Statuts
(Statuts de la société La Moissonneuse)
Titre l^^. — Constitution et caractère.
Art. 1^''. — Une société coopérative anonyme de consommation, à capital et à personnel variables, est formée entre les soussignés et les personnes, sans distinction de sexe ni de nationalité, qui ont adhéré et qui adhéreront aux présents statuts.
Art. 2. — La société prend la dénomination de « La Moissonneuse », société coopérative anonyme de consommation, à capital et à personnel variables.
Art. 3. — Tous les actes, notes, annonces, factures, publications et autres documents, imprimés, autographiés ou manuscrits, porteront en tète ces mots :
« La Moisonneuse », société coopérative anonyme de consommation, à capital et à personnel variables, et énonceront le montant du capital social.
Titue II. — Objet de la société, durée., siège social.
Art. 4. — La société a pour objet :
1» L'acquisition en commun, au comptant, et dans tous les cas aux meilleures conditions possibles, de toutes marchandises, denrées et objets utiles h la consommation personnelle ou professionnelle des sociétaires et de leurs familles.
La société embrasse toutes les branches do la consommation domestique, et notamment les produits de première nécessité ;
2° La transformation et la manutention de toutes marchandises, denrées et autres objets ;
3o La répartition exclusive et au comptant, soit aux divers sièpros do réj),-»!-lition, soit par livraison à domicile, des ()I)jets achetés ;
4» La constitution de magasins coopéi-atifs et leur exploitation dans des immeubles loués à la Société ou accfuis par elle en toute pro[)riété.
Aht. 5. — La durée de la société est fixée à (juatre-vinn-t-dix-neuf ans, à partir du jour de sa constitution définilive, sauf les cas de proron;ation ou de dissolution anticipée prévus par les statuts.
AuT. 0. — Le sièg'C social est à Paris.
Sauf le cas où il serait transporté dans un immeu])le appartenant à la société et sauf les cas de force majeure, il ne pourra être clian^^é sans Tassentiment de l'assemblée générale.
Art. 7. — La société peut établir, à Paris ou dans la banlieue, des sièges de répartition ou succursales, dont l'organisation et l'administration seront régies par un règlement intérieur.
Titre IH. — Adhésions.
Art. 8. — (i La Moissonneuse » comprend des adhérents et des actionnaires.
Nul ne peut adhérer à u La Moissonneuse » s'il fait déjà partie d'une société similaire.
Art. 9. — Les adhésions se font au siège social et dans toutes les succursales, sur une fiche d'identité signée par le postulant et contenant une acceptation formelle des statuts.
Les fiches centralisées au siège social doivent y être conservées et transcrites sur un registre spécial d'adhésions.
Ce registre contiendra le numéro d'ordre matricule, les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, et domicile du sociétaire.
Art. 10. — L'adhérent verse, pour droit d'admission, la somme de. . . .
Il est, en outre, prélevé, avant toute restitution, sur le compte qui lui est ouvert (10 fr.), applicables au compte d'amortissement du matériel, au perfectionnement de l'outillage, et à la création de toute œuvre ayant pour but d'étendre l'action coopérative de « La Moissonneuse ».
Ces 10 francs seront, jusqu'à apurement du compte, versés dans la caisse de réserve.
Art. 11. — Jl est remis à l'adhérent admis :
1° Un exemplaire des statuts ;
2» Un livret portant les mêmes indications que la fiche d'identité, revêtu du timbre de la société, de la signature de l'adhérent et de celle de l'un des deux secrétaires de l'administration disposant de la signature sociale. Sur ce livret doivent figurer, à leur date, les sommes versées pour l'achat des marchandises et le montant des restitutions affectées à la libération de l'action.
Art. 12. — Les marchandises ne sont délivrées que sur la présentation du livret.
Art. 13. — Tout livret épuisé ou perdu est remplacé aux frais du sociétaire.
Art. 14. — Le livret ne peut être prêté.
Le prêt du livret à des non-coopérants ou la vente de marchandises réparties entraîneront l'exclusion du. sociétaire.
Art, lo. — Toute personne vendant des marchandises de la nature de celles que répartit « La Moissonneuse » ne peut faire partie de la société.
Art. 16. — L'adhérent ne jouit des droits de l'actionnaire que lorsque son action est, au moyen des restitutions, libérée des six dixièmes.
Jusque là, il ne peut prendre aucune part à l'administration de la société, ni participer aux assemblées, sauf aux assemblées extraordinaires dans le sens de la loi pour lesquelles il suffit de la libération du dixième.
Art. 17. — Les restitutions seront réparties entre les sociétaires au prorata des achats faits par eux dans les magasins coopératifs.
