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Chapitre III. — Des obligations et des droits des sociétaires

Section I. — De la garantie mutuelle. — Du règlement des sinistres.

De la garantie mutuelle des sociétaires.

Art. 13. — Tout sociétaire est assureur en même temps qu'assuré. Il est, dans la proportion réglée à l'art. 17, garant des charges sociales, qui comprennent l'ensemble des dépenses, frais d'administration, indemnités de sinistres et frais accessoires.

Toute assurance ayant existé au cours d'un exercice doit supporter sa part

de contribution dans le montant total des charges de cet exercice, à raison du nombre de mois pendant lequel elle a existé.

L'exercice social commence le l»»" avril et finit le 31 mars.

Toutefois le conseil général pourra décider que l'exercice coïncidera à lavenir avec Tannée légale. En ce cas, il sera établi un exercice transitoire ne comprenant que neuf mois, du l^"" avril au 31 décembre suivant.

Le conseil général pourra aussi décider que l'exercice social sera divisé non en mois ou douzièmes, mais en demi-mois ou vingt-quatrièmes.

Il n'y a point de solidarité entre les sociétaires.

Déclaration des sinistres.

Art. 14. — Aussitôt qu'un sinistre se produit,le sociétaire doit user de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter les progrès et pour sauver ou protéger les objets assurés.

La déclaration du sinistre est faite le plus promptement possible, et avanréparàtion, par la personne assurée ou par toute autre en son nom, à la dit rection ou au représentant local de la société.

Aucune indemnité ne sera due par la société pour tout sinistre qui n'aura pas été déclaré dans le délai de quinze jours francs à partir du jour où il a eu lieu, à moins de circonstances exceptionnelles que le conseil est souverain pour apprécier.

La déclaration du sinistre est consignée sur un registre à ce destiné ; elle est signée par le déclarant qui peut en demander récépissé.

L'assuré pourra être tenu, si la société l'exige, de faire ou de renouveler à ses frais sa déclaration devant le juge de paix du canton ; il pourra être aussi tenu de fournir dans la quinzaine l'état j)ar lui certifié des olijets incendiés, avariés ou détériorés.

Indépendamment môme de toute déclaration, le fait seul du sinistre a pour effet de subroger la société dans tous les droits, recours et actions du sociétaire incendié, par préférence à lui-même, contre toutes personnes garantes ou responsables du sinistre, et même contre leurs assureurs, s'il y a lieu, et de lui conférer la faculté de prendre en son nom propre toute mesure conservatoire contre qui il appartiendra.

Règlement des sinistres.

Art. 1;). — Après ({ue le sinistre a été déclaré, il est immédiatement j)rocédé à sa constatation, à l'estimation du dommage et à hi fixation de l'indemnité.

Pour le règlement des dommages, la société nomme un expert, le sociétaire en nomme un autre, à moins qu'il ne consente à s'en rapporter à celui de la société. Dans le cas où lès deux experts ne sont p.TS d'accord entre eux, il leur est adjoint un troisième expert nommé par les deux premiers, sinon par le président du tribunal civil de l'arrondissement où se trouve le risque assuré. Les experts sont dis|)ensés de toute formalité judiciaire.

Dans le cas de repliement amiable, cliaifue partie supporte les frais de son expert ; par dérogation, les frais de règlement des dommages causés aux immeubles de Paris assurés par le propriétaire, sont à la charge de la société seule. 'Mais dans tous les cas, la tierce expertise est j)ayée îi frais communs.

L'estimation préalable des dommages par les ex|)erts spécifiés au paragraphe 2 est de rigueur, et jusqu'à ce qu'elle ait eu lieu le sociétaire est non recevable à intenter aucune action en justice à la société, sauf dans le cas où celle-ci refuserait elle-même de constituer l'expertise.

L'assurance ne doit jamais devenir une cause de bénéfice pour l'assuré. L'indemnité ne peut être supérieure à la valeur réelle des objets assurés au moment du sinistre, (juel ({ue soit le montant de l'assurance ; et la société aura toujours le droit de faire reconstruire ou réparer les bâtiments détruits ou endommagés, et de remplacer en nature les objets mobiliers avariés ou détruits par le sinistre.

Dans aucun cas, la société ne peut être tenue à payer une somme supérieure à celle portée sur la police pour chaque nature de risque.

Les bases des règlements d'indemnité sont les suivantes :

l'' Les immeubles sont estimés d'après la valeur réelle des constructions.

