DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. DÉFINITION. CARACTÈRES SPÉCIFIQUES
SECTION PREMIÈRE. — Définition. Société et association
2. — Définition. — La société est à rassociation, ce mot étant pris dans son acception la plus large, ce que l'espèce est au genre. Tout groupement permanent, en vue d'un objectif commun, est en effet, au sens grammatical du mot, une association. Mais, parmi les associations, il en est qui ont pour but la réalisation d'un bénéfice à partager^ ce sont des sociétés ; il en est d'autres dont l'objectif, d'ailleurs variable, ne comporte point un partage de bénéfices entre les adhérents, ce sont des associations non qualifiées.
Par la force même des choses, les juristes ont pris rhabitude d'opposer la société à l'association sans but lucratif, et cette acception restreinte du mot association a été législativement consacrée par l'art. P' de la loi du 1^' juillet 1901 sur les associations, ainsi conçu : (( L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une manière permanente leurs comiaismnces ou leur activité, dans un but autre que de partager des bénéfices ».
Ainsi définie, l'association fait antithèse à la société, qui, d'après l'art. 1832 C. civ., « est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque
4 TITHC PHEMIKIl — CHAPITRE PREMIER — SECTION PREMIERE
chose rn ( oimiiun^ dans la vue de parldfjcr le bénéfice qui pourra en résulter ».
3. — Critérium de la distinction légale entre l'association et la société. — De In mise en pai-tillèh; de ces deux définitions, il ressort que l'association, hoc sensu, se diiïérencie nettement de la société, civile ou commerciale peu importe, par deux traits essentiels : — a) L'association, réglementée par la loi de 1901, est avant tout une union de personnes, qui mettent en commun, dans un but déterminé, « leurs connaissances ou leur activité ». La société est une union de personnes et de biens ; c'est au moins autant par la constitution d'un patrimoine collectif, par une concentration de capitaux que par la mise en commun de leurs activités et de leurs talents que les associés espèrent parvenir à leur i)ut, qui est V enrichissement de tous et de chacun par le partage des bénéfices escomptés ^
b) Il est de l'essence de la société de poursuivre la réalisation d'un bénéfice à répartir entre ses membres.
L'association, au contraire, n'a pas pour objet la recherche (au moins immédiate et directe), d'un profit pécuniaire ; son but doit être autre que celui de partager des bénéfices. Sans doute, la conception qui oppose la société, groupement égoïste, ayant pour unique objet d'enrichir ses membres, à l'association, groupement altruiste, poursuivant un but d'intérêt général, essentiellement désintéressé, est beaucoup trop simpliste, et ne répond que très imparfaitement à la
1 V. sur ce point l'exposé des motifs du projet Waldeck-Rousseau. — Cons. également, sur lu loi de 1901 : Tuouillot et Chapsal, Du contrat d'association, 1902; DE VAREiLLES-SoMMuasES, Lcs pcrsonucs morales, 1902; Laplace, De la capacité des associations contractuelles, th. 1903; Eyquem, Essai sur la capacité des associa fions avant et après la loi de 1901 , th. 1903; Jolitou, De la petite personnalité des associations civiles déclarées, th. 1903: Piciion, Caractères distinctifs des associations soumises à loi du /'^juillet 1901 , th. 190o ; IIayem, La forme juridique des coopératives de consommation (Quest. pratiques de législ. ouvr., 190 i, p. 19 et s., i8 et s.\ — V. aussi Tiialler, Traité élémentaire de droit commercial, 3" éd., 190 i, n°' 224 et s. ; Répert. Fuzier-Hermàx, v° Société en général, n"' 43 et s.: Berthélemy. Droit administratif, 4*= éd., 1906, p. 299 et s.; IIaurioi", Précis de droit administratif, ."? éd., 190.'3, p. lOo et s.; Dlouit, Droit constitutionnel, 1907, p. 621 et s.
r('^«ilil(''. D'iiiK' |),'irl, cm cnVI, une iissoci.ilioii diins l(^ sens (lo la loi (l(^ 1!)0I, pciil ne pjis se |)i'()j)os('i' hi réniisjilion d'un l)éiiélico, ol copcndaiil avoir un hnl c'f/oïs/,n, c'esl-à-dir(i limité soit à la défouse collective de certains intérêts matériels communs aux adhérents (assurances mutuell(;s, associations syndicales entre propriétaires), soit à la satisfaction, sinon des besoins matériels, tout au moins des goûts ou des besoins intellectuels, plus ou moins raflinés, des associés (cercles, sociétés récréatives de toutes sortes, sociétés de lecture, de musique, de danse, etc).
D'autre part, une association peut avoir un but d'intérêt général, ou considéré comme tel dans la pensée de ses adhérents, servir à la diffusion, à la propagande d'idées philosophiques, politiques ou religieuses, susceptibles d'influencer dans un sens déterminé le processus social, tout en servant les intérêts matériels de ses membres. Tel est le cas des groupements de défense professionnelle, ou des associations de prévoyance, dont les efforts tendent à assurer aux travailleurs, aux familles ouvrières, une existence plus facile, mieux garantie contre les risques multiples qui compromettent si fréquemment l'équilibre instable de leur modeste budget. A cette catégorie appartiennent notamment : les syndicats professionnels, les mutualités (dénommées, par la loi du 1"' avril 1898 elle-même, mais à tort, sociétés de secours mutuels), les sociétés coopératives ^
1 A ce point de vue spécial, la congrégation religieuse s'oppose nettement aux autres types d'associations. Car, si elle poursuit fréquemment la réalisation d'un hénélice ('congrégations dites commerçantes, moines; d'affaires^ suivant la fornmle célèbre de Waldeck-Rousseau), ce bénéfice n'est destiné ni à enrichir chacun de ses membres, puisqu'elle ne partage jamais les bénéfices réalisés, ni h. améliorer la condition de chacun d'eux, puisque les modalités d'existence du congréganiste dépendent uniquement do la règle religieuse à laquelle il s'est aveugléuient soumis en entrant dans les ordres monastiques. Sa destination est uniquement d'accroître, en vue des fins religieuses, sociales, parfois même politiques qu'elle poursuit, les moyens d'action et d'influence de la congrégation : moyens proporlionnés, dans une certaine mesure tout au moins, à la fortune occulte ou ostensible accumulée par elle.
Les congrégations, on le voit, alîectent une physionomie tout à fait à part, qui les différencie au moins autant des associations ordinaires que des
6 TITME pnr,Mir-R — CTIAPTTFIF, PHKMIEn — SECTION PREMIÈRE
4. — Mais, (|ii('l (|ii(' soil robjcl de rnssocialion, égoïste, ()\\ allniisic, (jiic ses lins sniciil piulicllciiicril ou indirccleinnil in (('Fessées, connue d.ins les (^\emples précilés, ou (|n"elles soient essenlielh^nient (l«''sinléi'essées et idéales, ce (jui (^st le cas ordinaire des associations charitables, d'enseij^iienienl, de propaj^ande philosophique, religieuse, polili(iue, morale ou sociale ', rassociation se dillerencie toujours de la société par un caractère essentiel : caractère négatifs consistant en ce que ses statuts ne comportent point un répartition de bénéfices.
Tout groupement se proposant, par la mise en commun d'un capital [lato srnsii), de réaliser des hénétices et de les partager entre ses membres, est une société, régie suivant les cas, par le Code civil, le Code de commerce ou les lois complémentaires dudit Code (lois de 1867 et de 1893). Tout groupement poursuivant un autre but, môme improprement qualifié de société, même ayant revêtu la forme extérieure d'une société commerciale, est une association, régie par la loi organique de 1901.
5. — Signalons toutefois ici une divergence assez importante d'appréciation, entre les commentateurs de la loi de 1901, non pas à vrai dire sur le critérium permettant de dilVérencier la société de l'association, mais sur la délinition exacte de l'association et sur la portée d'application de la loi de 1901. Presque tout le monde admet que la recherche d'un bénéfice à partar/er est de l'essence même du contrat (1(^ société ; sur ce point, la doctrine dominante et la jurisprudence sont absolument d'accord, ainsi que nous l'établirons bientôt en étudiant, sous la section II du présent chapitre, avec les détails ([ue comporte la question, les caractères spécifiques dudit contrat. Mais plusieurs auteurs
socitHés; et l'on s'explifjiie aisément que le législateur de 1901 n'ait pas cru })ouvoir les faire bénéficier du régime liltéral institué par lui. — Cf. Thouillot et Chai'Sai.. p. 201 e| s. — V. cependant Dic.uit. op. cit.. p. 63.3 et s.
• CEuvres d'assistance de toute sorte, sociétés littéraires, scientifiques ou d'éducation populaiîtî, alliances d'hygiène sociale ou d'hygiène scolaire, lignes contre l'alcoolisme, sociétés de patronage des apprentis, des enfants maltraités ou moralement abandonnés, associations politiques, etc., etc.
I)(I CONTRAT DE SOGIKTK
se rcliiscnl M adincllre (jiic (oui ^roiipcmcnl de personnes poiirsnivjvnl un ;uilj*e objectif (jue la, réalisMlion de hénélices h distribuer entre les adhérents soit, ipso facto ^ nne association.
C'est ainsi que, d'après MM. Trouillot et Chapsal (p. 36 et s.), seuls les groupements poursuivant un but entièrement désintéressé, un résultat indépondant do. tout intérêt pécuniaire ^ seraient des associations, régies par la loi de 1901. L'on ne saurait donc considérer comme telles : ni les conventions faites pour se prémunir d'une perte (sociétés d'assurances mutuelles, sociétés de défense entre créanciers d'une faillite, notamment entre obligataires, associations syndicales entre propriétaires), ni les tontines, ni les syndicats, syndicats professionnels pour la défense des salaires, syndicats de producteurs pour la défense et la régularisation des prix, ni les mutualités, les sociétés de crédit mutuel ou les coopératives de consommation, dont l'objectif est de faire réaliser des économies aux adhérents.
« Dans ces différentes espèces, écrivent les auteurs précités, si les intéressés ne se proposent pas directement la réalisation de bénéfices à partager et si, par suite, leurs conventions ne constituent pas des contrats de société, on ne saurait les regarder comme des contrats d'association dans le sens de la loi de 1901, parce qii elles ne sont pas exemptes de tout intérêt pécuniaire , que les avantages qii elles procurent sont appréciables en argent^ et que les parties ne se bornent pas à mettre en commun leurs connaissances ou leur activité ».
6. — Associations spécialement réglementées. — Quid des coopératives ? — Ce critérium restrictif, qui n'a pour lui ni le texte, ni les travaux préparatoires de la loi, nous paraît condamné, d'abord par l'esprit même de celle-ci, dont les rédacteurs ont entendu permettre à toutes les formes d'activité collective de se donm^r lil)re carrière, toutes les fois que cette activité n'est pas emprisonnée à l'avance dans les statuts d'une congrégation, (ensuite par les conséquences singulières auxquelles il aboutit. Sans doute, il est assez indille-
ront (lo savoir si los socii^tés (rassiirancos niiiliicllcs, tonlincs, syndicats profossionnels, associalioiis syndicales de |)roj)riélaircs, sociétés de secours iniilnels, sofiI on non des associations dans le sens de Tailicle 1'' de la loi de 1901 ; ces divers types de ^roujuMnents ont été, en efïet, réglementés en détail par des lois spéciales, qui constituent leur charte respective, et ne laissent pour ainsi dire aucune place à l'application du droit commune Mais la solution proposée est grave, ainsi que nous le verrons ultérieurement en étudiant cette forme de groupement, pour les coopératives, qui, en France du moins, ne bénéticient d'aucune législation de faveur, à part les quelques articles de la loi de 1867 sur les sociétés à capital variable, dont la portée exacte est ellemême sujette à controverse. Si les coopératives de consommation, ne vendant point au public, ne sont ni des sociétés, ni des associations, sous Tempire de quelles lois vont-elles
1 Loi (lu 2't juill. 1867, art. 66 et s., et décret tlii 22 janv. 1868 pour les sociétés d'assurances mutuelles; loi du 17 mars 1903 sur le contrôle et la surveillance des sociétés d'assurance sur la vie (et des tontines); loi du 21 mars 188t sur les syndicats professionnels: lois des 21 juin 1865 et 22 déc. 1888 sur les associations syndicales: loi du 1" avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels: lois des 5 nov. 189t, 'M mars 1899 et 22 déc. 1900 sur les sociétés de crédit mutuel. Nous n'aurions de réserves à formuler que pour les syndicats de défense des prix, qu'il n'est pas toujours facile de dilTérencier, dans la pratique, des syndicats de monopolisation ou d'accaparement (pools, corners, trusts, etc.), prohibés par l'art. 419 C. pénal. Ces derniers sont incontestablement des instruments de spéculation poursuivant ostensiblement un but lucratif. Mais les premiers eux-mêmes fkartells ou cartels), lors môme qu'ils échappent aux pénalités de l'art. 419, nous paraissent plutôt se rapprocher du type société que du type association, tout au moins lorsqu'ils aboutissent <à la constitution d'un comptoir de vente (Ex. : Comptoir métallurg^ique do Longwyj. Leur objectif final, en eiïet, est alors de régulariser et si possible d'accroître les bénéfices de toutes les maisons syndiquées, en régularisant la production, en unifiant les prix de vente et en réparlissant les débouchés.— V. cependant : Li':vy-Ullmann, note sous Bordeaux, 2 janv. 1900, S. 1901, 2, 22.". : Arthuys, op. cit., t. 1", n° 97.— Pour plus de développements sur cette délicate question de la condition juridique des syndicats de producteurs, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir incidemment, cons. notamment : Pic, Traité de législ. industr.. Les lois ouvrières, 2* éd., 1903, p. 409 et s., et Les syndicats ou coalitions de producteurs et la loi pénale (Rev. polit, et parlementaire, nov. 1902), ainsi que la bibliographie jointe à cet article ; Martin Saint-Lkon, Cartells et trusts, 1903; Bhouiliiet, La concentration industrielle à la fin du XIX^ siècle, les kartells et les trusts (Quest. prat. de législ. ouvrière, mai et juin 1904).
