‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 114 sur 221 · Modèle de statuts · texte numérisé non relu

Modèle de statuts

CiiAPiTUE I". — De la conslilulion de la société. Formation de la société. — Etendue de ses opérations. Article i>remil:r. — Il y a société d'assurance mutuelle entre les sociétaires actuels et les propriétaires de valeurs immobilières ou mobilières qui adhéreront aux présents statuts, conformément à l'art. 8 ci-après.

Cette société est une société libre, conformément à la loi du 24 juillet 1867 et au règlement d'administration publique du 22 janvier 1868. Son litre est : <( Société d'assurance mutuelle de. ...» Les opérations de la société peuvent s'étendre à toute la France.

Durée de la société.

Art. 2. — La durée de la société est de. . . . années qui ont commencé à courir le. . .

Cette durée peut être toujours prorogée par une délibération du conseil général prise dans les termes de l'art. 34 ci-après.

Siège de la société.

Art. 3. — Le siège de la société est à Paris.

Objet de la société.

Art. 4. — La société a pour objet de garantir mutuellement ses membres des dommages causés par IHncendie, ainsi que par la foudre, l'emploi d'appareils électriques d'éclairage, chauffage, ventilation ou sonnerie, l'inflammation et l'explosion du gaz de houille à éclairer et à chauffer, soit que les objets aient été brûlés, brisés ou détériorés.

En cas d'explosion de chaudières à vapeur ou de substances explosibles, et à moins d'une stipulation contraire insérée dans la police, la société ne garantit que des dommages causés par l'incendie qui aura pu précéder l'explosion ou en être la conséquence, à l'exclusion de ceux causés directement par l'explosion, tels que déplacements, bris, etc.

Il pourra être contracté une assurance spéciale en vue de la réparation des dommages causés, même sans incendie, par les substances explosibles qui seraient, à l'insu de l'assuré, introduites dans la maison ou placées aux alentours, que l'explosion provienne soit de la malveillance soit de toute autre cause. Mais ce risque spécial sera mis en commun entre ceux-là seulement qui en demanderont l'assurance, de telle sorte que cette assurance ne puisse,

en aucun cas, apporter une charge nouvelle aux autres sociétaires, ainsi qu'il est expliqué à lart. 21 ci-après.

La garantie de la société ne s'applique pas, sauf les exceptions spécifiées aux paragraphes précédents, aux accidents qui ne constituent pas un incendie au sens propre du mot. Elle ne comprend pas, notamment, les détériorations provenant d'un excès de chaleur sans embrasement, non plus que les brûlures aux linges, vêtements et tapis, les détériorations dues au contact ou à l'approche d'un appareil de chaufTage ou déclairage, la destruction totale ou partielle des objets tombés ou jetés par mégarde dans un foyer ; elle ne comprend pas non plus les détériorations provenant de la fermentation ou du vice propre de la chose assurée, ou d'un accident de ménage ou de métier, ni les pertes résultant d'un défaut ou d'un accident de fabrication, mais elle comprend les dommages d'incendie qui en sont la suite.

L'assurance contre l'explosion de chaudières à vapeur ne comprend pas les dommages de crevasses ou fissures causés aux appareils à vapeur par l'usure ou les coups de feu.

L'assurance contre la foudre ne comprend, en aucun cas, les dégâts causés par les ouragans, les trombes ou par tout phénomène météorologique autre que la chute de la foudre.

En ce qui concerne les dommages résultant d'emploi d'appareils électriques, la responsabilité de la société ne s'étend pas. à moins d'une stipulation formelle, aux avaries et détériorations totales ou partielles subies par les appareils eux-mêmes et leurs accessoires.

La société répond des dommages ou frais occasionnés par le sauvetage des objets assurés Elle répond aussi des frais de dépose et pose des tentures murales non endommagées dont l'enlèvement est nécessité par la réparation du sinistre. Mais sa garantie ne s'applique en aucun cas aux objets perdus ou volés pendant ou après le sinistre, ni aux frais faits par l'autorité, à moins que cette dernière ne soit fondée en droit à les réclamer aux sinistrés.

Les objets assurés ne sont couverts qu'au siège du risque indiqué dans le contrat, à moins que l'efTet de l'assurance ne soit étendu par une clause formelle.

La garantie de la société peut, au moyen de stijHdations particulières, s'appliquer aussi :

1" Au risque locatifs cest-à-dire à la responsabilité que le locataire peut encourir vis-à-vis du propriétaire aux termes des art. 1733, 1734 et 1735 C. civ. pour les dégâts causés par l'incendie aux objets loués ;

%^ K.\x risque de voisinage ou recours des voisins, c'est-à-dire à la responsabilité que l'assuré peut encourir vis-à-vis des voisins (propriétaires, locataires ou colocataires) pour les dégâts causés à leurs propriétés, mobiliers ou njarchandises, par suite d'incendie provenant de sa faute ou de celle des personnes dont il est responsable (art. 1382, 1383 et 1884 C. civ.).

