Dans une société universelle de tous biens
de tous profits, chaque associé peut prendre sur
le fonds commun pour l'entretien de sa famille.
Ea quoque , quœ in honorem alterius liberorum
erogata sunt , u trinqué imputanda, (L. 73, § i.
ii^pro socio. )
i3. Tous les gains illicites, faits par un associé,
n'augmentent pas le fond commun de la société.
Ils ne profitent pas à la communauté, parce
que la société doit avoir un objet licite. Mais si la richesse sociale ne s'accroît pas des profits déshonnétes, elle n'est pas non plus grevée des dettes honteuses. Ainsi les associés n'ont pas de recours contre la société pour lui imposer les pertes faites au jeu. La société ne sera pas tenue des réparations civiles qui pourront être imposées à un sociétaire pour quelque délit par lui commis. Domat et Pothier prétendent, au sujet de ces réparations qu'ils déclarent personnelles, que, si la condamnation était injuste , elle devrait retomber sur toute la société. La raison est, ajoute Pothier , que ce qu'il lui en a coûté (à l'associé) , en ce cas , est une dépense qui ne procède pas de sa faute ^ et qu Un a pu éviter. Elle estunecharge de ses biens , dont la société est cliargée.
L'associé ne doit pas être reçu à alléguer i'injustice de la condamnation, tant que la condam-
l8 TITRE PRELIMINAIRE.
nation subsiste. Il faut qu'il ait fait infirmer la sentence par un juge supérieur. Mais si, après avoir fait infirmer, il ne peut, par suite de l'insolvabilité de la partie et de la caution , répéter ce qu'il aura été obligé de payer, alors la perte retombera sur toute la société.
14. Nous avons vu que les sociétés de biens présens comprennent tous les meubles et immeubles que les parties possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.
Elles peuvent aussi comprendre, ajouteronsnous, toute autre espèce de gains. Mais la loi exclut formellement de cette société tous les biens qui pourraient avenir aux associés par succession, donation ou legs. Elle ne permet l'entrée de ces biens dans la société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard (art. 1837).
i5. Sous la loi romaine, sous l'ancien droit écrit, calqué sur le droit romain, les biens provenant des legs , des donations, des successions, pouvaient être compris dans la société universelle de tous les biens. Aujourd'hui, le Gode civil les rejette de cette communauté, sans établir même de distinction entre les meubles et les immeubles. Cette exclusion est fondée sur ce qu'une société universelle est regardée comme partici-
DES SOCIÉTÉS EN GÉrîÉRAL. ig
pantde la nature de la donation. L'article 1840 établit cette ressemblance entre la donation et la société universelle. En effet, que dit cet article? Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu entre personnes respectivement capables de se don- . ner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. Or , comme la donation de biens à venir est prohibée, il était juste de rejeter de la société universelle de tous biens ceux qui pouvaient avenir par legs, donations, ou successions.
Société universelle de gains.
16. Cette société nous représente celle que les Ptornains appelaient societas universorum quœ eoc questii v^niant.
La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie , à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possèdent au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement (art. i838).
17. Tout ce que les associés acquièrent, augmente la masse de l'association. Si quod lacriim ex emptioncy venditione ^ locatione ^ conductione descendit. (L. 7, ïï. pro socio.)
ao TITRE PRÉLIMINAIRE.
i8. Les choses, acquises par"un des sociétaires dans l'exercice de sa profession , tombent aussi dans la société.
19. Il faut que tous les gains, pour qu'ils soient admis à grossir le fonds social , portent un caractère licite. Si pourtant, malgré la défense de la loi, on les admettait dans la société, l'associé, coupable de ce gain illicite, ne pourrait pas réclamer contre sa fusion avec la fortune sociale, parce que , pour prouver que les sociétaires n'avaient aucun droit de participer à ce gain illicite, il serait obligé d'alléguer sa propre turpitude. Ce qui est impossible , car en droit Jiemo auditur allegans propriam tinpitudinem.
10. Mais toutes les fois que le gain sera licite, il appartiendra à la société. Les biens même qui surviendraient à l'associé par des causes accidentelles, entièrement indépendantes de son fait, deviendraient la propriété de la société. S'il poursuit en justice un individu qui l'a injurié, et qu'il obtienne des dommages intérêts, ces dommages intérêts seront rapportés à la société, car la société ne laisse rien de propre à l'associé dans les gains qu'il pourra faire.
Ce principe général a , comme tout principe , ses exceptions. Par exemple, je possède, au moment où commence la société , un immeuble qui, en vertu du texte précis de ia loi, n'entre dans l'associai ion que pour la jouissance seulement.
DES SOCIÉTÉS £N GÉNÉRAL. SiX
Plus tard j'échange cet immeuble. Il y a là un véritable gain, car selon toute apparence, j'ai consenti à l'échange parce que j'y trouvais un avantage ( avantage de convenance ou autre, peu importe). Eh bien, ce nouvel immeuble, véritable gain , augmentera- t-il le fonds social ? Non. Car cet immeuble^ acquis en contre-échange ^ est subrogé à celui qui a été échangé , et en 'prend la nature. (Pothier, société.)
