‹ Des sociétés commerciales, ou, commentaire sur les sociétés en généralChapitre 5 sur 21 · Le tiers et l'associé, dans l'administration · texte numérisé non relu

Le tiers et l'associé, dans l'administration

de leur association particulière, peuvent avoir

des comptes à se rendre. Ainsi , si le tiers a occa-

sioné à la société des dommages que l'associé

aura été contraint de réparer , il sera responsable

à l'égard de ce dernier, qu'il devra indemniser.

De même, l'associé sera obligé de faire raison au

tiers, non-seulement du dommage causé par sa

propre faute , mais encore de celui causé par

celle de ses associés dans les biens de la société :

car il a associé le tiers à tous les droits qu'il avait

contre la société, et il a contre les sociétaires une

action au bénéfice de laquelle le tiers doit être

admis.

60. Si un sociétaire, au moment de la dissolution de la société, cédait à un étranger tous ses droits dans l'association, les associés pourraient-

DES SOCIÉTÉS -ETf GÉNÉRAL. ^Ô

ils 1 écarter du partage, en lui remboursant le prix delà cession?

La difficulté pour la solution de cette question vient de ce qu'il y a identité de motifs dans le cas du partage d'une succession , et dans celui d'une société. Le législateur a porté une décision formelle pour la succession, et il s'est tu pour la société. En effet, l'article 84 1 du Code civil dit: a 2 oute personne j même parente du défunt^ qui » n est pas son successible, et à laquelle un co^ » héritier aurait cédé son droit à la succession , » peut être écartée du partage , soit par tous les » co'héritiers , soit par un seul, en lui rembour- » sant le. prix de la cession. » Pourquoi le Code donne-t-il aux co-héritiers , ou à l'un d'eux ce pouvoir d'exclure ce tiers cessionnaire? Parce que souvent il est du plus grand intérêt pour une famille de ne pas divulguer ses secrets, de ne pas permettre qu'on soupçonne même leur existence. Souvent aussi, il y a urgence d'écarter un étranger qui, disposé à porterie trouble et la division dans des arrangemens, se prêtant peu au partage de gré à gré , s'appliquerait à faire valoir son droit avec rigueur , et traînerait devant les tribunaux des parens qui, sans sa violence, n'auraient jamais songé à ce moyen extrême. Le législateur, toujours jaloux du bonheur des familles, a, dans leur intérêt seul , donné aux co-héritiers ce droit d'exclusion.

5o TITRE PRÉLIMINAIRE.

Y aurait-il parité de raisons pour exclure da partage de la masse sociale l'étranger cessionnaire des droits d'un associé?. Oui. Eh bien ! donnerons-nous aux associés le droit accordé aux cohéritiers? Non. Pourquoi, puisque nous avons reconnu qu'il y avait identité de motifs? Voici la y^ispn.

. ,Que fait le législateur dans l'article 841? H porte une exception à un principe général. Quel e^t ce principe général? Le voici : Nul ne peut rompre un contrat auquel il na pris aucun intérêt ; ce contrat ne peut être rompu que par la yolontç. des parties contractantes. Si le Gode accorde aux co-héritiers le droit de résoudre le contrat passç entre le cédant et le cessionnaire, il le fait, comme nous l'avons dit ci-dessus, pour le bonheur des familles.

Cette décision exceptionnelle n'est pas applicable aux cas non prévus par le législateur. Le principe général seul est applicable par induction. L'article 841 parle des successions, et omet les socijétés; il en sera fait usage pour les successions ef; nç^i) pour les sociétés. Le législateur aurait agi sagement en posant son principe exceptionnel aussi bien pour les sociétés que pour les successions : il n'a pas cru convenable d'agir ainsi, nous ne devons pas suppléer à son silence. Nous ne connaissons pas les motifs de cette omission , et nous ne devons pas créer une disposition qu'il

n'a pas cru convenable d'insérer dans le Code. Aussi, tout en regrettant qu'il n'ait pas préservé les sociétés , comme les successions , de la participation des tiers au partage de l'actif, décidons-nous que l'exclusion accordée aux co-héritiers par l'article 841, doit être refusée aux associés.

