DE LA SOCIÉTÉ TACITE
§ 33;). Celui qui i)rend part comme associé tacite, au moyen d'une mise de fonds, à l'entreprise commerciale d'une autre personne, doit fournir son apport de telle manière que cet apport passe dans le patrimoine du propriétaire de l'affaire commerciale.
Le propriétaire seul acquiert des droits et contracte des obligations du chef des affaires conclues à l'occasion de l'entreprise.
§ 336 . Lorsque la part au bénéfice et à la perte de l'associé tacite n'est pas déterminée, cette part est censée avoir été établie dans une proportion raisonnable en rapport avec les circonstances.
Il peut être convenu dans le contrat de société que l'associé tacite ne doit pas participer aux pertes ; il ne peut être exclu d'une participation au bénéfice.
§ 337. A la clôture de chaque année sociale, le compte de profits et pertes doit être établi, et le bénéfice revenant à l'associé tacite lui être versé.
L'associé tacite ne prend part à la perte que jusqu'à concurrence de son apport tant versé qu'encore dû. Il n'est pas obligé de rapporter, à raison de pertes postérieures, le bénéfice perçu ; néanmoins le bénéfice annuel sera employé à couvrir la perte, aussi longtemps que son apport se trouve réduit par suite de perte.
Le bénéfice non touché par l'associé tacite n'accroît pas son apport, à moins qu'il n'en ait été convenu différemment.
§ 338. L'associé tacite a le droit d'exiger la communication écrite du ])ilan annuel et d'en vérifier l'exactitude par l'examen des livres et papiers.
L'associé tacite ne jouit pas des autres droits attribués par l'art. 716 G. civ. aux associés exclus de la gestion des affaires.
Le tribunal peut, à la requête de l'associé tacite, s'il existe des motifs graves, ordonner en tout temps la communication d'un bilan ou d'autres renseignements, de même que la production des livres et papiers.
s^ 339. Lorsqu'un des associés ou un créancier de l'associé tacite dénonce la société, il y a lieu d'appliquer par analogie les prescriptions des art. 132, 134 et 135. Il n'est rien dérogé aux prescriptions de l'art. 723 C. civ. relatives au droit de dénoncer la société, sans être tenu à aucun délai, s'il existe dos motifs graves.
La mort de l'associé tacite n'entraine pas la dissolution de la société.
§ 340. Après la dissolution de la société, le propriétaire de TafTaire commerciale doit procéder au partage avec l'associé tacite et lui régler sa part en argent.
Les affaires encore en suspens lors de la dissolution sont à liquider par le propriétaire de l'affaire commerciale. L'associé tacite participe au bénéfice et à la perte résultant de ces affaires.
Il a droit, à la clôture de chaque année sociale, d'exiger un compte rendu des affaires terminées dans l'intervalle, le payement de la somme, qui lui revient, ainsi que des renseignements sur la situation des affaires encore en suspens.
§ 341. Si le propriétaire de l'affaire commerciale est déclaré en faillite, l'associé tacite a le droit de faire valoir sa créance comme créancier de la faillite pour le montant de son apport dépassant sa quote-part à la perte.
En cas de retard dans le versement de l'apport, l'associé tacite doit le verser à la masse de la faillite jusqu'à concurrence de la portion nécessaire pour couvrir sa quote-part à la perte.
§ 342. Si dans la dernière année précédant l'ouverture de la faillite, il est intervenu entre le propriétaire de l'affaire commerciale et l'associé tacite une convention en vertu de laquelle il a été remboursé à ce dernier tout ou partie de son apport, ou s'il lui a été fait remise de tout ou partie de sa quote-part à la perte éprouvée, le remboursement ou la remise peut être attaqué par le syndic de la faillite. Que le remboursement ou la remise aient été suivis de la dissolution de la société, cela ne change rien à la chose.
Le droit d'attaquer tombe, si la faillite provient de circonstances postérieures à l'époque où l'on est convenu du remboursement ou de la remise.
Il y a lieu d'appliquer les prescriptions du Code de faillite quant à l'action en pourvoi à faire valoir et à ses effets.