DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS
§ 320. Un dos associés, ponr lo moins, d'nno société en commandito par actions assume nno responsabilité illimitée à l'égard des créanciers de la société (associé personnellement responsable), tandis que les autres ne s'intéressent seulement que pour leurs apports dans le capital social divisé en actions (commanditaires).
Les droits juridiques des associés personnellement responsables entre eux et à l'ég^ard des commanditaires dans leur ensemble, ainsi qu'à l'ég-ard des tiers, et spécialement le droit qu'ont les associés personnellement responsables de gérer et de représenter la société sont réglés par les prescriptions en vigueur pour la société en commandite.
Au surplus, les prescriptions de la troisième section, relative à la société par actions, sont applicables à la société en commandite par actions, en tant qu'il n'y est pas dérogé en vertu des prescriptions qui vont suivre ou par le fait du manque d'une direction.
§ 321. La teneur du contrat de société. doit être arrêtée en la forme juridique ou notariée par au moins cinq personnes. Les associés personnellement responsables sont tous tenus de participer à la rédaction de l'acte ; en dehors d'eux, il ne peut intervenir que des personnes ayant souscrit des actions comme commanditaires. Il faut indiquer dans l'acte le montant des actions souscrites par chaque intéressé.
Sont considérés comme fondateurs de la société les associés qui ont arrêté la teneur du contrat de société ou qui ont fait des apports autres qu'en argent comptant.
§ 322. Le contrat de société doit contenir en dehors des indications prévues par l'art. 182, al. 2, phrases 1 à 3, 5, 6, les nom, prénoms, qualité et demeure de chacun des associés personnellement responsables.
L'importance et la nature des apports des associés personnellement responsables doivent être précisées dans le contrat de société, en tant qu'ils ne sont pas effectués sur le capital social.
Il y a lieu d'appliquer la prescription de l'art. 186, al, \, à tout avantage spécial stipulé au profit des associés personnellement responsables.
§ 323. Les certificats de souscription doivent contenir, en dehors des indications prévues par l'art. 189, la désignation des membres fondateurs qui sont associés personnellement responsables.
Il faut pour les apports à effectuer en argent comptant, indi([uer dans la déclaration prescrite par l'art. 195, al. 3, phrase 1, pour être jointe à l'inscription de la société au registre de commerce, que le montant exigé est payé conlptant et se trouve en la possession des associés personnellement responsables.
Les associés personnellement responsables sont aussi autorisés à prendre part aux opérations mentionnées dans l'art. 196. La majorité appelée à sta-
tuer sur la constitution de la, société doit comprendre le quart au moins des commanditaires figurant sur la liste ; le montant de leurs parts doit représenter le quart au moins du capital social non souscrit par les associés personnellement responsables.
Lors de l'inscription au registre de commerce, au lieu des membresde la direction, il faut désigner les associés personnellement responsables. Dans le cas où le contrat de société renferme des clauses spéciales pour les associés personnellement responsables, relativement à leur faculté de représenter la société, il y a lieu aussi de comprendre ces clauses dans l'inscription.
. § 324. Lorsqu'il s'agit pour l'assemblée générale de prendre la décision dont il est question à Fart. 207, et que la décision concerne un contrat conclu dans le courant de la première année qui suit l'inscription de la société, il faut une majorité dont l'importance représente un quart au moins de la partie du capital social qui n'incombe pas aux actions des associés personnellement responsables. Il n'est pas dérogé aux prescriptions de l'art, 207, al. 3, § 1.