nu CONTRAT DE SOCIKTK 9
pouvoir so coiisliliici' ? (le scioni, nous i-c'-ponJ-oii, des ((hitrats ////^o/y//y/^'.s" (ïroiiillol cl (ihiipsnl, j). .'{!)), rciilijuil (l.iiisic droit commun des conventions (art. 1108 et s.). Mais (]iii ne voit combien est périlleuse une telle solution, qui aboutit à priver des avantages, cependant bien limités, de la petite personnalité concédée par la loi de 1901 aux associations déclarées, la grande majorité des coopératives de consommation, qu'il serait du devoir du législateur d'encourager, au lieu de les proscrire. Une telle solution ne devrait être admise qu'en présence d'un texte prohibitif formel ; or, nous l'avons établi, ce texte n'existe pas*. Le même raisonnement pourrait être reproduit au sujet des syndicats de défense entre porteurs d'obligations d'une société, la loi française n'ayant pas, jusqu'à présent tout au moins, organisé la représentation des obligataires.
Concluons donc, sans hésiter, que tout groupement permanent non susceptible, à raison de son objet, d'être qualifié de société, doit être envisagé comme une association, et soumis, à ce titre, au régime institué par la loi de 1901.
7. — Intérêts de la distinction des sociétés et des associations. ~ La question de savoir si tel groupement rentre dans la catégorie juridique des sociétés ou dans celle des associations présente de multiples intérêts pratiques que nous retrouverons chemin faisant, notamment à propos de la personnalité civile, mais dont il importe de mettre dès maintenant en relief les plus saillants.
Toutes ces différences procèdent d'une seule et même idée qui, pendant longtemps, a dominé notre droit public, et qui se retrouve encore, bien qu'atténuée, dans certaines dispositions de la loi organique de 1901 : à savoir que les associations sont des rivales de l'Etat, que celui-ci doit maintenir sous son contrôle s'il ne veut avoir à en redouter les empiétements; tandis que les sociétés à objet lucratif sont plutôt pour l'Etat des auxiliaires pi'écieux, en ce sens qu'elles détournent vers des fins matérielles et utilitaires
* IIaykm, La forme juridique des coopéralires de eonsommalion (Quosl. pratiquais, jariv. fil févr. 1004).
10 TITIIK IMir:MIEFi — CHAPITMF-: PF\EMIER — SECTION PREMIÈRE
(les ;i('li\il(''s cii (imMc d ('m|)li)i (|iii, iinri (•.innlisj^cs. risqiioraiciil (le (IcNciiir t:('ii;iii Ir^ on j)(''rillriis('s pour le j)()ii\(jir. Comme le l.iil I les jn^lcmcii I ohscrvci- M. Tlifiller (rr'228), « l'associalion, si en Invciir nu moyen Age, alors qu'il était pourvu pnr elle à la majorité des fonctions sociales, était considérée comme jtoilanl ombrage à l'Etat moderne... T()ii( à l"op|)osé de lassociation , la société était Ubrc^ en matière civile et commerciale, sous toutes les formes et dans j)res(|ue ton les les hranclies. La restriction apportée à la fondalion des sociétés anonymes avait disparu depuis 18G7 (sauf pour les sociétés d'assurances sur la vie). C'est que la société cherche seulement à enrichir ses membres. Elle ri empiète pas sur les pouvoirs publics. Elle crée même un dérivatif à la discussion des intérêts généraux, en tournant la préoccupation de ses adhérents vers la richesse ^ » .
8. — Loi ancienne. — Aussi, avant la loi de 1901, le contraste était-il frappant entre la condition juridique des sociétés et celle des associations. Non seulement les premiè*res pouvaient se constituer sans autorisation, à la condition d'observer les formalités initiales prescrites dans l'intérêt des tiers, mais elles bénéficiaient de la personnalité morale la plus étendue : libres d'acquérir meubles et immeubles sans limitation, voire même (sauf controverse) de recevoir sans contrôle des dons et legs.
Le droit commun des associations, au contraire, était l'interdiction. Hormis quelques exceptions limitativement spécifiées", les associations non pourvues de l'autorisation
* Le fï<niv(;rnement de Juillet avouait hautement cette préoccupation. La formule célèbre de Guizot « Enrichissez-vous », était le mot d'ordre donné à la bourgeoisie et à ceux qui, travailleurs encore, aspiraient à s'élever jus(|u'aux classes dirigeantes.
'^ Syndicats professionnels, associations syndicales, sociétés de secours mutuels, visés ci-dessus, — Cf. sociétés d'enseignement supérieur libre, I. 12 juill. 1875. — Sur la condition juridique des associations avant la loi de 1901, con.^. noinmmont : Trouillot et Chapsal, Introd.: Dalloz. Suppl. au Répert.. v Associations illicites: Répert. Fizikh-IIkumax, v° Association (droit d'; ; Beiithklemy. Duciuit, Halkiou, cà{(^s supra: Cassaonade, De la personnalité des sociétés, 1883.
.•ulmiiiislnilixc proalnMc, doiil l'oclroi (irîpcndîiil, du hoii plaisir du pouvoir, lombaicnl sous le coup de la loi p(''iial(' '. MriiH' j)()Ui'VU(^ (!(' raiilorisaliofi préJ'(M-.toi'al(^, l'associa lion n'îivail ([u'imo oxislojicc précaire; (Uroitcincîil; siirvcjllée, incTiacce de dissolulion pour la plus uiiuiine infractiou aux slaliils approuvés, elle ne pouvait rien posstnhîr en propre, ne jouissant pas du bénéfice de la personnalité civile, et les engagements contractés dans Fintéret social par ses administrateurs étaient considérés comme dette personnelle de ceux-ci. La personnalité civile était réservée aux associations reconnues par décret comme établùsements d'utilité publique, faveur très rare et très difficile à obtenir ^
9. — La liberté d'association (loi de 1901). — La petite personnalité. — Ce régime antilil)éral, basé sur un concept étroit de l'autorité, difficilement conciliable avec les principes démocratiques et avec l'esprit de libre discussion dont doit s'accommoder un gouvernement républicain, a été abrogé par la loi du 1^'' juillet 1901, dont le principe fondamental est au contraire la liberté d'association (les congrégations seules demeurant, pour les raisons indiquées supra, hors du droit commun) ^ Désormais, toute association peut
1 Art. 291 C. pén. : « Nulle association de pins de vingt personnes... ne pourra se former quavec l'agrément du gouvernement et nous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d^ imposer à la société ». Art. 292 : « Toute association.... qui se sera formée sans autorisation ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de seize francs à deux cents francs ».
2 Nous verrons toutefois par la suite (titre II, chapitre I", infra) que, dans la période la plus récente, qui a précédé immédiatement la promulgation de la loi de 1901, la jurisprudence avait une tendance à reconnaître une personnalité civile restreinte aux associations formées dans un but d'intérêt général.
— Conf. Répert. Fl/ikis-IIemmax, \° Sociétés (en général,, n"" 5G.'J et s. La loi de 1901 a donc régularisé une évolution commencée.
•^ « Nul ne saurnit f)li]s nier, — écrivent MM. Thoiillot et Chapsal 'p. 30),
— que la Républitpie, lidèle à ses devoirs et à ses promesses, en fondant la liberté des associations politiques, religieuses et sociales, après la liberté de la presse et la liberté de réunion, après la liberté dos syndicats professionnels, après la liberté des sociétés de secours mutuels, disputée pendant cinquante ans, n'ait accompli un acte de générosité et de courage, impossible à tout régime (pii n'aurait pas danssi [trofondes racines dans l'opinion ». Les
12 TITRR PHEMIFJl — CHAPITRE PREMIER — SECTION PREMIÈRE
se coFisliliirr libi'cincn I. |t()iii\ii (|ir<'ll<' li'jul j).'is nn ohjct iiniiininl, illicilc, on ([ircilc ii ;iil j);is pour l)iil de poiicr allciiilc il rinlé^rilé du Icrriloire luilional ou à la forme républicaine du gouverncMncul.
Il n'eu sul)sislc pas moins, même sons le régime nouveau, (le dès iin])orlanles différences entre l'association et la société. L'association ordinaire, en effet, ne bénéficie d'aucune personnalité, et une jurisprudence assez bien établie (sur laquelle nous reviendrons ultérieurement), formée sous l'empire de la loi ancienne, mais qui paraît devoir se maintenir sous la loi nouvelle, tient pour dépourvues de personnalité même les associations qui se constitueraient sous la forme extérieure de sociétés civiles : la forme ne saurait ici prévaloir sur le fond.
Rien n'est plus facile, il est vrai, pour une association, que d'acquérir la personnalité restreinte, ou petite personnalité prévue par l'art. 6 de la loi de 1901 ; il lui suffit, pour cela, de faire à la préfecture (ou à la sous-préfecture) du siège social une déclaration préalable mentionnant son titre et son objet, le siège de son ou de ses établissements, ainsi que les noms, profession et domicile des administrateurs ou directeurs, déclaration accompagnée du dépôt des
mômes idées ont été très éloquemment exposées par M. Vivinni dans le disconrs prononcé par hii lors de la discussion générale du projet de loi sur les associations : « La vérité qui, sans la justifier, explique l'inquiétude des gouvernements, c'est que l'association est appelée à jouer un rôle social, qu'elle est créée pour se substituer dans certains offices à l'Etat et pour remplir à sa place certaines tâches dont la diversité même défie l'initiative de l'Etat... Les gouvernements se sont dit que naturellement les associations seraient composées d'hommes, que ces hommes auraient la tentation, s'étant substitués une fois à l'Etat, de s'y substituer toujours, de rivaliser avec lui, de le dépouiller peu à peu de ses prérogatives, de fractionner en des milliers de mains ces droits régaliens qui, pour avoir une force et une portée, doivent résider seulement en quelques mains. Alors il nous appartient à nous de réconcilier ces contradictions éternelles et, tenant compte du rôle généralement utile, exceptionnellement nuisible des associations, d'essayer de créer une législation de mesure et d' équilibre » {Officiel, Déb. pari., Ch., 15 janv. 1901, p. rj2\ — Cf. dans le sens de l'utilité pour l'Etat moderne de prendre les associations pour auxiliaires et collaboratrices de sa mission sociale de jour en jour plus complexe, au lieu de les proscrire : Hauriou, Droit administratif, 5* éd., p. 92. — V. aussi Eyquem, op. cit., p. 218 et s.
bu CoNthàt de société là
statuts (l. de 1901, art. l)). Mais il y a loin do la personnalité restreinte, enfermée dans d'étroites barrières légales, parcimonieusement mesurée aux associations déclarées, à la personnalité complète et sans entraves dont jouissent les sociétés commerciales, voire même, d'après la jurisprudence, les simples sociétés civiles (v. titre II, chapitre l'\ infra).
L'association déclarée, capable, comme toute personne morale, d'ester en justice, n'a d'autres ressources que les cotisations de ses membres, ou les sommes au moyen desquelles les cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant excéder 500 francs ; il lui est donc intrrdit de recevoir des dons et legs. Elle ne peut acquérir d'autres immeubles que ceux destinés à l'administration ou à la réunion de ses membres, ou ceux strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose (l. de 1901, art. 6).
Seules, les associations reconnues par décret comme établissements d'utilité publique jouissent d'une personnalité plus large ; elles peuvent faire tous les actes de la vie civile, recevoir des dons et legs, etc. Cependant, leur capacité comporte certaines limitations que ne connaissent point les sociétés ; elles ne peuvent recevoir de libéralités quelconques, entre vifs ou testamentaires, qu'à la condition d'y être autorisées administrativement, elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent (art. 11).
