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Chapitre IL — Des assurances

De ceux qui peuvent contracter des assurances. De la renonciation au droit à recours.

Art. 7. — Toute personne ayant intérêt à la conservation des objets dont l'assurance est autorisée par les statuts peut êtie admise à devenir membre de la société.

Quand l'assurance est contractée en vue d'une responsabilité, la garantie de la société est, à moins de stipulation contraire, formellement limitée aux cas de sinistre engageant la responsabilité du signataire de la police.

L'assurance souscrite par une personne autre que le propriétaire des oi^jels assurés emporte délégation de l'indemnité éventuelle au profit du propriétaire. Néanmoins, si ceux des objets assurés qui n'appartiennent pas au signataire de la police ne sont pas dûment spécifiés, de même que dans le cas de l'as*

suranco faite « pour le compte de qui il appartiendra », le payement efTectu6 entre les mains du signataire de la police libère définitivement la société, à moins d'opposition ré};ulière Mais dans tous les cas prévus au présent paragraphe, Tévaluation des dommages est faite avec le seul signataire de la police, et toute déchéance encourue par lui personnellement, avant ou après le sinistre, est opposable aux tiers.

La renonciation au droit à recours contre les responsables ne peut résulter que d'une stipulation formelle insérée dans la police.

En cas daflranchissement individuel ainsi consenti par la société à une ou plusieurs personnes nommément désignées, tout changement dans la personne du tiers affranchi doit être, dans le délai de trente jours francs, notifié à la société, qui se réserve le droit de supprimer la clause d'affranchissement. A défaut de cette notification, l'affranchissement est caduc de plein droit et les parties retombent sous l'empire du droit commun.

En cas d'affranchissement individuel ou collectif, la renonciation au droit à recours n"a d'effet qu'autant que les tiers responsables n'ont pas assuré leur responsabilité. Les sous-locataires ne bénéficient pas de l'affranchissement du locataire principal.

De la formation et des bases du contrat d'assurance.

Art. 8. — La désignation et l'évaluation des objets est faite sur la déclaration de l'assuré ; le conseil d'administration se borne à appliquer au risque la classification correspondante.

Les immeubles sont estimés d'après la valeur matérielle des constructions sans comprendre la valeur du sol.

Les objets mobiliers et les marchandises sont évalués d'après leur quantité et leur valeur vénale au moment de l'assurance.

L'assurance du risque locatif, si l'assuré n'occupe qu'une partie de l'immeil^ ble, est basée sur le montant du loyer. Elle doit être égale à quinze fois au moins le montant du loyer.

L'assurance contre le recours des voisins et contre celui des locataires est faite d'après l'importance présumée de la somme pour laquelle ces recours peuvent être exercés.

L'assurance du chômage des loyers contractée par le propriétaire a pour* base le revenu brut de l'immeuble.

L'assurance du chômage des loyers contractée par le locataire doit être égale au moins au montant de son loyer. Elle ne s'étend aux autres loyers de l'immeuble que si le locataire a assuré une somme excédant son loyer personnel, et pour cet excédent seulement.

L'assurance des propriétaires et des locataires contre le recours que les propriétaires voisins pourraient avoir à exercer contre eux du chef de chômage est faite par article spécial, d'après l'importance présumée de la somme pour laquelle ce recours peut être exercé.

Quand l'assurance proposée est admise, l'assuré signe un acte d'adhésion aux statuts. Dans cet acte sont relatés ses nom, prénoms et domicile, sa profession, s'il en exerce une au sièg-e du risque, la qualité en laquelle il agit ; son domicile élu ; la nature, position, valeur, ainsi que les circonstances spéciales du risque assuré ; la classification de ce risque et les autres conditions particulières de l'assurance. Le sociétaire doit déclarer si les bâtiments sont construits sur terrains d'autrui, s'ils contiennent des professions dangereuses, s'ils sont contigus à un théâtre, à une fabrique, à d'autres bâtiments couverts en ])ois ou en chaume, en papiers ou tissus goudronnés, vernis ou jjitumés, ou à des établissements contenant des marchandises ou produits d'une espèce dangereuse.

Toute réticence, toute fausse déclaration de l'assuré, qui diminueraient l'opinion du risque ou en'changeraient le sujet, annulent l'assurance, même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n'aurait pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré (C. com., art. 348). Néanmoins les primes payées demeurent acquises à la société.

Le directeur délivre une police au nouveau sociétaire. Cette police constate l'assurance consentie par la société et les conditions auxquelles elle est faite. Elle contient en outre un extrait de l'art. 9 ci-après sur la durée de l'engagement et la faculté réciproque de résiliation à l'expiration de chaque période de cinq ans.

