‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 118 sur 221 · Chapitre V. — Assurance spéciale contre les substances exploslbles · texte numérisé non relu

Chapitre V. — Assurance spéciale contre les substances exploslbles

Art. 21. — L'assurance spéciale dont il est parlé au § 3 de l'art. 4 donne lieu à une contribution spéciale.

Le maximum qu'un sociétaire peut être tenu de payer pour un seul exercice est, dans le cas de cette assurance spéciale, fixé à vingt-cinq centimes par degré. Ce maximum constitue le fonds de garantie.

Cette contribution, qui pèsera uniquement sur les sociétaires ayant contracté l'assurance qui fait l'objet du présent article, servira seule à payer les dommages y afférents.

Le montant de la portion de contribution payable d'avance, ou fonds de prévoyance, ne pourra pas dépasser le cinquième du minimum fixé ci-dessus pour le fonds de garantie.

Le conseil général fixe tous les cinq ans au moins la somme à prélever sur le fonds de prévoyance pour frais de gestion et d'administration.

Cette somme ne peut en aucun cas excéder cinq centimes par mille francs de l'ensemble des valeurs faisant objet de l'assurance spéciale.

Si après ce prélèvement, qui demeurera acquis à la société à titre d'abonnement pour frais de gestion et d'administration, le montant des sinistres n'absorbe pas le fonds de prévoyance, le reliquat servira à former un fonds de réserve à part, qui ne pourra être employé qu'au payement des sinistres afférents à cette assurance spéciale.

Si au contraire le maximum de la contribution (ou fonds de garantie) joint à la portion disponible du fonds de réserve spécial, ne suffisait pas à payer intégralement les sinistres de l'exercice, l'indemnité de chaque ayant droit serait diminuée au centime le franc, conformément à l'art. 37 du règlement d'administration publique en date du 22 janvier 1868.

Toutes les autres dispositions édictées par les présents statuts seront applicables à l'assurance spéciale faisant l'objet du présent article.

Page 1