Elles ne seront faites qu'en marchandises, sauf les exceptions prévues aux statuts en cas d'amortissement ou de remboursement.
Titre IV. — Capital social.
Art. 18. — Le capital social, constitué par l'ensemble des actions libérées
et non libérées, est fixé à la somme de inférieure à 200.000 francs.
Voir n. 2955.
Art. 19. — L'action est de. . . . francs.
Art. 20. — Le capital social peut être augmenté, soit par l'admission de nouveaux associés, soit par des versements successifs faits par les associés, soit en vertu de délibérations annuelles de l'assemblée générale, mais aucune augmentation ne peut dépasser 200,000 francs par an.
Art. 21. — Le capital social est aussi susceptible de diminution par la reprise totale (en cas de retraite, exclusion ou décès du sociétaire) ou partielle des apports efi'ectués.
Mais il ne peut être réduit au-dessous du dixième, qui formera le minimum irréductible.
Art. 22. - - L'action est libérée à l'aide des restitutions semestrielles, opérées après liquidation des comptes d'amortissement du matériel et du fonds de réserve non remboursable.
Le prélèvement destiné à libérer le titre s'effectue :
1" Jusqu'à concurrence de francs, sur le montant intégral des restitutions ;
2o Pour le solde, sur le dixième seulement du montant des restitutions.
Art. 23. — Nul ne peut posséder plus d'une action.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire pour chaque action.
Art. 24. — La responsabilité de l'actionnaire est limitée au montant de son action.
Art. 25. — L'actionnaire ayant libéré son action de francs a seul
droit d'entrée aux assemblées générales ordinaires.
Sauf le cas d'exclusion temporaire prononcée en assemblée générale, qui
(Milraînc rintordiclion (l'assislcr aux sranoes du conseil et des commissions, ainsi qu'aux asseml)Iées «^énéiales ;
Il peut assister aux séances du conseil (radministialioii el demander ou donner, avec ra<^i"énient exprès du bureau, des rcnseig-nements sur les (pieslions inscrites à Tordre du jour ;
Il peut assister aux séances des commissions autres que les commissions de contrôle et d'encpièlc^, (pii pourraient être constituées.
Une carte spéciale est délivrée, qui portera la mention : Exeinj)/, ciiacpie fois que la peine d'exclusion temporaire sera infligée.
Aht. 20. — Le prêt delà carte est interdit, sous peine d'exclusion.
Pourront être actionnés en dommag-es-intérêts, sans préjudice des peines portées par la loi, les sociétaires qui auront prêté leur carte pour en faire un usage frauduleux et les non-coopérants qui s'en seront servis pour créer ■frauduleusement une majorité factice dans une assemblée générale.
AiiT. 27. — Les répartitions attribuées en l'absence de tout inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux, ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire, peuvent seules faire l'objet d'une répétition de la part de la société.
Mais cette faculté ne pourra être exercée que pendant cinq ans, à partir du jour fixé pour la distribution des répartitions.
Art. 28. — Toute cession d'actions par les voies civiles est interdite.
Elle n'a lieu que par voie de transfert, après autorisation du conseil d'administration.
Le transfert doit être signé sur un registre spécial par le cédant ou son représentant et par le cessionnaire.
Les transferts sont individuels.
AuT. 29. — Le conseil d'administration, autorisé par l'assemblée générale, peut opérer et accepter les transferts de société à société.
Art. 30. — Si l'actionnaire qui change de quartier ne trouve pas, dans sa nouvelle résidence, de siège de répartition de (( La Moissonneuse », le transfert par lui demandé ne pourra être refusé.
Art. 31. — Les membres des sociétés fusionnantes^ soumis pour l'adhésion aux conditions de l'art. 10, ne pourront faire partie des conseils et commissions de u La Moissonneuse » ou y remplir un emploi salarié, qu'après qu'ils seront devenus actionnaires et dès qu'ils compteront dix-huit mois de présence dans la société.
Art. 32. — Les transferts ne sont autorisés, en cas de décès d'un sociétaire, qu'au profit de sa veuve, de ses enfants mineurs ou de sa compagne.
La demande de transfert devra être adressée au conseil d'administration soit par la veuve, soit par le tuteur des enfants mineurs, soit par la compagne.
La compagne ne jouira toutefois de cette faculté de transfert que si, en
l'absence de tout obstacle légal, elle produit, signé du sociétaire décédé, un acte d'abandon exprès à son profit.