2° Les objets mobiliers et marchandises sont estimés d'après leur valeur vénale .

3" Les matières premières sont évaluées d'après les cours officiels.

4° Les marchandises en voie de fabrication sont estimées à l'état brut d'après les cours officiels, avec augmentation des frais de fabrication déjà faits.

La valeur et les cours sont ceux du jour du sinistre, sous réserve du principe général énoncé au paragraphe 5 du présent article.

Le conseil d'administration pourra néanmoins admettre des évaluations préalables à forfait, révisables à toute époque avant sinistre, pour certains objets spécifiés individuellement dans la police.

L'assuré ne peut faire aucun délaissement ni]total ni partiel des objets assurés, avariés ou non avariés. La société a la faculté de reprendre en totalité ou en partie, pour le montant de leur estimation, les objets avariés et les matériaux provenant des bâtiments atteints par le sinistre.

Quand les bâtiments assurés sont construits sur le terrain d'autrui, l'indemnité ne peut être employée, à moins de circonstances exceptionnelles dont le Conseil d'administration est seul juge, qu'à la réparation ou la réédification sur le même emplacement des jjâtiments détruits ; sans quoi lesdits bâtiments sont estimés comme matériaux de démolition. Le payement de l'indemnité a lieu au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

Une fois l'expertise terminée, le sauvetage, même au cas de contestation, demeure aux risques et périls de l'assuré, lequel est seul responsable des aggravations de dommage qui pourraient ultérieurement survenir par suite du défaut de soin ou d'entretien.

L'assuré est tenu, lorsqu'il en est requis, de produire les titres, livres et

factures, justifiant ses droits de propriété, la quantité et la valeur des objets assurés.

Si, au moment du sinistre, la quantité et la valeur des objets assurés sont reconnues excéder le montant de l'assurance, l'indemnité subit une réduction proportionnelle. Toutefois le recours des locataires et celui des voisins sont, dans la limite de la somme assurée, garantis pour le montant intégral du dommage.

Si, contrairement aux prescriptions de l'art. 8, le locataire n'a pas assuré son risque locatif pour une somme égale à quinze fois au moins le montant annuel de son loyer, la société n'est responsable du sinistre que dans la proportion existant entre la somme assurée et le montant de quinze années de loyer.

Le locataire de la totalité d'un immeuble qui n'a fait couvrir son risque locatif que pour une somme inférieure à la valeur dudit immeuble, subit également une réduction proportionnelle d'indemnité.

Toutefois le conseil d'administration peut, suivant les circonstances, décider que la règle proportionnelle faisant l'objet des trois paragraphes précédents ne sera pas appliquée.

Lorsque la société assure seulement une partie du risque, elle n'intervient au règlement des dommages que dans la proportion de son assurance. Elle ne devra que dans la même proportion aux propriétaires d'immeubles les frais d'expertise et de tierce expertise spécifiés au paragraphe 3 .

Si les objets ou les risques assurés se trouvent garantis également par d'autres assureurs, la société ne devra d'indemnité à l'assuré qu'au prorata de la somme garantie par elle.

L'assuré qui a causé volontairement le sinistre ou en a facilité les progrès, celui qui exagère sciemment le montant des dommages, celui qui dissimule ou soustrait tout ou partie des objets sauvés, celui enfin qui, à l'appui de sa réclamation, fait usage de documents ou de moyens mensongers ou frauduleux, est déchu de tout droit à une indemnité. Le conseil d'administration a en outre le droit de résilier toutes les autres polices au nom du même assuré.

Toute action en payement des dommages résultant de l'incendie est prescrite par cinq ans, à compter du jour du sinistre ou de la clôture des opérations d'expertise ou de tout acte interruptif de prescription. La société, ce délai expiré, ne peut être tenue à aucune indemnité soit vis-à-vis des tiers opposants ou ayants cause.

Payement des sinistres.

Art. 16. — Tout payement est fait à la cliarge par l'indemnisé de réitérer dans la quittance, s'il en est requis, la subrogation stipulée au dernier paragraphe de l'art. 14.

Cette subrogation a lieu en tous cas sans garantie.

Do la conlriljiition.

Art. 17. — Tous les sociélaircs doivent conliiljucr au paycMUOiil des charg-es sociales, ainsi ((u'il a été dit à l'art. 13, chacun en proportion du montant de son assurance et du risque qu'elle comporte.

