‹ Des sociétés commerciales, ou, commentaire sur les sociétés en généralChapitre 7 sur 21 · Pour l'acte de société passé devant notaire · texte numérisé non relu

Pour l'acte de société passé devant notaire

l'enregistrement présente encore son utilité, c'est un surcroît de garantie.

Droits cT enregistrement,

^^. Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels. ( L. 21, frini. an vu, art. 2 ).

89. Le droit fixe s'applique aux actes, soit civils, soit judiciaires, ou extrajudiciaires, qui ne contiennent ni obligation , ni libération, ni condamnation, coUocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens, meubles ou immeubles (ibid. art. 5).

90. Le droit proportionel s'applique aux obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et à toute transmission de propriété , d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs , soit par décès (Ib. art. 4).

91. Le droit proportionnel est de deux sortes, droit proportionnel simple et droit de mutation.

92. Les actes qui, quoique opérant mutation, n'entraînent pourtant aucune transmission de propriété , sont soumis au droit proportionnel simple.

95. Il existe une grande différence entre le droit proportionnel simple et le droit de mutation. Quand il s'agit d'actes n'emportant pas trans-

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mission de propriété , ils ne sont assujettis àl'enregistrement qu'autant qu'on en fait un usage public : quant aux actes emportant mutation de propriété, ils sont soumis à Tenregistrement dans uu certain délai. ( Pour toutes les formalités de l'enregistrement en général , il faut voir M. Rolland de Villargues, t. m, Répertoire du notariat, p. 465).

94. Les actes de société opèrent le droit fixe de cinq francs , tant qu'ils ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission des biens meubles et immeubles , entre les associés ou autres personnes (L. 28, avril 1816, art. 45)-

gS. Toutes les règles de la société civile dont nous avons donné une analyse rapide, ne s'appliquent aux sociétés commerciales que dans les points qui fi'ont rien de contraire aux lois et usage du commerce (art. 1873, Cod.civ. et art. 18, Cod. com. ).

96. Il faut appliquer au mandat d'associé toules les règles portées par le droit romain et par le Code civil pour le mandat en général. Ainsi l'associé gérant , mandataire de ses co-associés , doit se renfermer dans les termes exprès ou légaux de son mandat. Ce mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration (art. 1988). Pour que le mandataire puisse aliéner, hypothéquer, il faut qu'il ait reçu à cet égard un pouvoir formel, Si, en

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vertu des termes du mandat, il peut transiger, il ne peut pas, pour cela, compromettre (art. 1989). L'associé gérant doit se conformer à ces règles du mandat; car, aux yeux de la loi, il n'est que le mandataire de ses co-associés.

97. Lorsqu'une société commerciale est dissoute,doit-on procéder avec chaque associé comme Ton procédait dans les précédentes opérations? Ou bien, doit-on suivre les règles prescrites par l'article 1872 pour le partage des sociétés civilesPDans ce cas , il y a à faire un partage pareil à tous les autres partages; car, au moment où la liquidation commence , il ne s'agit plus d'une opération de société , mais d'un partage de la chose commune. Dissoluta societate ^ ait Heine ccius , si quidinter SO" cios diiddendum supersit ^ nonutendum estactione pro socioj sed communi dividiindo. Il existe un arrêt de la Cour de Bruxelles qui décide dans un sens contraire à l'opinion que nous avons adoptée. ( Sirey, 8,2, 277). Malgré cette décision d'une autorité supérieure, nous persistons dans notre avis par les raisons ci-dessus développées , soutenus que nous sommes par le sentiment conforme d'un grand nombre d'auteurs, honorés pour l'étendue de leurs connais-^ sances.

98, Une société stipulée entre épouxpar contrat de mariage a-t-elle le caractère d'indissolubilité attaché au pacte matrimonial, ou bien peut-elle

finir par la seule volonté de l'un des époux, comme une société illimitée finit par la volonté d'tin co-associé?

