Modèle de statuts
Statuts de la société « La Capitalisation », société anonyme pour favoriser l'économie et l'épargne par la constitution des capitaux. — Siège social A Paris, rue Louis-le-Grand, 3.
Titre I''". — Fondation de la société. — Sa dénomination. — Son objet. — Sa durée. — Son siège.
Art. 1 ''-'■. — Il est formé une société anonyme qui existera entre les souscripteurs des actions ci-après créées.
Art. 2. — Cette société prend la dénomination de « La Capitalisation », société anonyme pour favoriser l'économie et Tépargne par la constitution des capitaux.
Art. 3. — La société a pour objet :
La constitution ou la reconstitution, au moyen d'un ou de plusieurs versements, et sous des conditions stipulées dans des contrats, de capitaux payables à échéances fixes ou à la suite de tirag-es ; toute formation et gestion de mutualités à cet effet ;
Toutes opérations à intérêts simples ou composés, à courte et longue échéance ;
Tout achat, vente, revente ou gestion d'immeubles en propriété, nue propriété ou usufruit, dépôts, émissions, prêts et avances sur titres, le tout de nature à favoriser ou faciliter directement ou indirectement l'éparo-ne publique.
Art. 4. — Les fonds de la société, à l'exception des sommes nécessaires aux Jjesoins du service courant, sont employés :
Soit en rentes sur l'État, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou à créer garanties par l'État ;
Soit en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier do France et des compagnies de chemin de fer et de toutes autres entreprises auxquelles l'Etat, les départements ou les communes garantissenl un minimum d'intérêts ;
Soit en valeurs admises par la Banque de France ou le Crédit foncier de France en garantie de leurs avances ;
Toutes ces valeurs peuvent être acquises ou cédées en nue propriété ou usufruit ;
Soit en prêts sur ces mêmes fonds ou effets, ou en contrats hypothécaires s'appliquant à des immeubles situés en France, en premier rang ou en second rang, mais, dans ce cas, seulement après le Crédit foncier de France ; Soit en acquisition ou construction d'iinmeubh^s situés en France ;
Tout autre i)lacomcnt du capital de la société en valeurs de banque ne pouvant avoir lieu qu'à titre de report ou d'emploi provisoire et temporaire.
La société pourrait, toutefois, employer à l'acquisition de valeurs étrangères les fonds provenant de son capital, et ({ui seraient nécessaires pour former le cautionnement exigé d'elle par le gouvernement d'un pays étranger où elle voudrait étendre ses opérations.
Art. 5, — La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à partir de sa constitution définitive, sauf les cas de prorogation ou de dissolution prévus par les présents statuts.
Art. 6, — Le siège de la société est à Paris. Elle peut étendre ses opérations dans la France, les possessions françaises et à l'étranger. Elle peut faire élection de domicile à l'étranger soit par elle-même, soit par ses représentants.
Titre II. — Fonds social. — Aclions.— Versements.
Art. 7. — Le fonds social est fixé à cinq millions de francs^ divisé en 10.000 actions de 500 francs.
Le capital pourra être augmenté ultérieurement, en une ou plusieurs fois, par l'émission de nouvelles actions, délivrées soit contre espèces, soit contre apports, soit au moyen d'une application des fonds de prévoyance ou des réserves accumulées au delà du cinquième du fonds social.
Une assemblée générale extraordinaire, telle qu'elle est prévue par l'art. 54 des présents statuts, pourra seule décider l'augmentation par voie d'apport ou en espèces et en régler les conditions générales ; une décision du conseil d'administration sera suffisante pour l'augmentation du capital par l'application des fonds de prévoyance ou de réserve.
Les porteurs des actions anciennes auront un droit de préférence, dans la proportion des titres par eux possédés, sur les actions à émettre en dehors du cas d'augmentation par voie d'apports.
Ceux d'entre eux qui n'auraient pas un nombre suffisant d'actions pour en obtenir au moins une dans la nouvelle émission, peuvent se réunir pour exercer leur droit.
Le conseil d'administration fixe les délais etl es formes dans lesquels le bénéfice des dispositions qui précèdent peut être réclamé.
Art, 8. — Le montant de chaque action actuellement émise est payable à Paris, en espèces, savoir :
125 francs, formant le premier quart, lors de la souscription.
Les trois autres quarts selon les besoins de la société et aux époques fixées par décision du conseil d'administration.
