjudice des droits de l'appelant. Autrementi'appel serait inutile, puisque l'appelant^qui ferait infirmer la sentence qui le condamme, ne pourrait pas empéclier qu'un acte préjudiciable pour ses intérétsn'eûtété consommé. En un mot, l'exécution provisoire ne doit jamais avoir lieu que lorsque le dommage causé est appréciable à prix d'argent et que l'r.ppelant qui a gain de cause peut demander des dommages-intérêts qui l'indemnisent de tout ce qu'il a perdu par suite de
3o8 TITRE IV.
rexxéciition provisoire. Pour le jugement, portant nomination d'un arbitre, il n'est pas possible qu'il en soit ainsi, puisque le dommage causé consisterait dans la perte de temps, perte qui d'ailleurs seraient partagée par toutes les parties et que l'appelant ne trouverait personne à qui il pût réclamer des dommages-intérêts.
Enfin , ne serait-il pas ridicule que les arbitres se constituassent , se missent à même de juger l'affaire, prononçassent même leur sentence, pour plus tard entendre déclarer leur travail inutile, parce qu'un d'entre eux, par suite de l'arrêt infirmatif du jugement portant nomination, était incapable de connaître des contestations ? Il faut donc dire , avec la Cour royale de Paris , qu'il n'appartient pas aux arbitres de statuer jusqu'à ce que l'appel ait été vidé.
Instruction de^fant les arhitres.
Art. 56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.
I. Le législateur a voulu que tous ces débats entre associés fussent regardés comme de véritables comptes de famille , et qu'ils se terminassent avec le moins de frais possible. S'il avait exigé toutes les formalités de justice, onéreuses tant par les frais qu'elles entraînent que par le
AHEITftAGÉ FOÏICÉ. SoQ
temps qu'elles coûtent , l'institution des"* arbitrages forcés ne serait plus elle-même qu'une formalité judiciaire défavorable au commerce. 2. Si les parties veulent connaître les pièces et les mémoires déposés, elles peuvent en prendre connaissance auprès des arbitres. Leur signification serait inutilement coûteuse aux parties , aussi les co-associés sont-ils dispensés de les signifier.
Art. 67. L'associé en retard de remettre les pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours.
Art. 58. Les arbitres peuvent, suivant l'exigence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.
Jugement des arbitres.
Art. 5g. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mé- . moires remis.
1 . Les arbitres , d'après l'article 1019 du Code de procédure civile, sont tenus de décider d'après les règles du droit, à moins qu'ils n'aient reçu des parties le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.
Les dispositions de cet article s'appliquent à
3lO TITRE IV.
plus forte raison aux arbitres forcés , qui, dans l'esprit du législateur, sont de véritables juges, tiennent leur mission de la loi, et constituent un tribunal suppléant, pour certaines matières , le tribunal de commerce.
2. Si les arbitres ne trouvaient pas les pièces et mémoires remis suffisans pour arrêter leur opinion, et qu'ils crussent de leur devoir de consulter des témoins pour éclairer leur religion, auraient-ils le droit de forcer ces témoins à venir déposer ? Non : car iis n'ont aucune puissance publique. Ils ne peuvent même les faire assigner à comparaître devant eux , parce qu'ils n'ont sur eux aucun droit de juridiction. lis sont juges, il est vrai, ils constituent un tribunal, mais seulement pour l'affaire soumise à leur décision. Hors de cette mission bornée , leur qualité n'est autre que celle de simples particuliers. Il faut alors recourir à l'autorité des juges ordinaires qui sauront bien contraindre les témoins de déposer.
3. Les arbitres ne sont pas tenus de statuer par un seul et même jugement sur toutes les contestations soumises à leur décision , ils peuvent , en prononçant définitivement sur plusieurs points litigieux , interloquer sur les autres. En effet, comme les juges ordinaires, ils procèdent dans les formes établies par la loi : comme eux donc, ils ont le droit de statuer sur les points qu'ils trouvent en état d'être dé-
ARBITRAGE FORCÉ. 3i I
cidés, et ordonner sur les autres une plus araple instruction.
Dira-t-on qu'en rendant plusieurs sentences ils excèdent leur pouvoir, et font ce que leur acte de nomination ne leur donnait pas le droit de faire ?
La réponse est facile. L'acle fixait les points sur lesquels devait porter la sentence arbitrale : il fixait aussi le délai dans lequel la sentence fierait rendue. Si les arbitres se conforment à ces deux clauses importantes , leur sentence est irréprochable. Il ne peut y avoir excès de pouvoir dans la division de leur jugement, puisque les articl^^ jugés leur sont soumis comme les autres, et rerj-r. draient-ils autant de jugemens qu'il y a de points litigieux, on ne pourrait pas les attaquer, s'ils avaient prononcé sur toutes les contestations dans le délai fixé. (Arrêt de la Cour royale de Paris, Journal du Palais, i8i5; t. j, p. ni... Voir Merlin, 'yer^o Arbitrage.)
4. Les arbitres ont le droit de faire, pour arriver à la découverte de la vérité, tous les actes d'instruction qu'ils jugent convenable de faire. lis peuvent ordonner des expertises , des enquêtes, visiter les lieux, déférer le serment, entendre des témoins.
5. Tous les actes d'instructions, auxquels se livrent les arbitres , se font simultanément. Le plus jeune des arbitres rédige les procès*verbaux :
5l* ÎITREÏV.
mais tous doivent être présens aux opérations consignées dans le procès-verbal qui fait pleine foi en justice.