^mj'^utes les conventions arrêtées entre époux par contrat de mariage ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage ( arti iSgS. God. civ. ). Ces conventions sont regardées par le législateur comme la cause de l'union contractée par les deux époux... Aussi veutil que, comme elle, ces conventions soient immuables, La société, poitée au contrat de mariage , perd son caractère de société pour prendre celui de pacte matrimonial : elle perd tous les attributs du premier contrat pour revêtir ceux du contrat de mariage. Or, la loi veut que le contrat , ainsi que toutes les clauses qui s'y trouvent insérées, soit inaltérable à toujours, qu'il finisse seulement au moment où un des deux contractans disparaîtra fi-appé qu'il sera par la loi commune de la mortalité. Pendant la durée fin mariage, il n'est pas au pouvoir des conjoints, x^éme de leur mutuel consentement, de changer là moindre clause au pacte matrimonial.

Pour décider que la société y quoique ayant pris naissance par le contrat de mariage, doit conserver tous ses attributs, il faudrait décider que la société est indépendante du pacte matrimonial. Mais il y aurait impossibilité de soutenir une pareille thèse ; il est évident que cette

convention fait partie de celles par lesquelles les àeux époux pourvoient à leurs intérêts respectifs dans funion qu'ils vont former.

- Enfin , par impossible, parviendrait-on à prouver que la convention de société doit être distincte du pacte matrimonial, en droit on ne pourrait pas admettre que les deux conjoints peuvent volontairelTient dissoudre la société insérée dans leur contrat de mariage. En effet, le législateur dit formellement à l'article iSqS : Les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement api-ès la célébration du mariage. Il né distingue pas... et nous ne devons pas distinguer là où il ne fait aucune distinction, il veut pour toutes les conventions matrimoniales, un caractère d'immuabilité qu'on ne peut altérer sans porter atteinte à la loi. ' '

Ee pacte de société n'est plus qu'une convenu tion matrimoniale aussitôt qu'il est inséré dans un contrat de mariage, et il doit être soumis à la règle générale portt^e pour ces sortes de conventions (Sirey, 4» 2. 532). ....■• ' 1

99. La convention par laquelle 'dëiil?ihdfîvMtfs mettent en Commun une somme d'argent, pour en jouir alternativement, pentlaut un délai déterminé, et chacivn pour son commerce partrciilier,constitue-t-eUe une société commerciale?

La cour de cassation a décidé négativement cette question. « Attendu, dit-elle, qu'une société

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» de commerce ne peut exister sans qu'il y ait M perte à supporter en commun ou profita par- » lager entre les associés; que, dans lespèce, » le résultat de l'association est étranger aux opé- » rations qui ont lieu entre les parties , puisque » la bourse commune ne se trouve jamais em- » ployée dans l'intérêt commun des parties, mais » qu'elle est alternativement à leur disposition » pour leurs affaires particulières. »

100. Dans les sociétés civiles, aussi bien que dans les sociétés commerciales, le nom ou le titre de la société fait partie de l'actif. Lors de la dissolution de la société, il doit être compris dans les objets à partager. Ceux des sociétaires qui, se réunissant de nouveau, donnent naissance à une nouvelle société , ne peuvent s'emparer de ce titre au préjudice de ceux qui restent étrangers à ce nouvel établissement. Le titre de l'établissement sera licite comme le matériel de la société : l'acquéreur seul aura le droit de continuer la société sous le titre qu'elle possédait. Du fait des autres associés qui s'en empareraient sans en être les adjudicataires, il y aurait usurpation de titre appartenante autrui, et les sociétaires devraient réussir devant les tribunaux dans leur demande en réintégration de propriété.

Art. 19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales :

La Société en nom collectif, La Société en commandite^ La Société anonyme.

ï. La faculté de se mettre en société n'est pas donnée à tout le monde : elle est refusée à quelques uns parce qu'ils sont incapables de contracter, à d'autres parce qu'elle est incompatible avec leurs fondions.