Engage mens des associés entre eux,

6r. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque ( art.

62. Au moment de la confection du contrat, ou bien à l'époque fixée pour la naissance de la société, chaque assodé devient débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter (art. 1845). L'action, dite en droit action jy/'o socio ^ est donnée à la société pour faire apporter à la masse sociale ce que chaque sociétaire a promis. L'associé est tenu comme le vendeur ; il doit répondre des choses qu'il met dans la société. x\insi, lorsque l'apport consiste en un corps certain , et que la société en est évincée, l'associé en devient le garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur (art. i845).

63. Si nous lui appliquons, dans toute leur rigueur , les règles de la vente , nous devons aussi lui en appliquer le bénéfice. En vertu de l'article

1 585, la propriété est acquise de droit à Tacheteiir à l'égard du vendeur, dèsquon est corn^enu de la chose et du pvix^ quoique la chose naît pas encore été livrée ni le prix payé. Eh bien ! là société représente l'acquéreur; au moment où le contrat reçoit son exécution, elle devient propriétaire de tous les apports faits ou à faire par les associés; le prix qu'elle donnera en retour consistera dans les bénéfices nés de l'association. Propriétaire des biens que les associés ont promis de mettre dans la masse sociale, elle les prend à ses risques et périls : si elle profite des profits qu'ils peuvent procurer, elle supporte les charges dont le hasard seul aura pu les frapper avant que la société les ait réellement à sa disposition. Par exemple : Paul promet d'apporter un corps certain (car cette règle ne reçoit d'application qu'autant qu'il s'agit d'un corps certain), cent moutons enfermés dans son étable. Une maladie attaque le troupeau, et toutes les têtes qui le composent, péiissent. Le sociétaire qui a perdu la propriété de ces moutons par suite du contrat social , est à l'abri de tout soupçon de négligence : il n'a rien omis pour prévenir le mal, il n'omet rien pour le guérir. Il y a là cas fortuit, indépendant de sa volonté, par conséquent de sa res^ ponsabilité. Cette perte, occasionée par une force majeure, tombe sur la société et non sur le sociétaire.

64. Mais la décision serait contraire, si le sociétaire avait été mis en demeure de livrer les choses promises. De sa part, il existerait alors une faute, dont toute la responsabilité pèserait sur lui : car la justice défend de punir la société d'une faute qui n'est pas la sienne.

Remarquons que cette théorie que nous établissons pour montrer la différence des résultats entre le cas où il n'y a pas eu de mise en demeure, et le cas ou elle a existé, ne s'applique que lorsqu'il s'agit de corps certains et déterminés.

65. S'agit-il de corps indéterminés, par exemple, d'une somme d'argent, d'une certaine quantité de blé, de vin, d'un nombre fixe de vaches, sans désigner l'espèce, l'endroit où elle se trouve, alors il ne peut y avoir lieu de recourir au système ci-dessus développé, puisqu'il ne peut y avoir d'extinction , genus eniin numquàm périt.

Posons une espèce. Paul promet d'apporter à la société dix barriques de vin, sans autre désignation. Ses barriques, mal fermées, s'ouvrent. Les ouvertures, causées par la grande fermentalion , donnent un libre cours au vin qui s'épanche de tous côtés. Qui sera victime de ce malheur? La perte sera-t-elle à la charge de la société, ou à la charge du sociétaire? Le sociétaire supportera cette perte. Car ces barriques n'appartenaient pas à la société. Le sociétaire ne devait pas ces barriques, plutôt que toutes autres. Il

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était débiteur, sans désignation spéciale, de dix barriques de vin, dont il fera l'apport à la société , malgré le malheur qui le frappe.

66. Pour apprécier encore la responsabilité de la société, il faut examiner si les biens, mis dans la société, y sont apportés pour îa propriété, ou seulement pour la jouissance. S'ils y sont pour la propriété, leur perte est à la charge de la société; s'ils n'y sont que pour la jouissance, ils restent aux risques de l'associé propriétaire. Mais pour qu'il en soit ainsi, ils doivent ne pas être dans la classe de ceux qui se consomment par l'usage (art. i85i).

