Reste l'argument, développé par Labbé, et tiré
* Y. supra, tit. I", chap. I", sect. I".
2 Pour les dérogations à ce principe, concernant notamment les sociétés d'assurance sur la vie et les sociétés étrangères, v. infra. tit. V. et Thaller et DE Lapradelle en préparation . Pour les mesures tendant à réprimer les abus des groupements trop considérables de capitaux, constitués dans un but d'accaparement ou de monopolisation, v. supra, titre I", chap. II,
PEnSONNALITÉ DES SOCIÉTÉS 253
(lu pi'iiicipo que Iji porsoniii lien lion osl iinn pure fielion légal(\ limilécdans ses ellels an l)iit licite poursuivi par le (^roupenuMil (|ui eu héuélicie. A cet ar^^uineiit, nous pouvons faire une double réponse : la première, c'est (jiie ce l)rélendu principe n'est inscrit nulle part dans la loi, et qu'il est plutôt en opposition avec les textes du C. civ. (art. iJ02, 1123, etc.) qui, sans distinguer entre les personnes physiques et les personnes morales, font de l'incapacité d'acquérir une exception, stricti jurls\ la seconde, c'est qu'en admettant même les prémisses du raisonnement, les conclusions proposées n'en découlent nullement.
L'argumentation que nous combattons repose, en effet, sur une équivoque, sur une confusion évidente entre le but^ ou objet de la société, et les moyens mis en œuvre pour réaliser ce but. Qu'une société ne puisse s'écarter de son objet, c'est-à-dire modifier sa nature d'exploitation sans modifier au préalable ses statuts, tout le monde l'admet, et nous examinerons plus tard (titre IV, chap. V) à quelles conditions ces modifications statutaires peuvent être déclarées opposables aux tiers.
Mais la société commerciale jouit d'une entière liberté quant aux moyens d'atteindre ce but. Loin de faire échec au but poursuivi, la libéralité entre vifs ou testamentaire dont, à l'occasion, la société peut bénéficier, sert plutôt ce but, si elle est affectée à des œuvres ouvrières, caisses de secours ou de retraites, habitations ouvrières, économats vendant au prix de revient, etc., et qu'il s'agisse d'une entreprise industrielle ou commerciale importante, occupant un nombreux personnel dont de telles créations, bien conçues, sont destinées à encourager le zèle. La loi a prévu d'ailleurs l'inscription au budget de l'Etat, des départements ou des communes de subventions aux sociétés coopératives, notamment aux coopératives ouvrières de production ^, qui sont manifestement des sociétés commerciales, poursuivant un but de lucre ; est-il admissible qu'elle interdise à des parti-
1 Cons. sur ce point noli'c Trailc de lérj. ind.^ p. 101"), note 1. — V. aussi titre VII, infra.
254 TITHE H — CHAPITHK PllEMIEIl — SECTION II
cnliol's (lo c()in|)l('l(T par dos dons voloiilaircs, moins désintéressés parfois qu'il no soinhlo h promièro viio, l'action dos pouvoirs publics ?
Non moins conforme à l'objoctif social serait une libéralité destinée, par exemple, à permettre à une industrie naissante de se développer, on à faciliter le relèvement d'une industrie subissant une crise, par suite de la concurrence étrangère, de révolution technique de l'industrie ou de tout autre cause (exemple : crise du tissage des soieries pures dans la région lyonnaise, de la dentelle en Normandie et dans la Haute- Loire, etc.).
En présence de ces considérations, nous ne saurions attacher une bien grande valeur à l'argument tiré des facilités particulières que le droit reconnu à la société de recevoir une libéralité fournirait aux personnes désireuses de frauder la loi, notamment en gratifiant un incapable. D'une part, en effet, la fraude ne doit pas se présumer, à moins que la loi n'édicte elle-même une présomption de ce genre; c'est aux personnes intéressées à établir que telle libéralité, consentie en apparence à une société, sert en réalité à masquer une donation faite à une personne incapable de recevoir qu'il appartient d'en apporter la preuve *. Ne serait-il pas singulier, d'autre part, en vue de prévenir une fraude fort rare, d'édicter contre toutes les sociétés une incapacité parfaitement illusoire, précisément parce que les associés individuellement envisagés étant capables de recevoir dans la très
1 Sic : Lyon-Cakn et Renault, t. II, n" 121. II esta remarquer toutefois que certains auteurs, partisans de la théorie du patrimoine d'afîectation, croient devoir édicter ici une présomption dinterposition de personnes. « Comme en réalité, — écrit M. Tiialler (n" 302 in fine), — c'est aux associés euxmêmes que la donation est adressée sous le voile d'une personnalité morale purement imaorinaire, comme la donation leur est faite à charge d'en afîecter le montant à la société existant entre eux, on doit en conclure que les associés doivent ne pas être frappés au regard du donateur d'une incapacité personnelle de recevoir à titre gratuit. Autrement, la donation tombera, tout au moins au regard de l'associé incapable et dans la mesure de sa part (enfant adultérin, docteur en médecine ayant traité le donateur dans sa dernière maladie). Ce tempérament, qu'on ne peut justifier dans la doctrine classique de la personnalité, s'impose à quiconque entrevoit ici les détours possibles pour se soustraire à la loi et la nécessité d'y mettre ordre ».
PERSONNALlTli; DKS SOCIÉTÉS 255
grande i^énoralilé des cas, rincapacilé pour la soi'ic'lé dci recevoir, en Inul (|iie jxM'sonne jiiridicjne, n'aurait d'aiilre conséquence pratique que d'ohli'^cr le donateur à investir les associés, ou certains crenti-e eux, à charge d'en communiquer le profit à leurs associés? A quoi bon, dans une législation qui se défend à bon droit d'abuser d'un formalisme suranné, obliger les parties à recourir à de tels détours ?
201. — Mode d'acceptation de la libéralité. — Concluons donc que les sociétés personnifiées (c'est-à-dire, pour nous, les sociétés commerciales ou à forme commerciale) peuvent, sans aucune limitation ni restriction, recevoir des dons et legs. Mais comment, dans la pratique, la libéralité sera-telle acceptée ? L'acceptation n'est évidemment pas un acte rentrant dans les pouvoirs ordinaires des gérants ou administrateurs (à moins que les statuts n'en aient autrement décidé). 11 faudra donc que les associés (ou l'assemblée générale dans une société par actions) les y autorisent expressément.
Mais sera-t-il indispensable, si la donation a lieu en la forme notariée, et pour déférer aux exigences des art. 931 et 932 G. civ., que l'acte d'acceptation désigne 7iommément tous les bénéficiaires, tous les associés? L'affirmative ser-ait logique, de la part des adversaires de la fiction de personnalité, mais cette désignation individuelle se heurterait à des impossibilités évidentes, tout au moins dans les sociétés par actions. Aussi se contente-t-on pratiquement d'une acceptation en la forme authentique des représentants réguliers de la société (ce qui suppose la présence d'un notaire à l'assemblée générale) *. Cette solution, en tout cas, ne saurait faire (U' doute pour nous, qui, admettant la fiction de personnalité, considérons la donation comme faite non point aux associés iiulividuellement, mais à l'être moral.
L'admission de cette fiction va nous permettre de résoudre aisément une autre difficulté, concernant la durée de
* Thalleu, n" 302.
256 TITRE II — CrtAPlTRE PREMIER — SECTION II
rusiifi'iiil consliUié ù litre ^ralnil au profil (ruiie société *. En princij)e, les droits viagers lois que rusulruit disparaissent avec leur titulaire, mais cette règle reçoit échec en ce qui concerne les personnes morales ; en effet, prenant en considération la pérennité ou plutôt la longévité d'un tel titulaire, le Gode civil limite alors à trente ans la durée de l'usufruit (art. Gt9). Ecrite pour les personnes morales, cette solution peut-elle être étendue aux collectivités non personnifiées? 11 ne le semble pas, puisque ces collectivités n'ont pas d'existence légale : « elles ne sont autre chose que des assemblages d'individus qui demeurent les titulaires véritables et exclusifs des droits intéressant la communauté : c'est donc sur leurs existences, non sur celle d'une collectivité qui ne s'anime pas, que sera mesurée la durée de l'usufruit ; c'est le droit commun qu'il conviendra d'appliquer, non l'art. 619 » (Josserand, p. 367). A ce point de vue, par conséquent, les sociétés personnifiées font antithèse aux sociétés ou associations dépourvues de toute personnalité juridique.
202. — b) Aliénation des biens sociaux par les représentants de la société. — Qiiid, des aliénations consenties^ pro parte^ par les associés non gérants? — La question de la validité des aliénations de biens sociaux doit être envisagée à deux points de vue différents, qu'il importe de ne pas confondre, car le second seul se rattache à la théorie de la personnalité que nous étudions : 1^ au point de vue des pouvoirs conférés par les statuts aux gérants ou administrateurs ; 2^ des droits reconnus aux associés non gérants sur le fonds social.
Sur le premier point, qui sera traité en son temps avec les développements qu'il comporte, tant à propos des sociétés par intérêt que des sociétés par actions (v. infra, titre 111, chap. IV, et titre IV, chap. III), il nous suffira de faire observer que les actes de disposition (aliénation, hypothèque.
1 Pour plus de détails, cons. sur ce point Jossera>d, Essai sur la propriélé collective (Livre du Centenaire, p. 367;.
conslitiilion de gage, etc.) consentis par les gérants on administralenrs, en cette qualité, et dans la limite des pouvoirs que les statuts ou la loi leur confèrent, doivent produire le inème efï'et translatif en toute occurrence, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper si la société est ou non personnifiée.
Si en effet la société est une personne morale, le gérant se comporte, dans raliénation des biens sociaux, comme son représentant légal, et ses actes sont à considérer comme émanant de l'être moral lui-même. Que si, au contraire, la société n'est pas investie de la personnalité juridique, le gérant régulièrement nommé peut du moins se prévaloir d'un mandat collectif, exprès ou tacite, de tous les copropriétaires ; et l'existence de ce mandat suffit à rendre irrévocables, quels que puissent être les résultats du partage à intervenir au lendemain de la dissolution, tous actes de disposition, de même que toute constitution d'hypothèque, consentis par lui, dans la limite de ses pouvoirs. L'etîet rétroactif du partage peut bien avoir pour résultat, nous le verrons dans un instant, de faire évanouir les charges créées par un communiste sur sa part indivise, mais non de rendre caducs des actes de disposition émanés de l'ensemble des copropriétaires, ou ce qui revient au môme, de leur mandataire commun K
203. — Tout autre est le caractère des aliénations individuellement consenties par les associés. Il convient de sousdistinguer ici trois modalités d'actes de disposition : l'acte par lequel l'associé dispose de sa part sociale ; Faliénation intégrale par l'associé d'un bien social, meuble ou immeuble ; enfin l'aliénation par le même associé d'un bien social, mais limitée à sa quote-part de propriété dans l'objet aliéné. C'est au sujet de cette dernière modalité seulement que se sont fait jour de sérieuses controverses, se rattachant directement au problème de la personnalité.
* Sir : H.vubin-I.ACANii.NKiuE cl. Waiii., n" 'tUl; GciLr.ouAni), n" o.'iG; Auhhy et JtAi;, 1,. IV, § 778, art. li; Ahthuys, t. 1'% n" II'.').