Dans la première classe se trouvent les mineurs, les interdits, les femmes mariées qui ne peuvent s'engager sans l'autorisation de leur mari ou de justice. Dans la seconde classe on trouve les agens de change et les courtiers. Nous donnerons seulement quelques détails sur ces derniers, car c'est seulement par rapport à eux que l'application de la loi présente quelques difficultés.

L'article 85 du Code du commerce s'exprime ainsi : « Un agent de change ou courtier ne peut , )) dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire » des opérations de commerce ou de banque pour » son compte.

» Il ne peut s'intéresser directement ni indirec-

» tement, sous son nom, ou sons un nom inter- » posé, clans aucune entreprise commerciale.

» Il ne peut recevoir ni payer pour le compte » de ses commettans.

,?» Art. 86. Il ne peut se rendre garant de » rexécution des marchés dans lesquels il s'en- » tremet. »

2. Ces dispositions générales et absolues présentent le résumé de l'article lo de l'arrêté du 27 prairial an X ainsi conçu : « Les agens de

> change et les courtiers de commerce ne pour- » rontétre associés, teneurs délivres, ni caissiers » d'aucun négociant , marchand ou banquier ;

> ne pourront pareillement faire aucun com- » merce de marchandises , lettres, billets, effets » publics et particuliers, pour leur compte, ni p, çndosser aucun billet, lettre de change ou efju^fet négociable quelconque , ni avoir entr^ eux » ou avec qui que ce soit aucune société de banii que ou en commandite, ni prêter leur nom » pour une négociation à des citoyens non com- » n)issionnés, sous peine de trois mille francs d'a- » mendt^ et de destitution. » (1)

(i) Voir, pour les agens de cbangc, Tart. 1er du tit. 2 de Tordonnance de 1673 ; Tart.' ) de l'arret du conseil de 1720; les art. 34, 35 et 36 de l'arrêt du conseil du 1^ septembre 1726 ; pour les courtiers, l'art. 2 du tit. 2 de l'ordonnance jle 1673; la loi du 19 mars 1801 (28 ventôse an 9).

3. De toute évidence, tout acte de commerce est interdit aux agens de change , quand il est pour son compte. Rien de plus sage que cette disposition. Car, s'il était permis aux mêmes personnes de cumuler les fonctions d'agent de change et celles de banquier, elles auraient la libre faculté de créer des monopoles préjudiciables au commerce. Elles seraient, par position, à même de connaître que les lettres de change sur une ville sont très-rares, et elles accepteraient toutes celles qui seraient tirées sur cette ville. Par là elles pourraient se procurer d'immenses bénéfices, et ruiner souvent les autres banquiers et négocians.

Quant aux courtiers, il leur serait facile de trahir la confiance des individus qui les emploieraient, et de conclure pour eux le marché qu'ils avaient été chargés de conclure pour un autre.

« 11 ne peut y avoir de sûreté pour les commer- » çans, disaient les auteurs du projet du Code de » commerce, si l'intermédiaire ne conserve pas un » caractère de neutralité absolue entre les cour » tractans qui l'emploient. Dès que son intérêt «peut être attaché, directement ou indirecte- » ment, à la négociation dans laquelle il s'entre- » met, il trompe nécessairement une des parties, » et souvent toutes les deux.

» Les fonctions d'un agent intermédiaire con- » sistent à rapprocher l'acheteur et le vendeur , à

