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Lorsque l'acte de société ne détermine

DES SOCIÉTÉS EN GÉNÉRAL. 6l

point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. ^ A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté ( art. i853).

82. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.

Nulle réclamation n'est admise à ce sujet , s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution (art. i854).

M. Delvincourt demande, quand il y a eu des affaires faites en commun , si on doit présumer que l'intention des parties a été de s'en rapporter pour ce cas à des experts, ou si on doit déterminer les parts, comme si le contrat ne renfermait aucune stipulation à cet égard? M. Dalloz adopte avec raison le second avis comme plus conforme à l'équité, et par conséquent plus applicable à la société. ( Répert. v° société, p. 92. )

Pour que le délai de révision du règlement coure, il faut qu'il ait été notifié à la partie qui se prétend lésée.

62 TITRE PR]ELT]\nNAIRE.

Le règlement sera redressé, quand il y aura lésion prouvée. Cette correction du règlement dépend beaucoup des circonstances, et est abandonnée à la prudence des juges.

Formes du partage.

83. Les règles concernant le partage des successions , la forme de ce partage , et les obligations qui en résultent entre les co-héritiers, s'appliquent aux partages entre associés (art. 1872).

84. Le créancier de la société , qui avait le droit d'intervenir à la liquidation et au partage, ne peut les critiquer dès qu'ils ont été consommés sans opposition de sa part. (Sirey-, 7, 2, 719).

Enregistrement des sociétés.

85. L'enregistrement, d'après la définition donnée par M. Rolland de Yillargues dans son Traité du notariat, est la relation des actes et des mutations de propriété sur un registre public, moyennant un droit que l'on paie au fisc.

86. L'enregistrement est très-important pour les sociétés faites sous seing-privé: car, en vertu de l'article iSsS du Code civil, les actes sous seing-privé n'ont date contre les tiers que du jour oà ils ont été enregistrés^ sauf quelques exceptions consignées dans ce même article.

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