Car, si les choses apportées dans la société se consomment par l'usage , si elles éprouvent une détérioration en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues , ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si elles ont été estimées , l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation ( art. i85i>

67. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour

OÙ il les en a tirées pour son profit particulier j Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu (art. 1846 ).

68. Cette disposition de la loi reçoit quelquefois une application plus sévère envers certains associés. En règle générale, il faut , pour demander à un associé l'intérêt des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale , prouver que réellement il a fouillé dans la caisse pour prendre les fonds dont on réclame les intérêts. On n'a pas besoin de cette preuve, quand le sociétaire aie caractère de gérant. Par cela seul qu'il ne justifie pas de l'emploi des deniers sociaux , il en doit , de plein droite l'intérêt, indépendamment de toute demande judiciaire, parce qu'on présume qu'il les a tirés de la caisse pour son profit particulier. La raison de cette sévérité est celle-ci ; on regarde l'associé gérant comme mandataire : suivant l'article 1796 du Code civil, le mandataire se trouve redevable des intérêts des sommes employées par lui à son usage, à dater de cet emploi. (Arrêt de cassation, Sirey, ï3, i, 586. )

69. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie, qui est l'objet de cette société (art. 1847).

70. Le sociétaire se trouve encore débiteur envers la société de toutes les sommes auxquelles monte l'estimation du dommage par lui causé.

Pothier prétend que l'associé n'est tenu que de la faute ordinaire, et non pas de la faute la plus légère. Selon le même auteur, l'associé est tenu des fautes d'omission : Si qui societatem ad emen" dum coîerint^ denique res alterius dolo velculpâ empta non sit , pro socio esse actionem constat, ( L. 52. § u. ff. pro socio. )

associés créanciers de la société*

71. Nous venons de voir que souvent l'associé est déclaré débiteur de la société ; il arrive souvent aussi qu'un sociétaire possède contre elle des créances. Aussi le législateur accorde une action contre la société à un sociétaire, à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle ( art. i852).

72. Si deux associés abandonnent, pour désintéresser leurs créanciers, non-seulement leur mise sociale, mais encore tout ce qui leur appartient en propre , celui qui se trouvait plus riche, et qui, par suite, a fait un abandon plus considérable , devient-il créancier de son co-associé pour tout ce qu'il a livré en plus? Les partisans de l'affirmative soutiennent qu'au cas où les tribunaux rejetteraient la créance du sociétaire sur son co. associé, l'un des caractères essentiels de la société , c'est-à-dire l'égalité dans les pertes comme dans les profits , serait blessé.

DES SOCIÉTÉS EJV GÉNÉRAL. 5j

Nous ne sommes pas touché par cette considération. Le sociétaire qui , par suite de sa plus grande fortune, a fait un abandon plus large aux créanciers communs, a-t-il par hasard payé à la décharge de son co-associé? Non, car l'un et l'autre ne se sont libérés que par un abandon total, sans s'inquiéter de la valeur abandonnée par chacun des co-débiteurs: celui qui a abandonné plus, comme celui qui a abandonné moins, n'a véritablement acquitté que sa dette ; les associés n'ont fait, les uns envers les autres, aucune espèce de réserve. Cette règle ne souffre exception, qu'autant qu'il existe entre les co-sociétaires des conventions particulières, qui alors changent la nature de leurs droits et leur situation mutuelle. Si les associés sont convenus que celui d'entre eux qui abandonnerait le plus, conserverait un recours contre les autres , alors il acquiert une créance contre ses co-associés. Mais si ces conventions particulières n'existent pas, il ne peut devenir créancier; puisqu'au moment où la cession s'est opérée, il a cédé toutes ses créances , sans se réserver aucun recours contre ses co-associés. ( Arrêt de la Cour de Rennes. Sirey, 9, 2, a 10. )

73. Un associé a encore action contre ses co-associés à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion (art. iSSa).