2 1. Nous avons vu que les biens, échus par legs, donation, ou succession, n'entraient pas dans les sociétés de tous biens présens. Ils n'entrent pas non plus dans les sociétés universelles de gain. Qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, peu importe : tous les biens, venus par succession , sont exclus de la masse sociale.
11, Quid^ pour les dettes des associés ? Pothier décide que tous les'meubles de l'associé tombant dans le fond social , la société doit être tenue de toutes les dettes mobilières.
Quant aux charges pesant sur les immeubles, la société n'ayant que la jouissance des immeubles, elle ne doit être tenue que des intérêts.
23. Pour les dettes contractées depuis par les associés , l'association n'en tient compte qu'autant qu'elles sont contractées dans son intérêt. Non œs alienum , quod ex questu peîidebit ^ veniet in rationem societatis. (L. 12, ÏL proyocio.)
aa TITRE PRÉLIMINAIRE.
Règle générale your les Sociétés universelles,
a4. Elle est consignée dans l'article i84o, dont nous avons déjà fait mention. Il dit que nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défenduMe s'avantager au préjudice d'autres personnes.
Cet article est interprété diversement par les auteurs. M. Delvincourt, qui assimile complètementla société universelle aux donations, conclut d'une manière absolue que nulle société de ce genre ne peut exister entre l'enfant naturel et son père, entre un père et l'un de ses enfans. M. Delaporte, au contraire, dans ses Pandectes françaises^ t. 6, p. 559, soutient que l'article i84o ne doit pas être prisa la lettre, qu'il n'est qu'une précaution prise contre la fraude, et qu'il n'y a lieu de l'appliquer qu'aux cas où il y aurait lieu de la présumer. M. Dalioz, Répert. v^ société, rapporte cette opinion sans y ajouter aucun commentaire , et, par ce silence, paraît l'adopter. Je pense que c'est avec raison qu'il l'a fait sienne. Si l'article 1840 se prenait jamais dans le sens général, étendu, que lui prête M. Delvincourt, il fiuidrait rayer du Gode le titre des sociétés universelles , car il serait impossible de pouvoir ja-"
DES SOCIÉTÉS EN GEJVÉRAI,. à 3
mais en former une. Ainsi, deux étrangers ont la faculté d'établir entre eux une société universelle, quoique tous deux aient des enfans , car ce n'est pas là un acte gratuit et lucratif, mais bien un acte commutatif. Il faudrait que les preuves de fraude fussent convaincantes, pour annuler la société.
25. Si, malgré la prohibition portée par l'article 1840, il existait une société entre personnes auxquelles elle est interdite, le partage s'opérerait comme dans le quasi-contrat de communauté; chacun retirerait sa mise, et les bénéfices se partageraient arbitratu boni viri, au prorata des mises respectives.
Sociétés particulières,
26. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir (art i840'
27. La société particulière porte sur trois choses. Elle peut être i° d'une chose déterminée, oP de l'usage seulement de cette chose, 3® des fruits à en percevoir.
aS. Il est très-important de bien fixer les choses que l'on veut faire entrer dans la société; car ces diverses branches de la société particulière ont , dans leurs effets, de grandes différences.
Si, par exemple, deux individus, possesseurs
a 4 TITRE PRÉLlMINAIllE.
de plusieurs moutons, les réunissent pour former un troupeau commun, il y a là société des choses mêmes. Alors tout le troupeau appartient égaleraent à ces deux individus : ils sont deveuus propriétaires de toutes les têtes de bétail , ils ont sur chaque mouton des droits égaux. Viennent-ils à vendre un mouton, ils en partagent le prix sans s'inquiéter quel était, avant la communauté, le propriétaire du mouton vendu. Si le troupeau périt, la perte à supporter se partage entre les deux sociétaires , sans que l'un soit reçu à étabUr un calcul tendant à prouver que la maladie épargna plutôt ses moutons que ceux de son associé. La perte , comme les profits , est commune.
29. Mais si la société ne porte que sur l'usage du troupeau, ou sur les fruits à en percevoir, lesdeuxassociés jouiront, sans contredit, du troupeau. Y a-t-il communauté pour l'usage du troupeau, pour fumer les terres; ou bien communauté pour les fruits à en percevoir, pour le croît ? Dans l'un et l'autre cas, la jouissance est commune ; les profits se divisent, car la société existe seulement pour les profits, et non pour les choses elles-mêmes. Il n'y a pas là copropriété du troupeau, mais seulement communauté pour le droit de jouissance. Aussi, dans le cas oii le troupeau dépérirait, on appliquerait la règle res périt domino, c'est-à-dire la perte tomberait en entier sur celui des associés à qui la chose appartenait.
3o. Il faudrait faire la même distinction à Fégard de deux marchands qui se seraient associés pour lavante des marchandises qu'ils avaient dans leurs boutiques.
3i. Il y a encore société particulière, lorsque plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée , soit pour l'exercice de quelque métier ou profession (art. 1842 ).