10. — Le droit d'association et les questions de nationalité. — Une autre difterence entre la société et l'association est relative à la nationalité des adhérents. Une société étrangère peut fonctionner en France, soit librement, soit, s'il s'agit d'une société par actions, en vertu d'un décret général d'autorisation rendu au profit de toutes les sociétés similaires du même pays (1. du 30 mai 1857) ; une société française peut comprendre un nombre indéterminé d'actionnaires ou d'associés étrangers, sous réserve des dispositions restrictives, plus illusoires qu'effectives, inscrites dans la loi du
1 1 juin IS'i.'J siii- l;i propi'iiHi' des navires '. I.;i loi prend, .ni ('onliiuiM', ;i rencontre des associations étrangères ou composées en majeure })artie d'étrangers, des mesures défensives, dont il nous paraît superflu de démontrer l'utilité. C'est ainsi, loiii d'ahord, (ju'en principe les associations étrangères, même dûment reconnues par l'autorité administrative de leur pays d'origine, doivent, d'après l'opinion générale tout au moins, être considérées comme dépourvues en France de toute existence légale, les autorisations a(lininisliali\es n'ayant de valeur qu'au point de vue du droit pnhiic iiilcine -. I^]lles ne peuvent fonctionner en France qu'eu vertu d'une simple tolérance, et le gouvernement peut arbitrairement les dissoudre par décret rendu en Conseil des ministres (art. 12 de la loi de 1901). Quant aux associations fran(;aises en apparence, établies en France où elles ont leur siège social, mais composées en majeure partie d'étrangers ou administrées par des étrangers, le gouvernement est armé, à leur égard, du même pouvoir de dissolution (même article). Pour certaines d'entre elles, syndicats pro-
1 Aux termes de l'art. 12 de la loi du 11 juin 18i5, un navire ne peut être français que s'il appartient pour moitié au moins à des Français. Certains auteurs en ont conclu qu'il convenait, par identité de motifs, de dénier la nationalité française, non seulement aux navires possédés par une société maritime dont la majorité des actions est détenue par des étrangers, mais à la société elle-même. Avis du Cons. d'Etat, o avril 1887: Chavegrin, note sous S. 88, 2, 89. Mais l'opinion dominante, et, selon nous, la plus juridique, fait dépendre la nationalité des sociétés, môme maritimes, de leur siège social, abstraction faite de la nationalité des associés. Pic, De la faillite et de la liquidalion judiciaire des sociétés en droit international privé iJourn. de dr. intern. privé,, 1892. p. 577. Seulement, la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande dispose dans son art. 1", alin. 3, que les sociétés anonymes ou autres, i)ropriélaires de bâtiments recevant l'une des allocations de cette loi (compensations d'armement et primes à la navigation) devront avoir dans leur conseil d'administration ou de surveillance une majorité de citoyens français. — V. pour plus de développements, Geouffre de Lapradelle, Droit commercial international (en préparation;.
- Sic : Weiss, Traité de droit international privé, t. Il, Le droit de l'étranger, p. .393 : Aubuy et Rau, Droit civil français, t. I", p. 188 ; Glunet, Solut. prat., 1893, p. Ii9; Pic, De la condition juridique des travailleurs étrangers en France {qxXv. ànJourn. Clunet, 1905 et 1906).— Contra: Despagxet, Droit international privé, 2" éd., p. 61; Laine, Des personnes morales en droit international privé [Journ. Clunet, 1893, p. 277).
fcssioiiiicls, sociélés de secours imitiiels, lii loi (lis|)()S(; ineme formelleineni que tous leurs adniiuistraleurs doiveul être de nationalité française K
11. — Association dissoute : partage ou retour à l'Etat? — Si{;nalons eniin une dill'érence intéressante, dont la portée véritable est sujette à controverse, en ce qui concerne le mode de liquidation et de partage des biens après dissolution. La fiction de personnalité qui interpose la société, être collectif, comme un écran entre les associés individuellement et les biens sociaux, une fois écartée par le fait de la dissolution, Tactif social n'est plus qu'une masse indivise que les associés, copropriétaires, se partageront au prorata de leurs droits.
Rien n'est plus discutable, au contraire, que le point de vue d'après lequel les biens laissés par une association dissoute devraient être considérés comme une masse indivise entre ses membres. x\cceptable pour les associations d'intérêt privée cette thèse paraît inconciliable avec le principe très généralement admis en droit public, du retour à l'Etat des biens délaissés par les établissements publics ou d'utilité publique dissous ; consacré par les lois de l'époque intermédiaire pour les biens du clergé, ce principe paraît bien avoir inspiré la disposition de l'art. 713 G. civ., aux termes duquel les bie?is vacants ou sans maître appartiennent à ÏEtat. Aussi une fraction importante de la doctrine décidait-elle, sous l'empire de la loi ancienne, que la dissolution d'une association reconnue d'utilité publique donnait ouverture à l'application de l'art. 713, sous réserve du droit de reprise des donateurs ou de leurs ayants droit, sauf exception pour le cas oii les statuts auraient réglé expressément la dévolution des biens vacants. Ducrocq, Droit administratif, t. II, n^ 1337 ; llauriou, Droit administratif , n" 321 ; Baudry-
' Sur les mesures légales tendant à })i-évenii' la constitution, en France, de synrlicats professionnels internationaux ou dirigés par des étrangers, cons. notre Traité de législ. industrielle^ n"" 394 et 409; et notre élude précitée sur La condition juridique des travailleurs étrangers en France.
10 TITIli: l'HK.MIKIl — CHAl'ITltK IMlKMIKU — SECTION PREMIÈIIE
Lacaiilinerie el HoiKuics-Fourcadc, Urolt civil^ Des persotines^ t. I"-, n« :iOO.
12. — A première vue, Tari. 9 de la loi de 1901 semble avoir supprimé radicalement ce droit de retour à l'Etat en disposant que les biens de l'association dissoute « seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale ». Sic : Berthélemy, p. 34, note 1. — Mais en réalité, selon nous, celte disposition laisse encore place à l'application de l'art. 713 dans plusieurs hypothèses : l*" En ce qui concerne les associations régies par un statut spécial, lequel ne contient aucune prescription relative à la dévolution des biens, et spécialement les syndicats professionnels (V. en ce sens notre Traité de légi4. industr., n^ 4o8) ; 2^ Lorsque les statuts de Tassocialion, quelle qu'elle soit, ne règlent point la dévolution et que les associés ne s'entendent point pour l'attribution de l'actif « une œuvre similaire.
Les associations ne poursuivant pas un but lucratif, il est inadmissible que leur dissolution puisse devenir pour les membres qui les composent un moyen d'enrichissement. Aussi l'art, lo du règlement d'administration publique du 16 août 1901 dispose-t-il, très juridiquement à notre avis, que « lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, elle ne peut, conformément aux dispositions de l'art. 1^^' de la loi du 1^^' juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l'association ». Ces biens demeurés libres (biens acquis à titre gratuit sans clause de retour, biens acquis à titre onéreux avec les économies de l'association) feront donc nécessairement retour à l'Etat. — Trouillot et Chapsal, p. Ii8 ; Hauriou, loc. oit,
13. - Congrégation dissoute : société de fait? — Le vote par le Parlement de ramendemeiit Lhopiteau, incorporé dans l'art. 18 de la loi de 1901, et réservant au pouvoir judiciaire le soin de régler, conformément au droit commun, la dévolution des biens d'une congrégation non autorisée
DIT CONTUAT IJK SOCIKTK 17
restés lihi'cs jipi'ès pivlèvciiiciil des hiciis r('.V(;rHli(|m''S pjir les (I(»iial(Mii's on aj)j)()i'lés par les couji^ré^anisLciS (^l sujets h reprise, ne saui'ail en auciiiie manière inliriner la llièse souleiiue par nous, relaliveinenl anx associations ordinairc^s. D'une part, en elTet, M. IJiopKean s'est défendu d'avoir voulu exclure le droit de l'Etat en tant que ce droit découlerait de l'application des principes généraux; et, d'autre part, les débats auxquels cet amendement fameux a donné lieu, tant à la Chaml)re qu'au Sénat, ont démontré que le Parlement était nettement hostile à la thèse d'après laquelle toute congrégation non autorisée se doublerait d'une société de fait,, dont le patrimoine serait la copropriété indivise des congréganistes (Consult. des bâtonniers ; P. Beauregard, dise, à la Gh., 27 mars 1901, Déb. Pari., p. 971 et s. ; de Vareilles-Sommières, Les personnes morales, p. 2rj et s.). Cette thèse, en contradiction absolue avec l'essence même de la congrégation, qui ne peut et ne doit être une source d'enrichissement individuel pour ses membres, en opposition manifeste avec les principes de notre droit public, hostile à toute constitution clandestine et illégale de biens de mainmorte, a été réfutée à la tribune par les auteurs mêmes de la loi, notamment par MM. Waldeck-Rousseau, président du Conseil, Trouillot, rapporteur à la Chambre, et Vallé, rapporteur au Sénat ; et l'on en chercherait vainement l'affirmation, soit dans le texte de l'art. 18, soit dans les commentaires qu'en ont donnés ses principaux rédacteurs ^
1 '< La communauté qui possède, — lisons-nous dans une note justement célèbre de M. Ch. Rendant (D. 80, 1, 147), — n'a pas, faute d'existence légale, la faculté d'accjuérir. La conséquence est forcée : le bien, qui ne peut plus être revendi(|ué..., est désormais un bien vacant et sans maître... Ce bien appartient à TKtat ». Cf. note du même auteur sous D. 9i, 2, 331. — « A qui, — écrit dans le même sens M. Laurent, — api)artiennent les biens que les communautés non reconnues possèdent de fait? Ce n'est pas aux communautés; elles n'existent pas aux yeux de la loi, et le non-être ne saurait être j)i-opriétaire. Les moines, qui détiennent les biens, ou les prête-noms qui les ((ossèderil poor U's rorpor.itions illé^'^ales, on sont-ils propriétaires? Cela est jm'idi(pi<'iiicMt iiripossil)l(!. Alors même cpie les moines figurent dans les actes comme don.itaires ou acbeteurs, il ne s'opère pas transmission de propriété : la comnmnauté ne peut pas acquérir et les religieux ne veulent pas acquérir,
18 TlTUi: l'UE.MlEll — CIlAl'lTIli: IMlEMIEU — SECTION IMIEMIÈHE
14. — Association dissoute : société de fait. — Celle idée d'une société de i'ail, se dissimiilnil ro (jiichnie sorte sous Tassociation, a cependaFil (''!('' dt-fendiic iuipliciteincnl, en ces termes, par M. Tlialler [Traité ('Ihn., n" 2^}! In fine) « ... Les I)ieiis qui avnieiil élé donnés à l'association (dissoute) et qui se retrouvent en nature seront répétés par te donateur par une rondictio sine causa ; les l)iens apportés par les adhérents sei'on! l'ohjet d'une j'epi'ise seini)lable ; le reste de t actif, (jui est le fruit du travail des sociétaires, tombe à F état passif de hicns communs et se répartira entre cuj: w. V. aussi Berthéleniy, p. 3i, note 1 ; de \ areilles-Sonimières, o/;. ceV., passim \
L'argument est spécieux ; il ne nous paraît pas convaincant. Par délin.ition môme, une association ne peut jjas poursuivre un ImiI lucratif; sa liquidation ne peut donc, légalement, être une cause d'enrichissement pour ses membres, individuellement envisagés. L'objection déduite du travail en commun, des sociétaires ne nous touche point ; en admettant que les économies réalisées par l'association aient été le résultat d'un travail collectif, ce travail ne pouvait, légalement, avoir qu'un but désintéressé, un but autre, en tout cas, que celui de réaliser des bénéfices à partager : une association n'est ni une société de capitaux, ni une coopérative de production. Les principes fondamentaux de la loi de 1901 s'opposent donc à cette répartition à l'actif net.
eu ce sens (luils enten<lenl ar(|uérii' au uom «le la communauté considérée comme être moral, c'esl-à-dirc pour un nnii-tMre: ils uenlendenl pas acquérir en leur nom personnel... ». Lâchent, Princ/pcs de droit cioiL t. VI, p. 39. Cf. WALDKCK-llorssEAU. «lisc. ù la (lli.. 28 mars lîKII, Dcb. pari.. \). 1006; ^'ALLK, (lise, au Sénat. 22 juin 1001, Dch. pari., p. lOiT et s. — V. aussi Hue. Droit ciril, l. 1", n" 210: Bathie, Dr. jaih. et adm., t. II. p. 479: Thouillot et CnAi'SAL, p. o'il et s., et les autorités citées au texte. Gonf. Gass., 1" mars 186G, et la note, D. 67, 1, 193.
i La solution proposée i)ar ces deux auteurs se rattache, ainsi que nous le verrons plus loin l'titre M, cliajiitre 1" , à la théorie de la propriété collective., «lu'une fraction importante de la doctrine contemporaine s'elTorce de substituer à la théorie classiqîie de la personnalité des sociétés, basée sur une idée de fiction légale. N'admettant pas les prémisses, pour des raisons développées infra, nous nadmettons naturellement i)as les conclusions du raisonnement (pion nous oppose, tout en reconnaissant que le problème est des plus complexes.