§ 325. Il y a lieu d'appliquer par analogie aux associés personnellement responsables les prescriptions concernant la direction d'une société par actions, relatives :
1° Aux notifications, dépôts et déclarations à faire au registre de commerce ;
2^ A la convocation de l'assemblée générale ;
3° A la formation, à la présentation et à la publication du bilan et des comptes de profits et pertes, ainsi qu'à la présentation du rapport sur les affaires de la société ;
4° A l'action dirigée contre les décisions de l'assemblée générale ;
5° A la procédure en cas de nomination de reviseurs pour la vérification du bilan, ou à la vérification des faits relatifs à la fondation ou à la gestion des affaires, ou bien encore aux obligations à l'égard des reviseurs et du conseil de surveillance ;
6o A la sommation à adresser aux créanciers en cas de réduction du capital social ;
7° A la réclamation de dommages par la société à raison de la gestion des affaires ;
8° A l'introduction de la demande d'ouverture de faillite ;
O^» A la responsabilité pénale et à la condamnation aux peines disciplinaires,
§ 326. Un associé personnellement responsable ne peut, sans le consentement de la société, ni fai e des affaires dans la branche commerciale exploitée par la société, ni prendre part comme associé personnellement responsable à une autre société de comriierce similaire. Le consentement est donné par les autres associés personnellement responsables et par l'assemblée générale, à moins que cette faculté n'ait été conférée au conseil de surveillance, soit par le contrat de société, soit par une décision de l'assemblée générale.
Lorsqu'un gérant personnellement responsable contrevient à l'obligation que lui impose l'ai. l,il y a lieu d'appliquer les prescriptions de l'art. 236, al. 2.
Les actions de la société se prescrivent par trois mois h partir du moment où les autres associés personnellement responsables et le conseil de surveillance ont eu connaissance soit de la conclusion de l'affaire, soit de la participation de l'associé personnellement responsable à l'autre société ; elles
se pi'oscriveiil, sans ép^ard l\ l\''j)()([ii(' do celle coiinaissaiicc, |);u- ciiK) années à dalei- de leur ouverture.
§ 327. Les associés personnellenienl responsables n'ont aucun droit de vote à l'assemblée générale, lors même (juils [)ossèdent des actions.
L'adhésion des associés personnellement responsables aux décisions de rassem])lée générale est nécessaire dans les affaires où l'accord des associés personnellement responsables et des commanditaires est exigé poui- lessociétés en commandite.
L'adhésion des associés })ersonnellement responsa])les n'est point exigée |)our l'exercice des droits attribués par les art. 266 à 269 à l'assemblée générale ou à une minorité d'actionnaires en vue de la nomination de reviseurs et de la poursuite des prétentions de la société ayant trait à la création ou à la gestion des afTaires.
Les décisions de l'assemJjlée générale soumises à l'adhésion des associés personnellement responsables ne sont à inscrire au registre de commerce qu'après que l'adhésion est intervenue. Lorsque l'assemblée générale i)rend une décision qui doit être inscrite au registre de commerce, l'adhésion des associés personnellement responsables est insérée dans le procès-vcrjjal ou annexée à ce procès-verbal.
§ 328. Les décisions des commanditaires sont exécutées par le conseil de surveillance, à moins que le contrat de société ne renferme d'autre stipulation.
Dans les procès à engager par la masse des commanditaires contre les gérants personnellement responsa])les, ou par ces derniers contre la masse des commanditaires, c'est le conseil de surveillance qui représente les commanditaires, à moins que l'assemblée générale n'ait élu des représentants spéciaux. La société est responsable des frais de procès qui tombent à la charge des commanditaires, sans préjudice du recours à exercei contre ces derniers. La prescription de l'art. 247, al. 2, est applicable par analogie. Les associés personnellement responsables ne peuvent pas être membres du conseil de surveillance,
§ 329. Lorsque le rendement de l'année fait ressortir au profit des associés personnellement responsables une part bénéficiaire ne leur provenant pas de leurs actions, le payement doit être réservé, si le bilan est en perte et que cette perte dépasse la part leur appartenant dans le capital social et ne consistant pas en actions. Tant qu'un bilan semblable subsiste, il ne })eut être opéré de prélèvement de cette nature en argent sur la part du capital social. La prescription de l'art. 262, n^ 1, relative au fonds de réserve, est applicable au bénéfice revenant aux associés personnellement responsables.