Art. 33. — A défaut de transfert, et à moins d'empêchement légal, la veuve, les enfants mineurs ou la compagne nantie de pièces régulières, sont remboursés immédiatement, dès la présentation du bulletin de décès.
Le bulletin de décès devra, dans tous les cas, être présenté au plus tard dans les trois mois.
Art. 34. — A titre exceptionnel, le conseil d'administration pourra, après enquête confiée à l'un de ses membres, autoriser tout sociétaire qui aura été reconnu dans le besoin (en cas de chômage ou de maladie), à être remboursé immédiatement.
Art. 35. — Dans tous les cas de retraite volontaire ou forcée, autres que ceux prévus aux articles précédents, le remboursement a lieu après clôture de l'inventaire qui suit la retraite et l'adoption du bilan, mais, au plus tard, dans les dix mois à dater du départ du sociétaire.
Il se fait en espèces, au taux déterminé par le dernier inventaire, sur un reçu donné sur un registre spécial, contre présentation du livret.
Il comprend :
1° Le montant des sommes versées sur l'action ;
2» La part de bénéfice, proportionnelle à la part contributive d'achats, établie par le premier bilan qui suit la retraite .
Ar>T. 36. — Toutefois, à titre exceptionnel, en cas de démissions multiples ou collectives, la société se réserve le droit de n'opérer le remboursement que dans un délai de cinq ans
Art. 37. — Dans tous les cas de remboursement, le sociétaire ou ses repré' sentants restent tenus, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant avant sa sortie, mais seulement dans la limite du montant de son action.
Titre V. — Retraites et exclusions.
Art. 38. — Tout sociétaire a droit de se retirer de la société, pourvu que la i-enonciation ne soit pas faite à contre-temps et qu'elle soit de bonne foi.
Art. 39. — Le retrayant exerce son droit au moyen d'une déclaration de démission signée sur un registre spécial tenu au siège social.
Il doit prévenir, un mois avant la clôture de chaque exercice semestriel, le conseil d'administration, qui lui donne acte de sa déclaration.
At\T. 40. — Sera considéré comme démissionnaire tout sociétaire qui aura Cessé de s^approvislonnër pendant trois mois à « La Moissonneuse », à moins qu'il n'ait, au préalable, avisé le conseil d'administi*ation qu'il prenait un congé.
Ce congé ne peut excéder six mois, à moins d'excuse valable.
Le sociétaire sera avisé par lettre recommandée, et à ses frais, de la mesure dont il est menacé.
AuT. 41. — Il est interdit à tout sociétaire, sous peine d'exclusion, de toucher un escompte ou une commission quelconcjue d'un fournisseur.
Art. 42. — L'assemblée générale, représentant la moitié au moins du capital social, a, seule, le droit, à la majorité des trois quarts des votants, de prononcer l'exclusion d'un sociétaire, soit dans les cas prévus par les art. 14, 2G et 41 des statuts, soit parce que la présence du sociétaire deviendrait un sujet de trouble ou de discorde, ou parce qu'il se serait rendu coupable d'actes, paroles, écrits ou faits ({uelconques jiouvanl nuire à la prospérité de la société.
L'exclusion prononcée devra être motivée, et appuyée d'un rapport de la commission d'enquête.
La radiation est personnelle et n'atteint aucune des personnes qui vivent avec le sociétaire radié ; celles-ci continueront à faire partie de la société, mais elles dev«)nt se faire remettre un nouveau livret.
Art. 43. — En cas de retraite volontaire ou forcée, comme en cas de décès, interdiction, faillite ou déconfiture d'un sociétaire, la société n'est pas dissoute.
Elle continue de plein droit entre les autres sociétaires, sans qu'en aucun cas il puisse y avoir lieu à apposition de scellés ni à inventaire spécial.
Art. 44. — Lorsque le capital social est réduit au dixième, le sociétaire ne peut plus exercer son droit de retraite volontaire.
Mais, en cas de retraite forcée, sa part peut être éteinte par la société a laide du fonds de réserve.
Titre VI. — Assemblée générale.
Art. 45. — L'assemblée générale, régulièrement convoquée et constituééj représente l'universalité des sociétaires.
Elle se compose de tous les actionnaires.
Elle tient des séances ordinaires et extraordinaires.
Art. 46. — Toute discussion politique ou religieuse est rigoureusemerit interdite aux assemblées générales, aux séances du conseil d'administration et des commissiorls.
Il est interdit à quiconque fait ou a fait partie du conseil ou des commissions de se réclamer de « La Moissonneuse )> dans une élection politique.
Art. 47. — Nul ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par un actionnaire.
Mais un même actionilaire ne peut représenter plus de dix sociétaires.