DU COxM'UAT Di: SUCIÉTÉ 19
SI'lCTloN II. - Caractères spécifiques du contrat de société
15. ~ Des aiL 1832 cL IcSrjri C. civ., il résnlUMUKi le conlral (\o société implique, pour sa l'oj'inalion, la. réunion (le Irois conditions, ou éléments essentiels :
1*' La mise en commun des apports, susceptibles d'évalualion pécuniaire, eiïeclués par chacun des contractants;
2'' La participation de tous les apporteurs aux bénélices, et leur contribution corrélative aux j)ertes pouvant résulter de Lentreprise ;
S'' L'aff'ectio societalis, ou collaboration volontaire en vue d'un but commun, consistant dans la réalisation d'un bénélice à partager.
Si l'un de ces éléments ou caractères spéciiiques l'ait défaut, l'on peut se trouver en présence d'une opération licite ; mais il n'y a pas contrat de société. Etudions séparément chacun de ces trois éléments.
§ 1". — Mise en commun des apports, effectués par chaque
contractant
L Des diveks types d'appouts sociaux
16. — Capital social; choses susceptibles d'être apportées en société. — i-e pi'emi(U' caractère spécilique du contrat de sociéU) est la mise en commun d(^s apports ; la qualité d'associé, en d'autres termes, implique nécessairement une ?)iise soc/j/.lr, siisc(q)tible d'évaluation pécuniaire : l'ensemble des mises devant former une masse collective, ou capital social, affecté à l'exploitation commune prévue par les statuts.
L(î (:a|)ilal social peut d'ailleurs se composer des éléments les plus hétérogènes. Pourvu que la mise de chacun soit susccîptible d'évaluation pécuriiaire, le vœu de la loi est respecté. Cette solution s'indiiil jusqu'à l'évidence des termes
20 TITHE l»UKMIi:n — CHAPITRK PRKMIKIl — SECTION II
mrincs «le Tari. \HX), ^2 : « ('AuH[nv. associé doit (y) apporter ou (le rar^MMil, on d (intrc^^ hiou^ ou son industrie ». De cet article il résulte (juc Ton peut distinguer trois espèces (Tappoi-ls : Tappoi'l en numéraire, l'apporl en nature, et Tappoil en iiuluslrie. Ces deux derniers types d'apports nécessitent quelques explications.
17. — Apports en nature. — L'on désigne sous le nom générique d'apporis m nature tout apport en valeurs du patrimoine autres que de Targent. La loi a laissé aux fondateurs toute latitude au point de vue de la nature des choses susceptibles de faire l'objet (rnn apport social. L'expression de l'art. 1833 « d'autres biens » est aussi large que possible, et englobe toutes les choses qui sont dans le commerce, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières. Nous citerons notamment, parmi les choses susceptibles d'être apportées en société, d'après une jurisprudence constante : les immeubles, bâtis ou non (usines, entrepôts, mines, terrains à bâtir, terrains de culture, bois ou friches à exploiter ou défricher, etc.) ; les brevets d'invention, secrets de fabrique, marques de fabrique ou de commerce, etc. ^ ; les fonds de commerce, avec tous les accessoires qui s'y rattachent, nécessairement ou éventuellement (stock de marchandises en magasin, ou de matières premières destinées à la fabrication, achalandage ou clientèle, droit au bail, à l'enseigne, bénétices des marchés à livrer conclus par rapporteur, créances résultant d'opérations antérieures, etc.) ^
L'actif d'une société dissoute peut également faire l'objet d'nn apport social. Diverses situations peuvent, en ce cas, se présenter. Il se peut que l'apport émane d'un coassocié seulement, qui apporte à la société en formation ses droits
» Paris, 11 fév. 1888, Her. des soc. 1888, p. 527: Riom, 30 avril 1894,/. soc, 1893, p. lO.j.
2 Trih. Marseille, 25 fév. 1897, Joum. des Soc, 1898, p. 123. — Sur le droit d'apporter en société le béiiélîcc d'un marché de fournitures, pourvu que les conditions d'exécution du marché ne soient nullement modifiées par le fournisseur, cous, notamment Cass., 16 avril 1872, S. 72, 1, 229. — V. aussi Répert. Fuziek-Her>ux, v° Société en général, n° 21,
DU CONTRAT DE SOGIKTl': 21
iii(li\is (Ijuis \i\ soci(U('; dissoiilc'. M;iis le plus soiivcnl, c/csl rcnscMiihlc (le raclif soci.il (|iii scrji nppoi'l/' pni- le li(jiii(jal(^ni' h une sociél/' nouvelle, issue soil de l<-i Iriinslorinnlion do rancienno, soit de sa fusion avec une autre société (inns lac|uelle elle vient s'absorber. — Sur l(*s conditions de validité dos fusions de sociétés, v. ce qui sera dit infra, à propos des sociétés par actions : tit. IV, cbap. IV et V.
18. — Apport de choses futures. — Les choses /><^z<re.s sont, comme les choses présentes, et sous réserve de la prohibition, inscrite dans Tart. 1130 G. civ., des pactes sur succession future, susceptibles de faire Tobjet d'un apport en société. C'est ainsi, notamment, que l'on pourrait apporter en société un immeuble que Ton se propose d'acquérir, et au sujet duquel l'apporteur aurait, en vue de la constitution de la société, engagé des pourparlers avec le propriétaire actuel. Remarquons toutefois, à ce sujet, qu'un tel apport n'est au fond que l'apport d'une espérance, et qu'une espérance étant sujette à s'évanouir, la non acquisition de la chose promise, quelle qu'en soit la cause, doit être considérée comme une condition résolutoire du pacte social ^. Il en serait différemment, à notre avis, de l'apport d'une promesse de vente : une promesse de vente, pour un prix ferme, généralement négociée par l'apporteur en prévision de la constitution prochaine de la société, est une valeur actuelle, d'ores et déjà appréciable en argent, et qu'il dépend de la société une fois constituée de transformer en une vente ferme.
19. — Concessions administratives ou coloniales. — L'apport en société d'une concession administrative, concession de
* L'on pourrait apporter également des droits indivis dans une masse commnne quelcompie, par exemple dans une succession, pourvu qu'elle soit ouverte (art. 1130 C. civ.).
2 Une espérance seule, — fait très justement observer Tuoi'long [Son., n° 109), — détachée do la chose qui en fait l'objet, est une pure chimère qui ne peut servir d'assiette à une société; si donc l'espérance s'évanouit, la société jiérit ». — Cf. sur l'apport des choses futures : Pont, Sociétés, n" GO; Rous- SKAiJ, Des soc. commerciales , t. 1'% n" 79.
'22 Tiir.i: i'I!i;.mikr — ciiaimii'.k im'.i:.mii:ii — skction ii
rlicmiiis (le Icr oimIc 1 1 .liiiw .in s, f(!iw'('ssi(iii d une lii^in' iii.ililiinc s|i|)\ riilioiiiK'c. (le Icir.tins (loiii.Miijiiix ;i cxphjilcr (l.ilis mic colollic, (le li;i\iill.\ jmhlirs ii ('.\»''('illri\ clc, \)i'vscnlc ccrliiincs j)ai'(i('iiljiril(''S (jn'il inijxjrlc de l'clcvcr ici.
Deux silunlioiis doivcnl ôlrc (lisliniin(''('s : — 1" ]j\ concossion Inisniil lOhjct de I ;i|)|)()rl csl imc concession fcnnc, |)oiir l'ol)lciilioii de ljupi(dlc loiilcs les i'ornmlilés îuhninistrnlives onl élé i'enij)lies, el (jnil s'agit iiTii(jiieinent do nielli'c en valeni' '. lui ce cas, la société .pen( inunédiatoineiil se conslilnei' el l'oncMunner, sans è(re aiïeclée d aucnne condilion résolutoii'e ; mais sa validilé est subordonnée, d'nne pari, à l'anlorisalion expresse de l'administration-, d'aulre j)ar(, à l'obsorvalion d'nne clause insérée dans Ion les les lois or^j^aniques sur les concessions de ce
* Remarquons toulefois qu'en certains cas la constitution dune société est la dernière dos formalités à accomplir pour rendre la concession irrévocable. (Test le cas de certaines concessions coloniales, notamment des concessions accordées au Congo français p.ir décret du 28 mars 1899, décret étendu avec quelques modifications à plusieurs de nos colonies africaines, notamment au Dahomey, à la Guinée et au Sénéfi^al ^Gu'.allt, Principes de colonisation ef de législation coloniale, 2" éd.. I. II. lOOi.p. 70 et s.;. — L'art. 2 dudit décret est en edet ainsi conçu : « La présente concession ne deviendra définitive que lorsciu'elle se sera valablement substitué une société anomjme, constituée suivant la loi française au capital d'au moins un million de francs: elle restera pendant trois ans. à dater de la constitution de ladite société anonyme, solidairement responsable avec elle des enga«:ements quelle aura pris... » Signalons, en passant, la singularité de cette disposition, qui ne tend à rien moins <|u'à transformer le fondateur d'une société anonyme, pendant un délai de trois ans, en un véritable gérant de commandite par actions, solidairement responsable des engagements sociaux.
^ Toute concession administrative est rigoureusement personnelle. En consé(|uence, le concessionnaire primitif ne saurait se substituer un tiers, individu ou société, qu'à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par une loi s'il s'agit d'un cbeniin do for d'intérêt général, par un décret délibéré en (lonsoil d'Etal, sur l'avis conforme du département pour les lignes concédées par le déi)artement, de la comnumo pour les réseaux comnmnaux. — L. 11 juin ISSO, art. 10. — Cf. Cass.. ."i déc. 1S82, D. 83, 1, 171; Paris, 2") nov. 1887, Ree. Soc, 88, p. 187. — Sur les caractères juridiques de la concession de chemin de fer ou de tramway, cons. notamment : Picahu, Traité des clieinins de fer. t. L■^ 1887: Colsox, Abrégé de la législation des chemins de fer et tramways. 2* éd., 190i; Glillaumot, Organisation des chemins de fer: Mimeuef,, Etude sur les concessions de chemins de fer: Dr.MVY. Etude juridique sur les concessions de chemins de fer. — \'. aussi Bebthélemy, p. Gii et s.
DU CONÏIUT DK SOCIKTl': 23
i;(MM'«', cl consiih'irc coininc «rcrdic j)iil)lic, : «'Liiisc iiilcrdisanl (h' slipiiler un prix ([iich'oiujJK', c.oi rcspuiidinil à la valciii' inarcliandc de la coiicossion ohlciiiic
I.c Ix'iu'liciiîii'c (riiiic coiicossioii (\v (dicinins de \'r\\ liainways, etc., (pii conslihie une société pour la mise eu valeur de celle-ci ue ])eiiL eu })riucipe, stipuler ([ue le reuihourseuieut des avauces pai* lui faites; el (uicore sou coiupt<' doitil (^tre appuyé de pièces justiticativcs, dûment approuvées par rassemblée générale des actionnaires. — Lois du 15 juillet 18i;) sur les chemins de fer d'intérêt général et du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local K
Remarquons toutefois que, dans certaines concessions récentes, le législateur s'est quelque peu départi de cette rigueur, et a autorisé le concessionnaire à stipuler, en échange de son apport, non seulement le remboursement de ses avances dûment justifiées, mais aussi l'attribution (le parts de fondateurs lui conférant une quote-part des bénétices de la société en formation (loi du 13 décembre 1893 déclarant d'utilité publique la distribution d'énergie électrique produite par la chute d'eau dérivée du Rhône en amont de Lyon, Société de Jonage ou des forces motrices du Rhône; loi du 30 mars 1898 sur le Métropolitain, etc.).