DcH Sociétés commerciales. — T. I. 17
258 TITIIE II — CHAPITRE PHKMIEK — SECTION II
De ces trois modalih's. In première ne saurait évidemment être inlluencée pai' la j)ersonnilication de la société, mais uniquement par le caractère de celle-ci et par les prescrij)tions que ses statuts peuvent contenir relativement aux cessions de parts. Que la société soit ou non personnifiée, l'associé pourra céder ou négocier sa part si les statuts autorisent cette cession, ou si la part, à raison de sa forme extérieure (action, par exemple), est négociable de sa nature ; la cession régulièrement faite aura en ce cas pour effet de mettre le cessionnaire aux lieu et place du cédant ^
Aucune difficulté non plus sur la seconde modalité. Si l'associé non gérant s'avise d'aliéner, pour le tout, l'un des biens dont se compose le fonds social, il excède manifestement ses droits, puisqu'il agit comme représentant de la collectivité et empiète ainsi sur les attributions des gérants ou administrateurs, seuls qualifiés pour agir en son nom. Aussi l'aliénation est-elle à considérer comme nulle et non avenue. C'est d'ailleurs ce que décide expressément l'art. 1860, également vrai pour toutes les sociétés, personnifiées ou non : « L'associé, qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses, môme mobilières, qui dépendent de la société ».
Reste la troisième hypothèse : aliénation, par un associé, de sa part dans une valeur sociale, meuble ou immeuble. La question de savoir si la personnification de la société n'exerce point, en ce cas, une influence directe sur la validité de l'opération est vivement controversée. Ainsi que nous l'avons indiqué précédemment (n^^ 185), un certain nombre d'auteurs argumentent ici de l'art. 1860, les uns pour affirmer que toutes les sociétés, môme civiles, sont des personnes morales au regard du Code civil, les autres pour soutenir que la question des aliénations consenties,
1 Si au contraire la part est incessible, ou si elle n'est cessible que dans certaines conditions déterminées par les statuts auxquelles il n'a pas été satisfait, la cession que l'associé consentirait néanmoins de sa part ne serait pas nulle, mais elle n'aurait d'elTet que dans les rapports du cédant et du cessionnaire. Ce dernier [croupier] resterait étranger à la société. — Sur la condition juridique du croupier, v. titre 111, chap. IV, infra.
iMiH SONNA LITl': DKS SOCIKTKS 259
pro parle, pai* nu nssociT', n'est TUiIlcirifMil li(M5 iiii piohlème de la pcrsoinialilé, et que l'on peut, sans se rallier, même pour les sociétés commerciales, à la théorie classique de la fiction légale, refuser néanmoins tout ed'et aux aliénations de ce genre, en se basant sur rairectation collective des biens sociaux.
Mais cette interprétation de l'art. 1860, nous l'avons établi (n*' 186 supra), est purement conjecturale, et nous estimons au contraire que cet article a eu pour objectif unique d'indire aux associés non administrateurs tout acte de disposition relativement au fonds social envisagé in cjlobo. Mais la question de la validité des aliénations que l'associé non gérant pourrait consentir, pour sa part^ est demeurée en dehors des prévisions du texte, et par conséquent, c'est aux principes généraux qu'il convient de se reporter pour la solutionner.
204. — Ce point de départ étant admis, nous serons logiquement conduit à établir une distinction essentielle entre les sociétés personnifiées et celles dépourvues de toute personnalité morale.
La société constitue-t-elle une personne morale (qualité déniée par nous aux sociétés civiles), les associés n'auront aucim droit privatif, même jusqu'à concurrence de leur part sociale, sur les biens, meubles ou immeubles, composant le fonds social, propriété exclusive de l'être moral. D'où les conséquences suivantes :
a) Sera nulle, comme vente de la chose d'autrui (art. lo99 C. civ.), la vente d'un bien social quelconque par l'un des associés non gérants, même si le vendeur en a limité l'etTet à sa part dans la société.
b) Sera nulle, comme hypothèque de la chose d'autrui, toute constitution d'hypothèque consentie par un associé, pour sa part, sur un immeuble de la société. Ces mômes immeubles seront, par identité de motifs, affranchis de toute hy[)othèqne générale, légale ou judiciaire, née du chef de l'associé. — V. sur ce point les développements fournis iiifra sur les conséquences du caractère mobilier du droit de l'associé.
r) La porsoniialili' de la S(jci(''lé so pcrprluaiil jusqu'à sa dissolution, reiïet doclaralif du partage du fonds social ne rétroagira (juà celle dernière date,
d) La prescription acquisilive, au profit des tiers possesseurs d'un bien social, courra contre la société, sans qu'il soit possible de la considérer comme suspendue par la minorité des associés.
Refuse-t-on, au contraire, à la société, le bénéfice de la personnification (ce qui est le cas, selon nous, des pures sociétés civiles), les conséquences inverses découleront logiquement de ce point de départ. C'est ainsi, en particulier :
l'^ Que l'associé pourra céder sa part de propriété sur les divers objets composant le fonds social. Toutefois, une cession de ce genre, à la dilférence de la cession portant sur la part sociale, envisagée in fjloho^ et abstraction faite de la composition de l'actif, sera nécessairement conditionnelle ; elle ne deviendra définitive, par application du principe de partage déclaratif (art. 883), que pour les objets placés dans le lot du disposant ^
1^ Qu'il pourra, toujours sous réserve du résultat du partage, hypothéquer sa part indivise dans les immeubles sociaux -, et que les hypothèques générales nées de son chef frapperont les immeubles sociaux, sauf à ne subsister que sur les immeubles mis dans son lot au moment du partage. Nous avons vu précédemment que c'est à l'effet d'écarter cette conséquence logique du défaut de personnification qu'en 1891 la Cour de cassation a cru devoir se prononcer en faveur de la personnalité juridique des sociétés civiles.
3'' Que l'effet rétroactif du partage remontera, non point seulement au jour de la dissolution de la société, mais bien
' GuiLLOUARD, n»2.")2: Baudhy et Wahl. op. cit., n" 331, et Traité des successions, t. JI, n"2781; Pont, u" .'J89; Taudikue, Rcl'. critique, 89, p. 216; Akthuys, t. I", n" 11:3.
2 Pour riiypothèque des navires dépendant d'une société non personnifiée, il en serait autrement. La loi du 10 juill. 188'). art. 3. § 3, décide, en efTet, pour des raisons d'utilité pratique et par dérogation aux principes généraux, que le copropriétaire du navire qui voudrait hypothéquer sa part indivise dans le navire ne pourra le faire qu'avec l'autorisation de la majorité ^Cf. art. 220 C. civ. pour les actes de gestion commune d'un navire indivis;.
PERSONNALITl': DKS SOCIKTÉS 261
au jour (le sn foi-mnlion, ou, poiii' les l)i<Mis acquis dopiiis celle é[)()(|ne, au jour de leur eulic'e daus le palriiiioiuc social.
ï"" Que la prescription acquisilive courant contre les associés, et non contre la sociélé, est sujette aux causes de suspension nées en la personne de chacun d'eux ^
205. — c) Oô/igations contractées pour le compte de la société. — Les solutions données plus haut à propos des aliénations de biens sociaux doivent être reproduites par identité de motifs, miitatis miitandis, en ce qui concerne les créances ou les dettes sociales.
Obligations contractuelles. — Nous en déduirons, tout d'abord, la pleine validité des engagements contractés par les administrateurs pour le compte de la société personnifiée, dans les limites statutaires ^ et à Finverse la nullité radicale des obligations du même genre contractées par les associés non gérants.
Ce point de départ étant admis, s'il y a des paiements à recevoir au compte de la société, l'administrateur est seul admis à les toucher. Tout paiement, même partiel, fait à un autre associé que lui, serait inopposable à la société. Le débiteur pourrait être obligé de payer une seconde fois.
La solution inverse devrait être proposée pour les sociétés non personnifiées. C'est ce que décident formellement les art. 1848 et 18i9, qui, soit dit en passant, nous semblent difficilement conciliables avec la thèse de la personnalité des sociétés civiles. Ces articles supposent, en effet, que chaque associé se fait payer séparément des autres sa part
» AuBHY et Rau, t. IV, § 214, noie 40.
2 Sur les limitations susceptibles d'être apportées par les statuts à la faculté pour les administrateurs d'obliger la société, notamment par des emprunts, v. infra, tit. 111, cliap. IV, et (it. IV, chap. 111.
Parmi les f)bIigations contractuelles susceptibles d'être contractées par une société, personne morale, nous citerons notamment, avec la jurisprudence : 1" Le droit d'enirer, comme ai^sociée, dans une autre société, du même type ou d'un type différent, peu importe (Cass., 10 déc. 1878, D. 79, 1, 5, et note IJEChANTj; V. aussi Waiil, J. Soc, 1906, p. 289; — 2» le droit pour une société do se porter caution, d'avaliser des etîets, etc. (Paris, 10 mai 1875, D. 75, 2, 240),
262 TITRE II — CIIAPITKK PHKMIKIi — SECTION II
dans la dotto, sauf onsiiih' ;i l'aire comple n la masse. Ils considèrent ce paiement c(jiiiine llhéraloirc pour un tiers ; cette libération pro parte, est la meilleure preuve de la non personnalité des sociétés visées par lesdits articles ^
206. — Qiùd^ (les ohlûjations délictiœllcs ? — La doctrine et la jurisj)rudence sont assez hésitantes sur le principe de la responsabilité, civile ou pénale, susceptible d'être encourue par la société à raison des actes dommageables des gérants ou administrateurs.
En ce qui concerne tout d'abord la re^pon^^abilité civile^ l'on peut hésiter entre trois systèmes - : l'un d'après lequel les gérants ou administrateurs seraient les mandataires, mais non les préposés de la société; l'autre qui les considère comme des préposés ; un troisième entin d'après lequel les gérants ou administrateurs seraient à considérer comme les organes de l'être moral, de telle sorte que leurs actes, même délictuels, seraient à considérer comme émanant de la société elle-même ^
Le premier système a pour conséquence logique d'exonérer en principe la société de toute responsabilité civile, basée
ï Les partisans de la personnalité des sociétés civiles ont bien \-u l'objection et se sont elToi'cés d'y répondre. « On s'est servi, — écrit M. Thaller, n" 303, — de ces dispositions pour combattre la personnalité de la société civile, mais bien à tort. Elles visent une société de nature purement intérieure, dont les créances sur les tiers seraient de simples créances conjointes. Elles n'excluent point la faculté pour une société de prendre jour sur le public et d'échapper à ce régime en faisant refléter ses statuts sur la condition des tiers ». — Nous avons précédemment indiqué la difficulté qu'il y avait, selon nous, à extérioriser des sociétés alTranchies par la loi elle-même de toute publicité; nous n'y reviendrons pas.
2 La jurisprudence, elle, ne parait pas avoir une doctrine bien nette. Les arrêts qui rejettent ou adrneUent. suivant les cas, la responsabilité civile de la société, à raison des actes du gérant, semblent plutôt déterminés par des considérations de fait ou d'équité que par des arguments juridiques précis. Cela est si A'rai que l'on voit parfois, dans \\n même arrêt, les administrateurs qualifiés indifTéremment de préposés et de mandataires. Gass., 30 juill. 1895, D. 96, 1, 132.
3 V. pour plus de développements, le cliapilre IV du titre 111, sur les pouvoirs des gérants de sociétés en nom collectif ou de commandites, et le chapitre III du titre IV sur les pouvoirs des administrateurs de sociétés anonvmes.