82. Les sociétés pour l'exercice d'un métier ou d'une profession doivent, comme toutes les autres sociétés, être licites. Par exemple, si tous les maçons d'une ville se réunissaient pour l'exercice de leur métier, et convenaient de ne point travailler si on ne leur payait leurs journées à un prix supérieur à celui fixé ordinairement pour les journées de maçons, la société par eux formée serait illicite. Tous les membres de cette association seraient passibles de l'article 4^9 du Code pénal. Cet article 4»9 est ainsi conçu : a Tous ceux qui , par des faits faux ou calomnieux )) semés à dessein dans le public, par des sur- » offres faites aux prix que demandaient les ven- )) deurs eux-mêmes, par réunion ou coalition )) entre les principaux détenteurs d'une même » marchandise ou denrée, tendant à ne la pas » vendre, ou à ne la vendre qu'à un certain prix, y* ou qui, par des voies ou moyens frauduleux » quelconques, auront opéré la hausse ou la )> baisse du prix des denrées ou marchandises, ou
26 tithe préliminaire.
)j des papiers et effets publics, au dessus ou au » dessous des prix qu'auraient déterminés la con^ » currence naturelle et libre du commerce ^ se- » ront punis d'un emprisonnement d'un mois au » moins, d'un an au plus, et d'une amende de » cinq cents francs à dix mille francs. Les cou^ » pables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou » le jugement, sous la surveillance de la haute )> police pendant deux ans au moins et cinq ans » au plus. »
33. Cet article exclut formellement le monopole. Il ne veut pas que les moyens d'existencQ des habitans soient réunis uniquement dans les mains de certains hommes, aveuglés par l'intérêt personnel au point de porter les marchandises à un prix si élevé, que leur achat serait impossible pour la classe ouvrière, ordinairement peu aisée.
Cet article poursuit de la même haine et le monopole des marchandises, et le monopole du travail, assimilé aux marchandises quant au prix perçu pour salaire. Toutes ses dispositions sont justes, mais elles ne doivent pourtant pas, dans leur application, dépasser l'intention du législateur.
34. L'article 4^9 sera-t-il applicable dans l'espèce suivante qui a fait l'objet d'une consultation ? Plusieurs négocians forment une société, qui a pour but le roulage. Entre autres statuts ,'elle porte ceux-ci : 1^ Si un commissionnaire de rou-
lage refuse de faire partie de l'association, il est regardé comme étant en concurrence avec la société; 2° il est défendu à tout associé d'avoir des relations avec lui.
On prétend , pour soutenir l'illégalité d'une pareille société, que cette association a tous les caractères et d'une jurande prohibée par la loi du i mars 1791 ,etd'une coalition défendue par l'article 4 1 9 du Code pénal. Voyons si l'objection est fondée.
Ce n'est que par une fausse application de l'article 4^9 que l'on soutient l'illégalité de cette association. Nous avons dit plus haut que cet article portait l'exclusion formelle de tout mo» nopole. Toute la question consiste à savoir si l'association critiquée a ce caractère de monopole prohibé par l'article 419-
Examinons d'abord ce que l'on entend par monopole. Le Dictionnaire de l'Académie le définit ainsi: «Vente faite par un seul de iparchan- » dises, de denrées dont le commerce devrait » être libre. Il se dit aussi, ajoute le Dictionnaire, » de toutes les conventions iniques que les raarà chands font entre eux dans le commerce pour » altérer de concert quelques marchandises , )) ou les vendre plus cher. » Voici la définition que notre savant Merlin donne du monopole : «C'est, dit-il, l'abus de la faculté qu'on s'est » procurée de vendre seul des marchandises, des » denrées dont le commerce devrait être libre. Il
a 8 TITRE PRÉLIMINAIRE.
» se dit aussi de toutes les conventions iniques » que les marchands font entre eux dans le com- » merce, pour altérer ou enchérir de concert » quelques marchandises. »
Ainsi, le monopole, et par ce mot je résume ridée de destruction de la libre concurrence du commerce, le monopole, défini parle Dictionnaire et M. Merlin , se rattache à la définition détaillée du Code pénal. La loi ne défend que le monopole des marchandises et des denrées : mais elle n'exclut pas l'achat exclusif qu une société pourra faire des travaux , des talens d'un homme. Que demande l'association du roulage? Elle dit à tous les commissionnaires qui soUicitent la faveur d'entrer dans la société: Je vous agrée, mais à la condition que vous livrerez tous vos travaux à la société; que vous ne partagerez pas vos soins entre notre entreprise et les entreprises rivales. Songez bien qu'une fois agréé, si vous vous rendez coupable d'une contravention , une forte amende punira l'infidélité à vos engagemens. Voilà nos statuts; s'ils vous plaisent, acceptez-les; sinon, vous serez regardé comme voulant vous constituer en concurrence avec notre établissement, et nous tâcherons, par tous les moyens légaux, de capter la faveur publique à votre préjudice. Tel est à peu près le résumé de l'esprit de la société. Les signataires veulent, comme toute entreprise qui commence, gagner la faveur du public. Etvien-
dra»t-on nous dire qu'il y a désir d'étouffer la libre concurrence, parce qu'un établissement nouveau enlève les pratiques d'une entreprise rivale? L'ancienne maison, jalousant les succès rapides delà maison qui semble s'élever sur ses ruines, serat-elle raisonnablement reçue à réclamer contre cette dernière l'application de l'article 419» parce que celle-ci aurarefusé toutes relations avec des correspondans qui voudraient continuer avec la première leurs habitudes de commerce? Non, sans doute. Eh bien! quelle différence existe-t-il entre la société du roulage et cette société idéale dont nous venons de tracer le tableau? Aucune.