Art. 48. — La présence aux assemblées est facultative pour les actionnaires âgés d'au moins soixante ans et pour les femmes veuves.
L'exonération leur sera accordée de plein droit sur la présentation de pièces justificatives.
Art. 49. — Les excuses des sociétaires empêchés d'assister aux assemblées doivent être adressées par lettre avant l'ouverture de la séance. Le conseil d'administration est juge de la valeur des excuses.
Tout actionnaire qui, à défaut d'excuse valable, n'assiste pas aux assemblées générales, est frappé d'une amende de 1 fr.
L'arrivée après la lecture du procès-verbal, ou le départ avant la clôture de la séance, sont frappés d'une amende de 0 fr. 50.
Art. bO. — Quinze jours avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre au siège social communication des inventaires et de la liste des actionnaires.
Une copie du bilan résumant l'inventaire est distribuée deux fois par an, quinze jours au moins avant l'assemblée générale de mars et de septembre, ainsi que les rapports imprimés du conseil d'administration et de la commission de contrôle à tous les sociétaires.
Dans aucun cas, l'original du bilan ne devra être distrait du siège social.
Art. 51. — Les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires, sont convoquées par un avis inséré dans un journal d'annonces légales, et indiquant l'objet de la réunion.
Le lieu et la date des réunions seront affichés au moins quinze jours à l'avance au siège social et dans toutes les succursales.
Les sociétaires approvisionnés par le service de ville seront convoqués individuellement par l'intermédiaire de ce service .
Art. 52, — Dans toutes les assemblées générales, il est dressé une feuille de présence, contenant les noms et domiciles des actionnaires.
Cette feuille, certifiée par le bureau et annexée au procès verbal, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant.
x\rt. 53. — L'ordre du jour est arrêté par le conseil d'administration, après avoir été préalablement soumis aux commissaires de contrôle.
Il n''y est porté que les propositions émanant du conseil d'administration ou de la commission de contrôle, ou celles qui auraient été communiquées au conseil, quinze jours au moins avant la réunion, avec la signature de dix actionnaires.
Il ne peut être mis en délibération que les objets portés à l'ordre du jour.
Art. 54. — L'assemblée générale désiguo elle-même son président, les deux assesseurs et le secrétaire.
Le secrétaire reçoit une indemnité de 10 fr.
Art. 55. — Les décisions des assemblées générales ne sont valables qu'autant qu'elles ont été prises conformément aux statuts.
Elles sont prises à la majorité dès voix, sauf ce qui est dit aux art. 42 et 62.
Les décisions devront être transmises au conseil d'administration par le secrétaire de séance, dans les quatre jours qui suivront l'assemblée.
Elles seront exécutoires dès leur dépôt au conseil, et devront figurer en tête du rapport présenté à l'assemblée suivante.
Art. 56. — Les procès-verbaux des délibérations seront inscrits sur un registre spécial et revêtu de la signature du président et du secrétaire de séance.
Ce registre reste déposé aux archives.
Les copies ou (^xliaiU des procès-veih.iux, à pi-odiiirc parloiil où besoin sera, seront sig-nés par l'un des secrétaires du conseil disposant de la signature sociale.
AiiT. î)7. — Il est l(Miu, (piati'c l'ois par an, une assend)lée générale ordinaire, les premiers dimanches des mois de mars, juin, sephMubrcî et décembre, à une heure et demie [)récise du soii", sauf les cas de force majeure.
Art. 58. — L'assemblée générale ordinaire est valablement constituée, lorsque les actionnaires, présents [)ar eux-mêmes ou par mandataires, re|)résentent le ({uart au moins du capital social.
Si l'assemblée générale ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée à quinze jours de date, et elle déli])ère vala])lement sur l'ordre du jour arrêté pour la première convocation, quelle que soit la portion du capital représenté par les actionnaires présents.
Art. 59. — L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration sur le bilan et sur le compte général de l'exploitation de cha([ue exercice, et le rapport de la commission de contrôle.
Chaque trimestre, il lui est rendu parle conseil d'administration un compte spécial de l'exécution des marchés, achats ou entreprises autorisés par elle.
L'assemblée discute, et s'il y a lieu, approuve les comptes. Elle détermine le chiffre des indemnités^, appointements et salaires à atlrijjuer aux divers emplois et fonctions de la société.
Elle fixe les bénéfices à répartir à titre de restitutions.
Elle autorise tous emprunts^ même hypothécaires, et en fixe les conditions.
Elle nomme et remplace les administrateurs, commissaires de contrôle ou d'enquête et autres, quand il y a lieu.