PERSONNAMTÉ DES SOCIÉTÉS 263
sur les (laisse me uts (l<\s ^('ranls, du ('(jiiscil (rndniinisLrjjLlion, ou, il [)lus lorle raison, des (idniinislraLeurs [)ris ut sbu/nli. Toutefois, les conséquences graves de cett(^. irresponsahilil-é sociale au regard des tiers sont singulièrement atténuées dans la pratique par toute une série de tempéraments : 1"" La société répondra des dommages-intérêts encourus par le gérant fautif s'il est établi que les associés ont connu et approuvé, ou tout au moins toléré les agissements de celui-ci \ 2"* La société est responsable des fraudes dont le gérant se serait rendu coupable, en ce sens du moins que la nullité des opérations entachées de dol est manifestement opposable à la société ^. La seule question douteuse est de savoir si la société aurait, en outre, à répondre des condamnations pécuniaires prononcées contre l'auteur du dol. Le point de départ étant admis, il semble plus juridique d'exonérer la société de ce chef d'obligation '\ à moins toutefois qu'une faute initiale ne soit imputable aux associés, qui, par exemple, auraient fait choix d'un administrateur notoirement incapable ou insuffisant '\
Un second système, assez généralement admis en doctrine et auquel nous nous rallions, assimile les gérants ou administrateurs à des préposés et fait reposer en conséquence la responsabilité de la société sur l'article 1384, 3^ ; d'oii cette conséquence que la société aura à répondre civilement, non seulement des actes délictueux du préposé dont les associés auraient eu connaissance, ou des fraudes par lui commises, mais, d'une façon plus générale, de tous les dommages causés par son fait à des tiers dans l'exercice de ses fonctions, quand bien même aucune faute ne serait relevée à la charge de l'un quelconque des associés non gérants ^ Cette
1 Gass., 30 juill. 1895, précité ; 8 mars 1897, Journ. Soc, 897, p. 296. Tel est le cas des faits de concurrence déloyale, dont la société aurait profité, au vu et au su des associés. — Cf. Lyon-Caen et Renault, t. II, n" 296.
2 Gass., 1.-) janv. 1872, S. 72, 1, 9; Grenoble, 4 fév. 1874, S. 74, 2, 168. ■^ Rouen, 27 juill. 1892, sous Gass., 1.3 mai 1896, D. 96, 1, 382.
'* Gass., 29 déc. 1890, S. 94, 1, 342; 24 nov. 1899, S. 1902, 1, 296.
=' Gass., 13 mai 1890, D. 90, 1, 474 (Motifs); Nancy, 25 fév. 1890, D. 90, 2, 247. — Sic : Thaixkh, n"" 303-411; Aubry et lUu, t. IV, § 447, 2»; Ahthuys, t. 1", n" 137.
264 TITIIK II — CHAPITRF PREMIFJl — SKCTION II
soliilioli csl ('vidcinmciil plus coiiroriiK' (jnc In prf'CMMlcnlt' ù l'('(jiiil(' cl à lii I(><4i(|iie ; car les licrs (|iii linilcul oii (jui, en (Icliors de tout conlral, ont innillo h |)ariir avec les gérants ou administrateurs, ré«j:ulièremenl investis, d'une société personniliée et diinient j)iil)li('e, ont le droit de se considérer comme les créanciers, ex contractu ou ex deliclo, peu importe, de la société elle-même.
Nous ne signalerons que pour mémoire le troisième système, professé par les partisans du système de la réalité des personnes juridiques (v. supra, \V'^ 1G6 et s.), d'après lequel les gérants ou administrateurs seraient à considérer comme les organes de l'être moral ; de telle sorte que tous leurs actes, contractuels ou délictuels, apparaîtraient comme autant de manifestations extérieures de la vie sociale, et engageraient, par conséquent, la responsabilité de la société \ Dans ce système, la responsabilité délictuelle incombant «'i la société repose sur l'art. 1382 C. civ., et non sur l'art. 138i ; mais pratiquement, le second et le troisième système aboutissent à des conséquences identiques. L'un et l'autre donnent pleine satisfaction aux intérêts des tiers, puisqu'ils autorisent ceux-ci à poursuivre la société comme civilement responsable des actes dommageables, dolosifs ou simplement fautifs, émanés des administrateurs ou gérants, même si l'on ne peut relever aucune faute ou négligence h. la charge des autres associés -. Même identité de solution en ce qui concerne le droit pour la partie lésée d'agir à son gré contre la société civilement responsable, ou contre le gérant, auteur direct et seul agent véritable du délit.
207. — Responsabilité pénale des personnes morales. — Sur ce second point, au contraire, la théorie de la réalité des personnes morales et la doctrine classique de la fiction légale aboutissent à des conséquences radicalement opposées.
Envisage-t-on les personnes morales comme de véritables
1 MiCHOui), Rev. du dr. public, t. 111, 189.j, 1, 418.
* Arthuys, t. I", p. 128, note 3. — Cf. Saleilles. Bull. Soc. législ. comp.., 1900, p. lo6,
PERSONNALITl': DKS SOCIKTKS 205
orj^nnismos, l'on esl coikIimI lo^icjiu'moiiL h l(»s considt'r'cr coinino capnhios de comiiH'ltiM» dos infractions relovanl de la loi ponalo. Sans doute, ici, par la force même des choses, certaines distinctions s'imposeront : les peines corporelles d'emprisonnement ne pouri'ont être évidemment encourues que par le ou les administrateurs coupables; mais les peines pécuniaires, les amendes pourront, malgré leur caractère pénal, être iniligées à la société ès-qualités. — Il en sera ainsi du moins toutes les fois que le fait délictueux sera l'œuvre des gérants ou administrateurs, organes de l'être moral ; celui-ci n'étant au contraire responsable que civilement des agissements coupables de simples préposés^ agissant en sous-ordre ^ Cette théorie est inacceptable pour tous ceux qui, comme nous, ne voient dans la personnalité juridique qu'une fiction légale. Les peines sont essentiellement personnelles, et les personnes qu'elles peuvent atteindre sont uniquement les personnes physiques, seules capables de vouloir et d'agir ; un être fictif ne peut délinquer, notre Gode pénal n'admet pas le délit corporatif-.
Vainement prétend-on établir une distinction entre les organes d'une société et les simples préposés de celle-ci ; l'on en chercherait vainement l'affirmation dans les textes (Thaller, op. cit. ; Michoud, Rev. de dr. piibl., 189o, 1, 417).
Non moins arbitraire, au point de vue philosophique, est la distinction que l'on propose entre la peine d'emprisonnement et l'amende. « L'amende, en effet, est une survivance du régime d'autrefois, qui voyait dans la peine pécuniaire une rançon, un iverhgeld, une composition pour
1 Théorie de Gieuke, — Cf., sur la possibilité de condamner une société à une ])eine pécuniaire : Mksti'.e, Les personnes morales et le problème de leur responsahUilé, th. 99; Skon, Etude sur la responsahilité pénale et civile des syndicats professionnels, th. 1900. — V. aussi Listz, Lehrùuch des deutschen Strafrechts.
2 Cass., 8 mars 1883, 1). 8i, 1, 428; 6 avril 1894, S. 94, 1, 376; 24 mars 1899, S. 1902, 1, 296; Paris, 16 déc. 188;j, D. 86, 1, 471; Garhaud, Traité de dr. pénal, t. I", p. 314; Lyon-Caen et Renault, t. II, n''296; Planiol, note sous D. 94, 2, 30;j; Roux, note sous S. 1901, 1, ;J7; Pouillet, Brev. d'invention, n" 8o8; Pic, Traité de législ. industr., n" 414 (à propos des syndicats professionnels); Thalleu, n" 303; Ahthuys, t. I", n" 138,
racheter sa liberté envers la partie lésée. Celui qui n'encourt pas remprisonnenieiil n'encourl j)as davantage l'amende » (Thaller, op. cil.) '.
208. — Tmpossi/jilité de coinpnnser la dette sociale avec la créance personnelle de l'associé, on inversement. — Du droit pour la société de devenir, comme telle, créancière ou débitrice, découle logiquement l'impossibilité pour la socié'ié débitrice d'opposer en compensation la créance de l'associé, ou à l'inverse pour la société créancière de se voir opposer, jusqu'à due concurrence, la créance de son débiteur contre l'un des associés. Cette formule peut s'analyser en deux propositions :
1" Une créance exercée au nom de la société ne peut être compensée par une créance appartenant au défendeur contre un associé. Soit une société en nom collectif composée de deux associés, A. et B. ; cette société a contre un tiers, C, pour marchandises livrées à crédit, une créance de 1,000 fr. ; C, de son côté, est créancier de l'associé A., en vertu d'un compte particulier, pour une somme égale ou supérieure. Si la société le poursuit, C. ne pourra opposer en compensation ce qui lui est dû par l'associé ; de même qu'à l'inverse, si C. prend l'initiative des poursuites, A. ne pourra opposer en compensation, môme pour sa part, ce que son créancier doit à la société ^
2** La société débitrice ne peut faire état, pour se libérer, des sommes que ses créanciers pourraient devoir à tel ou tel des associés. Supposons que la société A. B. soit débitrice d'un de ses correspondants D., pour marchandises livrées à crédit et que, de son côté, l'associé B. ait prêté à D. une somme égale ou supérieure. Poursuivie par D. pour
J Ce principe ne comporte d'exception que relativement à certaines amendes fiscales (contraventions en matière de douanes, de contributions indirectes, d'octrois, etc.). De telles amendes sont moins des peines que des dommagesintérêts arbitrés à forfait au profit de l'Etat ou de la commune ; aussi peuventelles être encourues par une société. — Thaller. Lyon-Caex et Renault, Arthuys, Garraud. op. cit. — Cf. Gass. 4 nov. 1898, S. 1901, 1, 37 (motifs); Nîmes, 6 mars 1898, J. Soc, 99, 216.
2 Gass. 20 avril 1883, D. 85, 1, 198; Douai, 15 juin 1896, J. Soc, 96, 422.
PKRSONNALITK DKS SOCIKTJÎS 267
non paioiiKMiL à rrclK'.aïu'c, In société, dcn^i'a payer, sans oLrc admise à opposer en compensation ce (jne I)., créancier social, doit à B., associé '.
Rien n'est pins simple, dans la théorie classique de la personnalité, qnc de jnstilier ces solntions. La société étant une personne juridique, les créances et les dettes sociales d'une part, les créances et dettes personnelles des associés, d'autre part, ne reposent point sur les mômes têtes, il n'y a pas réciprocité de droits et d'obligations se neutralisant jusqu'à due concurrence, d'où exclusion de toute compensation légale (art. 1289, G. civ.) ^
Les défenseurs de la théorie du patrimoine d'affectation arrivent aux mêmes conclusions, mais par un raisonnement plus compliqué, que nous empruntons à ïhaller (n° 305) : « Si dans le premier exemple C. pouvait débouter le siège social en excipant de sa créance sur A., cela reviendrait de sa part à se servir d'une valeur sociale, la créance litigieuse, pour éteindre une obligation propre à un associé, ce serait détourner les biens de la société de leur affectation... Si dans la seconde espèce, la société assignée par G. (par D. dans notre exemple) pouvait débouter celui-ci en excipant de la créance que A. (B. dans notre exemple) possède contre lui, ce serait encore mêler ensemble les intérêts sociaux et les intérêts individuels au mépris de l'acte social, et cette fois au détriment d'un tiers, qui préfère, par hypothèse, toucher d'abord sa créance vis-à-vis de la société, et ne payer l'associé que lorsque sa dette lui sera réclamée par lui ».