2" La concession est escomptée par rapporteur, mais non encore obtenue. Il s'agit ici en pareil cas de l'apport d'une chose future, d'une espérance, à la réalisation de laquelle la foruiation définitive de la société est elle-même subordonnée ainsi qu'on l'a fait observer supi^a. C'est ainsi que la Cour de Toulouse, après avoir constaté la validité de la constitution d'une société pour l'exécution et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local, a très juridiquement décidé qu'elle devait être considérée comme rétroactivement
' Sic : Lyon-Cakn et Renauf.t, op. cit., \. II, n" 708; Iloipix. op. cit., t. 1", ri" :i(): r.fdssKAi;, l. ]'\ n" KîG; Aiîtihys, t. 1"% p. ."i3, note 4; Godin, Des titres altrifmés aux fondateurs des société^: anonymes, p. 1?)8, — Cf. Coris. d'Etat, '.'A rriîii 1X78. I). 78, lî, fi2 ; 1.'5 juill. 188.'',, D. 8:i, ?>. 28: Cass., M fév. 1884, I). S:;, 1, l!il). — V. cependaiil, (l.nis le sens «le l'abi'o^ralion du principe posé par la loi de 18'»:;, par l'effet de la loi du 21 jiiili. 1807, MJ.^^^HE^, op. cit., n" 86; Dlmay, op. cit., p. t9.
'2\ TITItK l'UKMIKH — CHAlMTIii; l'It KM IK!l SECTION II
niH'.-uilic |)<-ii- xiilc (le 1.1 non (l('>''|<ii-ii lion diilililt' |Mil)li(|ii(>, (h'cJjii'iilion ('sc()in|>l(''(' |);ir les Inndjih'iiis cl en I (•il)S(»nc(; de; l.Hjncllc In sorii'h' n';i\;)il pins (rohjci. — Tc^nlonsc, il Arc. IScS:;, lire, sur., KSSIi, ]). i.'iC).
20. — Apport en industrie. — l/nppuii en indnslric est ('ss(Mili(dl('iii('nl nn apport d(i services. L'apportenr met h In disposilioii de la société ses connaissances techniques ou professionnelles, et stipule en échange, au lieu d'une réniunéralion lixe, une pnil (Tinlérèt plus ou moins considéraMe dans renireprise, — ou, si la société est par actions, un certain nombre» (rn(li(jns, dites actions industrielles. — Ces actions, correspondant à un apport immatériel, dont la valeur ne pourra être appréciée qu'à l'usage, ne doivent pas être confondues avec les actions dites d'apport, représentatives des apports en nature ; ces dernières, ainsi que nous l'établirons ultérieurement, confèrent à l'apporteur un droit sur le fonds social, tandis que les premières ne donnent, en principe, et à moins de clause contraire, droit qu'à une quote-part des dividendes *.
21. — Nom ou crédit. — Le nom, ou le crédit personnel d'un associé pourraient-ils, indépendamment de toute autre contribution, en espèces, en nature, ou en industrie, faire l'objet d'un apport? On l'a contesté, et M. Troplong, notamment, lieul pour nul l'apport du nom lorsqu'il n'est point accompaj>"né d'une promesse de coopération etfective (Troplon{4', Sorif'/rs^ n" 115. V, aussi Yavasseur, t. I, n^ 77; Aubry et Hau, Droit civil frrmçais, 4'' éd., t. IV, § 377). Mais la plupart des auteurs résolvent la question par une distinction en Ire le nom ou le ci'édit commercial et le crédit politique. — Tous s'accordent à reconnaître que le crédit politique ne saurait faire l'objet d'un apport, puisqu'un tel apport ne serait, au fond, (juiin (lalic d'intluence, contraire
* Sur la distinction à établir entre l'apport en nature et l'apport en industrie, cous, notainmenl Amikux, De l'npftnrtcur en nature dans les sociétés par actions, 1901, p. 17 cl s.— V. aussi Rr'pertoire Fl/ikk-Heuman, v" Sociétés commerciales, n" 2043 et s.
1)11 CONTRAT I)K SOCIKTl'] 25
h Tonli'c |»iiMi(' cl «iiix hoimcs iiKi'iirs, <'l loiiihnni (rnillciirs, (Ml (•erlaiiis cis, sous le va)\\\) de l;i loi j)(''ii,il('. L;i conveiiUoii (pnr l<i(|ii('ll(' un lioninic poliliijiic (•.onscnlirail à laiss(3r lii^iiror son nom dans une raison sociale, en ('choii^o d'une paii dans les hcnéiicos espérés) esl « conirairM^ à riionneteté el aux bonnes nuiMirs, disait Treilliard an (^orps législalif, ([nand la mise ne consiste que dans nne [)romess(i de crédit, vaine le pins sonvent, mais tonjours coupable qnand elle est payée... ' ».
Anciin ol)slacle jnridiqne, an contraire, ne paraît s'opposer à rapport dn nom on crédit commercial, valeur marchande, susceptible de contribuer très utilement au succès de l'entreprise. Le négociant connu et estimé qui consent à laisser figurer son nom dans la raison sociale d'une société en formation, et qui assume ainsi les risques que son consentement implique, — puisque par ce fait il devient associé en nom, — fait un apport suffisant, quand bien même il ne s'engagerait point à coopérer activement à la gestion de l'entreprise. Ce serait ajouter à la loi que de lui imposer un tel engagement, au risque de provoquer le retrait de ses offres ■-.
II. RfiAI.ISATIO^J DES APPORTS. — MODAIJTKS DIVERSES qu'elle PEUT AFEECTEP,.
22. — De la dette d'apport en général. — « Chaque associé, — lisons-nous dans l'art. 1815 C. civ., — est dél)iteur envers la soclél/;^ de tout ce qu'il a promis d'y apporter ».
Envers la société^ — dit la loi, — et non envers ses coassociés : cette formule mérite d'être relevée, nous verrons, par
1 Si': : l'uAVAiiU cl l)i:MANf;KAT, t. I", p. i.")7; Lyon-Caen el Renault, t. H, n" 32; Pont, t. I", n° 65; IIoujmn, l. V, n° :u;; Koussrau, t. 1", ii" 85; Rép. Fuzieh-IIf.kman, v" Soc. on ^^ônéral, ri" 24; Thalleh, ii" 327; Rauduy-Lacan- TiNEiUE et Waiil, Traité de droit ciiril, De la société, du prêt et du dépôt , n" 159 ; AinnL'YS, t. I'% n" 31.
^ Môrnos autours. — V. aussi Rédaiouim:, Sociétés, t. i'"', n" 30; Botstel, n" 15i; Gurrj.OL'AiU), n" 01. — Cf., Ronleanx, 30 mars 1<Sf)2, ./. arrris Bordeaux^ 93, 1, 101.
::^u Tiri!i: iT,r.MTF:n — cmai'iti!!; i-im-mikr — skctfon ti
1.1 siiilc, (jiicl |Kiili m ,1 Wvr 1,1 jiiiis|)rii(l('ii''(' pour <''l;i\('i* sji Ilirsc «le 1,1 |)('iS()iiii;ilil(' des socjolos ci viles. INjiii' I iusl.iiiL il iKîiis siillil (le (li'IcniiiiK'i' r('|rn(liM' cxnclcdc rcii;^;!- ^cmciil jissiim»'' |),ir l(» soiiscrij)l('iir. l'^ii soin me, le, principe, posé on l'ni'l. ISV') peut se résumer dnns les deux propositions suivantes :
a) 1/assoeié est (h'hilenr personutd, envers la société, de tout ce (jiiil a promis. Pourvu (|ue sa souscription ne soit enlacliée d'aucun vic(\ qu'elle naii pas, notamment, été exlor()uée par dol, il peu! donc èlre contraint par toutes les voies de droil de réaliscîr l'apport promis. Cette dette pèse sur lui-même a|)rès la dissolution; d'où le droit pour le liquidaleui' d'ohli^i^er les associés à parfaire leur mise.
/)) L'associé ne doit que ce qu'il a promis. Il ne saurait donc, en aucun cas, être obligé h un supplément d'apport, et la décision par lacpielU; la majorité (l(^s associés déciderait, pour faire face à des charges imprévues, d'augmenter le capital social, serait, à moins d'une clause expresse des statuts, inopposable à la minorité. Ce n'est que par une menace de dissolution judiciaire, basée sur l'impossibilité pour la société de fonctionner avec sos ressources actuelles, (|ue les associés, partisans d'un nouvel appel de fonds, pourraient indirectement parvenir à vaincre la résistance des dissidents ^
23. — A. Réalisation des apports en numéraire. — Le mode d(^ réalisation de la dett(^ d'apport varie, naturellement, suivant la nature de l'apport. — S'agit-il, tout d'abord, d'apports en numéraire, il convient d'appliquer l'art. 18i6 C. civ., ainsi conçu : « L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée... Le tout, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il V a lieu ».
* GiiiAoïxn-K 11" 1<)7: Pahuessus, n" i)9:i : AitniuYS, t. I"% ii° :j:i; Roussilau, t. ^^ n" 91. — ^^ aussi Angers, 26 avril 18(i(;, U. 60, 2, 198. — Sur les augmentations de capital dans les sociétés par actions, v. titre IV, chap. V, ùtfra.
])V CONTMAT l)K SOCIKTK 2l
l)(Mi\ (jii<'sli(!ns soni ici i\ cnvis.i^cr siicccssiNcincii I : 1" A (jiicl moincnl le vcrsciiienl de hi sniiniic ('.()rr('sj)()n(lnii t n r,'i|)|)()i'l promis csl-il du? 2" Oublies sonI les siiilcs I(''«;mI('S (!ii (Irlaiil (!(' v(M'S(Mn(Mil à rochoaiice ?
a) y{ qmd nionwnt l(] verscmciU rst-il dû? — Celle (jiiestion ne saurai 1, eu pi'incipc^ soulever auciiue (liflicullé. I']n principe, eu elï'et, les sialuls règlent librement, (mi tejiaut compte des besoins présumés de l'entrepiise, les dates de versement, généralement échelonnées, a(iu de ne pas grever une société naissante d'un capital qu'elle ne pourj-nit immédiatement rémunérer, et à raison duquel, le plus souvent, elle aurait, de pai* les statuts, un intérêt à servir. — Cette liberté, toutefois, n'est complète que dans les sociétés par intérêt ; la loi subordonnant, ainsi qu'on le verra plus loin, la validité de la constitution des sociétés par actions au versement préalable du quart, parfois même de la tolalité (actions de 25 francs).
24. — b) Des suites légales du non paiement à l échéance. — Les sanctions édictées par l'art. 1816, à Tencontre de l'associé retardataire, dérogent au droit commun des obligations à un double point de vue. De droit commun, en elfet (art. 1153 C. civ.) \ le débiteur ne doit les intérêts de la somme que du jour de la sommation de payer (demande en justice, d'après l'ancien texte), tandis que l'art. 1816, en matière de société, les fait courir de plein droit, sans dciite afin d'épargner à une société en formation les frais que pourraient nécessiter des poursuites contre les associés négligents ou de mauvaise foi.
1 I/iirl. 1].")3 C. civ., iiiodlfié ])ar la loi du 7 avril 1900, est ainsi conçu : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les condamnations aux intérêls fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. — (les dommages et inlérèfs sont dus sans (jue le créancier soit tenu de jiistilier d'aucune perte. — Ils 110 sont dus (pie du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas oii la loi les fait courir de plein droi!. — Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par s;i mauvaise foi, un préjudice iudépcmdanl de ce relard, peut oblenir dos dommages et inlérêls disliucls dos iulérêls moi-atoires de la créance ».
2H TITnK IMIKMIFFI — CHAPITRK PREMIKH — SECTION II
h'jiiilic p.ii'l. le (li'lulciir lie priil («lie ('ornln 111 m'', cfi piificijK', cil dehors des iiih-rrls l(';^;ni\ (.'iO/Ocii maliôi'c coinmcrcinlcj, i\ des dom m;i^«'s-iii h'nMs siippltMiienlnires envers le créancier y//^' s/ sv/ niaiwaisr. foi, est, iHahlut (art. 115!], /// fine]. — L'arl. I8i(), au conlrnire, autorise inijdicilemenl le li'ihunal à allouer à la soeiélé des dounnages-inlérr'ls su|)plcin«'nlaires, pour le piéjudice ({u'elh^ éprouve du fait du relard dans les versements appelés, alors même que la mauvaise foi de l'associé ne serait nullement établie *. C(dle s(M*,onde déroji^ation au dr(jit commun est facile à j usinier, sui'loul eu matière de sociétés commerciales : ces sociétés ne peuvcMit fouclionner qu'à la condition d'avoir dès le début, des disponibilités suffisantes; or la négligence des aclionnaires à répondre aux appels de fonds est susceptible, en certains cas, de compromettre gravement la marche de l'entreprise. La solidarité d'intérêts qui relie tous les membres d'une même société, et le devoir de vigilance qui pèse sur chacun d'eux par le fait seul de son entrée dans l'entreprise, expliquent aisément que l'associé en faute ne puisse être admis à exciper de sa bonne foi pour se soustraire à la réparation du préjudice causé par sa négligence.