6. Les arbitres doivent condamner aux dépens la partie qui succombe (art. i3o^ Code de proc. civ.), à moins que le cas qui se présente ne soit un de ceux où le juge a droit de les compenser (art. i3r, ihid.).
Si les arbitres omettaient de prononcer cette condamnation , leur sentence ne serait pas nulle pour cette omission ; mais celui au profit de qui elle aurait été rendue, pourrait se pourvoir de- ' vaut les juges ordinaires, pour, faire condamner sa partie adverse aux dépens.
^. Qui fixera les dépens? Sont-ce les arbitres ? Non. La taxe qu'ils feraient ne lierait pas les parties. C'est le juge qui taxera : c'est encore lui qui jugera toutes les contestations élevées sur ce point.
8. En aucun cas les arbitres ne peuvent condamner une partie à l'amende. C'est un droit qui n'appartient qu'aux juges institués par le souverain , et exerçant une portion de la puissance publique.
9. Toutes les fois que la puissance publique peut intervenir dans les affaires soumises à des arbitres, ceux-ci doivent se déclarer incompétens. Si, dans le cours du procès, une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite par son adversaire, les arbitres ne connaîtront pas de cet in-
AHEITRAGE FORCÉ. 3l3
cident : car, s'ils connaissent des incidens qui s'élèvent dans le cours de l'arbitrage, ce n'est qu'autant que ces incidens se rattachent directement et nécessairement à l'objet de la contestation, parce que la juridiction arbitrale n'est pas susceptible d'extension, et qu'elle doit être étrangère aux matières d'ordre public.
lo. Les arbitres ont le droit d'adjuger des dommages-intérêts , d'allouer des provisions , d'ordonner qu'une caution sera donnée, enfin de statuer sur tous les incidens qui sont la conséquence directe de l'affaire.
Art. 6o. En cas de partage, les arbitres nomment un sur-arbitre, s'il n'est nomme parle compromis: si les arbitres sont discordans sur le choix , le sur-arbitre est nommé par le tribunal de commerce.
I. Dans l'arbitrage, forcé ou volontaire, comme dans toute sentence judiciaire , la sentence est prononcée à la majorité des voix de ceux qui y concourent, (art. 1 16, Code de procédure).
Si les voix se partagent également, alors en matière ordinaire on appelle un nouveau juge pour vider le partage ; dans l'arbitragCjOn appelle un sur-arbitre. S'il y avait plusieurs arbitres , et que chacun embrassât une opinion différente , ils seraient tenus, avant de déclarer le partage , de
3l4 TITRE IV.
se réduire à deux opinions '( art. ii8 du Code de procédure.)
2. Le tiers arbitre se trouve désigné parle compromis, si les parties dans leur prudent désir de hâter la conclusion de leurs contestations , ont prévu le partage : dans le cas contraire , le choix appartient de droit aux arbitres , à moins qu'ils ne s'entendent pas sur la nomination du sur-arbitre; alors, seulement alors, celui-ci sera nommé par le tribunal.
3. On n'applique pas à l'arbitrage forcé l'article 1017 du Code de procédure civile ainsi conçu: « En cas de partage^ les arbitres autorisés à nommer un tiers ^ seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage : s'ils Jie peuvent en eonvenir^ils le déclareront sur le procès-verbal^ et le tiers sera nommé par le président du tribunal
qui doit ordonner T exécution arbitrale // sera
à cet effet présenté requête par la partie la plus diligente, »
Aussi , la Cour royale de Paris par arrêt du 8 avril 1809, a t-elle décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la nomination d'un tiers-arbitre , par cela S€ul qu'il n'avait pas été dressé procès-verbal du dissentiment des deux arbitres.
D'ailleurs les seules dispositions de l'arti^îlc 60 du Code de commerce prouvent suffisamment que le législateur n'a pas eu l'intention d'astrein-
ARBITRAGE rORCÉ. 3l5
dre Ja nomination d'un sur-arbitre,* en matière de société, aux formalités de l'article 1017. ^^' bord il ne contraint pas les arbitres, autorisés à nommer un tiers-arbitre, de le faire par la décision qui prononce le partage, première différence importante. 2° En cas de dissentiment des arbitres, il veut que le sur-arbitre soit nommé par le tribunal de commerce, tandis que pour les arbitriages ordinaires , il concède le droit de nomination au président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale, deuxième différence aussi importante.
Il paraît certain que, dans l'esprit du législateur, la nomination du sur-arbitre , pour les contestations entre associés , doit être dégagée de toutes les formalités ordonnées pour les nominations du tiers-arbitre dans les arbitrages ordinaires.
La CiOur royale de Paris comprit bien l'intention du législateur en établissant la non-application de l'article 10 17 aux arbitres forcés. Elle a persisté dans sa jurisprudence; le 22 mai i8i3 elle décida que la seconde partie de cet article, où il est dit que les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé , soit dans lé même procès-verbal , soit dans des pj^ocès- verbaux séparés, était étrangère à la nomination du tiers-arbitres dans les contestations entre associés :
« Attendu, dit la Cour, que le Code de com-
3l6 TITRE IV.