209. — 11 n'est pas indifférent de rattacher les solutions précédentes à la notion de personnalité ou à la théorie du patrimoine d'affectation. Gette seconde théorie, en effet, aboutit aux mêmes solutions, pour toute espèce de société, civile on commerciale, pourvu qu'elle se soit, d'une manière quelconque, extériorisée au regard des tiers. Dans la théorie
1 Rouen, 20 jariv. 1877, D. 77, 2, 00 ; Trib. Perpignan, 13 mai 1884, La Loi^ 10 mai 188."i.
^ Lyon-Cakn et Renault, t. II, n" 113; Authuys, t. I", n" 118.
classique, an ('(mlraii'c, IcIIc iiii moins que nous l'avons oxposéo (cai' la jiM'ispnKlciice, nous l'avons vu, olcnd lo bonéfico de la [)prs()nnalil(i même aux simples sociétés civiles), l'exclusion de la compensation n'existe qu'en matière (le sociétés commerciales.
Soit au contraire une société civile, non personnifiée. Deux hypothèses, comme précédemment, sont à distinguer :
a) La société A. B. a contre son correspondant G. une créance de 2,000 francs, et de son côté G. est créancier personnel de pareille somme contre l'associé A. La société ne constituant point une personne morale, par hypothèse, la créance sociale est à considérer comme appartenant pour moitié à chacun des deux associés A. et B. ; la compensation va donc s'opérer jusqu'à concurrence de 1,000 francs. En d'autres termes, le tiers débiteur G. aura le droit de se libérer en monnaie de compensation au regard de la société jusqu'à concurrence de 1,000 francs, de même que, s'il assigne A., celui-ci aura le droit de lui opposer en compensation, pour sa part, la créance sociale K
b) La société A. B. doit à son correspondant D. une somme de 2,000 fr., et de son côté l'associé B. a contre D. une créance égale. Poursuivie par D., à défaut de paiement à l'échéance, la société aura le droit d'opposer en compensation la créance de B., jusqu'à concurrence de moitié, c'est-à-dire pour la part de B. dans le fonds social. Gette solution, selon nous, découle logiquement des prémisses posées, c'est-à-dire de la non personnalité de la société. Nous reconnaissons d'ailleurs qu'elle a cet inconvénient de faire servir la fortune personnelle de l'associé à l'acquittement des dettes sociales, en contraignant l'associé qui subit
1 Bauury-Lacanti.nerie et Waiil. u" 36."): AmHLVs, t. I", n" 119. — Quelques auteurs, opposés cependant à la personnalité civile des sociétés civiles, croient pouvoir échappera celte conséquence logique des principes généraux en excipant de l'art. 1860. Un associé, dit-on. ne peut, aux termes de cet article, disposer d'une fraction quelconque du fonds social au détriment de ses coassociés: or il est évident qu'il ferait servir la créance sociale à sa libération s'il pouvait, même pro parte, l'opposer en compensation, — Lyox-Caen et Renault, t. II, n» H6. Nous avons déjà formulé précédemment les plu§ expresses réserves sur cette interprétation extensive de l'art. 1860,
Personnalité des sociétés 26i)
la componsalion h ïiûvc ravance de j)aroilIo somme à ses coassociés, sauf à l'ccourir uKçricureineiil contre eux. Mnis les fondateurs de sociétés civiles ont un moyen tort sim[)le d'écarter ces inconvénients, c'est d'adopter une forme commerciale qui, ainsi que nous l'avons indiqué déjà, emporte personnitication de la société commercialisée et dûment publiée.
210. — d) Représentation de la société en justice par ses administrateurs ou gérants. — 11 est de tradition, en France, que « nul ne plaide par procureur », c'est-à-dire que « les noms des véritables plaideurs doivent transparaître sans cesse au cours de la procédure dans les actes qui en marquent les étapes successives » ^ Cette règle n'est pas, comme on l'a soutenu parfois, un vestige suranné du formalisme médiéval ; il y faut voir également, et c'est ce qui en explique la survivance, une mesure de protection pour les plaideurs, un moyen d'écarter les fraudes ou les abus de mandat.
D'une part, en effet, le défendeur « doit savoir qui au juste rassigne. Un mandataire qui fait un procès pour le compte d'un groupe, sans donner les noms des individus de ce groupe, ne fait pas connaître au défendeur ses adversaires. 11 l'empêche par là môme d'opposer les moyens de défense qui lui appartiendraient contre eux et dont il ne manquerait pas de se servir s'ils lui étaient connus. Le demandeur, d'autre part, doit dire quelles personnes il assigne. S'il attaque un mandataire pris sous son seul nom, ce mandataire sera empoché de faire valoir les exceptions dont disposeraient les défendeurs véritables dissimulés derrière lui ; ou bien, pour user de ces exceptions, il lui fandra d'abord révéler les véritables ayants droit, montrer le lien qui les
' JossKitANu, op. cil., p. 368. — Cons. égJilcmcnl sur la maxime « nul en France ne plaide par procureur » : Gausonnet, u" lli); Hoitard et Golmet-Daage, n" iiî); Pkiu:ehoi:. De la rcfflc que nul en France ne plaide par procureur (llev. bourgiiignonue de lenseigii. su[)éi-., 18t)8, p. 17j; Al'bhy et Rau, t. 1\', |). 748; Waiil, noie sous S. î)8, 2, 18i; Nyssens et Gorbiau, Soc. commerc, t. I-, n" 13.;.
270 TITRE II — CHAPITHE PRK.MIEIl — SECTION II
unit au procès, tacho qui incombait bien plutôt à celui qui a introduit la deuiande » (Thallcr, n"" 30i).
I.a porloc de la l'ô^^lc ('dniil ainsi dégagée, la personnification de la société ollre un avanla«^e considérable. Formant une personne juridique, elle sera représentée en justice par ses organes réguliers, gérants ou administrateurs, sans qu'il soit nécessaire de faire figurer dans aucun acte de procédure les noms et qualités des autres associés, lesquels ne sont point les véritables titulaires du droit déduit en justice. Refuse-t-on, au contraire à la société la personnalité morale, les plaideurs effectifs sont alors les associés, les individualités physiques dont se compose la collectivité ; et, par conséquent, les noms de chacun d'eux devront figurer dans les actes, conforinément à la règle « nul ne plaide par procureur ». D'où une complication considérable de la procédure, des lenteurs et des frais, parfois fort élevés, ainsi qu'il appert du développement de nos deux formules.
211. — Société non personnifiée. — Supposons tout d'abord une instance engagée par, ou contre une société non personnifiée (société civile, dans la thèse que nous avons adoptée). Le plus souvent, cette société aura, pour la représenter dans les actes de la vie civile, un ou plusieurs mandataires, gérants, ou administrateurs ; mais, le mandataire ad litem ne pouvant masquer ses mandants, en l'espèce les associés, l'application de notre règle conduira aux conséquences pratiques suivantes :
à) La société est-elle demanderesse, l'exploit d'assignation devra mentionner concurremment les noms, qualités et domicile de chacun des associés, co-mandants, et du mandataire par eux choisi, ou désigné par les statuts. De môme, les condamnations prononcées doivent faire mention des noms, etc., de tous les coassociés *.
b) La société est-elle défenderesse, le demandeur doit
1 Gass. 13 janv. 1896, S. 96, 1, 435; Lj'on, 26 mars 1891, D. 91. 2, 201; Rouen, 27 mars 1893 (motifs), S. 98, 2, 183. — Sic : Boitard et Golmet-Daag:^, n» 149; Pont, n" 123; Labbé, note sous S. 83, 2, 49; Wahl, note sous S. 98, 2, 183; Lyox-Gaex et Renault, I, n" 420, et Arthui'S, t. I", n» 131.
l'KaSONNALITl': DES SOCIÉTÉS 271
avoir soin de faire (i^urcr dans rassi^iialion, non seulement le nom (lu mandataire (ul litnn^ mais ('elui de loiis les associés, à chacun desquels une copie séparée de l'exploit devra être remise. Par identité de motifs, ces noms devront être reproduits dans le ju<^ement.
212. — Société personnifiée. — Si la société, au contraire, jouit de la personnalité morale, les solutions inverses s'imposent. L'art. 69, ô"*, C. proc. civ. s'en explique formellement, sur un point tout au moins : « Seront assignées les sociétés commerciales^ tant qu'elles existent, en leur maison sociale ; et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés ». De cet article il ressort que, lorsque la société est défenderesse, Tassignation est adressée, en principe, au domicile ou siège social ; la remise d'une copie de l'exploit d'ajournement à chacun des associés serait inutile et frustratoire. Cette règle, bien que non expressément formulée par l'art. 69, n'en est pas moins certaine : à quoi servirait-il de notifier aux associés individuellement un exploit où leur nom ne figure pas, où la société seule est mentionnée, sous sa raison sociale si elle est en nom collectif ou en commandite, sous sa dénomination si elle est anonyme?*.
Mais comment procéder dans les cas exceptionnels où la société n'aurait pas de domicile social ? L'art. 69 dispose qu'en pareil cas l'exploit sera notifié à la personne ou au domicile de l'un des associés ; mais cette disposition ne saurait être appliquée au pied de la lettre. En réalité, cette formule n'est applicable que dans le cas, très rare, prévu par l'art. 1859, 1'', G. civ., où, par suite de l'absence de gérant, tous les associés ont le droit de gérer. Mais, dès l'instant qu'un gérant a été désigné, c'est à lui, même en
< Il n'est môme pas nécessaire que l'exploit dirigé contre la société désigne nomméniont les gérants ou administrateurs (Cass., 28 juin, 1893, S, 95, 1, 2m 1- Toutefois, dans la prati((ue, cette désignation nominative est de règle; elle a l';iv.i,ntage d'identifier avec précision ceux (jui sont appelés, dans l'instance, à représenter Iîi, société. — Sur la détermination des cas dans lesquels l'assignation peut être valablement adressée à une succursale, v. supra^ n"' 193 et s.
272 TlTHE II — CtÎAPlTUK MieMIEU — SECTION It
Tabsence de siègo social, que les assignations doivent ôtre remises ^ De plus, et même à défaut de gérant, le demandeur ne sera pas toujours libre d'envoyer l'assignation à l'un quelconque des associés ; encore faut-il qu'il s'agisse d'un associé personnellement obligé -.
Pris à la lettre, l'article G9, G", n'autoriserait les tiers à assigner les sociétés commerciales au siège social que « tant qu'elles existent » ; après la dissolution, tous les associés en nom devraient donc être personnellement mis en cause. Mais, ainsi que nous l'établirons iiifra (titre 111, chap. V), le principe de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation a permis d'échapper à cette solution, qui eût gravement entravé la réalisation de l'actif. 11 est de doctrine et de jurisprudence constantes que, même après la dissolution de la société et pourvu que la liquidation ne soit pas terminée, les assignations sont valablement remises au siège social, sans même qu'il soit besoin de mentionner dans l'exploit le nom du ou des liquidateurs ^
Supposons maintenant que la société joue dans l'instance le rôle de demanderesse. Ici encore, la personnalité des associés s'efface devant celle de la société, qui seule apparaît dans l'instance. L'exploit d'ajournement n'a pas à mentionner les noms des associés ; il n'est même pas nécessaire d'y faire figurer les noms des administrateurs ou gérants, lesquels n'interviennent pas en leur nom, mais comme représentants de la personne juridique qui seule est en cause.