§ 330. Les prescriptions en vigueur pour la société en commandite sont applicables aux faits entrainant la dissolution de la société en commandite par actions, ainsi qu'à la retraite de la société d'un ou de i)lusieurs associés personnellement responsables, sous les réserves suivantes :
L'ouverture de la faillite d'un commanditaire n'entraîne pas la dissolution de la société ; les créanciers d'un commanditaire ne sont pas autorisés à dénoncer la société ;
11 faut une décision de l'assemliléc générale pour i)ermettre aux commanditaires de dénoncer la société ou de donner leur adhésion à la dissolulion
no LEGISLATION ETRANGERE
de la société ; la décision doit être prise à une majorité réunissant les trois quarts au moins du capital social représenté au moment du vote. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une requête pour demander la dissolution de la société par voie de justice. Le contrat de société peut encore formuler d'autres exigences au sujet de la décision ;
La retraite des associés personnellement responsables ne peut avoir lieu, en dehors de leur révocation, que dans les cas prévus par le contrat de société ;
La liquidation de la société, ainsi que la révocation d'un associé personnellement responsable doivent être déclarées par tous les gérants personnellement responsables au registre de commerce en vue de leur inscription. Dans ce cas la prescription de l'art. 143, al. 3, C. com. est applicable.
§ 331. La liquidation est offectuée par tous les associés personnellement responsables et par une ou plusieurs personnes élues par l'assemblée générale en qualité de liquidateurs, à moins que le contrat de société ne renferme une stipulation contraire.
Chaque associé personnellement responsable peut aussi demander que la nomination ou la révocation des liquidateurs se fasse par le tribunal.
§ 332. Une société en commandite par actions peut être transformée en société par actions, en vertu d'une décision de l'assemblée générale et des associés personnellement responsables.
Les prescriptions relatives à une modification du contrat de société sont applicables.
Les parts de la majorité des commanditaires votant pour la transformation doivent représenter le quart au moins du capital social, non comprise la portion du capital formée par les actions des associés personnellement responsables. La décision doit préciser les mesures que devra nécessiter l'exécution de la transformation et spécialement la raison sociale, ainsi que le mode de nomination et de composition de la direction.
§ 333. Lors de la notification de la décision relative à la transformation, il y a lieu de désigner en même temps les meml^res de la direction en vue de l'inscription au registre de commerce. Il y a lieu de joindre une copie dûment légalisée de l'acte relatif à leur nomination ; la production de cette copie n'est pas nécessaire lors de la notification en vue de l'inscription dans le registre de commerce d'une succursale. Les prescriptions de l'art. 14 ne sont pas applicables à la notification en vue de l'inscription au registre de commerce du siège de la société.
Il y a lieu de joindre à la notification un bilan a})prouvé par l'assemblée générale, n'ayant pas plus de deux mois d'ancienneté à dater de la notification. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des art. 261, 263, al. 1, et de l'art. 264.
Aussitôt l'inscription faite, les associés personnellement responsables sortent de la société ; celle-ci continue, à partir de ce moment, à subsister comme société par actions.
§ 334. La direction doit, aussitôt après rinscri[)lion, publier dans les journaux de la société le bilan dont il est question dans l'art. 333, al. 2.
Elle doit, à raison de la transformation de la société, sommer les créanciers de la société de produire leurs prétentions. La sommation est insérée à Irois re|)rises dilTéronles dans les journaux de la société. Les créanciers
connus doivent être sommés au moyen de communications spéciales de faire leurs productions.
II y a lieu de donner satisfaction ou de fournir sûreté aux créanciers dont les créances étaient fondées à une époque antérieure à la dernière sommation, dans le cas où leurs productions sont effectuées dans ce sens.
Les mcni])res de la direction et du conseil de surveillance sont considérés comme débiteurs solidaires à Téf^ard des créanciers, à raison de l'observation de ces prescriptions ; il faut toutefois, pour les membres du conseil de surveillance, que la contravention ait eu lieu alors qu'ils en avaient connaissance et sans qu'ils s'y soient opposés.
SECTION V