Dans l'un et l'autre cas, il ne peut pas y avoir lieu à l'application de l'article 419. Cet article n'a trait qu'aux marchandises; il poursuit les accapareurs d'odieuse mémoire, parce que l'accaparement détruit le bien-être du peuple. Il exclut le monopole des marchandises, parce que les marchandises , les denrées sont des êtres passifs qu'on peut détenir; dont le cours, au grand préjudice des masses, peut être interrompu. Pouvait-il avoir en vue le monopole des faits? Non. Les faits qui s'exécutent à prix d'argent ne sont pas des marchandises. On ne leur donne pas une circulation ; ils sont toujours l'expression d'une volonté mûrement réfléchie, ils sont l'œuvre d'un être actif qui se rend toujours compte de ses actions. Dira-t-on que ces faits sont une marchandise, parce
3o TITRE PRÉLIMmAIRE.
que l'argent paie leur existence? L'argent que l'homme reçoit pour un engagement, n'est que la compensation de la dation qu'il a faite de son temps. Si l'on décidait que les faits , qui s'exécutent à prix d'argent, sont des marchandises, comme l'a dit un des signataires de la consultation qu'on nous oppose , il n'y aurait plus d'association possible. Toujours la société qui s'élèverait aurait pour but, car ce serait la condition de son existence, d'attirer à elle les pratiques qui visitaient auparavant les entreprises rivales.
Bien plus, toute entreprise de théâtre , et ici l'analogie est parfaite, serait déclarée impossible. En effet , c'est dans les entreprises théâtrales que se montre le plus la défiance des rivaux. Là , quand un acteur conclut un marché avec un directeur, il jure de ne pas prodiguer ses talens sur une autre scène, il se livre corps et âme à la direction pendant toute la durée de son engagement. Là aussi, il y a des statuts, des amendes pour la moindre contravention. Bien plus^ le but de tout directeur est d'écraser les théâtres qui lui portent ombrage ;il regarde, comme nous, tous concurrens ceux qui luttent avec lui^ il hausse le traitement des acteurs pour les attirer
chez lui Dira-t-on qu'il veut détruire la libre
concurrence du commerce? Non, jamais pareille idée n'est venue. Lorsque le théâtre du Gymnase s'est ouvert, lui qui, par des prix forcés,
s'est pourvu des meilleurs acteurs de tous les
théâtres, lui qui a dépeuplé toutes les scènes
-a-t-on jamais songé à lui faire l'application de l'article 419? Non, parce qu'on a senti mieux que les adversaires de la société du roulage, qu'il n'y avait pas là monopole ; qu'il ne pouvait exister que sur les marchandises et les denrées ; que le monopole des faits de l'homme ne pouvait être, puisque l'homme réfléchissait toujours; qu'avant de s'engager il avait toute la liberté, et que s'il se soumettait , c'était par un acte de sa volonté. Qu'il me soit permis de citer encore un autre exemple qui frappera encore plus fortement l'esprit. L'administration des messageries royales régnait seule dans toute la France, lorsque parurent les messageries Lafitte-Gaillard pour partager avec l'ancienne entreprise les immenses revenus que lui procurait le transport des voyageurs. Indignées de l'apparition des diligences rivales, les messageries royales voulurent étouffer à sa naissance cette entreprise qui venait enlever la moitié de leur revenu : tous les associés se coalisèrent, écrivirent à leur correspondant pour leur défendre toute relation avec l'ennemi; ils baissèrent même leur prix pour attirer les voyageurs. C'était, je crois, plus que jamais le cas d'appliquer l'article 419- Hy avait intention évidente de ruiner la concurrence. Pensa-t-on à faire usage de cet article? Non, on a bien senti que
3^ TITRE PRÊLÎMINAIRE.
c'était au contraire là qu était la véritable concurrence; que chaque maison ne s'élevait que pour retirer aux autres maisons le public qui les fréquentait ; que cette rivalité était Tâme du commerce ; que le public était mieux servi par cette rivalité, puisque la première s'appliquait à le conserver, et la nouvelle à l'attirer à elle. Tant qu'il y a liberté, il y a concurrence possible. Si le gouvernement refusait la concurrence, car lui seul peut fonder le monopole , je concevrais les plaintes j leur légitimité serait fondée. Mais relativement à la société du roulage, le craintes sont imaginaires; toute liberté est accordée aux adversaires pour fonder une entreprise rivale.