» merce , qui est et doit être la loi des parties , » en prescrivant, par l'article 60 , la nomination » d'un sur - arbitre , en cas de partage des » arbitres nommés, n'ayant prescrit par au- » cune disposition , ni aux arbitres divisés l'obli- » gation d'établir leurs avis par écrit , ni aux sur- » arbitres celle d'adopter l'un des deux: avis i^voir » l'article 1018 du Code de procédure civile}, il » s'en suit qu'en cas de partage les arbitres divisés » doivent se réunir au sur-arbitre pour procéder, » délibérer et décider en commun et à la majo- » rite, etc., etc., etc. »
4. Cependant , comme il faut fixer un délai au travail du sur-arbitre , dans le silence absolu du législateur, on a cru qu'il était raisonnable de donner celui qu'il avait fixé pour les arbitrages^ordinaires. Aussi, la même Cour pensa-t-elle que l'article 1018 devait s'appliquer aux arbitrages forcés dans la disposition qui ordonnait au tiersarbitre de juger dans le mois du jour de son accep-^ tation.
5. Le tiers-arbitre conférera avec les arbitres divisés qui seront sommés de se réunir à cet effet.
Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers-arbitre prononcera seul : et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres (article 1018 du Code de procédure civile).
ARBITRAGE FORCE. Sl^
On conçoit sans peine pourquoi le sur-arbitre est obligé de prendre l'avis de l'un des arbitres.
Il n'est là que pour examiner les sentences émises par les arbitres et adopter celle qu'il croit la mieux fondée en équité et en droit.
Pourtant il n'y a pas obligation pour le sur-arbitre de choisir, dans son entier , l'avis d'un des arbitres , et de rejeter complètement les opinions des autres arbitres. Il peut se référer pour le premier chef de la contestation à l'avis d'un arbitre et, sur le second chef, adopter l'opinion d'un autre arbitre. Car c'est une maxime constante en procédure que dans un jugement il y a autant de décisions différentes qu'il y a de chefs de contestations, tôt capita , tôt sententiœ.
Art. 6i. Le jugement arbitral est motive'.
II est déposé au greffe du tribunal de commerce.
II est rendu exécutoire sans aucune modification, et transcrit sur les registres, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, lequel est tenu de la rendre pure et simple , et dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.
I. Les arbitres forcés, comme les arbitres volontaires, doivent juger d'après les formes établies pour les tribunaux, à moins que les parties n'en
3l8 TITRE IV.
soient autrement convenues (art. 1009 et 1019 du Code de procédure ).
En règle générale, tout jugement est motivé (art. i4i du Cod/^proc.) ; le jugement arbitral n'est pas dispensé de cette formalité essentielle à la rédaction de toute décision judiciaire.
2. Pour que la sentence arbitrale ne soit pas inutile , pour qu'elle offre toute la garantie possible aux parties et au président qui la revêtira de la forme exécutoire, il faut que l'on sache si elle émane d'individus ayant reçu mission de décider la contestation : la signature seule des juges don-
nera ce renseignement.
Aussi voyons-nous le législateur, toujours attentif à protéger les droits des justiciables, ordonner, par Tarticle 1018 du Code de procédure, aux arbitres de sis^ner leur sentence. Dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres^ dit cet article, si la minorité refuse de signer , les autres arbitres en feront mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres.
3. Un des arbitres-juges déposera au greffe, dans les trois jours, la minute du jugement (art. f 020, Cod. proc). Ce délai n'est pas essentiel à la validité de l'acte : et le défaut de dépôt d'une décision arbitrale, dans les trois jours de date, ne peut en opérer la nullité, même d'après les dispositions duCode de procédure civile, concernant
ARBITRAGE FORCÉ. SîQ
les arbitrages volontaires; car, aux termes de l'article io3o du même Code, aucun acte n'est déclaré nu!, si la loi n'en prononce pas formellement la nullité.
4. Mais un caractère public manque aux arbitres, ils ne peuvent pas imprimer à leur sentence cette autorité qui prête force de loi aux jugemens ordinaires : les officiers ministériels ne leur doivent pas obéissance. Aussi est-il nécessaire que la justice ordinaire intervienne pour donner à leurs décisions le caractère de publicité indispensable pour leur mise à exécution. L'article 1021 du Code de procédure porte textuellement que les jugemens arbitraux, même ceux préparatoires, ne seront exécutés qu'après avoir été rendus exécutoires par une ordonnance du président du tribunal, nommée ordonnance cVexequatU7\ Cette disposition se trouve répétée par l'article 61 du Code de commerce , ainsi conçu : « Le jugement » arbitral est rendu exécutoire sans aucune ma- » dlfication^ etc., etc., etc. » Sans aucune modification... Ces mots méritent toute notre attention. Ils prouvent que^ dans la volonté du législateur, les arbitres sont de vrais juges pour les contestations entre associés : que leur ministère ne se réduit pas à donner un simple avis. Le juge n'intervient pas pour homologuer la sentence arbitrale, mais seulement pour lui imprimer un caractère public.
5ûO TITRE ÏV.
5. Le jugement arbitral est encore transcrit sur les registres du tribunal de commerce, formalité que le Code de procédure n'exige pas pour les arbitrages volontaires. Ensuite le président revêt la sentence arbitrale de l'ordonnance cCexequatur : il est tenu de la rendre pure et simple dans le délai de trois jours du dépôt au greffe.