Mais encore faut-il que ce préjudice soit directement établi, tandis que les intérêts légaux sont dus de plein droit, par le seul lait du retard, alors même que la société ne justifierail d'aucune perte ^ Celle-ci, d'ailleurs, hormis le cas préeilé, ne saurait par des moyens indirects obliger l'associé à lui payei' une indemnité supérieure au forfait légal. C'est ainsi, en particulier, que la société par actions, qui n'aurait
1 Lyon-(Uk.\ et Rknault, t. H, n° 30; Thalleh, n° 323; AinnuYS, t. I", n° 50; GuiLLOUAiut. Il" 191; Haluuy et Wahl, n° 179. — V. aussi Gass., 14 fév. 1872, S. 72. 1, 321.
* Cass., It nov. 1899, D. 1900, 1. 99. — Ainsi, l'associé qui a négligé de répondre aux appels de fonds ne saurait, pour se soustraire à l'obligation de payer les intérêts moratoires, exciper du gain que la compagnie aurait réalisé par ailleurs du fait du retard, en ce qu'elle n'aurait pas eu <à lui payer les intérêts des sommes appelées, intérêts quelle s'était engagée statutairement à payer aux actionnaires sur le montant des versements réalisés par eux. — Aix, 1" mars 1809, l). 70. 2. 219.
DU CONTHAT DK SOCIKTK 29
pas fait iisa|»e de la raculté, inscrih' dans les slaliils, de. faire vendre en honrse les lili'(»s snr lescjuels les vc^rsiMncnls appelés n'ont pas été elfectiiés, ne seretit pas fondée à retenir les conpons ou dividendes alférents à ces titres ; l'actionnaire aurait droit d'exiger que le montant en soit compensé avec les intérêts de retard mis à sa charge. Paris, 8 nov. 1865, S. 66, 2, 117.
25. — B. Réalisation des apports en nature. — Dans les sociétés par actions, la validité même de la société est subordonnée à l'accomplissement préalable de certaines formalités tendant à déterminer la valeur réelle des dits apports, et à contrôler sur ce point les affirmations intéressées des fondateurs et apporteurs. Nous n'aurons pas à étudier ici ces formalités, étrangères aux sociétés civiles ainsi qu'aux sociétés par intérêt ; mais il convient de passer en revue les modalités diverses que peuvent affecter les apports en nature, ces modalités influant directement sur la dette de rapporteur envers la société, notamment en ce qui concerne la garantie d'intérêt.
Les apports en nature peuvent afTecter deux formes bien distinctes. Tantôt l'apport est fait en pleine propriété'^ l'associé, en ce cas, se dessaisit entièrement et définitivement de ses droits sur la chose apportée, au profit de la société, qui en devient propriétaire incom mutable, comme s'il y avait eu vente consentie par l'apporteur à la société. Tantôt l'apport est fait simplement en jouissance : l'opération, ici, se rapproche plutôt du contrat de louage, la société prenant en quelque sorte à bail, pour toute la durée du pacte social, le bien apporté, qui à la dissolution fera retour à l'associé, demeuré propriétaire. Cette comparaison nous paraît plus exacte que celle qui consiste à envisager la société comme usufrnilière, l'apportenr conservant seulement la jiue-propriété de la chose; nous en déduirons, par la suite, les conséquences pratiques. Remarquons, toutefois, (jnc cj'ltc analyse de l'opération intervenue ne serait pas exacte lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses fongibles, qui se consomment par le premier usage (argent.
30 Tiri;i; i'i;i:.\iii:ii - ciiai'Hiik imm .mii.u — hhCTiox II
(l('nr('('s, clc.i; ici, j);)r le r.nl iiiiMiie des choses, il convien- (li'ii (r<i|)|)li(|ii('i' 1rs |ninci|){'S (lu (iiuisi-iisiifriiil, cl de cousi- (l(''i('i' I;i sorii'h' coininc (h^venue })ro[)riétaire, à charge de rendic pareilles ([iiniilil»'' cl (jiinlilé.
26. — 1° Apport en propriété. — J/appfjrl en i)ropriélé, disons-nous, resseinhie à la vente ; mais s'il y a ressemblance, il n'y a point identité. La vente, eu eflet, implique transfert de la propriété de la chose en échange diin prix ferme (ai't. Ki82); — dîuis l'apport social, au contraire, la translalion de propriété a ponr contre-partie l'acqnisition par Fapportenr d'nn droit snr les bénélices espérés, droit représenté dans les sociétés par actions par des titres négociables. — Le prétendn apporteur qui, ponr n'avoir pas à conrir les chances, bonnes on manvaises, de l'entreprise, stipulerait, en échange de sa mise, le paiement d'nne somme déterminée ne serait, en réalité, qn'un vendeur, et non pas nn associé. Si l'apport était elfectné contre une double preslalion, consistant en nn prix ferme, représentant la valeur d'une partie de l'objet, et une part sociale, exposée aux aléas de l'entreprise, il y aurait vente pour la première partie et apport social pour la seconde \
27. — Différences pratiques entre la vente et l'apport social. — Il n'est pas indifférent, en cas de doute, de restituer à l'opération intervenue sa véritable ([ualihcation juridique, attendu ([u"à certains points de vue les règles apj>licables à l'apport sont très dissemblables de celles du contrat de vente. Dans les sociétés par actions, l'antithèse est llagranle, puisque les apports sociaux sont assujettis à une procédure de vérillcation dont sont exemptes les acquisitions réalisées pour un prix ferme par la société en formation, et que cette différence de traitement peut inciter les apporteurs à des fraudes qu'il importe de déjouer (V. tili'e IV, chapitre 11, infra). Mais la question présente
1 Ca^s., ■r^ mai 1n83, S. 8L 1, iil Douai, 26 juill. 1880, Bpc. soc. 1887. p. 130. — >'/c : lliiLi'i.x. (. l % n"-* 37 cl 177; Lyo.n-Caen cl Ue.vvult. t. IJ, ii'^ li: Amieix,
l)iJ CUNTIIAT I)K SOCIKTÉ 31
é^aloniciil un iiil/'rrl pi'iilicjiic considi'i'nhlr' (l.iiis les so(;icUés (le. jx'i'soniKvs. (Tivsl ainsi, (oui (Talioi'd, (jikî rupporlc^ur en luilni'e, élanl nn associé cl non nn crriincier, ne saiirail elre admis à exercer le ])i'ivilèL';e de vendeiu' à raison des sommes donl la société |H>nrj'ail èlre, j)ar ailleurs, lenne envers Ini K
Par contre, les apports en société sont ad ranch is des charges liscales qni pèsent snr les ventes fermes.
J^irectivement, tandis qne les droits de mntation payés sur les ventes mobilières s'élèvent à 2 0/0, et snr les ventes immobilières à 5,50 0/0, les actes de constitution de société n'ont à acqnitter qu'un droit proportionnel de 0,20 0/0 (0,25 avec le donble décime) snr le montant cnmnlé des apports nets mobiliers ou immobiliers ".
28. — Des ressemblances entre la ce nie et rapport en propriété. — Ces ressemblances, qni tontes déconlent dn caractère commntatif du contrat de société, concernent notamment : le mode de transfert de la propriété et les risqnes qui en décoident; la garantie d'éviction ;'la pnblicité des mntations.
«) Du transfert de la propriété inter partes et des risques correspondants. — Les principes généraux formnlés en l'art. 1138 snr les conditions du transfert de la propriété .et snr les conséqnences jnridiqnes de ce transfert s'appliqnent incontestablement an contrat de société comme an contrat de venbî. \\\\ principe, par consé(|uent, Ion les les fois (|ue l'apport est d'un corps certain.^ la propriété est acquise à la société dn jour même dn contrat, dès avant toute délivrance matérielle ; et corrélativement, les risqnes de perte on de détérioration sont, à compter de ce jour, snpportés par la
' Ce privilège n'existerait qu'au cas où l'associe aurait stipulé un prix ferme [)our une j»artie (le son <'ipj)ort et seuleuienl jus(prà coucuri-euce de ce prix. — Orléans, M mai 1882, Le Droit, 13 juill. 1882.
^ [.oi (le fin.iiice .lu 28 avril 18!).3, ari. 19. — VA. lloi rriv, t. II, n"' i2lo, 1271 et s.; Waiu., iiole sous S. liHJl, 1, :{21 ; Lvon-Cak.n cl lU;xAn/r, 1. I'', u" 2:]; Dk.mantk, Priuc/pe.s de L'enrejjialrernenl , ¥ éd., l. J'^', n"^ '.VU el s. — i*our plus de développements sur le réfiime fiscal des sociétés, v. lit. IX, infra.
32 TiTiiK i»iii:Mii:ii — ciiAi'rniF: i'Uk.mikk — skction h
S()ci(''l(''. L nss<)ci('' ;i irm|»li ses oMij^.ilions en Ir'niislV'nMil la |)r()|)ii('l(' (le l;i clio^c jH'omisc U \ii socitHé ; In \h'vU\ iill('ii(Mii(' (le lOI))*'! ne sjiiir.iii lui imposer aucune ohlij^ntioii nouvelle ail. ISiH. i:;;^ 1 el !{, C. eiv. — Cf. art. l.jiSlii. Oue si rapjxjil, an conlraire, consiste en ciioses qui se coniplenl, se pèsent ou se mesurent, s'il s'agit, en un mot, d'un apport de ^cni'e, hi propriété n'est acquise à la société, et conséquemment les risques ne sont mis à sa charge que parla hadilion (jn, pins exaclemenl, par l'individualisation des marchandises, conformément an principe posé en l'art. L'iSri (]. eiv. Ancnne diflicnllé ne saurait s'élever sur ce point ; el il nous paraît superllu d'y insister'.
29. — /j) (iai'diUlc dcviction. — Le principe de l'assimilation de l'apportenr au vendeur, en matière de garantie, est al'lirmé en ces termes par l'art. 18io, g 2, C. eiv. : «... Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur ».
Est-ce à dire que l'on doive nécessairement appliquer, iiiutath mutandls^ au cas d'éviction totale de l'apport promis, l'art. 1()30 C. eiv., qui confère à l'acheteur le droit de considérer la vente comme réalisée, et de conclure à la restitnlion de son prix avec des dommages-intérêts? Certains auteurs le prétendent^ et décident que, dans le cas 011 la société serait victime d'une éviction totale, les coassociés de rapporteur ont le droit strict de demander la résolution (In pacte social, à moins toutefois qu'ils ne préfèrent se contenter de dommages-intérêts ou qu'il ne leur soit fait offre par l'apportenr d'un ohjet identique, ou, du moins, car l'identité absolue surtout en matière d'immeubles ne se conçoit guère, présentant exactement les mêmes avantages pour la société.
1 Sur la (lucsliou des ris(iiies, cons. uotainincut : AiHHYel Ral, l. IV, §3i0, •p. o40 et s.; JJaidhy el Wahl, n° 433; Akthuys, t. 1", n° 36; Nyssexs et Gor- HiAU, n" T.\.
^ Pont, n" 270. — V. aussi Rép. Fuziek-IIehman, n° 136.
DU GON'I'RAT DE SOClÉTl!: 33
Colle solution absolue n'a pas prévalu, i.a plupart des auteurs l'ont observer avec raison qu'une éviction, même totale si on Tenvisii^e au rej^ard de ra[)porleur, n'est en délinitive qu'une éviction partielle au regard de la société, privée par hypothèse de l'un seulement des apports promis, dont la réunion constitue le fonds social ; qn'il est par conséquent plus rationnel et plus conforme à l'intention présumée des parties d'appliquer le texte relatif au cas d'éviction partielle, c'est-à-dire l'art. 113G C. civ. *. Lors donc que la société vient à être évincée, fût-ce de la totalité de son apport, la résolution ne devra être prononcée par justice que si les coassociés sont en mesure d'établir que la considération de cet apport (un immeuble industriel par exemple) a été l'un des objectifs déterminants du pacte social ; dans le cas contraire, la société devra être maintenue, et rapporteur sera simplement condamné à des dommagesintérêts sur les bases déterminées par l'art. 1637.
30. — Envisageons successivement les deux cas. S'il y a résolution du pacte social, les choses doivent être remises, autant que faire se peut, en l'état antérieur à la formation du contrat, sans préjudice des dommages-intérêts susceptibles d'être mis à la charge de l'associé qui a commis la faute de promettre l'apport d'un bien dont il n'était point propriétaire.