Yous vous plaignez, leur dirons-nous, que les commissionnaires vous abandonnent pour se jeter parmi nous; c'est qu'apparemment j malgré la rigueur de nos statuts, ils trouvent plus d'avantages dans notre association. Permis à vous de renchérir encore sur nous; doublez les intérêts que les hommes que nous enrôlons peuvent avoir dans notre société, et alors ils suivront votre bannière.
Ainsi, en résumé, il n'y a monopole pour les sociétés que si le gouvernement, interposant son autorité, donne à un établissement le droit qu'il refuse à l'autre, parce que lui seul avec son pouvoir peut arrêter la prospérité d'un magasin ouvert malgré sa défense, et ordonner sa fermeture.
DES SOCi:ÉT£S EN G:ÉJVÉIlÀL. 3Î
Quand le gouvernement se met à l'écart, alors il y a toute liberté de concurrence. Si , après vous être mis en ligne, vous êtes écrasé, c'est à votre industrie qu'il faut vous en prendre... Votre talent commercial, inférieur à celui de vos rivaux, est cause de votre chute.
Il en est autrement pour les marchandises. 11 peut y avoir monopole sans l'intervention du gouvernement. Car, sitôt qu'un individu, avide de gagner, par l'accaparement, des richesses honteuses, s'est rendu adjudicataire de denrées, de marchandises , il a faculté de les retenir chez lui , d'en empêcher la circulation jusqu'aux jours de disette. Là il pourra hausser le prix des denrées, des marchandises, et élever indignement sa fortune sur les débris de la fortune publique. Il n'y a pas de concurrence possible , puisque lui seul détient, qu'il est maître de la vie ou de la mort de ceux qui viennent réclamer des denrées et les acheter à un prix excessif pour ne pas tomber d'épuisement. C'est pour flétrir ce hideux système^ qui pendant un temps épouvanta la France de ses horribles conséquences , que fut créé l'article 419. C'est lui seul que l'on a voulu atteindre; l'histoire de la législation en fait foi.
Il en est ainsi pour les journées de travail , elles sont assimilées, quant au prix, à des marchandises. Car on peut, par un prix fixe, vous contraindre à payer au-delà de la valeur des répara-
34 «titré^priIliminaïre.
lions ^ ou à rester à découvert dans votre maison^ en ruines. On doit appliquer aux maçons l'article 419, parce que leur association est dans l'esprit de la loi , qui a voulu empêcher qu'on fît monter injustement les prix d'une chose au-delà de sa valeur réelle. Mais ne transgressons pas son est prit, eh appliquant l'article 4^9 à des cas qu'il n'a pas prévus; car pour l'application d'une peine on doit être circonspect. Que l'on n'intervertisse pas l'ordre tracé parle législateur; il avait pour but d'accabler les accapareurs , ayons soin de ne pas étendre la loi à un prétendu monopole qu'il était loin de prévoir.
En résumé, l'association des commissionnaires de roulage est licite, elle ne contient rien de con-' traire, soit à l'esprit, soit à la lettre de la loi ; elle n'a poiir objet ni de faire hausser ni de faire baisser le prix des transports; c'est une mesure conservatoire, un moyen de mettre lés petites inidustries en état de lutter avec une plus grande qui les menaçait toutes. Son but est trop équitable pour n'être pas approuvé par la justice.
35. Remarquons bien que la seule association pour faire monter où baisser les prix des marchandises et des journées de travail (assimilées par nous aux marchandises), ne suffit pas pour faire prononcer les peines portées par l'article 4^9 ^^^ Code pénal. Il faut que cette association ait réussi à faire hausser ou tomber les prix. Ainsi ^ en sup-
posant que l'association ait été connue avant la réalisation des projets formés par son auteur, lt>, associés coupables en équité , ne le seraient pas devant la loi , et par conséquent ne seraient soumis à aucune peine. En effet, que dit l'article 4 19 du Code pénal? Il ne poursuit de sa juste rigueur que les individus qui, par tous les moyens qu'il énonce, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers^ etc. , etc. Il faut absolument qu'il y ait hausse ou baisse opérée; sans quoi, pas de poursuite. Telle est la jurisprudence de la Cour de cassation. (Voir Carnot, t. 2, p. 368. Code pénal.) « Elle veut que la hausse ou la baisse ait été » le résultat des manœuvres employées : si les » manœuvres ne l'avaient pas produite, il n'y au- )) rait eu que simple tentative du délit , et la ten- » lative en cette matière n'a pas été mise par le » Code au rang des délits punissables. «En matière pénale tout est de droit rigoureux; le juge ne peut appliquer une peine par induction , par analogie d'un cas à un autre ; si la loi ne prononce pas, il doit se taire. C'est ainsi que le veut la justice , c'est ainsi que s'est fixée la jurisprudence de la Cour de cassation.
Administrateurs de la société,
36. On traitera, ou non, l'administrateur d'une société comme mandataire, selon que ses pon-
voirs lui auront été donnés par Facte même conslitutif (le la société, ou par un acte postérieur.