3° Au recours des locataires, c'est-à-dire à la responsabilité que le proprié-

taire pont encourir vis-à-vis do ses locataires pour les devrais causés à leurs mobiliers ou marchandises j)ar suile d'incendie provenant d'un vice de construction (art. 1721 C. civ.) ou d'un défaut d'entrelien ;

4° Au risque de chômage ou perle des loyers par suite d'incendie.

Cette assurance de chôma^'-e a pour objet d'indemniser :

I. Les propriétaires d'immeubles de la perte des loyers ou privation de jouissance de tout ou partie de leur immeuble.

II. Les locataires du recours (|ue les i)ropriélaires pourraient avoir à exercer contre eux de ce chef.

III. Les propriétaires et les locataires du recours que les propriétaires voisins pourraient avoir à exercer contre eux au môme titre.

L'assurance du ris([ue locatif, du risque de voisinage, du recours des locataires et du risque de cliômage comprend implicitement les différents cas de sinistres prévus au § 1"" du présent article.

L'assurance de chômage ne s'applique qu'à la perte des loyers ou privation de jouissance éprouvée par les propriétaires d'immeubles, et ce pendant le temps qui sera démontré nécessaire pour la réparation des dommages et au plus pendant une année à partir du sinistre.

En dehors de cette assurance de chômage ainsi limitée, la société ne répond que des dommages causés aux objets matériels : elle ne doit aucune indemnité pour changement d'alignement, pertes industrielles ou commerciales, privation de jouissance des objets mobiliers, résiliation de baux, et en général pour aucun dommage indirect ou immatériel.

Les monnaies, billets de banque, lingots, efTets de commerce, contrats ou titres de toute nature ne sont jamais compris dans l'assurance. La garantie de la société peut s'appliquer à l'argenterie, aux dentelles, fourrures, bijoux, pierreries et perles fines, médailles, tableaux, statues, tapisseries, et en général aux objets rares et précieux, mais autant seulement que la police en contient la stipulation formelle.

Toutefois l'assurance du recours des voisins ou locataires comprend implicitement les dommages causés à toutes les propriétés immobilières ou mobilières dont l'assurance est autorisée par les statuts, à l'exception seulement des pierreries et perles fines non montées.

La société ne garantit pas des sinistres provenant d'invasion, d'émeute, de guerre civile ou de force militaire quelconque. Toutefois en ce qui concerne l'assurance spéciale, dont il est parlé au § 3 du présent article, cette restriction ne comprend que les cas d'invasion, de guerre civile ou de force mili taire quelconque.

En cas de sinistre dans ces circonstances et pour avoir droit à une indemnité, le propriétaire devra faire la preuve que le dommage n'est pas dii à l'une des causes énoncées ci-dessus.

En cas d'occupation des lieux, même en temps de paix, par des soldats

cantonnés ou logés, l'assuré sera également tenu de faire la preuve que le dommage n'est pas dû à cette cause.

La société peut donner et prendre des réassurances à forfait.

De l'admission et de l'exclusion des assurances.

Art. 5. — Les objets et risques admis à l'assurance comportant des chances inégales d'incendie ou de perte pour la société, les sociétaires concourent au payement des charges sociales en raison des dangers que présente leur assurance, suivant la classification prononcée par le conseil d'administration.

Les fa])riques et grands dépôts de poudre à tirer, de pièces d'artifice et autres substances explosiJjles sont exclus de l'assurance.

Le conseil d'administration peut accepter les assurances des biens communaux, départementaux ou de l'État, ainsi que celles d'établissements dont la comptabilité est soumise au contrôle du gouvernement, moyennant une contribution déterminée à forfait.

Un tableau annexé aux statuts énumère les principales causes d'aggravation de risque qui peuvent modifier la classification. En dehors de cette énumération, le conseil classera par analogie les risques qui pourraient n'y être pas prévus.

Dans tous les cas, le conseil d'administration est souverain pour apprécier les risques que comportent les assurances proposées, pour déterminer leur classification, et pour prononcer leur admission ou leur rejet total ou partiel, sans être tenu de faire connaître les motifs de sa décision.

Administration de la société.

Art. 6. — La société est administrée par un conseil d'administration auprès duquel est placé un comité des sociétaires, et par un directeur, comme il est établi aux chapitres VI et VII.

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