‹ Des sociétés commercialesChapitre 15 sur 46 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

RÉDACTION PAU ÉCIUT, OIU.KiATOIUI], DE TOUT CONTRAT

DE SOCIÉTÉ comivii:rcl\le

SECTION PREMIÈRE. — De l'écrit. Son caractère obligatoire. Sa forme extrinsèque

§ ^'^ — Caractère obligatoire de l'écrit

227. — Origine historique et justification de l'exigence d'un écrit. — Toute société commerciale, exception faite pour les associations en participation, doit se constituer par écrit. Cet écrit ou acte de société (on l'appelle de prréférence statuts dans les sociétés par actions) peut être rédigé, au choix des parties, soit en la forme authentique ou notariée, soit sous la forme d'un acte sous seing privé.

Le caractère obligatoire de l'écrit, avec faculté d'option entre l'acte public et l'acte sous seing privé, découle jusqu'à l'évidence du rapprochement des articles 39 G. com., 47 et 55 de la loi du 24 juillet 1867 dune part, et de l'art. 1834 G. civ. d'autre part. Tandis que ce dernier article se borne, en effet, à reproduire à peu près textuellement, pour les sociétés civiles, les prescriptions des articles 1341 et suiv. G. civ., qui constituent le droit commun des preuves en matière civile *, l'article 39 G. com. affirme au contraire, en

1 11 est très généralement admis, en doctrine et en jurisprudence, que, pour les sociétés civiles, l'art. 18.34 C. civ. n'a nullement entendu formuler des règles spéciales, mais affirmer au contraire l'applicabilité au contrat de société du droit commun des preuves, consigné en termes presque identiques dans les art. 1.341 et s. du même Code. — Ce rappel du droit commun n'était pas inutile, ne fût-ce que pour affirmer la suppression des sociétés laisibles, résultant entre certaines personnes (frères par exemple] du seul fait de la cohobitation, qui s'étaient, dans le ressort de certaines coutumes (Berry et Poitou notamment), pei'péluées jusqu'à la fin de l'ancien régime, malgré les dispositions générales de l'Ordonnance de Moulins, exigeant une preuve écrite au-dessus de 100 livres. — Cons, (Jans le sens de la suppression vir-

termes absolus et iinjMM'alifs, la nécessité d'un écrit, sans même en excepter rhyjxjthèse, plus théorique que pratique il est vrai, où l'objet de la société n'excéderait point ITiO fr.

L'article 40 C, com. exigeait même, pour les sociétés anonymes, la rédaction des statuts par acte authentique. Cette exigence a disparu, il est vrai, depuis la loi de 1867, qui a abrogé l'article 40 G. com. (art. 47 de ladite loi), et autorisé formellement les fondateurs à opter entre la forme authentique et l'acte sous signature privée (arg. art. 55, § 1*"^). Mais la rédaction même de cet article 55, relatif aux formes de publicité imposées à toute société comnierciale ^ démontre clairement que, dans la pensée des auteurs de la loi, le caractère obligatoire de l'écrit, envisagé manifestement comme la condition nécessaire de la publicité légale, est désormais le même pour toutes les sociétés commer-

tuelle des sociétés taisibles par l'art. 1834 G. civ. : Cass., 18 déc. 1889, D. 91, 1, 150, S. 93, 1, 467; Aubry et Rau, t. IV, § 378, p. 548; Laurent, t. XXVI, n° 171; GuiLLOUARD, n° 170; Baudry et Wahl, n° 35. — V. aussi tribun Gillet, dise, au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 420. — Sur la question de savoir si les sociétés fromagères ne sont pas, aujourd'hui encore, dans la situation pri\ilégiée des anciennes sociétés taisibles, v. titre VII infra.

Du principe que le droit commun des preuves s'applique aux sociétés civiles, découle toute une série de conséquences pratiques, que nous résumons ci-après en quelques propositions :

1° L'existence de la société peut être prouvée par témoins, si son objet n'excède pas 150 fr., le terme d'objet désignant ici, d'après l'opinion commune, l'ensemble des apports. — Sic : Aubry et Rau, Guillouard, op. cit.; Baudry et Wahl, n" 36; Abthuys, t. I", n» 181.

2° Prohibée en principe au-dessus de 150 fr., la preuve testimoniale est cependant recevable, à leffet de prouver, soit l'existence du contrat, soit les modifications postérieures qui ont pu y être apportées : — a) s'il existe un coynmencement de preuve par écrit (circulaires, prospectus, correspondance des parties, déclaration dans un bail passé avec un tiers, etc.). Cass., 18 déc. 1889, précité; Lyon, 8 mars 1889, J. des Soc. 89, p. 261. — Sur les éléments constitutifs du commencement de preuve par écrit, dans le sens de l'art. 1347 G. civ., cons. notamment : Répert. Fuzier-Hermax, v° Preuve par écrit [commencement de) ; — 6; si le demandeur a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite du contrat dont il se prévaut (titre détruit, perdu, soustrait, etc., art. 1348 C. civ. . Angers, 24 fév. 1894, S. 96, 2, 243.

3° 11 est interdit, s'il existe un écrit, de prouver contre et outre le contenu à l'acte, même dans le cas où l'intérêt ne serait pas supérieur à 150 francs. Mais l'on admet communément qu'il est loisible aux parties, sans contrevenir à ce principe, de préciser par des témoignages le sens des clauses obscures ou ambiguës de l'acte de société. Cass., 12 nov. 1902, S. 1905, 1, 14.

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