Seule la société sera désignée dans l'assignation, soit par
1 Rouen, 27 mars 1895, S. 98, 2. 18:3; Limoges, 5 juin 1899, S. 1901, 2, 113.
2 Exclus de la gérance, les commanditaires ne sauraient, même à titre exceptionnel, être considérés comme des représentants de la société au point de Mie de la réception des exploits. — Poxr, n» 1367; Ahthuys, t. I", n» 128.
a Cass., 23 juin. 1893, S. 95, 1, 260. — Sic : Lyox-Caen et Renault, t. l". n" 421; Arthuys, t. 1", n" 129. — Pour certains auteurs, partisans de la théorie classique sur la personnalité, il y aurait lieu de faire intervenir, après la dissolution, la théorie dite du patrimoine dafTectation, qui permettrait décarter plus aisément les objections tirées des textes (art. o29 C. civ., 69 C. proc. civ.). JossEHAND, op. Cit., p. 369. — Xous aurons l'occasion de revenir sur cette doctrine qui pratiquement aboutit, en ce qui concerne la régularité des assignations au siège social de la société en liquidation, aux mêmes conclusions que la théorie traditionnelle.
l»EllSOi\N ALITÉ l)i:s SOCIÉTKS 273
sa raison sociale, soil, h di^raiil de raison sociale, pur sa. dciioiniiialioM. Au nom de la société, il conviendra naturellement (l'ajouter son domicile et sa profession, c'est-àdire son siège social, ainsi que Tobjet dc^ Tentreprise '.
213. — T/on pent encore signaler d'autres intérêts de procédure, secondaires il est vrai, et d'ailleurs contestés, de la personnalité reconnue aux sociétés commerciales. Supposons qu'une société commerciale ait à figurer dans une instance civile ; la chose sera relativement rare, la plupart des litiges intéressant cette catégorie de sociétés étant de la compétence du tribunal de commerce, mais elle est cependant possible, notamment en matière immobilière. Personnifiée, la société doit être considérée comme un plaideur unique, et par conséquent l'instance devra en principe être précédée du préliminaire de conciliation : préliminaire qui au contraire devrait être écarté pour les sociétés non personnifiées, l'art. 49, G*", C. proc. civ. dispensant du préliminaire de conciliation les causes où les défendeurs sont en nombre supérieur à deux, encore qu'ils aient le môme intérêt ^
Cet intérêt toutefois a été contesté, non seulement par les défenseurs de la thèse du patrimoine d'affectation, mais même par certains partisans de la doctrine classique. On fait remarquer, pour écarter la nécessité du préliminaire de conciliation, même pour les sociétés commerciales : d'une part, que la conciliation est une manière de transaction, et que la transaction excède les pouvoirs des administrateurs ; d'autre part que, pour peu qu'il y ait plus de deux gérants ou administrateurs, il semble bien que l'on soit dans le cas d'exclusion prévu par l'art. 49 •'. Cette argumentation n'est pas décisive, d'abord parce que la pluralité des administrateurs ne ferait point disparaître l'unité de la personne sociale, ensuite parce que les administrateurs ou gérants
1 Cass., l.'i janv. 1896, S. 06, 1, 77. — Cf. Rouen, 27 mars J«!):i, S. 98, 2, 18.";; Tril). NciifcliAloI, 2 mai 18!):;, sons Jloucn, 11 dcc. 18!):i, S. î)8, 2, 187. — .S'-!ç : (JAiisoNNKT. 1. II, n" ll'y; W.viil, noie sous S. 1)8, 2, 18.").
^ Cass., 4 juin. ]«!):;, S. î)i, 1, 166.
3 Cons. sur la (jucslion Authuys, l. 1'', n" \'.\\.
Itca Socléida nornrncrcidlcs. — T. /. 18
274 TITHi: II — CHAPITRE PREMIER — SECTION II
ne sont pas aussi complètement incapables de transiger qu'on semble vouloir Tadmettre. — Sur les pouvoirs du gérant, v. infra, tilre 111, cbaj). IV.
Mais ce qui est vrai, c'est que l'intérêt de la controverse est purement spéculatif, la pratique des ordonnances sur requête permettant toujours d'éluder l'obligation, à supposer qu'elle existe, du préliminaire de conciliation.
Plus important à notre avis est l'intérêt relatif au taux de l'appel. La demande exercée pour ou contre la société excède dans son objet l,oOO francs ; mais l'intérêt du procès, divisé par hypothèse entre les associés, représente pour chacun d'eux une somme inférieure à l,oOO francs. Le jugement à intervenir est-il susceptible d'appel? Oui, selon nous, si la société est une personne juridique ; non, dans le cas contraire. Les adversaires de la théorie classique, n'envisageant que les associés, se prononcent au contraire en toute occurrence contre la recevabilité de l'appel (Thaller, p. 180, note 1).
214. — Procès entre associés : personnalité inorale intérieure de la société. — La personnalité de la société ne limite pas son action aux rapports entre la société ou les associés et les tiers ; son iniluence s'étend même, dans l'opinion générale, aux relations des associés entre eux.
En d'autres termes, l'associé qui agit en dissolution de la société n'est pas tenu de mettre en cause ses coassociés ; il lui suffit de donner ajournement au siège social. Réciproquement, la société poursuivant un de ses membres en paiement de son apport n'a pas à mentionner dans l'exploit d'ajournement les noms de tous les associés. Dans les deux cas, l'instance s'engage, en effet, non entre les associés et la collectivité des coassociés, mais entre un associé et la société personnifiée ; la personnalité morale qui lui est reconnue doit logiquement produire ses effets à r intérieur même du groupement, et non pas seulement au dehors. La fiction de personnalité serait incomplète si elle ne produisait effet qu'en s'extériorisant *.
Les partisans de la théorie du patrimoine d'affectation aboutissent ici
M<:ilS()NNALITK DES SOCIÉTÉS 275
215. — Conc/dsions : linillaflon pratique da la rhjlo. « nul ne plaide par procureur ». — l/;ij)|)licaii()n stricte des règles précédentes l'ail l'essorlir un contraste complet entre les sociétés civiles et les sociétés de commerce : celles-ci échappent anx complications et aux causes d'erreur découlant de la règle « nul ne plaide par procureur » ; celles-là, au contraire, demeurent assujetties à un formalisme rigoureux, dont le résultat le plus tangible est de leur imposer des frais absolument inutiles, toutes les fois, du moins, que l'intention de la société de constituer un mandataire ad liteni n'est pas douteuse. Mais ici la pratique diffère sensiblement de la théorie, et divers moyens ont été mis en œuvre pour écarter l'application de la règle, dans tous les cas, du moins, oii elle aboutirait à des conséquences contraires à la volonté certaine des intéressés.
La théorie du patrimoine d'affectation, tout d'abord, y parvient en opposant, dans toute société extériorisée, l'intérêt collectif à l'intérêt individuel. « Les seuls moyens, — écrit M. Thaller (n*^ 304), — qu'un associé puisse opposer contre la demande sont ceux qui sont nés du chef de l'exploitation de la société ; s'il en proposait d'autres, il contreviendrait au devoir de ne pas confondre les affaires sociales avec les siennes^ de ne pas jeter le trouble dans la marche de la société par suite de cette confusion. Or ces moyens, dans le cercle desquels il est enfermé, les administrateurs sont en mesure de les opposer tout comme lui ; son énonciation dans les actes serait donc inutile ».
La jurisprudence, de son côté, échappe pratiquement à
encore, aux mêmes conclusions que nous-même, au moyen d'une antithèse entre l'intérêt de la collectivité et l'intérêt individuel des associés. « Ici encore, — écrit M. Thaller, n" 31o, — l'isolement opéré par l'acte de société entre les intérêts du groupe et les intérêts de l'individu vicie tout moyen de droit emi)runté aux affaires particulières d'un membre. De telles exceptions ne sauraient faire échec au règlement et à la marche pacifique de la cause sociale, soit ((u'un associé les invoque contre la société pour ne pas obéir au «■oritral, soit (pie la société poursuivie veuille s'armer d'un fait survenu dans le patrimoine d un njcmhre pour ne pas exécuter l'acte de société... ». II convient même de remai-rpier (pie ce raisonnement permet d'écarter l'application de la règle « nul ne plaide par procureur » pour les sociétés civiles comme pour les sociétés commerciales.
276 TITRE H — CIIAPITIiE PREMIER — SECTION II
cette rè^le j^^énéralc en «'Icndjuil aux sociétés civiles, nonobsiuiil la lellre de Tari, (iî) C. pmc. civ., le hénélice de la personnalité morale ; de telle sorte que ladite règle ne s'applique j)lus guère qu'aux associations en j)articipation : résultat parfaitement conforme à la volonté des parties, ([ui ne veulent point ici d'ini organisme extériorisé. D'ailleurs le plus souvent le gérant de la participation, ayant seul figuré dans les actes, figure seul dans les procès, non point en qualité de mandataire, mais en son nom propre, sauf à rendre compte à ses coparticipants (V. infra, titre Vlll).
Enfin, les auteurs qui, comme nous, refusent aux sociétés civiles le bénéfice de la personnalité morale, aboutissent pratiquement à des conclusions voisines des précédentes, en limitant la portée du principe « nul ne plaide par procureur », et en envisageant cette règle, quelque peu archaïque et formaliste, non comme un principe absolu et d'ordre public, mais comme une règle introduite uniquement pour la sauvegarde des plaideurs, et conséquemment susceptible de renonciation K Cette renonciation n'a même pas besoin d'être expresse ; elle peut être tacite et s'induire des circonstances. Dans les rapports de la société et des associés, la règle cessera de s'appliquer, soit lorsqu'une convention formelle sera intervenue h ce sujet au début de l'instance, soit môme lorsqu'à défaut de convention de ce genre les statuts sociaux, acceptés par avance des associés, conféreront aux administrateurs un mandat ad /item.
Dans les rapports de la société et des tiers, il est possible, tout d'abord, que la règle soit écartée par une convention formelle et expresse '. Mais l'on admet également que la règle « nul ne plaide par procureur » ne saurait être invoquée, ni par le tiers défendeur qui, en fait, aurait eu connaissance de la clause des statuts conférant aux administra-
1 La jurisprudence, dès avant d'admettre la personnalité morale des sociétés civiles, avait reconnu à la règle ce caractère. — Cass., 19 nov. 1879, S. 80, 1, 56. — Cf. Cass., 27 janv. 1890, Bev. des Soc, 90, 2:{i: 1.3 nov. 1895, D. 96, 1, 234. — Y. aussi Waiil, /. Soc.^ 1899, p. 338; Jossei!A>L), op. cit., p. 368.
■2 Ces conventions sont de règle lors des émissions d'obligations par la société. — Cass., 19 fév. 1884, S. 86, 1, 69.
PEnSONNALlTK DI<:S SOCIÉTÉS 277
tours 1(\ mandai (!(' repi'ésentcr la sociéLn on jnslico, ni h plus loi'lo raison par lo liors domandour (jui, so conlormant aux slaluls, de lui connus, aurait ioul d'abord actionno la société en la porsonno do S(ui roprésenlant ^
216. — il. Fonds social, gage exclusif des créanciers sociaux. — Dans los sociétés porsonuiliéos, lo fonds social, c'ost-àdiro rensemble des bions détenus par la société ès-qualités, est le gage exclusif des créanciers sociaux. Ceux-ci, en d'autres termes, sont investis d'un véritable droit de préférence à rencontre des créanciers personnels, lesquels ne peuvent prétendre à se faire payer sur aucune valeur dépendant du patrimoine social jusqu'au désintéressement intégral des premiers.
Pour les partisans de la doctrine classique, ce résultat s'explique très simplement. Los biens sociaux sont sortis dos patrimoines respectifs des associés ; ils font partie intégrante d'un patrimoine nouveau, propriété de la société. Ils sont donc en dehors du gage des créanciers personnels, soit que le titre do ceux-ci remonte à une époque antérieure à la formation de la société, soit qu'il date d'une époque plus récente. Les créanciers sociaux, qui seuls ont traité avec la personne morale, n'ont à redouter aucun concours, on tant, du moins, qu'ils prétondent se faire payer sur les biens sociaux.