» les accorder entre eux sur le prix de la chose , » sa livraison et son paiement. Lorsque le mar- » ché est réciproquement conclu , ses attribu- » lions cessent , son mandat est rempli. Lors- » qu'un agent intermédiaire devient en quelque » sorte partie dans un traité , lorsqu'il en garan- » tit le paiement , lorsqu'il en effectue l'exécution, » il perd son caractère de neutralité, et son affir- » mation ne peut être admise. Un agent inter- » médiaire qui fait pour son compte des opé- » rations de commerce, viole tous les principes » qui constituent sa profession; il trahit à la fois » la confiance publique et la confiance du corn- » merce. Ce n'est le plus souvent qu'un rival trom- » peur, un concurrent dangereux qui usurpe des » droits illégitimes, en prenant un caractère qui » ne lui appartient pas. Les agens de change et » les courtiers de commerce sont des intermé- » diaires; la loi, en leur confiant le droit de jus- » tifier la vérité et le taux des négociations dans » lesquelles ils s'entremettent, n'a dû les consi- » dérer que comme des agens absolument passifs : » sans quoi leur témoignage n'est plus désinté- » ressé; il ne peut être admis, a

4. Quand on compare l'arrêté du 27 prairial an Xavec les articles 85 et 86, on croit, au premier coup d'œil , apercevoir une contradiction qui disparaît bientôt après le plus court moment d'attention. L'article i3 de l'arrêté déclare l'agent

SOCIETES C0M3IERCIALES; "y 3

dé change responsable de la livraison et du paie' ment des effets qu'il a reçus de ses cliens pour vendre et des sommes nécessaires pour payer ce qu'il achète. L'article 85 du code de commerce lui défend de recevoir et de payer pour le compte de ses commettans. Pour peu qu'on réfléchisse, on voit de suite que la contradiction n'est qu'apparente, qu'elle existe dans les mots, et non dans le sens de ces deux articles. La disposition de l'arrêté du 27 prairial an X est trop importante pour que le législateur ait songé à changer son principe; car, dit M. Mollot, p. 207, il est de l'intérêt public aussi bien que de l'intérêt des agens de change de maintenir l'article du 27 prairial qui assure l'exécution des transactions conclues à la bourse, et protège tout à la fois ces officiers utiles, préposés pour en être les intermédiaires. Quand l'article S5 défend aux agens de change de recevoir et de payer pour le compte de leurs commettans, cette prohibition s'applique à toutes les opérations qui seraient en dehors de la négociation, dont ils sont chargés comme agens de change. Ainsi ils pourront payer comme caissiers de leurs commettans; mais ils ne pourront pas faire des avances de leurs propres deniers, fournir les fonds, ce qui rentre dans les fonctions des banquiers. Cette explication suffit pour concilier la loi de prairial et l'article 85 du Code de commerce. La loi de prairial suppose que l'agent

de change a reçu de ses commettans largent nécessaire pour payer les effets que ceux-ci lui ont ordonné d'acheter: l'article 85 lui défend de recevoir d'autres sommes ou valeur, destinées à un usage qui sortirait de ses attributions légales. (Voir M. Locré, Code de commerce, article 85: M. Moilot , Bourses de commerce, page 207. )

5. L'article 86 abroge l'article 10 de l'arrêté du 27 prairial, qui permettait aux agens de change de donner leur aval pour les effets de commerce. En effet, il leur défend de se rendre garans de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent. Or, l'aval n'est que le caution* nement solidaire et commercial des effets de commerce, au profit du porteur (art. i/| 1 et suiv. du Cod. de com.j. Il doit être bien entendu que cet article 86 ne prohibe que les cautionnemens volontaires et par écrit , et non ceux qui ressortissent aux fonctions de l'agent de change.

6. Est-il permis à un agent de change de s'associer une ou plusieurs personnes pour Texploitation de sa charge? En fait, cette question ne présente pas aujourd'hui de grandes difficultés, puisque tous les jours à Paris de pareilles sociétés se forment avec l'autorisation de la chambre syndicale, arbitre souveraine des contestations auxquelles donnerait naissance la société.

En droit, je crois qu'elle n'est pas plus sérieuse* Aucune disposition de la loi n'interdit cette so-

ciété. L'article 85 prohibe seulement les associations qui seraient étrangères aux fonctions de l'agent de change : or, celle-ci se forme ^ roccasien de ces fonctions.