37. L'administrateur, nommé par une clause spéciale du contrat, a des pouvoirs très-étendus. Ainsi, il peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés , tous les actes dépendans de son administration , pourvu que ce soit sans fraude (art. i856).
Il est plus que le mandataire de la société. Car le pouvoir d'un mandataire serait toujours révocable , tandis que le sien ne peut lui être retiré sans cause légitime , pendant toute la durée de la société (art. i856).
La raison de cette étendue, de cette irrévocabilité de pouvoir vient de ce que la nomination de l'administrateur est une condition du contrat, puisque l'associé administrateur n'a consenti à la société qu'à la charge que les sociétaires lui conféreraient l'administration.
38. Si , au contraire , le pouvoir ne fut donné que par un acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat (art. i856).
39. Toute la puissance attribuée à l'administrateur ne doit pas servir ses propres intérêts ; elle ne lui est donnée que pour l'utilité spéciale de l'association. Le législateur lui fait une loi formelle d'admiîiistrer dans rinlcrêt de la société. 5i, se méprenant sur le caractère de ses fonctions,
l'administrateur ne voit dans le pouvoir qu'elles lui procurent que la facilité d'avancer sa propre fortune, il existe alors une cause légitime de révocation (art. i856 ).
40. S'il s'approprie ou recèle ce qui fait partie de la communauté , ou s'il le tourne à son usage , il commet un larcin , et il doit des dommagesintérêts à ses co-associés.
Zji. Quid? si l'administrateur emploie la signature sociale pour des affaires personnelles, se rend-il coupable d'un faux ? Il n'y a pas là faux caractérisé, il y a seulement escroquerie. Il donnerait aux obligations, contractées par lui, une fausse cause, et ne commettrait qu'un délit de dol, fraude et simulation , simplement justiciable du tribunal correctionnel (i).
/j2. L'associé administrateur peut faire, nonobstant l'opposition de ses co-associés, les actes qui dépendent de son administration ( art. i856\ Comme l'observe fort bien M. Delvincourt, ce mot administration comporte une plus plus grande étendue dans les sociétés commerciales , surtout dans celles en nom collectif, que dans les sociétés civiles. Ainsi, dans la société en
(i) Mais on jugerait nuirement, si un des associes se servait de la signature sociale, après la dissolution de la société. Il y aurait alors un vérilable faux. {Journal du Palais, 1807 t. 1, p. 145.)
nom collectif;, l'associé administrateur peut vendre toutes les marchandises, il a même pouvoir pour engager ses co-associés : tandis que dans les sociétés civiles, si la clause qui lui confère l'administration est spéciale , il doit se renfermer dans les termes de» la clause; si elle est générale, il n'a que la faculté d'accomplir les simples actes d'administration; il ne peut aliéner, hypothéquer les immeubles de la société , transiger, compromettre , sans le consentement de ses co-associés.
43. Il faut que cet acte de société , donnant par une clause spéciale pouvoir à un seul individu de faire tous les actes d'administration à l'exclusion de tout autre sociétaire , reçoive la publicité. Si on le tient caché, on ne pourra l'opposer par la suite aux tiers de bonne foi, et l'intérêt de la société pourra se trouver compromis. Si les associés , auxquels l'acte constitutif défend d'administrer, traitent, malgré cette prohibition, avec des tiers, ceux-ci, si l'acte de société n'a pas été rendu public, réputés avoir agi de bonne foi dans l'ignorance complète des conventions sociales, auront droit à exiger de la société l'accomplissement de l'obligation. (Arrêt de cassation. Journal du Palais, an i83o, t. 1 p. 543. )
44- Souvent, dans une société, un seul individu n'est pas chargé de l'administration. On partage cette tache entre plusieurs sociétaires, qui , suivant les conventions, ont ou des fonctions
DES SOCIETES EN GENERAL. "Sq
spéciales ou un droit égal dans toute l'administration. Lorsque l'acte de société répartit entre tous les administrateurs les fonctions qu'ils doivent remplir, c'est à lui qu'il faut se référer', lè^est lui qui est la seule loi à exécuter. La volonté des parties est si bien la loi immuable , que , s'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra agir sans le concours d'un coiassocié, il ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'imposibilité actuelle de concourir aux actes de l'administration (art i858)(i). Mais si cet acte, nommant plusieurs administrateurs, garde un silence absolu sur la nature de leurs fonctions 5 alorSj seulement alors, on doit consulter les sages dispositions tracées par le législateur.
Dans le cas où plusieurs administrateurs sont nommés sans une désignation spéciale d^ fonctions, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans Vautre , ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de l'administration (art. 1857).
4^- A défaut de stipulations spéciales sur le
(i) Néaumoins, cet article , ^insique le remarque M. Mallevllle, ne doit pas élre appliqué trop rigoureusement : car il peut se présent er^tel cas où il y a nécessité absolue d'agir pour éviter un dommage grave. Cet article ne s'entend que de§ cas ordinaircfs^ , des nouvelles enlrepriseé.
mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :
1°. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour Vautre. Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses co-associés , sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.