Tout appel de fonds devra être annoncé un mois à l'avance par un avis inséré dans deux journaux d'annonces légales de la Seine.
Art. 9. — Le premier versement de 125 francs sera constaté par un récépissé nominatif, qui sera ultérieurement échangé contre un titre provisoire d'action négociable, également nominatif, mais pouvant être muni de coupons payables au porteur, si le conseil d'administration le décide ainsi.
Tous les autres versements seront mentionnés sur les titres provisoires. — Aussitôt après le dernier versement, opéré sur toutes les actions, délivrance sera faite du titre définitif d'action, qui sera au porteur ou nominatif, au choix de l'actionnaire.
Lorsque les actions seront libérées de moitié par le versement du second quart, et que le fonds de réserve sera égal à la partie du capital social non encore versée, elles pourront être transformées en titres au porteur, dans les conditions prévues par l'art. 3 de la loi du 24 juillet 1867, sur la proposition du conseil d'administration.
Art. 10. — Tous les titres sont détachés d'un registre à souche. Ils sont numérotés, revêtus de la signature du directeur et d'un administrateur, et frappés du timbre de la société.
Les titres nominatifs se négocient par transferts inscrits sur les registres de la société. A cet effet, une déclaration de transfert et une déclaration d'acceptation de transfert, signées l'une par le cédant, l'autre par le cessionnaire, sont remises à la société et conservées par elle. Mention du transfert est faite au dos du titre, ou l'ancien titre est annulé et remplacé par un autre au nom du nouveau titulaire.
La société peut exiger que la signature et la capacité des parties soient certifiées par un agent de change ou par un notaire, et dans ce cas, elle n'est pas responsable de la validité du transfert.
Les titres au porteur se transmettent par simple tradition.
Les intérêts et dividendes de toute action nominative ou au porteur sont valablement payés au porteur du titre ou du coupon.
Art. 11. — Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action.
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.
Art. 12. — Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des actions qu'ils possèdent.
Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre, dans quelques mains qu'il passe, et la cession comprend toujours les dividendes échus et à échoir, ainsi que la part éventuelle dans les bénéfices et le fonds de réserve.
La possession d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.
Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une quotité proportionnelle au nombre des actions émises.
En cas de perte d'un titre nominatif, la société ne peut être tenue d'en
délivrer un nouveau que moyennant caution, conformément aux art. 151, 152 et 155 C. com. Le nouveau tilre sera délivré trois mois sculomcnt après que la déclaration de perle aura été insérée d;ins un des journaux (Tannonces légales du département de la Seine.
Art. 13. — Tout versement appelé sur les actions portera intérêt de plein droit en faveur de la société, à raison de 6 p. 100 Tan, à compter du jour de son exigibilité, sans demande en justice ou mise en demeure spéciale.
A défaut de versement à l'échéance, la société aura, en outre, quinze jours après une simple publication dans deux des journaux d'annonces légales du département de la Seine, le droit de faire procéder à la vente des actions en retard, par les soins d'un notaire, ou à la Bourse de Paris, par le ministère d'agent de change.
Cette vente peut être faite en masse ou en détail, soit un même jour, soit à des époques successives, sans mise en demeure et sans aucune formalité judiciaire.
Les titres des actions vendues deviendront nuls de plein droit ; il en sera délivré de nouveaux aux acquéreurs sous les mêmes numéros.
Tout titre ne portant pas mention régulière des versements exigijjles cesse d'être négociable.
Indépendamment de ces mesures, la société se réserve d'agir selon les moyens ordinaires et de droit.
Art. 14. — Le prix provenant de la vente autorisée par l'article précédent, déduction faite des frais, appartiendra à la société et s'imputera dans les termes de droit sur ce qui lui sera dû par l'actionnaire exproprié ; celui-ci sera passible de la différence, s'il y a déficit, mais il profitera de l'excédent, s'il en existe.
Art. 15. — Tout actionnaire peut déposer ses titres dans la caisse sociale.
Le conseil d'administration détermine les conditions, le mode de dépôt et de retrait des titres.
Titre III. — Administration de la société.
Art. 16. — L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration et à un directeur.
Section I. — Du conseil d'administration.
Art. 17. — Les administrateurs sont au nombre de cinq au moins et de neuf au plus.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Leurs fonctions durent six années, sauf ce qui va être stipulé ci-après.
Ils sont toujours rééligibles.
Par exception, sont nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes du second exercice social, et sans qu'il
soit nécessaire de soumettre leur nomination à la première assemblée générale :