En outre, un exemplaire des statuts est remis avec la police à chaque nouveau sociétaire. L'acte d'adhésion et la police mentionnent cette remise.

Le conseil d'administration a toujours le droit de provoquer la vérification et la revision des risques assurés. Si l'assuré ne consent pas aux modifications du contrat découlant des changements constatés, l'assurance peut être résiliée par la société ; et en ce cas, le sociétaire doit payer, outre les primes échues, une indemnité égale à la prime de l'année courante.

Durée du contrat d'assurance.

AuT. 9. — Les assurances sont contractées pour toute la durée de la société, sauf le droit réciproque du sociétaire et de la société de les faire cesser à l'expiration de chaque période de cinq ans, par une déclaration faite six mois d'avance.

La déclaration du sociétaire, si elle n'a pas lieu par acte extrajudiciaire devra être faite par lui-même ou par un fondé de pouvoirs ayant qualité à cet efTet soit au siège social, soit dans les bureaux du représentant local de la société ; elle sera signée par le déclarant contre récépissé. La déclaration de la société pourra être notifiée par lettre recommandée.

Les déclarations individuelles sont seules admises : toute dénonciation collective ou faite au nom de plusieurs assurés différents serait nulle et de nul effet.

Les assurances admises par le conseil d'administration ont leur efïet à par-

lir du lendemain à midi du jour où le nouveau sociétaire a sij^'^né son en^-agoment, à moins d'indication conh-aire i\o la police ; et c'est de celle d;»l(> (juc courent les périodes quinquennah^s dont il vient d'ctre i)ai'lé au f; Ifi"".

Le conseil f,H'néral pourra, sur la proposition du conseil d'administration, décider que tous les contrats nouv eaux ou à renouveler prendront date du premier jour de l'exercice social. En ce cas, la période comprise entre la date de chaque adhésion et le premier jour de l'exercice suivant sera assimilée à une période quincpiennale au point de vue du droit récipro([ue de résiliation.

Le conseil d'administration peut admettre des assurances soit pour un tenq)s limité, soil |)()ur des j)ério(les moindres (pie celles de cincj ans ci-dessus déterminées.

Causes de résolution du contrat d'assurance.

Ain . 10. — Le contrat d'assurance est résolu avant l'expiration de son terme lorsque les objets ou risques assurés ont entièrement et définitivement cessé d'exister, pourvu que notification en ait été faite à la société.

Le contrat est encore résolu :

1° Sans qu'il soit besoin d' aucune notification, par la transmission de propriété entre vifs des objets assurés (vente, donation, création ou dissolution de la société, ou toute autre cause) à moins que l'acte translatif de propriété ne contienne l'obligation pour le nouveau propriétaire de continuer les assurances dans les termes de l'art. M ;

2° A la suite de notification, dans les différents cas où les présents statuts donnent au conseil d'administration le droit de résilier le contrat, et notamment après tout sinistre déclaré ou non, quelle qu'en soit l'importance. La résiliation après sinistre doit être notifiée au sociétaire au plus tard dans le délai de six mois à partir du jour de la déclaration du sinistre.

Le conseil d'administration peut, après sinistre, résilier de la même manière toutes les autres polices au nom du môme assuré, mais en lui remboursant, au prorata du temps restant à courir pour finir l'année d'assurance, les primes afférentes à ces polices.

Quand le contrat vient à cesser ou à être résolu en tout ou en partie avant le terme fixé dans la police par suite de disparition ou suppression du risque, le sociétaire devra payer, à titre d'indemnité, une année de la prime inscrite sur la police, sans préjudice des primes échues ou dues. En cas de résolution partielle ou de réduction de l'assurance, une indemnité sera due dans les mêmes conditions, et elle sera du montant de la réduction annuelle subie par la prime.

Dans tous les cas où la résiliation doit être notifiée au sociétaire, la notification peut être faite par simple lettre recommandée, et à moins de prorogation formelle consentie par la société, elle produit son effet le lendemain à midi de la remise ou présentation constatée soit à la personne de l'assuré, soit à son mandataire signataire de la police, soit à son domicile réel ou élu. La société se réserve le droit de réduire eu tout temps le montant de l'as-

surance lorsqu'elle porte sur fabriques, usines, mobiliers industriels, m archandises, récoltes ou autres objets sujets à varier. Si l'assuré ne consent pas immédiatement aux réductions demandées, la société aura le droit de résilier la police par une lettre recommandée qui produira son effet quinze jours francs après la remise ou présentation constatée. Dans lesdits cas de réduction ou de résiliation, la société remboursera, pour le temps non révolu de l'année en cours, la fraction de prime correspondante aux valeurs qui cesseront d'être garanties.