Que si, au contraire, le pacte social est maintenu, comment se calculeront les dommages-intérêts? L'art. 1G87 ne peut évidemment être appliqué à la lettre, puisque la société n'ayant payé aucun prix ne saurait prétendre à sa restitution ; mais on l'appliquera dans son esprit. En d'autres termes, il y aura lieu de déterminer, soit d'après les déclarations faites dans l'acte, soit d'après tous autres éléments d'information, la valeur qu'avait le bien évincé au moment de la formation de la société : c'est cette valeur dont l'associé devra rapporter le montant à la caisse
' Ly<)N-(^akn cl Hkxai i/r> t. Il, n" 17; (iuiLLOiAUD, n.° 180; IIoui-ix, 1. 1"% n" :V.). — V. aussi Bmxelios, 16 jaiiv. 188:i, ./. Soc, 181)0, p. 66.
De.s' Sociétés commerciales . — T. I. 3
soci.ilc, jiloi's mriiH' (jiic Ja cIkjsc; aiiiaiL depuis cette épO(jiie (liinimi('' (le vîil(Mir. Dans le cns oii, ;i l'inverse, la chose aiii-ail jiiimnciih' de valciii-, l'associé devrait compte de raiiji:nienlali<jii, la société ayant dû lé<;itimeinent escompter cette plus-value (arg. art. 1031 et l(i33 C. civ.).
31. — Vices cachés ; déficit dans la contenance. — Du principe j)()sé dans l'art. 18io, il résulte que rapporteur ne répond pas seulement, vis-à-vis de la société, de l'éviction totale ou partielle, mais aussi des vices cachés dont la chose peut être entachée (art. 1641 et s.), et spécialement en matière d'apports iminohiliers, de l'existence des servitudes passives non déclarées lors de la constitution de la société, ou de la privation des servitudes actives sur lesquelles la société avait le droit de compter.
En ce qui concerne le déficit dans la contenance, il y a doute, la loi n'ayant expressément prévu que les cas d'éviction. Quelques auteurs estiment que tout déficit dans la contenance annoncée ohli^e l'apporteur à indemniser la société *. 11 nous paraît préférable d'appliquer ici, par analogie et par identité de motifs, les prescriptions fort équitables en somme des art. 1617 et s. L'apporteur sera comptable de tout manquant, si faible soit-il, dans le cas où les statuts sociaux indiqueraient la contenance, en accompagnant cette indication d'une estimation de la valeur, à raison de tant la mesure ; en tout autre cas, il ne répondra du déficit que s'il y a un écart de plus du vingtième entre la contenance stipulée et la contenance réelle ".
32. — Garantie en matière de créance. — Aux termes de l'art. 16î)2 (L civ., le vendeur d'une créance garantit seulement l'existence de la créance cédée ; il ne répond de la
1 « Cominiménient, écrivcnl MM. I.yon-Caen et Renault (t. II. p. 13, note 1), on applique les art. 101" ot s. Il est permis friiésiter et de trouver que l'analogie n'est pas sulïisante: régalité est plus sirictemeut requise dans la société que dans la vente; les règles des art. 1617 et s. sont en partie arbitraires et ne doivent pas èlre facilenicnl ap]tli(piées en dehors de Ihypotlièse pour laquelle elles ont été faites ». — Cf. Lalhext. t. XXVI, n° 2i6; IIoupix, t. 1", n" il.
2 Troplono, t. II. x\>' :i34: Pont, t. 1", n" 263; Aubry et R.Ki:, t. IV, § 386.
DU CONTHAT 1)K SOCIKTK 35
solvMl)ilil(' (lu (l('l)il(',iii' (jiK* s'il s'y csl, cxprcisscment cji^^a^é, cl ('iu'(.)i'(' en pareil cas, son (iii^aj^cinenl se liinil(;-l-il, sniil' clause con Irai l'c, à hi solvahililé actiudlc du déhileiir cédé (art. l()î)i). Il semble hien, piiiscjii'eTi délinilive il s'a^^it ici d'une variété de ^araulie d'évicUou, (jiie ces principes doivent être étendus au cou Irai de société ^ On l'a conlesté cependant, et l'on a réceninient soutenu, en argumentant d'un arrêt récent de la Cour suprême -, que l'apporteur d'une créance, étant débiteur de sa mise sociale, devait être ip^^o facto considéré comme garant de la solvabilité, môme future, du débiteur (Rép. Fuzier-ÎIerman, v" Soc. ci\ile, n'^ 139). Cette solution serait peut-être la meilleure en législation, puisqu'elle a ce grand avantage de couper court à toutes les fraudes, à toutes les combinaisons louches ayant pour but de faire passer à une société nouvelle, comme argent comptant, les créances irrecouvrables d'une société en liquidation ; mais elle nous paraît diflicilement soutenable en droit positif français. Sans doute, l'associé est débiteur personnel de ce qu'il a promis d'apporter ; mais la question est précisément de savoir, lorsqu'il apporte une créance^ s'il a promis d'apporter la créance telle qu'elle se comporte actuellement, avec tous les aléas que comporte son recouvrement, ou s'il s'est engagé à procurer à la société le capital espèces que, nominalement, cette créance représente. Or, la première interprétation semble bien commandée par le texte de l'art. 18i5 C. civ.
Telle est, au fond, la doctrine de l'arrêt rapporté plus haut. La Cour suprême, pour confirmer l'arrêt condamnant l'associé au paiement de la somme correspondant au chiffre nominal de la créance, s'est en effet appuyée sur cette considération décisive, relevée souverainemt'nt par les juges du fond, que la créance dont s'agit avait été remise en paiement d'un apport en niinu'raire. L'associé avait promis une
' (Certaines législations soni, cri sens coiilrairc, et (léci(lt;iil fonaellement que ra{)[)ortcijr répond de la solvabilité présente et môme future dti débiteui". i'j. eom. z7«/., art. 80; i\. com. roumain., art. 81.
^ Cass., 7 nov. 18*)!), U. l'JOO, 1, :UJî), et la note de M. Tiialleu; S. 1901, 1, .'ri:>, et la note de M. Wahl.
SO TITHE PJIEMIER — CHAPITKE PREMIEll — SECTION H
somme (l'aPiicnl, et non point nne créance ; il ne pouvait donc se libérer qu'en espèces on eu valeurs équivalentes, susceptibles (Tèlre iminédiiitenu'nt converties en espèces *.
33. — c) Puhllcilf' (les mutations. — Traii'^cription Itjjpothécaire. — Du piiiicipe que l'apport en société produit les mêmes ell'ets translatifs (ju'iiue vente, découle logiquement cette conséquence (jiie, pour être investie de la propriété du bien ypporté au regard des tiers, la société doit accomplir les formes de publicité auxquelles la loi assujettit les mutations immobilièies, ainsi que certaines mutations mobilières.
C'est ainsi, tout d'aboi'd, que si l'apport est immobilier, la société doit ellectuer la transcription de son titre, conformément à l'art. 1^'" de la loi du 23 mars 18"35. Vainement objecterait-on que les formes de publicité prescrites par les art. 55 et s. de la loi de 18G7 suffisent à renseigner les tiers sur le transfert elTeclué : l'objection ne porte pas, pour cette double raison que les formalités dont s'agit sont étrangères aux sociétés civiles, et qu'au surplus leur objet n'est nullement d'investir la société de la propriété des biens apportés par les associés, mais simplement de renseigner le public sur l'existence de la société et sur l'étendue des pouvoirs de ses gérants ou administrateurs ".
A défaut de transcription, la mutation de propriété n'a d'elTet i\\\int('r partes^ c'est-à-dire dans les rapports de rapporteur et de la société, et l'immeuble peut encore être grevé d'bypotbèques du chef de celui-ci, sauf le recours de la société contre les gérants ou administrateurs dont la négligence à faire transcrire aurait rendu possible cette éviction partielle '\
* TiiALLEii, note précitée. — Cf. sur lo i)rincipe : Lyox-Caen et Renailt. t. II, n° 46; IIoui'i.n, t. I", n" 46.
2Cass., 25 avril 18!J3, S. 97. 1, oi:;: 3 juillet 189!). D. 99, 1, :j02. — Sic : AuBHY et Rai. l. IV. ]i. .'i:;i: J.yon-Caen et Renault, t. II, n" 21 ; Guillouard, 11° 177; Raiouy et Wahl, u" 164: Authuys, t. I". n" 37; Houpix, t. I", n° 44; RoissEAi-, t. I", n° 133; Demaxte, Enregistr., t. I", n" 329; Flandin, De la iranscriplion, n° 266.
3 Cass., 2.5 avril 1893, précité. — Cf. Trib. corn. Seine. 20 janv. 1883, J. Soc, 1883, p. 350.
DU CONTRAT I)K SOClKTl'l 'M
Par idenlilc de inolils, Ton (Ircidc i\\\v. hi socic^io est tenue;, comme un ;u'(|ii(''reiii' ordinaire, de procéder, après In, transcri[)lion, aux roriiialités i\i\ pui'j^e des hypolliècjues inscrites ou d(^s hypothèques légales *.
34. — Créance:^ : slgni/îcaflon. — 1/apport en société d'une créance étant Téquivalent d une cession, la jurisprudence et la grande majorité de la doctrine s'accordent à considérer cet apport comme assujetti aux mêmes formes de publicité que la cession-transport proprement dile : signihcation au débiteur cédé ou acceptation de celui-ci dans un acte authentique si la créance est civile (art. 1G90 C. civ.)^: transfert sur les registres de la société créatrice des titres, s'il s'agit d'actions ou obligations nominatives ; endossement pour les valeurs à ordre. Seul, l'apport de titres au porteur est affranchi de publicité, ces titres devant être assimilés à des meubles corporels, et le conflit entre deux cessionnaires successifs d'un même titre devant se régler conformément au droit commun des art. 1141 et 2279 du G. civ., par la priorité de la tradition si celui des deux auquel la tradition a été consentie en premier lieu est de bonne foi, et par la priorité de la cession dans le cas contraire.
11 convient toutefois de remarquer que la jurisprudence considère, dans certains cas, la connaissance personnelle acquise par les tiers du fait de la cession comme susceptible de tenir lieu de la signification de l'art. 1690 G. civ. G'est ainsi que, d'après la Gour suprême, le créancier personnel d'un associé qui n'aurait pas seulement connu l'apport fait par l'associé de fermages à lui dus, mais qui en aurait eu une connaissance spéciale et personnelle, ayant coopéré activement à la constitution de la société, serait irrecevable à exciper du défaut de signification pour saisir-arrôter les fer-
1 Nancy, 19 aoûl 1882, D. 83, 2, \?A. — Dallo/, Suppi . au Rép., v° Société, n° 1294.
» C;iss., 24 (léc. 1891, S. 9';, 1, 69. — Sic : Lyon-Caen et Renault, t. 11, n° 21 ; Ai:i{i'.Y et M AU, t. IV, § 378; lIorriN, I. I'', n" 46; Ahtiiuys, t. 1"% n° 52; Uép. FuzfKi;-IlKi;\iA\, V Soc. riv., n" 120 oL s.; \)\\.\A)7., Suppl. au Rcpert., n" 370. — V. copendanl en sens contraire : Cuillolaud, n" 178.
:>S TiTUK i'HKMn:i{ — ciiaimiiu: itu-Mikh — sixtion ii
inn^('> (loiil s'.ii:il. — (^;iss., 7 jiiill. IS1I7, S. IKS, I, ll){, ««l In iK.lr (le M. ^\;.lll.