Un sociétaire, par exemple, vend, pour le

compte dé la société , un objet quelconque , il se porte garant de la vente, il doit être indemnisé par la société de l'obligation de garantie qu'il a contractée envers l'acheteur. (Pothier, § 127, de la société. )

74. L'article iSSa donne encore à l'associé une action contre la société pour qu'on lui accordé une indemnité des risques inséparables de sa gestion. La justice commandait la concession de cette action : en effet, quand la société jouit des avantages que la gestion d'un sociétaire procure, il est de toute équité qu'elle en supporte les charges directes. TJhi emolumentum ^ ihionus.

Posons une espèce- Une société fonde un établissement à la Martinique : elle charge un de ses membres de faire tous les envois nécessaires ; ensuite elle lui donne mission de traverser les mers, d'aller se mettre à la tête de l'établissement, d'en surveiller les débuts, de mener à fin une entreprise qui , si le succès répond à ses espérances , fera la fortune de tous les sociétaires. De toute évidence, l'associé exécute son mandat dans l'intérêt seul de la société. Aussi, celle-6i lui doit-elle indemnité pour les risques qu'il a courus. Si, battu par une tempête, le vaisseau se détériore; si, pour sauver les passagers, oh est forcé de jeter la cargaison à la mer ; l'associé aura recours contre la société pour la réparation des pertes qu'il a faites.

75. Remarquons, cependant, que la société n'est tenue que des risques inséparables de la mission. On devra compte au sociétaire de toutes les choses dont la nécessité ordonnait le transport; mais la société ne se trouve pas tenue du superflu.

76. Ici Pothier soulève une question dont il importe de faire connaître la solution. Il suppose qu'un sociétaire voyage pour les affaires de la société. Ce dernier prend avec lui de l'argent bien au-delà de ce qu'il lui fallait. Des voleurs attaquent la voiture où il se trouve, lui prennent la moitié de l'argent qu'il portait : il veut exercer son recours contre la société, et récupérer sur elle les sommes qu'il a perdues. La société lui répond, en invoquant la règle ci-dessus posée; je dois vous indemniser de l'argent nécessaire pour votre voyage , qui était à mes risques et périls; mais je ne vous suis pas redevable du supei^flu , et les sommes prises sur vous s'imputeront sur la partie superflue. L'associé soutient au contraire que tout ce qu'il a perdu doit lui être restitué, puisque, sans la mission donnée par la société , il n'aurait jamais compromis son argent. Quid ? Pothier ( § 1 5o ) pense qu'il n'existe pas de raison pour l'imputer plutôt sur une partie que sur l'autre : l'imputation, selon lui, se fera par proportion sur Tune et sur l'autre. Ainsi^ Vassocié n avait besoin que de dix pistoles pour sonvojage, il en portait trente auec hn^ il en sauce six ^ la

6o TITRE PRÉLIMINAIRE.

société, qui n était chargée que du risque du tiers des trente pis tôles , Jie doit profiter que du tiers de ce qui a échappé aux voleurs , et elle doit par conséquent indemniser de huit pistoles cet associé, (Pothier... textuellement.)

77. La société n'est tenue que des pertes inséparables de la gestion; quant aux pertes dont la gestion est une occasion accidentelle, elles ne sont pas à sa charge. Par exemple : Pierre a nommé un des sociétaires son légataire à titre universel : plus tard Pierre a un procès avec la société. Celle-ci charge le légataire du soin de suivre ce procès. Pierre irrité révoque son legs. L'associé n'a aucune indemnité, à réclamer pour cette perte accidentelle.

78. Il en est encore ainsi, quand un associé néglige ses propres affaires pour celles de la société; car il a été payé de ses soins par les profits qu'il a partagés avec ses co-associés.

79. Mais quant à toutes les pertes occasionées directement par la gestion, il a droit d^en demander compensation à la société.

Partage de la société.

80. Le partage est l'acte qui détermine le lot de chaque associé dans les bénéfices, ou bien la part qu'il doit supporter dans les pertes.

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