Effet du contrat d'assurance en cas de mutation de propriété.

Art. 11. — En cas de transmission de propriété entre vifs, le sociétaire doit imposer à son successeur, par une clause explicite de l'acte translatif de propriété, l'obligation de continuer les assurances contractées avec la société : obligation qui comporte celle de faire, s'il y a lieu, les déclarations prescrites au § 5 du présent article.

A défaut de cette obligation explicite, le sociétaire aliénant sera tenu de payer immédiatement à la société, à titre d'indemnité, la prime d'une année outre celle échue ou due à la date de l'acte translatif de propriété ; et l'assurance sera résolue de plein droit à partir de la même date, conformément au § 3 de l'art. 10.

Le successeur ainsi obligé est subrogé par ce fait dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société, et notamment dans l'obligation de prévenir celle-ci conformément aux prescriptions de l'art. 9, au cas où il voudrait faire cesser l'assurance.

En cas de décès, l'assurance continue de plein droit pour le compte de la Succession, et les héritiers ou représentants sont tenus solidairement au payement des charges sociales.

Quand la transmission de propriété, entre vifs ou par décès, porte sur un fonds de commerce ou une exploitation industrielle, les successeurs, héritiers ou représentants sont tenus de déclarer leur qualité dans le délai de trente jours francs, sous peine de déchéance en cas de sinistre. La société pourra refuser d'agréer le nouveau propriétaire et résilier la police, mais à charge par Elle de rembourser les primes y afférentes au prorata du temps restant à courir pour finir Tannée d'assurance.

Dans tous les cas, si le nouveau propriétaire, malgré l'obligation de continuer les assurances, refuse de signer une nouvelle police ou avenant, la société se réserve le droit de résilier le contrat huit jours francs après mise en demeure à lui faite par lettre recommandée, et il n'en sera pas moins tenu de payer, outre les primes échues ou ducs, une année de prime à titre d'indemnité.

Déclarations à faire au cours de l'assurance.

Art. 12. — Avant de faire aucun changement qui multiplie ou aggrave les chances de sinistre, avant de transporter les objets ou risques assurés dans

un lieu autre que celui désigné dans la police, le sociétaire est tenu de notifier à l'administration les changements projetés.

Toute autre circonstance survenant au cours de l'assurance et qui est de nature à modifier l'opinion du ris{{ue, doit être notifiée à l'administration dans un délai de huit jours francs.

Si c'est par le lail de tiers que surviennent, soit dans le bâtiment occupé par l'assuré, soit dans le l)àtiment voisin, des changements qui aggravent le risque, le sociétaire est tenu d'en faire la déclaration au plus tard dans le délai d'un mois, après (ju'il a pu les connaître.

En cas de liquidation judiciaire ou faillite, l'assuré, son représentant ou ses ayants cause sont tenus de notifier ces circonstances dans un délai de trente jours francs.

S'il existe d'autres assurances à d'autres compagnies portant sur les mêmes objets assurés par la société ou sur d'autres objets faisant partie du même risque, le sociétaire est tenu d'en faire la déclaration dans la police. Si ces autres assurances sont contractées postérieurement, il doit les notifier dans les quinze jours francs à l'administration, qui, dans tous les cas, a le droit d'exiger la représentation des polices.

Toutes les déclarations ci-dessus, et en général toutes les déclarations imposées au sociétaire, doivent être notifiées soit à la direction, soit au représentant local de la société ; et l'assuré ne peut en aucun cas exciper d'une visite des lieux par un agent de la société.

Faute par l'assuré de s'être conformé aux obligations énoncées dans les paragraphes ci-dessus du présent article, il est, en cas de sinistre, déchu de tout droit à indemnité, sauf décision contraire du conseil d'administration. La déchéance est indivisible, qu'elle qu'en soit la cause, et elle s'applique à l'ensemble des valeurs ou articles dépendant du même risque.

Dans tous les cas faisant l'objet des déclarations ci-dessus, la société peut modifier les conditions de l'assurance, ou même la résilier immédiatement.

Si, en cas de refus par le sociétaire d'accepter les nouvelles conditions de l'assurance, le conseil d'administration use de son droit de résiliation immédiate, le sociétaire doit payer l'indemnité spécifiée au dernier paragraphe de l'art. 8.

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