Nous sommes ici en présence, quoiqu'on l'ait contesté, d'une véritable sépa?'ation des patrimoines, analogue à celle qui so produit entre les créanciers d'une succession et les créanciers personnels de l'héritier. Los patrimoines sont séparés, parce que la personne môme de la société se détache de celle des associés {Sic, Lyon-Caon et Renault, t. II, n'' 109).
Les partisans de la doctrine du patrimoine d'atroctation arrivent, par d'autres voies, aux mômes conclusions. Sans doute, disent-ils ^, il n'y a pas à proprement parler de patri-
* Wahl, op. cit., w 42; AiniiuYS, t. I", n" 133, i Cf. Thalleu, n» 299,
278 TITRK II — CHAPITUE PHKMIER — SECTION II
moine social, cl chacun des associés est à considérer comme virtuellement copropriétaire des vahuirs dites sociales. Mais s'ensuit-il que les créanciers personnels puissent poursuivre, soit un bien social, soit Tensenihle des biens sociaux ? — Nullement, car ils se heurteraient invinciblement, dans le premier cas, au princii)e de l'elfet (hkdaratif du partage, dans le second cas aux principes du contrat de société. Comment admettre, tout d'abord, une saisie pratiquée par un créancier personnel sur un bien social isolé? Aucun adjudicataire ne se présenterait, car il faudrait pouvoir lui donner l'assurance que le bien sera mis eiï'ectivement dans le lot de l'associé saisi (art. 883) ; or, ce n'est que lors du partage, après que la société aura pris lin, qu'on sera renseigné à cet égard.
Pourrait-il du moins saisir en bloc la copropriété de son débiteur sur l'ensemble des biens sociaux? F^as davantage. L'adjudicataire, en eiïet, ne pourrait être substitué à la situation qu'occupait l'associé saisi dans la société, le titre d'associé étant personnel et intransmissible (sous réserve de ce qui sera dit ultérieurement pour les actions, certainement saisissables). Il faudrait donc que le créancier saisissant pût, au préalable, faire liquider les droits de son débiteur dans la société ; mais cela aussi est impossible : l'obligation pour l'associé, et par conséquent pour ses ayants cause de respecter le pacte social y met obstacle.
Les créanciers personnels, ajoute-t-on, ne pourraient même pas, lorsqu'un bien social aura été saisi et converti en argent à la re([uète des créanciers sociaux, concourir avec ces derniers au marc le franc. Ce faisant, ils affecteraient l'argent de la société, toujours au mépris des conventions sociales, à un but individuel, à un but difterent, par conséquent de celui que la société se proposait. Cet argent doit être affecté au remboursement de ceux qui ont fait foi à tous les associés réunis, à la collectivité, mais non de ceux qui ont, pour une cause étrangère au but social, traité avec tel ou tel associé individuellement. Ce n'est que sur l'excédent du prix de vente, une fois les créanciers sociaux remplis de tous leurs droits, qu'ils pourront se faire colloquer ; et
PKIISONNALIÏK DES SOCIKTÉS 279
encore n'y seront-ils admis qu'à la licjiiidation (l<ilinilive.
217. — Société civile : concours des créanciers sociaiix et des créanciers personnels. — Des développements précédents, il ressort que, pour les sociétés commerciales tout au moins, les deux systèmes aboutissent à des conclusions pratiques ideuliques. Mais il en va différemment pour les sociétés civiles, si du moins Ton se refuse à les envisager comme des personnes morales. Dans la théorie du patrimoine d'affectation, on n'hésite pas à attribuer, môme aux créanciers d'une société civile, un droit de préférence à rencontre des créanciers personnels des associés *.
Ce droit de préférence, au contraire, est inconciliable avec le point de départ de la doctrine classique sur la personnalité. Sans doute, môme dans cette doctrine, les créanciers sociaux ont sur les autres certains avantages. C'est ainsi en particulier que les créanciers sociaux ont, en *toute occurrence, le droit de faire saisir et vendre les biens sociaux, ces biens étant le gage virtuel des opérations intervenues entre eux et les représentants de la société ; tandis que les créanciers personnels, môme lorsque la société ne constitue pas une personne morale, sont manifestement irrecevables, tant que la société dure, à pratiquer une saisie utile sur la part indivise de leur débiteur dans le fonds social. Cette impossibilité s'induit tout d'abord du principe général formulé dans l'art. 2203 C. civ., aux termes duquel « la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession (lisez dans les biens) ne peut être mise en vente par des créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lequel ils ont le droit d'intevenir conformément à l'article 882 C. civ. » ^ L'on pourrait également invoquer dans
1 Thaller, n" 299. — V. aussi Pont, n" 666; Thiry, Rev. critique de légisL, I. Vil. p. 289.
2 Ils n'ont même pas toute liberté de provoquer le partage, nonobstant l'art. 220."), la clause du pacte social déterminant la durée de la société étant obligatoire en principe pour les ayants cause de l'associé comme pour l'associé lui-même. — Aubry et Rau, t. IV, § 627 è^ç. — Cf. Cass., 23 janv. 1901, D. 1901, 2, 278.
le iiK'^nie sens Farl. 1(SG0 qui, sans jivoirla portée que certains auteurs lui attribuent (v. sapra), semble bien mettre obstacle à toute mesure (rexéculion pratiquée pni' les créanciers personnels, pendant !;i (lur«''e de la société, à l'encontre des valeurs sociales '.
Mais à cet avantage de procédure se limite, dans les sociétés non personnifiées, la supériorité des créanciers sociaux sur les créanciers personnels. Dès l'instant qu'usant de leurs droits les créanciers sociaux ont saisi une valeur sociale, ils doivent subir le concours des créanciers personnels. Sur quelles bases, en ell'et, i)ourrait s'étayer ici leur droit de gage exclusif? Sur l'existence d'un fonds social? Non, car il n'y a de patrimoine social proprement dit que si la société constitue une personne morale. Sur un privilège légal? Pas davantage, car il n'y a pas de privilège sans texte, et l'on chercherait vainement un texte en ce sens.
218. — Le même raisonnement nous conduit d'ailleurs à dénier réciproquement, aux créanciers personnels, tout droit de préférence sur les biens propres de l'associé à l'encontre des créanciers sociaux, môme dans le cas oii ceux-ci sont investis d'un droit de gage exclusif sur le fonds social. Aucun texte, en effet, n'affecte par préférence, à la garantie de ses créanciers personnels, le patrimoine propre de chaque associé ; aucun texte n'édicte à leur profit de séparation des patrimoines ; rien ne saurait donc les soustraire à la loi du concours, affirmée dans les termes les plus généraux par l'article 2093 G. civ. ^-
Ce n'est pas à dire d'ailleurs que les créanciers personnels
1 AuBUY et Rau, t. IV, §777: Guillouaud. n" 272; Bauury et Wahl. n" 3.j7: Thézard, Du nantissement, des privilèges et hypolhcr/ues, n" 38.j; Mon(;ix, Rev. critique, 1890, p. 701: Aiithuys, t. I", n" IIG.
2 Cass., 26 août 1879, S. 79, 1, io4: Lyon, 13 juill. 1900, La Loi, 22 mars 1900. — Sic : Lyon-Caex et Renault, t. II, n" 110: Aubry et Rau, t. IV, p. 383. — Sur ce point, les lois étrangères sont divisées. Ni la loi allemande des faillites, ni le Gode suisse des obligations n'édictent au profit des créanciers personnels de cause de préférence. Par contre, la loi anglaise sur la faillite de 1883 ''art. 40. § 3), établit une séparation complète entre les patrimoines des associés et alTecle chacun d'eux, comme gage exclusif, aux créanciers pergoimels de l'associé,
PKHSONNALITl': DKS SOGIlÎTIiS 281
soient (losariiios à ro^iird des IVauiles tendant à déiniiic le ga^e snr lequel ils avaient le di'oit de eoiiipter (ui contractant. S'il est pronvé, en ell'et, que la rojination (l(i la société ait en lieu en fraude de leurs droits avec la complicité d(» tons les associés, ils anront la ressource de Vactlon paalivïine pour faire tomber le contrat de société en tant qu'il leur cause dommage (art. 1107 C. civ.). Ils anront même un recours plus eflicace : l'action en nullité de l'art. 4i7 C. com., lorsque la constitution de la société est intervenue depuis la cessation des paiements de leur débiteur, à supposer celui-ci commerçant. — V. pour })lus de développements : Thaller et Percerou, Des faillites.
Les créanciers personnels peuvent encore être admis à faire valoir d'autres droits. C'est ainsi notamment : 1^ Que ceux d'entre eux qui avaient hypothèque sur un immeuble apporté ensuite en société, peuvent, s'ils ont conservé cette hypothèque en temps utile, exercer le droit de suite contre la société, ou la collectivité des associés ; 2^ qu'ils peuvent pratiquer saisie-arret auprès du siège social sur la part des bénéfices attribuée à leur débiteur dans la dernière répartition annuelle, dès que celle-ci est devenue définitive ; 3" qu'ils doivent être admis, en cas de faillite de leur débiteur, cette faillite entraînant dissolution de la société (art. 1865, 4°), à provoquer la liquidation de l'actif social et se faire attribuer, après apurement du passif social (si la société est personnifiée), la part de leur débiteur dans l'actif net. — Cf. Thaller, n« 300.
219. — Au sujet de la dissolution, statutaire ou anticipée, de la société, se pose une importante question, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir (v. titre III, chap. V, infrà) et qu'il nous suffira d'indiquer d'un mot : le droit de préférence des créanciers sociaux, dans les sociétés personnifiées, s'évanouit-il au moment précis où cette personnalité se trouve anéantie par le fait de la dissolution, ou la personnalité de la société ne doit-elle pas être réputée subsister, pour les besoins de la liquidation, avec toutes les conséquences qu'elle comporte, notamment en ce qui concerne
le droit do ^a^o exclusif <les créanciers sociaux, jusqu'à rachèvemenl de ((dlc^-ci ? (ù'est, ainsi que nous le verrons plus loin, celle seconde interprétation qui prévaut en doctrine coinnu' en jiii isprudence. L'un des objectifs de la personnalité reconnue nnx sociétés de commerce est de consolider leur crédit ; or, ce crédit ne serait évidemment pas augmenté si le gage sur lequel les tiers qui traitent avec la société ont le droit de compter venait à leur échapper, précisément au moment oh ils en ont le plus besoin pour se soustraire aux compétitions des créanciers personnels de la société en voie de dissolution K
220. — m. Mesure de robligation des associés au passif social. — Dans les sociétés persoiiniliées, les clauses stalulaircs, dûment publiées, déterminent, aussi bien à l'égard des tiers que dans les rapports des associés entre eux, la mesure de l'obligation de ces derniers au passif social. Commanditaires et actionnaires, en particulier, ont la certitude de n'être pas recherchés par les créanciers sur leur fortune personnelle ; seuls leurs apports répondent du passif social.
Dans les sociétés non personnifiées, au contraire, prévaut le principe de l'obligation personnelle, in infimlum^ des associés au passif social. Chaque associé, en d'autres termes, est tenu personnellement et in infinitiun^ pro parte virili^ du passif de la société, et nulle clause statutaire ne saurait l'affranchir de cette obligation (arg. art. 1863). Sans doute, la clause des statuts d'une société civile, tendant à limiter la responsabilité des associés ou de certains d'entre eux au montant de leurs apports, est valable dans les rapports des parties entre elles ; mais elle est à considérer comme inopposable aux tiers, à l'exception toutefois de ceux qui, par une clause spéciale et particulière de leur contrat, auraient formellement accepté cette dérogation au droit commun -.
1 Thallek, n° 312; Baudry et Whal. n"' 20 et 331; Lyox-Gaex et Renault, t. II, n° 107; ARTHins, t. I", n" 111. — Pour la jurisprudence, v. infra.