6. Lorsque le président a rendu exécutoire la sentence arbitrale , le tribunal de commerce estil compétent pour statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'exécution ? L'affirmative ne peut souffrir de sérieuses difficultés. En effet, l'affaire soumise aux arbitres, était commerciale. Ce n'est que par exception qu'elle a été soumise à des arbitres : comme elle est toujours de la juridiction commerciale , il faut bien , si l'on attaque le pouvoir des arbitres , que les seuls juges compétens examinent si les arbitres ont bien rempli leurs devoirs. En principe général, qui doit statuer sur l'opposition? Evidemment, d'après l'article 1028, le tribunal dont le président aura rendu l'ordonnance d'exécution? Quel est ce tribunal? Le tribunal dans le ressort duquel le jugement arbitral lut prononcé. Quel tribunal ? Pour les matières ordinaires, le tribunal civil. Pour les affaires commerciales, le tribunal de commerce.
Ce principe ne peut être combattu : pour le combattre il faudrait nier l'existence de l'article 1028. On répondra peut-être que cet article ne
ARBITRAGE FORC^. 3a I
s'applique qu'aux arbitrages volontaires. Erreur : le Code de commerce rejette le même principe qui, de toute nécessité, doit entraîner les mêmes conséquences. En effet , c'est le président du tribunal de commerce qui donne aux sentences arbitrales rendues en matière de société la forme exécutoire, comme le président du tribunal civil la donne aux arbitrages volontaires. On admet; maintenant, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, que l'on peut former opposition à l'ordonnance d'exécution donnée par le président du tribunal de commerce comme à celle donnée par le président du tribunal civil; par suite dans les deux cas cette opposition doit être portée devant le tribunal qui aura rendu l'ordonnance.
Ceux qui prétendent que le tribunal civil a la faculté de statuer sur l'opposition à l'ordonnance d'exécution, disent : dans les contestations entre associés, le tribunal de commerce n'a pas droit de connaître du fond des questions; ils ne peuvent pas non plus prononcer sur des questions nées à l'occasion de ces contestations. Puis, quand bien mêmeilsprononceraientlégalementsur les contestations entre associés, ils ne pourraient pas statuer sur des moyens de formes, sur des questions relatives à la validité des jugemens arbitraux, questions qui ne sont pas basées sur des opérations de commerce.
A la première objection , je réponds que le lii-
San TITRE IV.
bunal de commerce, en statuant sur les moyens (l'opposition, ne transgresse pas ses pouvoirs, puis^ qu'il n'attaque pas le fond de la contestation* Qu'a-t-ilà jugerPjIl examine, i° si le jugement a été rendu dans les termes du compromis; 2° s'il l'a été sur un compromis valable et non expiré; 3° s'il a été rendu par tous les arbitres, ou seulement par ceux autorisés à juger en l'absence des autres; 4* si le tiers-arbitre n'a rendu son jugement qu'après avoir conféré avec les autres arbitres; 5° enfin si la sentence arbitrale ne prononce que sur choses demandées (art. 1028, Cod. proc).
Je ne vois rien qui attaque le fond de la question.
Quant aux moyens de formes, que l'on soutient être hors de la compétence du tribunal de commerce , elles doivent être soumises à la même juridiction que la contestation principale. Celleci est, comme affaire commerciale, de la compétence du tribunal de commerce : par exception, ce sont des arbitres qui la jugent , mais des arbitres représentant les juges consulaires, obligés de recourir à eux toutes les fois qu'ils ont besoin du secours de la justice. La question de forme suit la contestation principale : l'une n'aurait jamais existé sans l'autre : elles se lient... et c'est plus que jamais le cas d'appliquer la maxime accessorium sequiiur principale.
La contestation entre associés , question commerciale, se trouve dans la juridiction du tribu-
ARBITRAGE FORCÉ. 3iî
nal de commerce représenté par le tribunal arbitral; comme affaire commerciale, toutes les fois qu elle excédera la compétence des arbitres , elle reparaîtra devant les juges ordinaires , et ici les juges ordinaires de la matière seront les juges consulaires. Pour l'opposition à l'ordonnance d'exécution, les parties auront recours au tribunal de commerce commeles arbitres s^adressèrent à lui pour qu'elle fut rendue. C'est ainsi que l'a décidé le tribunal de commerce de Paris contrairement à la plaidoirie de M^ Colmet-d'Aage.
(c Considérant que si , en matière d'arbitrages )) forcés, il est interdit aux tribunaux de com- » merce de connaître de ce qui serait statué au » fond par des arbitres agissant en cette qualité, » il n en faut pas conclure que, dans tous les cas, » ces tribunaux soient incompétens pour con- )) naître des actions en nullité introduites devant » eux à l'occasion de ces arbitrages;
p Que la procédure relative à l'arbitrage. forcé » est réglée par le droit civil comme celle de l'arbi- » trage volontaire, à moins qu'il n'y ait été dérogé, )) soit par les parties, soit par le Code de commerce;
«Que, dans l'espèce, si les arbitres ont reçu » des parties le pouvoir de statuer en dernier res- » sort sur toutes les contestations de la société, » cette stipulation volontaire, autorisée par l'art. » 62 du Code de commerce, ne déroge en rien » aux règles de la procédure civile;
3 0:4 TITBE IV.