Elle autorise le changement du siège social et régule l'organisation et l'administration des succursales.
Elle approuve les règlements intérieurs qui lui sont soumis par le conseil d'administration.
Elle nomme d'urgence, et jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement régulier, en cas de démission ou de révocation collectives, la commission executive destinée à remplacer le conseil d'administration et le conseil de censure chargé de remplacer la commission de contrôle.
En un mot, elle délibère et statue souverainement sur toutes les questions intéressant la société, qui ne seraient pas du ressort du conseil d'administration, et confère à celui-ci tous les pouvoirs supplémentaires qui seraient par elle reconnus utiles.
Art. 60. — L'assemblée générale ordinaire, statuant souverainement dans la limite de ses pouvoirs, peut déléguer spécialement à l'un des membres du conseil d'administration le mandat de représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Art. 61. — L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement toutes les fois (jue l'assemblée générale ordinaire ou le conseil d'administra-
lion en reconnaissent rutilité, ou que la commission de contrôle le requiert d'urgence.
Art. 62. — L'assemblée g-énérale extraordinaire a seule le droit, en se conformant aux statuts, d'apporter des modifications ou additions aux statuts ; de proroger ou dissoudre par anticipation la société ; d'augmenter ou réduire le capital social ; de l'amortir totalement ou partiellement avec les bénéfices, par la voie du sort ou autrement ; de réunir ou fusionner la société avec d'autres ; d'étendre même l'objet de la société, pourvu qu'il ne soit pas changé complètement ni altéré dans son essence.
Dans ces divers cas, la représentation de moitié du capital social est nécessaire, et la majorité des votants doit représenter les trois quarts des membres présents (V. art, 42).
Art, 63. — Toute proposition de modification ou de revision des statuts devra être adressée au conseil au moins un mois avant l'assemblée générale et signée de cent actionnaires. Le conseil sera tenu de la faire imprimer dans son rapport et distribuer aux actionnaires.
Si la proposition est admise, l'assemblée nomme une commission spéciale d'études de quinze membres.
Celle-ci fera un rapport et provoquera, s'il y a lieu, de la part du contrôle, la convocation d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire.
Art. 64. — La dissolution avant le terme fixé par les statuts ne pourra avoir lieu qu'en cas de perte totale du fonds de réserve, de perte des trois quarts du capital social, de réduction du chiffre des ventes à 100,000 francs par an, ou de réduction du nombre des associés à moins de sept.
En cas de perte du fonds de réserve ou des trois quarts du capital social, les administrateurs seront tenus de convoquer l'assemblée générale à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution et de rendre publique la résolution de l'assemblée, par voie de dépôt et d'insertion, dans les termes des art. 55 et 56 de la loi du 24 juillet 1867.
Si le conseil d'administration ne réunit pas l'assemblée, la convocation devra être faite par la commission de contrôle.
Si celle-ci ne prend pas l'initiative, ou si l'assemblée n'a pu se constituer régulièrement, tout intéressé pourra demander la dissolution devant les tribunaux.
En cas de réduction du nombre des associés au-dessous de sept, s'il s'est écoulé plus d'un an depuis lors, la dissolution pourra être prononcée sur la demande de toute partie intéressée.
Art. 65. — A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Elle conserve les mêmes pouvoirs que par le passé durant la liquidation. Art. 66, — Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser toutes les valeurs sociales, et le produit, après acquittement du passif comprenant les frais de li([uidalion, est réparti entre les actionnaires.
AnT. 07. — Les li({iiiclalour.s pouvoiil, avec raulorisalioii de l'assemljU'c générale extraordinaire, faire le Iransporl, à une autre société ou à un particulier, par vente, apport ou tout autre mode, de rensemlde des biens, droits et obligations, tant actifs que passifs, de la société dissoute.
TiTiuc MI. — Adminislnilion.
Aux. 08. — L'année sociale commence le 1«'' janvier et finit le 31 décembre
Art 09. — La société est administrée par un conseil composé de dix-huit membres.
Douze de ces membres seront nommés au scrutin de liste, et six seront désignés par le sort, en assemblée générale, à l'aide des roues système Fichet, sous le nom de tours de rôle.
Le procès-verbal de la séance de l'assemblée générale constate Tacceplation des administrateurs présents à la réunion.
AnT. 70. — L'élection au scrutin de liste et la désignation des tours de rôle par la voie du tirage au sort ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique et au début de l'assemblée générale, dans les conditions déterminées par
Toutefois, si les candidats désignés au suffrage de rassom])lée générale n'étaient point agréés par elle, celle-ci aura la faculté de pourvoir aux vacances en choisissant dans son sein les membres à élire ; mais l'élu devra fournir à la plus prochaine réunion du conseil les pièces exigées par l'article 153.