(Icllc ronmilc (le hi (^oiir sii|)i('m(' ne laisse pas (jue d rli't; ini |)(Mi (''ni^inali([U('. Au lond, la pensée de la Cour nous pai'aîl èlre celle-ci : les créanciers ([iii n'auraient eu qu'indirecleinenl un iiicideniineul connaissance d<' la cession non j)ul)liée conservent le droit d'exciper de raccomplissement des lornialités légales ; mais il en serait autrement si la cession avait été portée directemont à leur connaissance, même par une voie autre que les formes légales, car en ce cas le créanciei' ferait preuve de mauvaise foi en feignant d'ignorer un fait juridique qui nécessairement lui est connu. Cette distinction n'est peut-être pas conforme au texte de l'art. KJIJO, lequel ne distingue pas; mais on peut la considérer comme un correctif nécessaire à un régime de publicité absolument défectueux, qui, strictement appliqué, constituerait une véritable prime à la fraude \
35. — Brevets d'invention : enrecj autrement . — Logiquement, les principes formulés ci-dessus en ce qui concerne la nécessité de transcrire les apports d'immeubles et de signifier les apports de créances devraient conduire à admettre l'obligation de satisfaire, pour l'apport d'un brevet, aux presci'i|)li(>ns de l'art. 20 de la loi du Ti juillet 18ii (enregistrement de la cession au secrétariat de la préfecture du département dans l(H|uel l'acte est passé). Ainsi le décide l'administration (Circul. du Min. de l'agric. et du comm., du .10 déc. 18Go ; lettre du Min. du commerce au préfet de la
' Wahl. nolo ])r(''ciléo: Krp. Fl/.iku-Hkhmax. v" Soc. civ.. u°^ 124 et s.; AiHitY cl IVu . I. 1", .i; :].;!> ///.v. tcxlc cl ii(.l<' \±: I.alkknt, t. XXIV, n" 488. —Le rc^Miiie (le puhlicilc instiliic iiar l'arl. 1()!)U tend de i)liis en plus, à raison de ses imperfeclions, à èlre abandonne. Quchines Ic^asiations Tont remplacé par un système de publicité directe, au moyen dun registre tenu au greffe du tribunal du domicile du créancier Code russe, art. 20.")9;; la plupart, au contraire, ont supprimé toute publicité des cessions, et donnent la préférence au cessionnaire le premier en date, sauf <à valider les paiements faits par le débiteur cédé au cédant dans Tignorance de la cession intervenue. — Sic : G. civ. allemand, art. 410: Code espagnol, art. l-)27; Code fédér. suisse, art. 186 et
DU CONTMAT DIC SOCIKTK 39
Seiiio, (lu (i (léc. 1889). \a\ jiirisj)rLi(J('.Mc.e, par ('onlrc, 1(; contesle, sous lo pnHcxlc (jirim .ipporl cti socicHi'' n'cFriporlc pas dessaisisscin(3iil absolu du cédant, mais siuij)l('ni('ul mise en coininiin delà valeur fju(* l'ej )!•('' se nie le hreveP. Mais la thèse jurisprudentiellc* nous paraît juridiquement inacceptable. Non seulement elle est inadmissible, selon nons, ponr les sociétés commerciales, qui, constituant de l'avis nnanime des personnes morales, deviennent, par le fait de Tapport, propriétaires du brevet, comme s'il y avait en vente de celni-ci ; mais nous ne la croyons pas plus fondée pour les sociétés civiles, même en admettant que ces dernières ne soient pas des personnes morales. L'apport d'un brevet à une société non investie de la personnalité morale, aurait tout au moins l'effet d'une cession partielle, puisque l'apporteur cesse d'être propriétaire unique pour devenir copropriétaire de l'objet apporté, concurremment avec ses coassociés ; or les cessions partielles de brevet elles-mêmes sont assujetties à la publicité prescrite par l'art. 20 de la loi de 1844 ^
36. — 2° Apport en jouissance. — Dans l'apport en jouissance, ainsi que nous l'avons fait observer précédemment, l'associé, au lieu de transférer la propriété de l'objet (immeuble, matériel industriel, ou tout autre corps certain) à la société, se contente i\(\ le mettre temporairement à la disposition de la société, soit pour une durée fixe, soit le plus généralement pour la durée du pacte social. Cette combinaison est parfois qualifiée, mais à tort selon nous, d'apport en usufruit. Une telle expression est équivoque, et doit, à notre avis, être réservée pour une hypothèse toute différente, à savoir pour le cas où l'associé mettrait en société un usufruit dont il serait titulaire. Ce dernier apport devrait
1 Cass., V.) juin 1882, S. 83, I, 17, et 22 mars 1898, ./. .Soc, 1899, 12. — Sic : Huarfj, Kép. de législ. en mat. de brevets, n° 171.
2 Sic : Trib. Seine, 18 juill. 189:5, /. Soc, 1896, 473. — Pouilleï, Traité des hrev. d'inveiil., n" 306; Allauij, Brev. d'invent., n" 8; Lyon-Gaen, note sous S. 83, 1, 17; Lyon-Cakn et I{i;nault, t. Il, n" 21; IIoupin, t. T", n" 48; Rousseau, t. I", n" 13;j; Ahtiiuys, t. ks n" 53; Baudhy et Waiil, n" 176.
40 TITRE l»RKMIEIl — CHAPITRE PREMIER — SECTION 11
Hre assimila, niufath iniifnndis^ \\ nii iipporl en propriété, piiis(pi(\ niissi l)i('n dniis l'im (juc dniis rniilrc cns, Inssocié h'MnslV'iM'à In socit'lé I iiili'^ralilé de ses droits sur la choso ; tandis (|ii(' vo qui caractérise V apport en jouissance propreineut dit, cVst que Tapportour conserve par devers lui la propriété de la chose, et (jii'il s'engage simplement, comme un bailleur, à en faire jouir la société pendant un temps déterminé.
37. — De cette ressemblance entre l'apport en jouissance et le contrat de bail, découlent notamment les conséquences suivantes : — l*' Les risques sont pour rapporteur. De même que le bail est résilié par la perte de la chose livrée, de même la société prend fin au regard de rapporteur, tout au moins lorsque celui-ci, par suite de la destruction de l'apport convenu, se trouve désormais dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation de faire jouir (art. I80I C. civ., § 1^ et I860, § 2, chn).
2"^ Les formes de publicité exigées en cas d'apport en propriété ne le sont point en principe, pour l'apport en jouissance. C'est ainsi, notamment, que si la chose apportée est un immeuble, il n'y aura pas lieu à transcription, à moins toutefois que la société n'ait une durée supérieure à dixhuit ans, auquel cas la transcription sera nécessaire par application de l'art. 2, § i, de la loi du 23 mars i8oo*. C'est ainsi également qu'en matière de brevet, il n'y aura pas lieu à enregistrement, l'apport en jouissance d'un brevet devant être assimilé à une licence d'exploiter, et non point à une cession véritahle.
38. — Quasi-usufruit. — Remarquons toutefois que les règles exposées au paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à l'apport en jouissance d'un corps certain. S'il s'agit de choses qui se consomment primo usu (argent, denrées), ce sont les règles du quasi-usufruit qu'il faut nécessairement
* Sic : F1.ANDIN, Transcription: Lyox-Caen et Renault, t. lî. n" 27; Arthuys, t. T", n»'i7; Baudry et Wahl, n° 17i. — V. cependant : Molrlox. Trans-cription, t. I", n° 52; Glillouard, n° i90: IIoupin. t- î"- n° oi,
DU CONTMAT DK SOCIKTK 41
n|)j)li(jii(M'. Ln société dovicMil |)r()|)i'iétairc des ohjcls compris (Iniis r^ppoi'l, h l<i cliar^'c de l'cslihicr purcilKiS (|iiniililc ot qualité à la dissolution; les ris(|ucs, par conscquent, passent à sa charge (art. iSl)2, § 2).
Il en serait de même, au cas d'apport d'un corps certain en jouissance, accompagné d'une estimation portée dans un inventaire. Une telle eslimation vaudrait vente et, par suite, le droit de ])rélèvement de l'associé à la dissolution s'exercerait non sur l'objet lui-même, même s'il se retrouvait en nature dans l'actif social, mais sur le montant de cette estimation (art. 1851, § 3). — Sic, Thaller, n"" 234; Rousseau, t. 1-', n« 115).
39. — Pouvoirs du juge. — Il peut, en fait, y avoir doute sur le point de savoir si l'associé a entendu effectuer un apport en propriété ou un apport en jouissance : comment se résoudra la difficulté ? Quelques auteurs ont cherché à la résoudre par des présomptions, les uns se prononçant pour l'apport en jouissance (Duranton, t. XVII, n^ 408), les autres pour l'apport en propriété (Delangle, n^ 94). Ce système est aujourd'hui abandonné, car il est contraire au principe qu'il n'y a pas de présomptions sans texte. Nous sommes ici, en définitive, en présence d'une question d'intention. Or, c'est aux juges du fond qu'il appartient d'interpréter souverainement la volonté des parties contractantes, en appuyant leur conviction sur toutes les circonstances accessoires propres à les éclairer, telles que la nature des mises, la valeur respective des apports mise en parallèle avec la part attribuée à chaque apporteur dans les bénéfices, etc. \
40. — C. Réalisation des apports en industrie. — L'art. 18i7 s'exprime en ces termes : « Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui
1 Anvors, 27 fév. 1897, r\rr. prai. drs soc. '])oloe), 97, 228. — Sic : Pont, n" (>'.'>: (iuFLLouAMD, 11° 187; Lyox-Caf.x el IIknault, l. II, n° 28; Ahthuys, t. I", n" 49; Lauhext, t. XXVI, n" 2i8.
42 TITHK IMIK.MIKII ClIAl'ITHK PHKMIKU — SKCTION II
est Toi)))'! (le celle suci«''l('' ». |)ii j)riiici|)e pus»'' par cel article (lécoiileiil les consiMjiieiK'es suivnnles :
// ) l/;»ss()('i('' (jiii. an iiH'pi'is de ses en^aj^einenls, (îiilreprcudrail une indiisliie (•(jiieiiii'eiile de (xdle exercée par la société sérail lenu non seiilemcnl de rapporter à celle-ci le monlaiil inléj^ral des hénélices indûment réalisés par lui, mais même de lui pay<'i' <les dummages-intérèls snpplémenlaiFTs s'il élail élahli que le préjudice éprouvé par la société excède le cliillVe des bénélices sujets à rapport.
ô) l/associé ne doit, par contre, aucun compte à ses coassociés des bénélices qu'il retirerait d'une industrie absolument étrangère à Tobjet de la société, par exemple de l'exploitation d'un brevet pris par lui pour une invention se référant à une autre branche d'industrie*. Toutefois, s'il avait promis de consacrer tout son temps aux affaires sociales et que cette industrie séparée absorbât une partie de son temps, il devrait être considéré comme n'ayant pas satisfait pleinement à ses engagements, et pourrait être à raison de cette inexécution partielle condamné à une indemnité envers la société.
c) L'apport en industrie ressemble à un apport en jouissance, en ce sens tout d'abord qu'à la dissolution l'apporteur reprend nécessairement la libre disposition de son industrie, et, en ^^enond lieu, qu'il est tenu d'une prestation successive (|ni, par son objet même, doit se prolonger aussi longtemps (jue le |)act(^ social. D'oh il suit : 1^ que les risques sont pour Ini. Si donc, par suite des circonstances (maladie, accident, absence, etc.), l'associé se trouve dans l'impossibilité de continuer sa coopération effective, la société doit se dissoudre comme au cas de perte de la chose apportée en société pour la jouissance seulement ; — 2'* lorsque la société vient à se dissoudre avant le terme statutaire, soit du fait de l'apporteur en industrie, soit pour toute autre cause, celui-ci doit être considéré comme n'ayant pu réaliser intégralement l'apport promis ; il y a donc lieu de faire subir
1 Lyon. IS juin is.'ii;, D. a". 2. 71. — Sic : IIoupin, n" "»6; Rousseau, n° 100: Répei't. Fuziek-IIkhman, \° Brevet dinvention, n° 9i3.
Dr CONTIIAP l)K SOCIKTK 43
une r(''(lii(li()ii |U(t|K»il ioiiiicllc ;i sn |);iil (l;iiis les l)(''m''lic(;s v\ (liiiis les perles '.
lîl. Dls apports fictifs
41. — Apports /icti/'s, nullitr. — 11 est, avons-nous dit, do l'ossence de la société que chacun des associés contribue par un apporta la formation du fonds commun. Cet apport doit être sérieux, susceptible d'évaluation pécuniaire ; aussi les tribunaux ont-ils le droit d'annuler toute société dans laquelle les apports d'un ou de plusieurs associés seraient purement fictifs, c'est-à-dire n'impliqueraient la mise en commun d'aucune valeur susceptible d'accroître le fonds social, et de courir les risques de perte inhérents à toute entreprise.
Ainsi, a pu être considérée comme nulle, à raison de la fictivité des apports, la société formée entre plusieurs acquéreurs de terrains, dans des conditions telles que, la société s'engageant à solder intégralement le prix d'acquisition des terrains aux tiers vendeurs, les apporteurs se trouvaient en réalité n'avoir effectué aucun versement sujet aux risques de l'opération. Cass., 1 i juin 1887, Soc. de Trf'port-Tf'rrassp, S. 87, 1, 407, (4 la note de M. Lyon-Caen (en sens contraire). Jugé aussi que la société formée pour la mise en valeur d'un immeuble entre l'apporteur de l'immeuble et un tiers, dont la mise consiste uniquement dans les frais et démarches par lui effeciués en vue de la constitution de la société, est nulle, lorsqu'il est établi que ce dernier n'a eu d'autre peine que de recopier presque sans changement une formule d'acte de société empruntée à un formulaire connu (Req., 23 mars 1903, D. 190i, 2, 2il)^
1 Cass., 14 juin 18g:J. T). 6G, 1, \U. — Sic : Lyon-Caen et IIenallt, t. Il, n" "il : ('i\ UA.()\M'.\). n" 227.
* il iiiii)oi-to d.'iillfiurs de remarquer que, si le conlrat ne peut, en Tabsence <rai)i)orls réels eiïectués par toutes les parties, valoir comme société, du moins peut-il, le cas échéant, valoir comme donation, s'il est établi que ceux des associés dont ra[»porl était réel ont entendu gratifier le pseudo appor-