2**. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.
5**. Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.
4**. L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société , si les autres associés n'y consentent (art. iSSg).
46. Ajoutons de suite que l'un des associés ne peut obliger ses co-associés, si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir (art. 1862). La stipulation que l'obligation serait contractée pour le compte de la société , ne changerait rien au principe gé-
DES SOCiÉTiés EN GEJVÉRAL. 4i
néral, et ne lierait que l'associé contractant et non les autres (art. 1864). Mais si l'obligation a tourné au profit de la société, elle est tenue envers le créancier jusqu'à concurrence de ses bénéfices (art. 1864).
47. Dans ce cas, le créancier a-t-il une action contre la société, ou bien contre l'associé seulement? Le créancier a une action contre la société. Mais cette action ne lui est accordée que du chef de son débiteur, de sorte que si, dans ce dernier cas , la société ne devait rien à celui qui a contracté , le créancier n'aurait aucun recours contre elle, malgré les avantages qu'elle aurait retirés du contrat : car selon les principes du droit romain , dit Pothier, un créancier n'a d'action que contre celui avec qui il a contracté, et non contre ceux qui ont profité du contrat. (L. 1 5^ Cod, si certum petitur, et passi/n). Le créancier n'a vis-à-vis les autres associés que la voie de saisir entre leurs mains ce qu'ils doivent à son débiteur pour raison de cette affaire. (Pothier, cont. de soc.^ chap. vi. §. 1 et 3^ n° 101... M. Delvincourt, t. 2, p. 199 , n" 5. )
Engagemens des associés à l'égard des tiers.
48. Nous venons de voir qu'un sociétaire ne peut pas engager la société , s'il n'a reçu d'elle un mandat exprès de contracter dans l'intérêt de la
4a TITRE PRÉLIMINAIRE.
société. Les co-associés, étrangers aux obligations contractées par ce sociétaire, ne sont pas chargés des dettes qu'il a pu contracter.
49- Mais si la société , prenant en considération les talens d'un de ses membres pour le corn*merce, lui permet d'administrer le fonds social, de surveiller les intérêts de tous, alors elle sera tenue d'accomplir les engagemens pris par l'administrateur dans l'intérêt de l'administration. Bien plus, si la société a étendu son mandat, si elle ne borne pas son rôle à celui de simple ad* ministrateur, mais remet dans ses mains toutes ses destinées, si elle lui donne un pouvoir absolu sur tous les biens dont elle se compose , si elle lui confère le droit d'aliéner, d'hypothéquer, de transiger..., oh! alors elle sera tenue de faire honneur à tous les engagemens pris par l'homme de son choix.
5o. Dans le premier cas, celui où il y a un simple administrateur, celui-ci engagera ses coassociés par toutes les obHgations qu'une administration bien entendue le forcera de contracter. Dans le second cas , celui où le gérant est armé d'une puissance absolue sur les biens de la société , les sociétaires seront tenus de satisfaire à tous les engagemens qu'il aura cru devoir prendre dans l'intérêt de la société ( art. 1 862 et 1 86/}). 5r. Que la société ait nommé un administrateur , qu'elle en ait nommé plusieurs, qu'elle n'en
ait pas nommé du tout, se fiant aux lumières et à la discrétion de chacun de ses membres, peu importe : elle sera toujours contrainte de répondre aux engagemens pris, soit dans les termes du contrat, s'il y a contrat, soit conformément aux dispositions de la loi, si le pouvoir de chaque associé ne se trouve pas réglé par les clauses d'un acte constitutif.
52. Mais comment se fait entre les associés la répartition des dettes ?
En sont-ils tenus solidairement? Non, à la différence des sociétés commerciales (art. 1862). Il faut, pour qu'il y ait solidarité, qu'elle ait été expressément stipulée : elle ne se présume point (art. 1202). Le principe que les associés ne sont pas tenus solidairement, reçoit exception, lorsque la société a pour but une exploitation consistant dans un fait indivisible. Par exemple, deux individus se sont réunis pour l'exploitation d'un moulin; la nature de leur contrat les rend solidaires, parce que l'objet de leur société n'est pas susceptible d'exécution partielle. Ils se trouvent sous le coup d'une obligation indivisible, qui entraîne la solidarité quoiqu'elle n'ait pas été stipulée (art. 1222). Enfin l'article 1200 est là pour prouver avec plus de force que souvent les associés, par la nature de leur contrat, se trouvent débiteurs solidaires, quoiqu'ils n'aient pas stipulé la solidarité. Que dit cet article 1 200 ?
Il y a solidarité de la part des débiteurs , lorsqu'ils sont obligés à une même chose , de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité , et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Eh bien ! dans l'espèce , les deux associés sont tous les deux obligés pour la même chose. (Voir un arrêt de la Cour de Bruxelles, Sirey, t. i5, 2, 867. )
53. Les associés, n'étant pas soumis à la solidarité, ne sont-ils tenus que pour la part qu'ils ont dans la société, ou bien sont-ils tous tenus par égales portions à l'acquit des dettes contractées dans l'intérêt de l'association?