Art. 71. — Les administrateurs doivent être pris parmi les actionnaires.
Ils doivent être majeurs et savoir lire, écrire et compter.
La durée de leur mandat est de deux ans ; ils sont révocables et leurs fonctions sont salariées.
Ils sont rééligibles.
L'accès des commissions sera interdit pendant deux ans aux administrateurs, contrôleurs et membres de la commission d'enquête, à dater de l'expiration de leur mandat.
Art. 72. — Les administrateurs désignés comme tours de rôle ne peuvent siéger une seconde fois au même titre qu'après que tous les actionnaires ont été appelés à leur tour.
La durée de leur mandat est d'une année.
Art. 73. — Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de trois membres de nationalité étrangère.
En cas de désignation d'un nombre supérieur par la voie du sort ou du scrutin, les fonctions seront attribuées à ceux d'entre eux qui auront obtenu le plus de suffrages ou qui seront sortis les premiers au tirage.
Art. 74. — L'assemblée générale désigne, dans l'ordrelmême déterminé par les résultats du vote, quatre suppléants qui sont appelés à remplacer provisoirement les administrateurs empêchés, absents, démissionnaires ou
écédés.
La suppléance n'est que temporaire, et l'assemblée générale doit, à sa plus prochaine réunion, procéder à l'élection définitive du remplaçant.
Le remplaçant peut être choisi parmi les suppléants, mais pour la durée seulement du mandat qui reste à courir.
Art. 75. — Le conseil est renouvelé tous les six mois, par quarl pour les administrateurs élus et par moitié pour les tours de rôle.
Le sort désigne les premiers sortants ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
Art. 76. — Tout administrateur qui aura manqué à trois séances consécutives du conseil sans excuse valable, sera remplacé par le premier suppléant. Art. 77. — Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins de la société l'exigent, et au moins deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, à 9 heures du soir, au siège social.
Nul au conseil ne peut voter par procuration.
Art.'^78. — La présence de dix membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations.
Le conseil désigne, à la majorité des voix, le président et le secrétaire de séance.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Art. 79. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration des biens mobiliers et immobiliers et des affaires de la société.
Il représente la société dans tous ses rapports avec les tiers. Il pourvoit notamment à l'établissement, l'aménag-ement et l'approvisionnement des magasins et succursales de « La Moissonneuse » et à la préparation, suivant les procédés qui lui paraissent le plus convenables, des denrées et marchandises destinées à la vente.
Il peut, avec l'autorisation de l'assemblée générale, traiter, transiger, compromettre, hypothéquer (dans les termes de la loi du l^"" août 1893, art. 69), pourvu que l'emprunt ne dépasse pas 100,000 francs, donner tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Il convoque l'assemblée générale et en fixe l'ordre du jour. Art. 80. — Tout acte ou marché par lequel le conseil engage financièrement la société doit être porté sur un bulletin écrit et signé.
Le procès-verbal indiquera le sens du vote des administrateurs et les noms de ceux qui se seront abstenus.
Art. 81. — Chaque trimestre, le conseil dresse l'état sommaire de la situation active et passive de la société, et rend à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, achats et entreprises qu'elle a autorisés .
Tous les six mois, le 2 janvier et le l^*" juillet, le conseil dresse un inventaire général de l'actif mobilier et immobilier et du passif (V. art. 50). Il peut se faire aider par les suppléants.
Cet invcnlairo, rovèlu du visa de la commission de contrôle, est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de répartition des bénéfices.
L'inventaire du service de riiahillement ne commencera cpie le îi janvier elle 5 juillet.
Art. 82. — Tous les 0 mois, avant les assemblées de mai-s et de septembre, un bilan contenant l'entrée et la sortie des marchandises, les recettes et dépenses de chaque sièg-e, le compte des profits et pertes, doit être distribué à tous les sociétaires (V. art. liO).
Art. 83. — Le conseil dirir^e le travail des bureaux ; il nomme, suspend ou révoque les ag-ents de la société.
Il règle le mode, les conditions et les prix de vente.
Il autorise les transferts et les remboursements, soit immédiats, soit à titre exceptionnel, des sociétaires dans le besoin.
Il est tenu de faire parapher et viser, chaque année, le livre-journal et le livre des inventaires, et de veiller à la tenue d'un livre de copie de lettres et à la mise en liasse des lettres missives ({ue la société reçoit.