» Considérant que, par une sentence rendue le yt 12 septembre 1 85 1, les arbitres ont épuisé leurs » pouvoirs en prononçant des condamnations i) sur certains chefs de ces contestations, et en » mettant les parties hors de cause et de procès » sur tous les autres;
» Que leur autorité comme tribunal arbitral a » complètement cessé avec le prononcé de ce ju- » gement , si ce n'est pour établir le compte selon » les termes et les réserves exprimées en la sen- » tence précitée, compte que les arbitres ont réglé » par décision du 27 octobre;
» Que les sentences des 20 et 29 octobre ont » été rendues sur des matières étrangères au » compte que les arbitres devaient établir;
» Considérant qu'il résulte formellement des » dispositions de l'art. 61 du Code de commerce, » que c'est au greffe du tribunal de commerce » que doivent être déposées les sentences arbi- » tralçs pour causes entre des associés et à raison » de leur société commerciale;
» Que, conformément à l'art. 1028 du Code de y) procédure , c'est devant le tribunal qui a rendu » l'ordonnance à'exequatur que la nullité doit » être demandée ;
» Que, dans l'espèce, ces principes de droit » ont été reconnus par Fonvielle et la dame Delà- » plaigne devant la Cour royale de Paris, en se )) dci'endant sur l'appel indûment interjeté par
ARBITRAGE t'OBCÊ. 3j5
)) Monchoiix à l'égard des sentences des 20 et 29 » octobre i83i ;
» Que là , Fonvielle et la dame Delapleigne po- )) sèrent dans leurs conclusions : qu'aux termes » de l'article 1028 du Code de procédure, Mon- » choux ne pouvait attaquer qu'en nullité lesdites » sentences par voie d'opposition à l'ordonnance » cTexeqiiatur;
» Que, par arrêt de cette cour, il a été jugé » entre les parties qu'elles ne pouvaient attaquer ); lesdites sentences par voie d'appel, et qu'elles » ne pouvaient en faire prononcer la nullité que » par la voie indiquée par l'article 1028 du Code » de procédure;
» Par tous ces motifs, le tribunal reçoit Mon- » choux opposant en la forme; et pour le profit, )) statuant sur cette opposition, rejette la fin de )) non-recevoir invoquée par Fonvielle et la dame » Delaplaigne, déclare nulles et de nul effet les » ordonnances rendues par M. le président du » tribunal de commerce le 24 octobre au bas » d'une sentence rendue le 20 du même mois, et )) le 3i octobre, au bas d'une sentence rendue le » 29 dudit mois;
» Condamne Fonvielle et la dame Deîaplaigue » aux dépens. » (Gazette des Tribunaux du i5 décembre i832.)
7. Comment se forme l'opposition à l'ordonnance d^exequatur? Dans les arbitrages volontai-
326 TITKE IV.
res, peut-elle être formée par requête d'avoué à avoué? L'ordonnance à'exequatur d'un jugement arbitral ne peut se comparer à un jugement par défaut, dont l'opposition se forme par acte d'avoué à avoué : c'est une ordonnance rendue extra judicium, sur la seule représentation de l'avis des arbitres , et aupied de cet avis , sans ministère d'avoué et sans instance précédente, à la différence des jugemens par défaut, qui supposent une instance liée entre deux ou plusieurs parties. Quand l'instance n'existe pas, elle ne s'introduit pas par un acte d'avoué à avoué sans assignation, mais seulement par un ajournement àpersonneoudomicile (art. 6i,Cod. proc ), Il n'y a pas de distinction à établir pourl 'opposition à l'ordonnance à'exequatur: elle est soumise à la règle générale , et, comme tonte action , elle commence par une assignation. 8. L'opposition à l'ordonnance ^ exeqiiatur a un effet suspensif. Si cette opposition ne suspendait pas l'exécution de la sentence arbitrale, on ne concevrait pas pourquoi l'articie 1028 renferme deux dispositions distinctes, à savoir l'opposition et la nullité. Cette dernière suffirait si l'opposition n'avait pas un effet suspensif : l'opposition, s'identifiant avec la demande en nullité, serait une disposition superflue et sans valeur, puisque la demande en nullité, venant à renverser la décision arbitrale, détruirait en même temps Xexequatur^ par une conséquence nécessaire du
ARBITRAGK FORCÉ. 827
principe qui veut que l'accessoire suive le sort du principal. En portant ces deux dispositions distinctes, le législateur a manifesté clairement son intention de voir l'effet de la sentence suspendue jusqu'à ce que l'action en nullité ait été jugée.
9. Quand la sentence arbitrale est revêtue de la forme exécutoire, soit par le président du tribunal de première instance, soit par le président de la cour, si les parties ont compromis sur l'appel, elle a la force de toutes les autres décisions judiciaires. Alors , comme les jugemens ordinaires, le jugement arbitral emporte hypothèque (art. 2 1 23, 553, Cod. civ.). Mais il n'entraîne point hypothèque tant qu'il ne porte pas l'ordonnance d'eorequatur; car jusque là il n'a pas ce caractère d'authenticité qui distingue les actes emportant hypothèque. Si donc l'inscription était prise avant l'obtention de l'ordonnance, quoique après le dépôt et l'enregistrement de la sentence, la nulhté devrait en être prononcée. (Sirey, 3, i, 5o5.)
10. Les jugemens arbitraux ne peuvent jamais être opposés à des tiers ( art. 1022, Cod. proc). Il faut pourtant bien entendre cette disposition : elle ne signifie pas que ces décisions ne peuvent indirectement nuire à des tiers comme elles le font par hypothèque , mais seulement qu'il ne peut en résulter contre eux des condamnations onéreuses.