Ce risque est exprimé en degrés, et chaque degré représente un centime par mille francs de valeur assurée. Mais la valeur de cette unité ou degré est susceptible d'être augmentée ou diminuée par décision du eonseil général, sans toutefois ({u'un sociétaire puisse, en aucun cas, être tenu de payer plus de cinq centimes par degré pour un même exercice. Ce maximum constitue le fonds de garantie spécifié à l'art. 29 du décret du 22 janvier 1868.

Conformément au môme degré, il est formé un fonds de prévoyance. A cet effet les sociétaires sont tenus de verser à l'avance une portion de la contribution. Le conseil général décide chaque année si ce versement sera supéieur ou inférieur à la contribution indiquée sur la police, sans qu'il puisse, en aucun cas, dépasser la moitié du maximum fixé ci-dessus pour le fonds de garantie.

Les sommes nécessaires pour solder les indemnités de sinistre et couvrir les frais qui y sont relatifs sont d'abord imputées sur le fonds de prévoyance. En cas d'insuffisance de ce fonds, il y est pourvu par le fonds de réserve ou par des versements supplémentaires sur la contribution annuelle, en conformité de l'art. 13 et du § 2 du présent article.

Si, au contraire, le fonds de prévoyance laisse un reliquat, la partie non absorbée est acquise au fonds de réserve.

Section II. — Frais d'administration. — Payement des contributions. Règlement des frais annuels d'administration.

Art. 18. — Le conseil général fixe tous les cinq ans au moins la somme destinée à faire face aux dépenses de gestion et d'administration, c'est-à-dire à toutes les dépenses autres que les indemnités de sinistres, les frais qui s'y rattachent, les frais de réassurance et les commissions. Cette somme est prélevée sur le fonds de prévoyance, sans que le montant en puisse excéder dix centimes pour mille francs de l'ensemble des valeurs assurées.

Si la somme prélevée pour frais de gestion et d'administration n'est pas absorbée par les dépenses, le reliquat est acquis au fonds de réserve.

En cas d'insuffisance, il peut y être pourvu par les intérêts du fonds de réserve.

Des payements à faire par les sociétaires.

Art. 19. — La portion de contribution payable d'avance, en conformité du § 3 de l'art. 17, est due pour la première année le jour d'effet du contrat, et pour chacune des autres années le jour du mois correspondant, à moins d'indication contraire mentionnée dans la police.

Il en est de même des droits de timbre et d'enregistrement et de tous autres impôts ou taxes existant ou qui seraient établis ultérieurement.

Dans le cas prévu au § 5 de l'art. 9, la première quittance, comprenant les mois restant à courir sur l'exercice, sera due le jour d'effet du contrat ; les quittances ultérieures seront dues le premier jour du premier mois des exercices suivants.

S'il y a lieu à versements supplémentaires, dans le cas prévu au ^ 4 de l'art. 17, le payement est dû aussitôt que l'avis en est donné aux sociétaires après apurement définitif des comptes de l'exercice.

En cas de non-payement des charges sociales, le directeur avertit le retardataire au moyen soit d'un acte extrajudiciaire, soit dune lettre recommandée dont la remise ou présentation constatée, soit à la personne de l'assuré, soit à son mandataire signataire de la police, soit à son domicile réel ou élu, vaut mise en demeure. Si quinze' jours après cette mise en demeure, l'assuré ou l'ayant cause ne s'est pas libéré, l'effet de l'assurance est suspendu de plein droit à son égard ; en outre, deux mois après ladite mise en demeure, l'assurance peut être définitivement rayée par la société, qui on fait notification par lettre recommandée ; le tout sans préjudice du droit de la société d'exercer des poursuites pour le payement des primes échues ou dues et de toutes autres charges sociales. Le payement pendant ou après l'incendie ne donne droit à aucune indemnité, si ce n'est pour des sinistres postérieurs à cette libération, l'assurance ne reprenant son effet qu'à partir du lendemain à midi de la date du payement intégral.

Sauf les cas spéciaux mentionnés aux §§ o et 8 ou dernier de l'art. 10, au § 5 de l'art. 11 et à l'avant-dernier paragraphe de l'art. 15, la totalité de la contribution payable d'avance est due pour toute année d'assurance commencée. Les réductions dans la valeur assurée ou dans la classification, ne modifient cette contribution quà partir de l'année suivante.

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