Les règlements intérieurs qu'il rédige doivent, après a[)probation de l'assemblée générale, être affichés en permanence dans la salle du conseil et dans les divers sièges de « La Moissonneuse ».
Art. 84. — Le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer, pour un temps limité et pour des objets déterminés, ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.
Art. 85. — Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi sur les sociétés, soit des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer sans opposition des restitutions fictives, ou en laissant la société sous le coup de nullités qu'ils auraient dû couvrir — à moins que le vice n'ait été réparé, ou que dix ans se soient écoulés depuis la promulgation de la loi du 1°"^ août 1893.
Art. 86. — Le conseil choisit parmi ses membres un trésorier et un trésorier-adjoint.
Ceitx-ci doivent être Français et majeurs.
Le trésorier, dépositaire des fonds sociaux, est responsable de toutes pertes d'argent causées par sa négligence.
Il est chargé de tout ce qui constitue le service de caisse : encaissements et paiements.
Son devoir est de se tenir à la disposition du caissier afin de lui donner, aux jours d'échéance, les sommes nécessaires.
Art. 87. — L'état de caisse, y compris le trésor et le fonds de réserve, est vérifié et contrôlé, avec pièces à l'appui, au moins une fois par semaine, par des administrateurs que le conseil d'administration choisit dans son sein, assistés de deux membres du contrôle .
Les vérificateurs doivent apposer leur signature sur le livre de caisse.
Art, 88. — Le conseil pourra se diviser en autant de commissions que l'exige l'intérêt de la société, et déléguer quelques-uns de ses membres aux différents services organisés par « La Moissonneuse >;.
Art. 89. — Les délégués ou employés de la société peuvent être convoqués aux séances des commissions, avec voix consultative.
En aucun cas, ils ne peuvent assister aux réunions du conseil.
Art. 90. — Tous ordres donnés par un membre du conseil, délégué à un siège de répartition, devront être inscrits sur un livre spécial à ce destiné.
Ces ordres seront immédiatement signés par le répartiteur.
Art. 91. — Les secrétaires de séances du conseil ou des commissions devront rédiger les procès-verbaux d'après les notes prises en séance sur des livres cotés.
Ces procès-verbaux seront signés par le président de séance, après approbation par le conseil .
Tout membre de commission convaincu d'avoir communiqué à des tiers non autorisés tout ou partie des procès-verbaux à lui confiés, sera immédiatement remplacé.
Art. 92. — Le conseil, sous sa responsabilité, désigne deux administrateurs en qualité de secrétaires, et leur délègue la signature sociale, dont ils ne doivent faire usage que pour les besoins de la société.
Il choisit aussi dans son sein trois délégués permanents, ayant ensemble ou séparément autorité sur tous les sièges, et assistant au dépouillement de la correspondance.
Les secrétaires et les délégués permanents, révocables sur simple décision du conseil, doivent être français et majeurs.
Art. 93. — Les candidats au poste de secrétaires et délégués permanents du conseil auront à subir, avant l'élection, un examen qui portera sur :
1° Une rédaction française ;
2° Un problème de majoration.
Art. 94. — Tous actes engageant la société, tous billets, endossements, transferts et mandats doivent porter la signature (la double signature) des secrétaires.
La correspondance peut n'être signée que par l'un d'eux, s'il y est spécialement autorisé par le conseil.
Art. 95. — Les secrétaires du conseil et les délégués permanents sont plus spécialement chargés de l'administration courante et journalière, de la gestion des divers établissements, et de l'exécution des décisions du conseil. Ils sont chargés des délégations ordinaires de toute espèce. Les secrétaires signent les livrets des sociétaires.
Ils centralisent les commandes journalières et surveillent la rentrée des recettes des sièges.
Ils peuvent, lorsque la commando n'excède pas 1,000 francs, et sur la de-
mande écrilo des réparlilcurs, s'adrosscM' dii-cctenuMit aux fournisseurs agréés par la société.
Art. 00. — A clia({ue séance du conseil, les secrétaires du conseille trésorier et son atljoint, et les adniinislraleui's déié^^ués aux dill^u'enls services doivent soumettre au conseil ce qui a été l'ait depuis la précédente» réunion.
AiiT. 97. — Tout ce (juc le conseil ordonne pour le service est inscrit sur un livre d'ordres, tenu au siège social par l'un des secrétaires.
Chaffue jour, l'un des délégués permanents doit, sous sa responsabilité personnelle, signer le registre de présence du personnel dans les sièges de répartition, transmettre les ordres au répartiteur, et signaler au conseil les réclamations qui se produisent, en relatant les faits avec précision.