II. La sentence arbitrale, lorsque les parties ont nommé elles-mêmes leurs arbitres, n'est pas susceptible d'opposition (art. ioi6, Cod. proc). La raison est facile à saisir. L'opposition à un jugement par défaut a été permise par le législateur, parce qu'il a craint qu'il n'y eût surprise. Mais cette crainte ne peut exister dans l'arbitrage. En effet, par cela seul que la partie a consenti à nommer des arbitres, elle a consenti à les mettre à même de juger, elle a donc tacitement promis de produire des pièces; elle connaît les délais du compromis, elle ne peut donc alléguer les motifs de surprise.
Bien plus , je soutiens que la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, lors même que les arbitres ont été nommés, en matière de contestations commerciales entre associés, par le tribunal de commerce. Il ne leur est pas possible de prétexter la surprise puisque, si l'une des parties ne remet pas ses pièces , les arbitres somment d'en faire la remise dans dix jours (art. ^7, Cod. corn.) : si elle ne répond pas à la sommation, il y a lieu de penser quelle consent à être jugée sans donner connaissance de ses moyens de défense.
12. La requête civile pourra être prise contre les jugemens arbitraux, dans les délais, formes et cas désignés pour les jugemens des tribunaux ordinaires. (Voir l'article 4So, Cod. proc. )
ARBITRA.GE FORCÉ. 3^9
Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel (art. 1026, idem).
i3. Un jugement arbitral n'est pas susceptible de requête civile, lorsque dans le compromis les parties ont déclaré que le jugement à intervenir aurait force de transaction sur procès.
14. Une fois que les arbitres ont déposé leur sentence, ils ont perdu tout pouvoir. Leur tribunal se trouve dissous de plein droit; ils ne connaissent pas des suites de l'affaire. Ainsi, en matière ordinaire il appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance ù'exequatur de statuer sur les contestations qui s'élèveraient sur l'exécution de la sentence arbitrale (art. 1021, Cod. proc).
i5. Si la sentence arbitrale accorde à la partie qu'elle condamme des délais pour la mise en exécution: y aura-t-il lieu d'appliquer l'article i23 du Code de procédure civile qui s'exprime ainsi: « Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut. » Il ne peut y avoir de difficulté que sur la première partie de l'article , puisque les sentences arbitrales ne sont jamais susceptibles d'opposition. Toutes sont réputées contradictoires. Eh bien ! l'article \i7) n'est pas applicable , parce que la disposition qui fait courir le délai du jour du jugement n'est rendue commune par aucune disposition législative aux décisions d'arbitres; et il n'y a pas parité de motifs pour appliquer l'ar-
33o TITRE IV.
ticle 123. Les sentences arbitrales ne sont pas, comme les jugemens des tribunaux, prononcées publiquement, en présence des parties ou de leurs avoués: bien plus elles n'acquièrent d'authenticité et de force exécutoire que par le dépôt au greffe et par l'ordonnance dLexequatur, par conséquent les délais qu'elles prescrivent ne doivent courir que du jour de leur signification. Pour les arbitrages forcés c'est aussi le tribunal civil qui commande l'exécution de la sentence arbitrale, puisqu'au termes de l'article [\[\i du Code de procéd. civ. les tribunaux de commerce ne connaissent jamais de l'exécution de leurs jugemens,
16. Les arbitres forcés ont-ils droit à des honoraires ? Cette question a de l'importance. Il existe un principe qui semblerait autoriser une pareille réclamation, ce principe est celuici: « Tous ceux qui donnent leur temps à des opérations longues et pénibles doivent être indemnisés de leur sacrifice. La justesse de ce principe équitable se comprend à sa seule énonciation, mais il est repoussé par un principe plus généreux: voici cet autre principe: aucun juge ne peut exiger des plaideurs un salaire à raison de ses fonctions; or, les arbitres forcés, nommés en vertu de l'article 5i du Code de commerce , participent au caractère de juge, et, à raison de ce caractère ils doivent exercer gratuitement leurs fonctions momentanées.
La Cour royale de Montpellier a^ par un savant
arrêt, contre lequel on s'est en vain pourvu, fort bien apprécié la position des arbitres forcés, et les mettant au ran^ des magistrats, elle leur a refusé le salaire réclamé, et a déclaré leurs fonctions gratuites.