Ils doivent tous concourir au paiement des dettes pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'autre n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci^ sur le pied de cette dernière part ( art. 1 863 ).
La raison de cette disposition se fait facilement sentir. Le créancier est censé avoir ignoré toutes les conditions du contrat de société, toutes les formalités qui ont accompagné sa rédaction , la position des associés telle qu'elle existe dans l'acte constitutif; s'il n'a pas vu dans les associés autant de garans solidaires, il a dû présumer qu'ils devaient avoir une part égale dans les bénéfices, comme une répartition égale dans les pertes. Il faut dans ce cas appliquer les principes des obli-
gâtions divisibles, d'après lesquels si une obligation divisible est contractée par plusieurs sans solidarité , chacun des contractans est tenu pour une part égale.
54. Si, par hasard, le créancier consentait à ne réclamer sa créance que dans la proportion des parts attribuées à chacun dans la société , je crois qu'alors la disposition de la loi pourrait ne pas être exécutée. Car elle est toute dans l'intérêt du créancier qui peut renoncer à son droit. Cuilibet licet juri infavorem suum introducto renuntiare»
55. Doit-on préférer les créanciers de la société aux créanciers particuliers des associés? En d'autres termes : les créanciers de la société doivent-ils être admis , à l'exclusion des créanciers particuliers de l'associé, à prélever le remboursement de leurs créances sur les biens de la société?
Nous avons démontré plus haut, la loi à la main, qu'un sociétaire ne pouvait sans mandat spécial obliger ses co- associés. Eh bien! cette règle expresse serait violée si les créanciers personnels de l'associé venaient en concurrence avec ceux de la société. Car l'associé est tout-à-fait étranger à la masse de la société ; celle-ci est un corps moral, intellectuel, distinct des membres qui la composent, et cette personne fictive ne participe point aux obligations individuelles des associés.
ifi TITRE PRELIMINAIRE.
Bien plus , le créancier n'a jamais plus de droits que son débiteur. Or, l'associé n'ayant droit de réclamer que les bénéfices résultant de la société, ne peut transmettre à son créancier que son droit à la part des bénéfices. Si on admettait le créancier personnel de l'associé à récupérer ses créances sur l'actif social, on lui accorderait plus de droits qu'on n'en accorde à l'associé son débiteur, car celui-ci n'a aucun droit à prétendre sur la masse sociale, tant que les associés n'ont pas été admis au partage. Que le créancier personnel de l'associé prenne la part de celui-ci dans les bénéfices, il en a le droit. Mais encore ne jouira-t-il de cette faculté de venir au lieu et place de son débiteur, qu'autant que tous les créanciers de la société auront reçu un paiement intégral , puisqu'il n'y a de bénéfice dans une société, qu'après satisfaction complète donnée à tous ses créanciers. Lucrum non intelligitur^ nisi omni damno deducto. ( Z. 3o ff. Pro socio. )
Commentions particulières entre un associé et un tiers,
5^. Un associé peut, sans le consentement de ses co-associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société (art. i86j ).
Ce nouveau personnage est entièrement étran-
ger à la société. Celui-là seul qui Fa associé à sa part a mission de le reconnaître : entre eux deux se forme une société particulière, distincte de la première. Les sociétaires n'ont aucune action directe contre ce tiers , car il ne pouvait , sans leur consentement, être associé à la société (art. 1861). De là cette règle : Sociimeï sociusj meus socius non est. (L. 20, ff. Prosocio. ) Pour eux, le seul garant des actions de cet affilié est celui qui , sociétaire de l'association , admet cet étranger au partage de ses bénéfices. Si le sociétaire qui a accepté sa coopération, l'a l'aissé présider à quel^ que affaire de la société, il répondra de son fait, et devra indemniser les associés de la perte que ce tiers leur aura causée ; c'est sa faute s'il a mal choisi. Puto omni modo eum teneri ejus nomine quem ipse solus admisit, quia difficile est negare culpâ istius admissum. (L. 23, ff. P/'o socio.)
57. Si ce .tiers fait des bénéfices, quoique ces bénéfices proviennent des choses de la société, les sociétaires n'auront aucun droit pour participer au gain. Il n'en devra compte qu'à celui qui se l'est associé, sauf aux sociétaires à demander compte à leur co-associé des choses par luiremises entre les mains du tiers. (Pothier, Traité de la société , n° 92. )
58. Le tiers n'a pas d'action directe contre les associés de son associé. Mais il peut agir contre
eux d'une manière indirecte , du chef de son co-associé, en vertu de l'article ii 66. En effet, si la société a fait des bénéfices , il peut en redemander le partage par représentation de son co-associé , auquel la division est due. Si la société est débitrice envers son acolyte pour services par lui rendus à la société, il a droit encore, du chef de ce dernier , en vertu de l'article 1 166, de demander le remboursement des avances. Mais jamais il ne lui est accordé d'action directe contre la société; il lui est totalement étranger. S'il agit contre elle , c'est toujours par droit de représentation.