« L'association d'un tiers et la cession d'une por- » tion de la charge tendent, dira-t-on, à scinder le » titre, à immiscer des étrangers dans l'exercice )) d'un ministère exclusif, et confié par le roi. Une » telle stipulation ne répugne-t-elle donc pas aux » réglemens et à l'ordre public? Si la convention » devait amener le partage des fonctions de l'a- » gent de change, ainsi qu'on le suppose, elle ne- » serait pastolérable, sans contredit; mais, loin de i) là, nous entendons que le titulaire possède ex- » clusivemenl le droit de gérer le titre dans ses » attributions extérieures et officielles, que Tas- » socié ne peut en aucune façon y prendre part , » qu'il est censé s'en être rapporté aux actes du » titulaire. C'est à celui qui s'associe avec ce der- )i nier à vérifier le degré de confiance qu'il doit » placer dans son aptitude et sa moralité. Dès » lors, il n'y a point d'immixtion à craindre. » Quant au prétendu morcellement du titre, on » voit qu'il n'existe pas non plus, puisque le tituj) laire en conserve seul l'exercice , à l'égard du pu- )> blic et de l'autorité. La propriété du titre appar- » tient à plusieurs par indivision; mais, si cette » co-propriété avait quelques inconvéniens, ils j) seraient le résultat inévitable du système adopté

» par la loi de 1816; et l'on ne saurait la proscrire » par cet unique motif. (M. Mollot, p. 212 ). »

7. Si, au mépris de la défense portée par la loi, l'agent de change contracte une société entièrement étrangère à ses opérations habituelles, ou s'il souscrit un engagement que les statuts de son ordre lui interdisent, ces actes seront-ils nuls et sans effet ? Non , les obligations contractées doivent être exécutées de part et d'autre. On ne voit pas dans le Code un texte qui prononce la nullité comme sanction pénale : on ne peut la suppléer, car il est de principe constant que les nullités ne se suppléent pas. Mais l'agent de change, contraint d'exécuter l'obligation qu'il a souscrite, n'en sera pas moins passible des peines portées par l'article 87 du Code de commerce pour contravention aux dispositions des articles 85 et 86 (Sirey, io. i. u-l^o).

8. La Cour de cassation a décidé que les courtiers de commerce qui font des négociations , par l'intermédiaire de commis, sont punissables d'amendes et de destitution^ comme prêtant leur nom à des individus non commissionnés (Sirey, 23. I. 33.2).

9. Il existe encore certains individus auxquels il est défendu par les lois pénales de faire certain genre de commerce. Tout agent du gouvernement qui est convaincu d'avoir pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudica-

lions dont, au temps de l'acte, il avait, pour partie ou pour la totalité , l'administration ou la surveillance, est puni de six mois à deux ans de prison et condamné à une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du dixième (art. 175, Cod. pén. ).

10. Tout commandant des divisions militaires, des départemens ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce des grains, grenailles, foins, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents francs ou moins, de dix mille francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce (art. 176, ibid. ).

Société en nom collectif.

Art. 20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes on nn plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

1. La société en nom collectif est celle qui lie le plus les associés. Tous les membres d'une so-

ciété en nom collectif sont sur la même ligne pour l'étendue de leurs engagemçns : aux créanciers ils offrent tous la garantie de la solidarité : car la solidarité est de l'essence de cette espèce de société.

a. M. Pardessus fait sur les sociétés en nom collectif une remarque fort juste qu'il est important de consigner ici. Selon ce savant auteur^ les portions des sociétaires s'appellent le plus souvent inlérét ou part ; ce n'est qu'improprement qu'on donnerait au droit de l'associé le nom d'action, nom qui doit être réservé pour exprimer le droit attribué par la loi aux membres des sociétés en commandite et anonymes^ qui ne sont obligés que jusqu'à concurrence de leur mise.

Art. 21. Les noms des associes peuvent seuls faire partie de la raison sociale.