Voici cet arrêt :
« Attendu qu'en fait de contestation entre as- » sociés et à raison de leur société, il y a juridic- » tion spéciale de compétence en faveur des ar- » bitres (Art 5i, God. com.); de telle sorte que « les arbitres choisis individuellement par cha- » cune des parties litigantes, nommés par juge- » ment du tribunal de commerce, mais investis , » par la toute-puissance de la loi, du droit exclu- )) sif de terminer leurs différends , forment un tri- )) bunal forcé et légal, qui participe de la na- » ture du tribunal de commerce, dont il n'est » pour ainsi dire qu'une section , et dont les juge- » mens ne sont pas soumis à la sanction des tri- )) bunaux de commerce, mais bien au contraire » ne pouvant plus être attaqué que devant la » Cour, par la voie de l'appel ou en cassation, et )) réformés ou confirmés par son autorité supé- » rieure; que les arbitres forcés ainsi considérés » sont donc réputés constituer eux-mêmes le tri- » bunal de commerce pour les matières qui leur » sont soumises, et, comme tous ses membres , M doivent remplir les fonctions qui leur sont dé- » léguées par une disposition expresse de la loi , » avec cette indépendance qui n'attache à l'exer-
» cice de ces mêmes fonctions aucune rétribution » ni honoraire;
» Que telle a dû être nécessairement Tinten- » tion du législateur lorsque, après avoir institué » des tribunaux de commerce qui exercent leurs » fonctions gratuitement, il a, |Dar une exception, » érigé les arbitres en tribunal forcé ;
p Qu'en effet, en créant cette exception il a dû » considérer que, dans l'intérêt des justiciables » et d'une prompte expédition des affaires com- » merciales,et vu leur multiplicité, les difficul- » tés qu'elles présentent, le temps qu'elles exigent, » il était impossible que les tribunaux de commerce » seuls pussent suffire aux besoins de la société , » et que dès lors il était indispensable de créerau- » près d'eux des juges spéciaux qui, n'ayant à con- » naître que des affaires qui leur seraient particu- » lièrement soumises , activeraient d'autant plus » la marche de l'administration de la justice com- » merciale;
» Que, de plus, l'intérêt du commerce et le » maintien du crédit et de la confiance qui en » est la base , voulaient que les discussions qui » pouvaient survenir entre associés fussent sou- » mises à la juridiction toute paternelle des arbi- » très, qui, agissant dans le secret, hors des dé- )> bats publics, pourraient bien mieux, sans com- » promettre aucun intérêt, rapprocher les parties, » les concilier, et juger leurs différends}
» Que^ si ces intentions , qui indiquent si bien » la sagesse du législateur, ont déterminé l'insti- » tution des tribunaux d'arbitres, elles repoussent » aussi la pensée qu'il ait été également dans sa » volonté que ces juges, choisis pour l'ordinaire » parmi les négocians les plus recommandables , » appelés successivement et à leur tour à compo- » ser le tribunal de commerce lui-même, pussent » en cette qualité, réclamer un salaire qu'il leur » refuserait comme membres des tribunaux de » commerce, lorsque entre eux il y a identité » de pouvoir, 4e fonctions^ dont ils sont les uns w et les autres investis par l'autorité de la loi , et » auxquels les parties ne peuvent se soustraire ;
» Que, s'il en était autrement, il faudrait que » le législateur, après avoir institué , par une » disposition générale , les juges de commerce , » auxquels nulle rétribution ne serait accordée, » eût immédiatement, par une disposition excep- » tionnelle, distrait les justiciables des juges natu- » rels qu'il venait de leur donner, pour les appe- » 1er forcément devant un tribunal d'exception » que les parties elles-mêmes serait tenues de sala- > rier: disposition qui ne peut sans doute se con- » cilier avec la volonté de la loi, qui a proclamé )) que l'administration de la justice était gratuite » en France, et qui y aggraverait la condition » des négocians, lorsque aucun texte de loi ne » les prive de l'utilité de ce principe, devenu une
» des bases essentielles du droit qui nous régit. M Attendu qu'à ces considérations , puisées » dans le caractère légal des arbitres et la nature » de leurs fonctions , identiques avec celles des » juges des tribunaux de commerce, toutes es- )i sentiellement gratuites , vient se joindre celle , )) non moins puissante, déduite de l'inconve- » nance morale et publique que présenteraient » des arbitres qui, comme dans l'espèce, d'abord » taxeraient eux-mêmes leurs honoraires, et sous » ce rapport seraient en même temps, et dans » leur propre cause, juges et parties, et qui , en- » core à peine dépouillés de leur qualité de juges, » prendraient immédiatement le rôle de deman- > deur envers ces mêmes parties qu'ils viennent » déjuger, pour poursuivre contre elles devant » les tribunaux civils, et par tous les moyens de » droit, le paiement de leurs honoraires qu'ils » auraient eux-mêmes fixés ;
» Attenduque, ces principes, en harmonie avec » la noble indépendance essentiellement inhép rente aux fonctions de juges, sont consacrés » par l'ancienne jurisprudence ;
» Attendu que , si de cette doctrine dérive la » crainte alléguée qu'on ne puisse à l'avenir com- » poser un tribunal d'arbitres , cette objection p est repoussée d'abord par cette considération » morale que toujours il se trouvera des citoyens » qui, plus sensibles à l'honneur qu'esclaves d'un
» vil intérêt, ne se refuseront pas à des fonctions V d'autant plus flatteuses qu'elle seront gratuites a et qu'elles sont toujours la preuve et le gage de '» l'estime et de la confiance ;
» Que, de plus, il est dans l'esprit de la loi , » dans l'intérêt et l'usage du commerce, que les » arbitres soient choisis de préférence parmi les 3) négocians qui figurent sur les listes dressées par » les préfets , en exécution des articles 6 1 8 et 6 1 9 » du Code de commerce, qui sont les plus re- » commandables par la probité, l'esprit d'ordre » et d'économie, et leur fortune, et qui sont ap- » pelés successivement et à leur tour à devenir » membres titulaires du tribunal de commerce , » et que, quant aux arbitres choisis dans cette » classe, l'offre d'un salaire pour des fonctions w toutes de confiance serait une insulte;
» Que, relativement à ceux pris dans une classe » inférieure, moins distinguées par leurs lumiè- » res et leurs droits à la confiance publique, puis- » qu'ils acceptent bénévolement le caractère de » juges, ils doivent aussi en 'subir toutes les consé- » quences, et que certes on ne pourrait en leur » faveur enfreindre la disposition de la loi qui a » déclaré, sans exception , que toute justice était » gratuite ;
« Attendu enfin que, si cette même doctrine » amenait à sa suite des conséquences telles que » celles que l'on paraît craindre, ces conséquen-
» ces échappent au domaine du magistrat; qu'au » législateur seul appartient de les apprécier; que » lui seul peut juger si elles sont assez graves » pour nécessiter, pour amener une dérogation » au principe qu'il a solennellement proclamé ; » que lui seul peut ordonner que des juges de » même nature, exerçant des fonctions analogues, » tous investis de pouvoirs par autorité de la loi , » et l'effet de la puissance souveraine , qui doit à » tous ses sujets une égale protection , seront les » uns rétribués et salariés par les parties, tandis » que les autres exerceront leurs fonctions gratui- » tement; mais que le magistrat, qui n'a d'au- » tre règle que la loi, d'autre base que les prin- » cipes qu'elle a elle-même posés, ne peut en » faire une application différente à des fonctions i> qui, d'après l'intention du législateur, présen- » tent le même caractère ;
j» La Cour, émendant, rejette la demande » des sieurs Constant et consorts, arbitres forcés, » tendante au paiement de leurs honoraires.»