2 Cass., 21 fév. 1883, S. 84, 1, 361; 13 juin 1904, S. 1906, 1, 38o et la note de M. Waul; Rouen, 16 juin 1890, S. 92. 2, 309. — Cf. Guillouard, n» 242; Pont, Rev. critique, 1884, p. ."524. — V. cependant, dans le sens de lopposabilité aux tiers de la clause statutaire limitative de responsabilité : Labbé,
PKaSONNALlTI': DKS SOCIKTKS '^H'.i
Il couvieni loiilel'ois de rcinai'ijiKM' <|ii(', |)()iir l.i jiiF'ispni- (lence, la mosure de rohli^alion des associés au passil" social, dans leurs rapports avec les tiers, est moins un corollaire de la pei-sonnalité reconnue ou déniée à la société qu'une conséquence de son caractère civil ou commercial. En d'autres termes, les clauses limitatives de responsabilité devraient être considérées comme inopposables aux tiers dans les sociétés civiles, parce que civiles, abstraction faite du point de savoir si les sociétés civiles sont ou non des personnes morales. Et cela est si vrai que, même depuis les arrêts de cassation affirmant la personnalité morale des sociétés civiles. Ton persiste à dénier dans la pratique toute valeur à la clause statutaire limitative de responsabilité, en tant que les associés voudraient opposer cette clause aux tiers, sans l'avoir expressément reproduite dans leur contrat \
Cette rigueur jurisprudentielle, d'une logique au moins douteuse, n'est pas partagée par la doctrine. M. Thaller, notamment (n^^ 307 et 731), estime que, dans toute société extériorisée, civile ou commerciale peu importe, les dispositions statutaires réglant la mesure de la responsabilité des associés doivent produire effet vis-à-vis des créanciers euxmêmes, car elles sont censées avoir été reproduites jour par jour dans chacun des marchés que l'administrateur a traités en leur nom.
221. — IV. Caractère du droit de l'associé. — a) Société non personnifiée. — Dans les sociétés non personnifiées, l'associé est nécessairement copropriétaire par indivis du fonds social. Son droit est donc un jus in re, un droit réel, et le caractère mobilier ou immobilier dudit droit dépendra nécessairement de la consistance même des biens sociaux. Le plus souvent, l'actif social comprenant concurremment des
noie sous S. 84, 1, 361; Lyox-Caen et Renault, t. II, n" 1078 : Houpix, t. P% n" 112. — V. aussi Rép. Flzikh-IIeuman, v Soc. civiles, n°^ 547 et s.
1 Cass., 13 juin 1004, })i-écité. — Il y a même doute, en jurisprudence, sur le point de savoir si l'on doit reconnaître effet à celte clause dans les sociétés civiles à forme coniinerciale. (pii cependant sont de l'avis unanime des personnes morales. La solution rigoureuse tendrait plutôt à prévaloir. — Cass., 21 fév. 1883, précité (motifs;. — Sur cette controverse, v. titre VI, infra.
284 titrp: ii — chapitf^e prkmier — section ii
m('nl)l('s ol (les iiiniicuhlos, le, droit de l'associé sera en partie mobilier, dOii les conséquences pratiques suivantes :
a) La cession de la p;irl d'associé s'analysera en une cession de droits iM^ds, de nature diverse, et l'on devra suivi'e, pour la rendre opposable aux tiers, non les prescriptions de l'art. 1G90 relatif aux cessions de créances, mais les règles découlant de la nature même des biens dont se compose l'actif. La circonstance que l'associé, en dehors de son droit réel indivis, est concurremment investi d'un droit personnel, d'une créance d'intérêts ou dividendes contre ses coassociés préposés à la gérance, est ici indilîérente ; car il convient d'appliquer l'adage « accessoriurn sequitur principale ». Ce droit personnel, n'étant que l'accessoire d'un droit réel indivis, doit suivre le sort du droit principal *.
h) Le droit de gage ne pouvant s'établir que sur des meubles, la part d'associé dans une société non personnifiée dont l'actif comprend des immeubles ne saurait être valablement donnée en nantissement. 11 est même difficile de concevoir comment cette constitution de gage pourrait s'effectuer, même si l'actif social était purement mobilier, le caractère indivis du droit paraissant faire obstacle à la mise en possession matérielle du gagiste, exigée par l'art. 2076. Lyon-Gaen et Renault, t. II, n** 14 i. — Certains auteurs proposent, il est vrai, d'envisager en pareil cas les droits indivis de l'associé comme une valeur incorporelle susceptible d'être représentée par un titre ; la remise de ce titre (double de l'acte constitutif du contrat de société) tiendrait lieu de la prise de possession effective exigée par la loi -. Mais cette solution nous semble difficilement acceptable, car elle ne tend à rien moins qu'à traiter une société non personnifiée, par hypothèse, comme si elle constituait une personne juridique distincte des associés.
c) Si l'associé vient à se marier au cours de la société sous
1 Lyon-Caen et Renault, t. IT. n" lU; Gcillouarj, n" 16: Ahthuys. t. I", n" 124; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Soc/éfë, n" 15.
2 Arthuys, t. I", n» 124. — V, aussi Cass., 19 fév. 1894, D, 94, 1, 420, S. 94, 1, 273, et note Lyon-Caen,
i»El{SONNALITÉ DES SOCIÉTÉS 28Ô
le régime de la comimiiuiiili'^ l(''i;al(% ('('llc-c.i (i(;(|ii('rr<« ipso fado lin droit de c()[)r()j)riélé indivise siii' la, j)arlie mobilière du l'onds social. L'étendue de son droit dépendra, du reste, du parti que Ton croira devoir pi'ciidre sur la portée du principe du partajj^e déclaralil'. Aitribue-t-on à celui-ci la portée la plus large, conunc semble Tiuiposer le texte de Tart. 883, la communauté ue poiuvra définitivement prétendre qu'aux biens d'oi'igine sociale attribués à l'époux associé, en exécution du partage consécutif à la dissolution. Se rallie-t-on, au contraire, à la thèse restrictive qui a l'avantage de supprimer l'aléa de la thèse adverse, et de mieux s'harmoniser avec le principe d'équité formulé dans l'art. 832 C. civ., les biens attribués à l'associé tomberont dans la communauté pour une quote-part proportionnelle à la part indivise de ce conjoint dans les meubles sociaux, quelle qu'en soit d'ailleurs la consistance K
Il est essentiel de remarquer au surplus que, pratiquement, les conséquences sus-énoncées de la non personnification se rencontreront rarement, en présence de la jurisprudence qui érige les simples sociétés civiles en personnes morales, ou de la doctrine qui applique concurremment à toutes les sociétés, commerciales ou non, la théorie du patrimoine d'affectation (cf. ïhaller, n/" 313).
222. — h) Société personnifiée : part da^socié, droit mobilier, conséquences qui en découlent. — Dans les sociétés personnifiées, au contraire, la propriété du fonds social appartient à la société, être moral, et non point aux associés indivisément. C'est la société, prise comme telle, qui seule est propriétaire, créancière ou débitrice. Quant à chacun des associés individuellement envisagé, son droit propre s'analyse en une simple créance de dividendes, complétée
' Une controverse semblable pourrait s'élever, au sujet de la détermination des droits respectifs du lén;.'it.'iire de meubles et du ié;,^ataii'e d'iinmoublos, institués par un associé dans une société non personnifiée. — CI", pour i)lus de dévcloppeinenls sur ces rpicstions, se rattachant aux théories générales des successions et du contrat de mariage : fJun.LOUAiU), n" 26; Bauuhy et W'ahl» n" l'); Haudky, Lk Couktois et Suhville, Contrat de mariage, n" 26G.
par im di'oil piircinciil «'vciiliicl (puisqu'il est subordonné à rexistence d iiii iiclil" nd i, iiii partage du fonds social après dissolution. Aiilrcinciil dil, le droit de l'associé, tant que la société dure, nest point un ju>i in re^ mais un simple jus ad rem^ un droit pnrsonnrl inohiUer.
Justifions tout d'abord cette afiirmation, puis nous en déduirons les conséquences pratiques les plus importantes. Que le droit de l'associé, dans les sociétés investies de la personnalité morale, soit purement mobilier^ c'est ce dont on ne saurait douter en [)résence de l'art. 529 C. civ., ainsi conçu : « Sont meubles par la détermination de la loi... les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles défendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société ». Qu'estce à dire sinon que la consistance mobilière ou immobilière, ou mixte du fonds social, est ici indifférente, et que la part d'associé, considérée en elle-même et dans le droit immédiat qu'elle confère, est toujours et exclusivement mobilière dans les sociétés dont s'agit.
Mais ce droit, mobilier, est-il réel ou personnel? — La raison de douter provient de sa complexité : il s'analyse en effet en deux droits distincts, une créance de dividendes, le droit au partage du fonds social après dissolution. Le premier de ces droits est purement personnel ; mais peut-on attribuer le môme caractère au second? Ne faut-il pas y voir, au contraire, un droit de propriété à terme? Quelques auteurs ont cherché à tourner la difficulté en représentant le droit de l'associé comme un droit sui gêner is^ distinct aussi bien du droit de propriété que du droit de créance *. — D'autres, les partisans de la théorie du patrimoine d'affectation, raisonnent ainsi : il y a bien, disent-ils, copropriété collective au profit de tous les associés, mais pour des raisons d'utilité pratique, le législateur fait abstraction de l'objet lointain du droit, pour n'envisager que son objet iin-
1 Beudam, Rev. critique, 1869, t. XXXIV, p. 135 et s.
luédiat, c (^sl-à-dii'c la. créanco acUicIlc de (lividcndcs iillachée au litre.
(( Les prestations diverses, contenues dans le droit de l'associé, nécessairement mobilières (bénéfices à recueillir, concours aux délibérations, etc.), sont si importantes que le droit de propriété s'y subordonne et devient mobilier comme elles. La part sociale, pour être traitée comme meuble, a été considérée non par rapport au droit du titulaire sur le capital [jus in re), mais par rapport à la créance qu'il a contre ses coassociés {jifs ad pe?\sonam) » ^
223. — Nous n'hésitons pas à écarter les justifications qui précédent. 11 nous paraît impossible, tout d'abord, de voir dans le droit de l'associé un droit sui generis. En dehors des droits intellectuels, visés par des textes spéciaux, la loi française ne connaît en effet que deux sortes de droits patrimoniaux : le droit réel et le droit de créance. Or, si le législateur envisageait le droit de l'associé comme un jus in re^ l'art. 529 serait inexplicable : dire que ce droit est mobilier, même lorsque la société possède des immeubles, équivaut à dire que ce droit est personnel, car s'il était réel, sa nature mobilière, immobilière ou mixte dépendrait forcément de la nature des objets composant l'actif social. Certains auteurs prétendent, il est vrai, que le législateur a, par une sorte de fiction, cru opportun de n'envisager dans le droit de l'associé que son côté mobilier et par conséquent personnel ; mais nous avouons ne pas apercevoir la nécessité de cette fiction.
N'est-il pas plus simple, et conséquemment plus juridique, de se représenter le droit de l'associé, tant que la société dure, comme un droit purement personnel? En entrant dans
• Tii.Mj.Kn, w" 28i-. — V. aussi Fi,oucaud-Pkxakijille, Soc. par actions, t. 1", n" oG; Paris, 11 janv. 18iJ.'i, D. 96, 2, 187 (motifs;. — On ti-ouverait un raisonnement analogue même chez des auteurs partisans de la théorie classique de la jiersonnalité : « La loi, écrivent MM. Lyox-Caen et Renault (t. II, n» 142), aulorisc cllo-nième h. faire ahsli-action du droit de prendre une part dans l'actif lors de la dissolution de la société quand elle range les intérêts et actions dans la classe des meubles, encore que des immeubles appartiennent à la société... ».