I. Par cette disposition le législateur' a voulu empêcher que quelqu'un pût jamais surprendre la confiance du public, en usant d'un titre qui n'est pas le sien. Souvent le titre seul d'un établissement attire tous les acheteurs, et le chalant aveugle achète sous la souvegarde d'une réputation acquise. Eh bien! si le public connaissait le véritable nom de la société, usurpatrice du titre d'une autre société qui possédait toute sa confiance , il refuserait peut-être à l'une ce qu'il accorderait à l'autre : ou du moins dans ses rapports avec elle

n'aurait-il pas autant de sécurité et par conséquent s'entourerait-il de plus de précautions.

2. Un commis intéressé ne peut faire partiede la raison sociale, puisqu'il n'a pas la qualité d'associé. En effet, pour donner à un tiers un intérêt dans le commerce , il n'est pas néces^ire de suivre les formalités voulues pour la constitution légale d'une société commerciale. Ne faut-il pas aussi, d'après l'article t853 du Code civil, que toutes les parties contractantes apportent une mise sociale? Le commis intéressé n'est pas soumis en ce point à l'exécution de la loi, parce qu'il n'est pas regardé comme associé. Mais si, par un hasard inexplicable, on avait observé toutes les formalités constitutives de la société pour intéresser le commis, ce dernier ne serait plus alors qu'un véritable associé, et pourrait par conséquent faire partie de la raison sociale. Si son nom se trouve sur l'extrait de l'acte de société, si son industrie est considérée comme apport social, alors on a créé le commis autre que ce que l'on voulait le créer. On voulait lui donner seulement un intérêt sans lui ôter sa qualité de commis, et on lui a donné le titre d'associé. Ici ce sont les formalités seules qui l'érigent en sociétaire; mais si ces formalités n'ont pas été suivies, alors il reste seulement comme intéressé , ne pouvant faire partie de la raison sociale.

8o TITRE PREMIER.

Art. 2 2. Les associes en nom collectif indiques dans Tacte de société, sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

1. Cet article incomplet n'expliquerait nullement la société en nom collectif, si le Code civil ne donnait pas toutes les règles voulues pour la gestion du fonds social. Nous avons déjà vu que toutes les règles, établies pour les sociétés civiles s appliquaient aux sociétés commerciales, quand elles ne portaient rien de contraire aux lois et usages du commerce (art. 1873. Cod. civ.). Pour l'administration en général , il faut se référer aux articles du Code civil. Mais pour fixer la part de chaque associé dans les dettes, il faut faire une grande distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales en nom collectif. Dans les premières, la part de chaque associé dans les dettes est en proportion de la mise dans le fonds de la société : dans les secondes , les associés sont soli daires pour tous les engagemens.

Gestion de la société.

2. Pour la gestion de la société, les sociétaires peuvent faire toutes les conventions qu'il leur convient de faire, pourvu toutefois qu'elles ne

contiennent rien de contraire aux lois du commerce.

3. Nous appliquerons donc à la gestion de la société en nom collectif les articles i856, iSSy, i858, 1859 et 1860 du Code civil, que nous avons développés au titre préliminaire sur les sociétés en général. (Voir les explications données. )

Mais il faut que l'associé gérant, ou tout autre associé, quand il n'y a pas eu nomination d'un administrateur , signe sous la raison sociale pour engager ses co-associés.

4. La Cour de cassation a décidé avec justice , selon moi , que l'associé qui signait comme chef d'une société^ était censé signer sous la raison sociale. (Journal du Palais, 1817, t. i^p. 33.)

Solidarité des associés en nom collectif,

5. La solidarité est de l'essence du contrat de société en nom collectif. Les conventions des sociétaires, quoique rendues publiques par l'insertion dans l'extrait affiché , ne pourraient pas les affranchir de celte solidarité. Si, par un pacte constitutif de l'acte social, les associés l'excluaient, ils changeraient la nature légale de la société : la société en nom collectif n'existerait qu'en fait, et non en droit; elle serait nulle à l'égard des intéressés.

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