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Chapitre VIL — Directeur

Fonctions du directeur.

Art. 30. — Le directeur dirige et exécute toutes les opérations de la société sous l'autorité du conseil d'administration.

Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil général.

II convoque le conseil général en vertu d'arrêtés rendus par le conseil d'administration réuni au comité des sociétaires.

Il convoque les réunions extraordinaires du conseil d'administration, d'accord avec le président de ce conseil.

Le directeur met sous les yeux du conseil général, lors de la réunion annuelle, l'état de situation de la société, celui des recettes et dépenses de l'exercice précédent, et le compte détaillé de tout ce que la société a dû payer pour cause de sinistres.

Il donne aux meml^res du comité des sociétaires, comme aux membres du conseil d'administration, tous les renseignements qu'ils peuvent désirer; il leur communique les registres des délibérations et arrêtés de l'administration, les états de situa tion de la société, et leur procure tous les documents que les intérêts des sociétaires peuvent exiger ; le tout sans déplacement ; il donne également à chaque sociétaire, sur sa demande, tous les renseignements qui le concernent personnellement.

Il signe et délivre les polices d'assurances ; il fait procéder à la reconnaissance et à la vérification des sinistres, ainsi qu'à l'estimation des indemnités à payer, comme il est dit à l'art. 15 ; il est chargé de la tenue et de l'ordre des bureaux, des rapports de la société avec les autorités, de la correspondance, enfin de la régularisation comme de la suite et de l'exécution de tous les actes qui peuvent concerner la société.

Il fait tenir les registres soit d'administration, soit de comptabilité.

Toute action judiciaire autre que celles qui ont pour objet le recouvrement des contributions (recouvrement que le directeur demeure autorisé à poursuivre par toutes voies de droit et sans autorisation préalable) ne peut être engagée et soutenue par le directeur, au nom et aux frais de la société, que d'après une décision du conseil d'administration. En justice de paix, le directeur peut se faire représenter par un agent de la société.

Le directeur est expressément chargé de faire tous actes conservatoires dans l'intérêt de la société.

Il a qualité pour consentir soûl tous désistements de privilèges, hypothèques et actions résolutoires, et il donne mainlevée de toutes inscriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, avec ou sans payement.

Cautionnement du directeur.

Art. 31. — Le directeur fournit pour sûreté de sa gestion un cautionne-

nient de cent mille francs, soit en ininu'ul)les à Paris, soil en liino des valenrs énnmérées an ^ 7 de l'arl. 20. à son choix.

Le conseil (radiuinishalion pourra loulclois i''le\er ci; canlionnemeni .

Le canlionnemeni du direcleur esl re(,'u cl reslilué par le conseil d'administration (jui, au nom de la société, |)ar le ministère de trois de ses mend)res ipiil désij^ne, |)ren(l loules inscriptions et donne tontes décharg-es et mainlevées.

CnAi'iTui: VIII. — Caissiei'.

Cautionnement el ionctions tlu caissier.

Aht. '.VI. — Le caissier fournit un cautionnement de vingt-cin({ mille francs, soit en immeubles à Paris soit en Tune des valeurs énnmérées au s; 7 de Tarlicle 20, à son choix.

Les inscriptions nécessaires sont prises sur ses biens par le direcleur au nom de la société ; il n'en peut être donné mainlevée ni consenti radiation ([u'après l'apurement de ses comptes et la présentation d'un quitus délivré en vertu d'une délibération du conseil d'administration réuni au comité des sociétaires.

Le caissier tient sa comptabilité journalière, sous le contrôle immédiat du directeur.

Il reçoit sur ses simples quittances les sommes dues par les sociétaires pour leur contribution. Il ne peut faire les autres recettes que sur des reçus signés de lui et visés par le directeur.

11 paye les dépenses, pourvu qu'elles soient faites en conformité des arrêtés du conseil d'administration.

Les fonds qui ne sont pas nécessaires au service courant sont versés soit dans les caisses de l'Etat, soit à la Banque de France.

Caisse à trois clefs.

Art. 33. — Indépendamment de la caisse courante, il y a une caisse à trois clefs où sont déposées les valeurs composant les cautionnements et celles appartenant au fonds de réserve.

Les entrées et sorties de ces valeurs sont constatées par le moyen ((ue Tadministration juge à propos d'adopter.

Des trois clefs de la caisse, une est remise au caissier, une seconde au directeur et la troisième au président du conseil d'administration.

CnAPiTHE IX. — Dispositions générales.

Art. 34. — Si l'expérience démontre ([ue des changements ou modifications

doivent être introduits dans les statuts, le conseil général peut les adopter

sur la proposition du conseil d'administration. Il peut aussi faire tous traités

de réunion ou de fusion avec d'autres sociétés d'assurance mutuelle. Dans ces

différents cas, comme dans celui de prorogation de la société au delà du terme

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