288 TITRE II — CIIAIMTHE PUEMIKR — SECTION 11
lu soci('l(', r.issocio transfère à celle-ci l.i pleine propriété (les biens compris dnns son apport, et acciiiiert en contreéchange nne créance de valenr égale, qui lui confère le droit de prendre part aux répartitions de bénélices, aux assemblées, etc., mais non de participer personnellement à la gestion de biens sur lesquels il a perdu tout droit privatif. Lorsque la société se dissout, une nouvelle transformation s'opère dans la nature du droit de l'associé : la personnalité sociale s'évanouissant, les associés deviennent, aux lieu et place de la société disparue, copropriétaires de l'actif, et leur créance s'éteint ipso facto pour faire place de nouveau à un yV/v in re. Ces positions successives occupées par l'associé, relativement au patrimoine social, n'ont rien de conjectural ; l'art. o29 précité du C. civ. n'y fait-il pas, en efTet, une allusion très claire ? '.
Cette discussion n'a pas un simple intérêt théorique. Le caractère personnel et mobilier du droit de Lassocié entraîne, en effet, une double série de conséquences pratiques, qu'il nous reste à passer en revue sommairement.
224. — Conséquences du caractère personnel du droit de Va^socié, — La question de la nature du droit présenterait tout d'abord, dit-on parfois, un intérêt direct au point de vue de la recevabilité de la saisie-arrèt pratiquée au siège social par un créancier personnel de Lassocié. Cette saisiearrèt serait irrecevable dans la théorie de la copropriété collective, du moins pour le capital correspondant au titre d'associé ; seuls les dividendes pourraient faire l'objet d'une mainmise judiciaire ^ Une telle saisie, au contraire, serait régulière pour les partisans de la personnalité du droit. Mais ce premier intérêt doit être écarté, en présence de la rédaction très compréhensive de l'art. 5o7 C. proc. civ., qui autorise, d'une manière générale, le créancier à saisir-arrêter
1 V. aussi lai-t. 23 de la loi du "i juin 18."10 sur le timbre des actions. — Cf., dans le sens de la doctrine exposée au texte : Poxt. t. II. n° 2115; Plamol, Dr. ciril^ \]^ éd., t. I", n" 22."j9; Boistel, Précis^ n» 165; Tissieh, note sous Paris, 11 janv. 189o, S. 97, 2, 241; Ahthuys, t. I", n° 122; Nyssexs et Cokbiau. n" 180.— Cass., 23 fév. 1891, S. 92, 1, 73 .motifs).
^ Paris, 11 janv. 1895, S. 97, 2, 241.
Personnalité des sociétés 289
les sommes et elFets appartenant à son débiteur : cette expression large englobe tons les droits mobiliers, réels ou personnels, peu importe '.
Par contre, le parti adopté sur la controverse précitée a un intérêt certain et immédiat pour la détermination des conditions de validité de la cession des parts d'associé. Soit une part d'associé non représentée par un titre négociable suivant les modes commerciaux (titre nominatif, au porteur ou à ordre) ; si cette part correspond à un droit de copropriété, la cession, résultant du simple accord intervenu, dans les cas oii les statuts l'autorisent, entre cédant et cessionnaire, sera opposable aux tiers, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune forme de publicité. Si on l'envisage au contraire comme un droit personnel, le cessionnaire devra se conformer aux prescriptions de l'art. 1690 C. civ. (signification au débiteur cédé, c'est-à-dire au siège social, ou acceptation de la société dans un acte authentique). Les mômes formalités devront être observées si, au lieu de céder son droit, l'associé se propose simplement de le constituer en gage (art. 2075 G. civ. et 91 G. com.) "-. Mais encore faudrait-il que sa part comportât le trafic, ce qui à vrai dire est exceptionnel en dehors des sociétés par actions, qui précisément échappent aux formes de publicité de la loi civile. Get intérêt est donc plutôt théorique.
225. — Conséquences du caractère mobilier du droit de t associé. — Ici, les conséquences découlant du caractère du droit sont multiples, tant au point de vue civil qu'au point de vue fiscal.
a) Point de vue civil. — Du caractère exclusivement mobilier du droit de l'associé dans les sociétés personnifiées, vont dériver tout un ensemble de solutions, inverses de
' TissiKK, noio sous S. !J7, 2, 2il; AimiuYS, observ. Rev. critique, 98, p. 348; CJAHSO.NNKJ, Traité théor. et prat. de procéd. civ., t. 111, n" 588.
'■^ Paris, 18 août 1881, S. 82, 2, 2."); Gass. Belgique, 3 déc. 1896, J. Soc. 99, p. '6'.'). — Sur la question de savoir si, en cas de constitution de gage, l'acceptation dans un acte autliontiquo [)cut être considérée comme équipoUente à la signification, v. Lyon-Cakx, note sous S. 82, 2, 23.
Des Sociétés commerciales. — T. I. 19
290 TlTllE II — CHAI'ITIŒ IMIK.MIKU — SECTION II
colles admises })rëcé(leinm(Mtl pnr nous (v. supni, ii" 204) pour les sociétés non personniliées :
1" En cas de cession d'ime part d'associé, les formalités nécessaires pour rendre la mutation opposable aux tiers varieront suivant la forme du litre ; on aura recours soit à la signification de l'art. 1090, soit au transfert, à l'endos ou à la tradition manuelle. Mais en aucun cas, quelle que soit l'importance du patrimoine social immobilier, il n'y aura lieu à transcription.
2** La capacité d'aliéner les meubles est suffisante en la personne de l'associé qui veut céder sa part ; en aucun cas, on n'exigera de lui la capacité d'aliéner les immeubles. Par identité de motifs, si l'associé est un incapable, il suffira que son représentant ait le pouvoir d'aliéner les meubles pour que la mutation soit régulière ^
3*^ Tombent dans la communauté légale, en tant que valeurs mobilières (art. 1401 C. civ.), toutes les parts sociales appartenant à l'un ou à l'autre époux avant le mariage, ainsi que celles pouvant leur advenir au cours du mariage pour quelque cause que ce soit. Cet enrichissement de la communauté étant définitif, il importe peu que la société vienne à se dissoudre au cours du mariage et que des immeubles soient, par le fait du mariage, mis dans le lot de l'époux ; ces immeubles seront acquêts comme la part sociale dont ils proviennent. La solution inverse s'imposerait dans le cas où, à l'époque du mariage, la personnalité de la société aurait déjà disparu par le fait de sa dissolution ; l'on devrait alors en revenir aux règles, formulées ci-dessus, pour la société non personnifiée -.
1 Cass., 15 nov. 1887, S. 87, 1, 410. — Il convient toutefois de remarquer que, depuis la loi du 27 fév. 1880. soumettant à des formalités protectrices l'aliénation des valeurs mobilières appartenant à des mineurs ou à des interdits, la différence est beaucoup moindre au point de ^"^le des formes d'habilitation, entre les venles portant sur des immeubles et celles ayant pour objet des meubles incorporels appartenant à des incapables. — Lyox-Cae.\ et Renault, t. Il, n» 108; Baudry et Wahl, n" 15; Arthuys, t. 1", n" 121.
2 Ici ne s'api)liquerait pas le principe de la survie de la personnalité, cette fiction étant limitée dans ses elTets aux besoins de la liquidation. — V. infra^ titre 111, chap. V. — Sur les droits de la communauté relativement à la part
IPERSONNALITK DES SOCIÉTÉS 29i
4" \a\ h^aiairo dos moiihlos a le droit de se faire attribuer rintégralité des parts d'associé dépendant de la succession, à l'exclusion du légataire des immeubles.
5^ Les immeubles sociaux sont allVanchis de toute hypothèque provenant du chef personnel d'un associé, soit qu'il s'agisse d'une hypothèque conventionnelle, soit qu'il s'agisse d'une hypothèque judiciaire (résultant d'une condamnation) ou légale (associé marié ou tuteur d'un mineur ou d'un interdit). L'hypothèque, en effet, ne peut frapper que des immeubles ; or le droit de l'associé n'en est pas un.
Soit une hypothèque constituée dans son intérêt individuel par l'associé sur tel ou tel immeuble social. Cette hypothèque sera-t-elle nulle ? La réponse à la question dépendra du parti que l'on prend sur la personnalité. Dans la thèse de la copropriété collective, la validité de l'hypothèque sera subordonnée à la mise de l'immeuble dans le lot de celui qui l'a consentie. Son droit rétroagira alors, conformément au principe de l'art. 883. Dans notre doctrine, au contraire, favorable à la fiction de personnalité, l'hypothèque sera nulle en toute occurrence. Même si l'immeuble devait par la suite être mis dans le lot du constituant, celui-ci n'en deviendrait pas rétroactivement propriétaire. L'hypothèque de la chose d'autrui est en effet radicalement nulle, et l'acquisition ultérieure de l'immeuble par le constituant ne saurait faire disparaître le vice originel.
Il convient, d'ailleurs, de remarquer que l'intérêt de la controverse est, au fond, plus apparent que réel. EtTectivement, les partisans de la propriété collective, s'ils tiennent l'hypothèque individuelle pour valable dans le cas précité, n'en décident pas moins que cette hypothèque individuelle, en conflit avec une hypothèque sociale, même de date postérieure à elle, est primée par cette dernière. Ils en donnent pour motif « l'atteinte qu'on commettrait à l'afl'ectation des biens sociaux en faisant servir ces biens, pendant le cours
sociale, cons. notamment : Cass., 12 fév. 1890, S. 91, 1, 230; Baudry, Le Courtois et Surville, Du contrat de mariage, n"' 266 et s.; Lyon-Gaen et Renault, t. II, n" 108; Thallek, n" 313.
^^^ TITRE II — CrtAPITRE PREMIER — SECTION II
de la société, à couvi'ir des cnpjgomenls d urdie puremeiil individuel » (Thallor, p. 180, note 1). On arrive ainsi, pratiquement, à rendre inefficace dans la plupart des cas cette hypothèque, théoriquement maintenue K
6** Le tuteur peut, sans être obligé de se conformer aux prescriptions de Fart. 4o0 C. civ. pour les achats de biens appartenant au mineur, acquérir une ou plusieurs parts d'associé dans une société dont ferait partie le mineur "^
226. — i)j Point de vue fUcal. — Nous reviendrons par la suite sur les taxes diverses auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales françaises ou étrangères (v. titre IX infra). 11 nous suffira de rappeler ici, pour clore ce tableau en raccourci des conséquences de la personnification des sociétés, que la vente de part sociale (dans les cas oii elle est permise) *est soumise à un tarif d'enregistrement très inférieur à celui qui frappe les mutations immobilières, soit à 0,50 0/0 avec ou sans décimes, suivant les cas (L. 22 frim. an VII, art. 69, § 2, 6« ; lois des 23 juin 18o7, 16 septembre 1871, 30 mars 1872, etc.).
1 il convient de rappelei- que c'est précisément pour faire prévaloir l'hypothèque sociale sur l'hypothèque individuelle que la jurisprudence de la Cour suprême, par son célèbre arrêt de 1891, a inauguré la thèse de la personnalité des sociétés civiles. — V. supra, cliap. I", sect. I, § 2, du présent titre.
^ Gonf. JossERAND, Liv. du Centenaire, L p. 3G6.
RÉDACTION PAR ÉCRIT, OBLIGATOIRi:, DE TOUT CONTRAT 293