‹ Des sociétés commercialesChapitre 5 sur 46 · TITIIK IMIKMIKU — CUAIMTHi: IMIEMIEII — SIXTION II · texte numérisé non relu

TITIIK IMIKMIKU — CUAIMTHi: IMIEMIEII — SIXTION II

§2. — Participation do tous les associés aux bénéfices, et contribution corrélative aux pertes

42. "- Le principe. — De l;i drliniliun du contrat de société duMiH'c |);u' In il. 18'î2 {mise en conwmn des apports de cliacun eu vue ào. partager le bénéfice pouvant en résulter), découleul louiquementles deux conséquences ainsi formulées par l'art. 18oè) {]. civ. : « La conveniion qui donnerait à Tnn des associés la totalité des bénélices, est nulle. — 11 en est de même de la stipulation qui aUVanchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés ».

En d'autres termes, est nulle d'une nullité d'ordre public, toute société qui priverait un ou plusieurs associés de la part de bénéfices à laquelle ils ont droit, — l'objet essentiel de la société étant d'aboutir à une répartition entre tous les apporteurs, — ou, à l'inverse, toute société qui affranchirait des pertes un ou plusieurs associés : le droit de participer aux bénéfices ayant pour contre-partie équitable et logique l'obliji^ation de subir le risque de perte, tout au moins jusqu'à concurrence de la valeur de l'apport. — L'une et l'autre clauses sont également illégales, attendu qu'elles ne tendent à rien moins qu'à transformer dans son essence le caractère de la société, et à substituer à un contrat basé sur la coopération de tous en vue d'un enrichissement commun un pacte léonin, dans lequel l'enrichissement des uns est le résultat de la spoliation des autres. «.Gains et pertes sont choses connexes, — fait à cet égard observer M. Thaller (n^ 236). Il est interdit à un associé de stipuler

teiir; l'on peut donc se trouver en présence d'une donation déguisée sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux. — Cass., ."i janv. 1886, S. 86. 1, 242, et la note de M. L.vbbi':. — 5/c : Guillouard, n° Sri; AnTHUYS, t. 1", n° 30; IIoupix, t. l", n° 36: Rép. Fuzier-IIehmvn, v° Société ^en général", \v 39. — Sur les libéralités illicites, qui parfois se déguisent sous l'apparence de syndicats d'émission ou de garantie, et qui servent à rémunérer des influences, des concours clandestins, cens, notre note sous Paris. 12 déc. 1893. Ch, de fer de Santa-Fé. D. 1896, 2. 481,

DiJ CONTllAT DE SOCIKTl': tà

qii^en cas de porte, du capilal sou appoil lui sera restitué franc (Ir loiiles drltcs. Il lui est iulcrdit de eoueourir à, la, perte, s'il ne s'assure aiicuue part dans le hénélice ». — V. aussi Pothier, Soc lé tes, n"*^ irj et s.

A ces deux règles connexes se limitent les prescriptions légales. Pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne la mesure de la participation de chaque associé aux bénélices et aux pertes, la lil)erté des parties est entière, et le Code civil n'inlervieut plus que pour suppléer à leur silence : la loi impérative fait place à la loi interprétative de volonté. Reprenons successivement ces ditrérents points, non sans définir au préalable les termes employés, et déterminons avec précision le sens de ces mots, sans cesse opposés l'un à l'autre : pertes et bénéfices.

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