M. Delangle, avocat distingué du barreau de Paris, auteur de l'article Arbitra^ge dans le Répertoire de M. Rolland deVillargues, s'exprime ainsi : a En général les arbitres n'ont pas droit à des ho- » noraires. L'arbitrage est une mission de con- » fiance, un véritable mandat. Or, le mandat est » gratuit, s'il n'y a stipulation contraire. (Code » civil, art. 198G.) D'ailleurs, les arbitrages sont
ARBITRAGE FORCÉ. SSy
y> instar judiciorum; et les jugemens se rendent » gratuitement.
y> Quid si c'étaient des avocats qui eussent été » chargés de l'arbitrage? Pourraient-ils réclamer » des honoraires pour leurs peines et soins? L'af- » firmative avait été jugée par un arrêt du parle- » ment de Paris, du i8 juin 1696, rapporté au » Journal des audiences dans l'ordre de sa date. »Mais le parlement de Besançon s'était pro- )) nonce en sens contraire par l'arrêt de 1698, )) cité supra , et qui porte: La Cour fait défense à » tous arbitres, greffiers, a^^ocats et procureurs » employés, choisis et convenus par les parties » pour servir aux arbitrages, de se taxer aucun » salaire, épices et vacations, se faire consigner » aux parties aucune somme pour paiement de » leur travail, ni de retenir les pièces des parties » à quelque prétexte que ce soit, sauf à elles de » payer volontairement à ceux qu'elles auront em- » ployés ce qu'elles trouveront convenir. » Telle est l'opinion qui doit être suivie. Rodier , des sent, arbit.tit26derord.de 19. Merlin, répert. loc. ciL Carré, n° 3532. — etc.
« Tout ce que nous avons dit paraît applicable » en cas d'arbitrage forcé. Dalloz, ibid. »
1 7. Mais si les arbitres ont avancé des fonds dans l'intérêt de la cause , les parties doivent être condamnées solidairement à les couvrir des déboursés qu'ils ont faits pour elles. Car, relative-
mnet aux avances pécuniaires, les arbitres sont considérés comme les mandataires des associés , et ils peuvent réclamer le bénéfice de l'article aooadu Code civil ainsi conçu : «Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. »
Art. 62. Les dispositions ci-dessus sont communes aux veuves , liëritieis ou ayantcause des associés.
1. Si l'un des associés vient à décéder , la société se trouve dissoute par son décès; il y a lieu alors de liquider la société. Des contestations peuvent s'élever sur la liquidation entre la veuve au les héritiers de l'associé défunt et les associés restant, le différend doit se vider par la voie de l'arbitrage. Toutes les règles , faites pour terminer les contestations entre associés, s'appliquent à leurs représentans pour toutes les affaires sociales; c'est la disposition précise de l'article 62.
2. Quand même les héritiers de l'associé seraient tous mineurs, cette minorité ne mettrait pas fin au compromis, ainsi que cela existerait dans l'arbitrage volontaire. Car ^ comme le remarque M. Locré, toutes les fois que la loi elle-même renvoie les parties devant des arbitres^ ces arbitre deviennent leurs Juges légaux et naturels,
ARBITRAGE FORCÉ. SSq
comme le sont, dans les autres cas ^ les tribunaux réguliers que la loi institue,
3. Il est utile de remarquer ici que le délai pour instruire et juger demeure suspendu pendant le délai pour faire inventaire et pour délibérer.
Art. 63. SI des mineurs sont intéresses dans une contestation pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne pourra renoncer a la faculté d'appeler du jugement.
1. De toute évidence le législateur a voulu parler seulement des mineurs qui , héritiers d'un des sociétaires , le représenteraient dans la liquidation. Cet article est étranger au mineur commerçant. Alors il est réputé majeur pour tous les faits relatifs à son commerce ( art. 4B7, Cod. civ.); il agit par lui-même , et il peut stipuler tout ce qu'il croit convenable à sa position. ^
2. Mais si, comme nous le disions en commençant les développemens de cet article, il est question d'un mineur intéressé dans une société commerciale en qualité d'héritier, le législateur a voulu qu'on ne le privât d'aucun des secours qu'il avait autorisés au titre de la tutelle. Ce principe, salutaire pour les intérêts des mineurs, a tant de force que la cour de Rouen a décidé que, lors même que les associés seraient convenus de liciter
,.»e eux les immeubles, au cas de dissolution, la licitation serait faite en justice dans les formes voulues par le Gode civil , aux articles 4^0 , 1686 et 1687 , s'il y avait des mineurs lors de la dissolution.