AiiT. 98. — Les décisions du conseil ou des commissions sont constatées par des procès-verbaux signés par les administrateurs ({ui y ont pris part et transcrits sur des registres cotés.
La rédaction de ces procès-verbaux devra être faite sans blancs, lacunes, grattages, surcharges, ni abréviations.
Les mots rayés nuls devront être reproduits en toutes lettres dans la mention de radiation.
Toutes les rectifications devront être faites en marge et visées par les président et secrétaire de séance.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire partout où besoin sera, seront certifiés et signés par l'un des secrétaires du conseil et deux des délégués permanents.
Art. 99. — Il est alloué un jeton de présence de 2 fr. r)0 à chaque administrateur pour les séances du conseil ou des commissions.
Les secrétaires de séance touchent une indemnité supplémentaire de 1 fr.
Les délégations jugées nécessaires aux intérêts de la société sont payées à raison de 0 fr. 90 l'heure.
Art. 100. — Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte.
Art. 101. — Toutes les offres de service doivent être faites par lettres adressées en double expédition aux secrétaires de l'administration et à la commission de contrôle.
Art. 102. — En cas de démission collective ou de révocation du conseil d'administration, l'assemblée générale nomme d'urgence une commission executive composée de quinze membres, ayant les mêmes pouvoirs que ceux conférés au conseil, et appelés à administrer jusqu'à la constitution régulière du nouveau conseil.
Titre VII. — Contrôle,
Art. 103. — Une commission de contrôle, composée de douze membres, est élue au scrutin de liste, pour deux ans, parmi les actionnaires.
Elle est renouvelée par quart et à l'ancienneté, tous les six mois ; les premiers sortants seuls sont désignés par le sort.
Les membres ne sont rééligibles, même en cas de démission, que deux ans après l'expiration de leur mandat.
Ceux qui auront manqué à trois réunions sans excuse valable — dont le bureau est juge — seront remplacés par des suppléants.
L'assemblée générale nomme à cet effet trois suppléants.
Ces suppléants ont le droit d'assister aux séances du contrôle ; mais ils ne peuvent prendre part aux votes.
La commission a pour mission de renseigner la société sur les actes et la gestion des administrateurs.
Art. 104. — Le commissaire de contrôle ne peut se présenter comme candidat à un emploi salarié de « La Moissonneuse » que six mois après avoir quitté ses fonctions.
Art. 105. — A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, comme en cas d'empêchement ou de refus des commissaires nommés ou des suppléants, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du Président du tribunal de commerce du siège social, à la requête de tout intéressé — les administrateurs dûment appelés.
Art. 106. — La commission de contrôle se réunit chaque fois qu'elle en reconnaît l'utilité, et au moins deux fois par semaine.
Ses séances sont secrètes.
Mais les procès-verbaux doivent être transcrits sur un registre spécial, qui est remis aux archives six mois après l'inscription du procès-verbal inséré en fin du registre.
Il n'en peut être donné communication (sauf ce qui sera dit à l'art. 118) que sur autorisation expresse du conseil d'administration, et six mois après le dépôt aux archives.
Art. 107. — Tout contrôleur convaincu d'avoir révélé à des tiers ce qui se sera fait ou dit dans les séances du contrôle sera immédiatement suspendu par décision delà commission de contrôle prise à la majorité d'au moins sept voix.
Art. 108. — La commission de contrôle est spécialement chargée de surveiller et de contrôler les actes du conseil et de ses délégués.
Elle doit s'assurer que les prescriptions de la loi et des statuts sont bien observées, et que les opérations sont régulières et les comptes bien tenus.
A cet effet, deux de ses membres doivent assister aux séances du conseil et des commissions, avec voix consultative.
La commission peut, en outre, recevoir telles attributions qu'il convient à l'assem])lée générale de lui conférer ; mais dans aucun cas elle ne doit s'immiscer dans la gestion.
Art. 109. — Le contrôle a le droit, en tout temps et toutes les fois qu'il le juge convenable dans l'inlérêt social, de prendre communication dos livres
pour examiner les opérations delà société, notamment à l'aide des étals sommaires de situation et des inventaires (|ui doivent être mis à sa disposition.
Il aura le droit de prendre un expert pour examiner les livres comptables.
11 vérifie la caisse, le portefeuille et les vahuirs de la société [)ar deux de ses délégués.
Les offres de service des fournisseurs doivent lui cire transmises en même temps (ju'au conseil (radministralion, mais sous des plis difTérenls.
L'ordre du jour de l'assemblée générale lui est préalablement soumis.
Art, 110. — A clia({ue assemblée générale, la commission de contrôle doit dresser un rapport sur la situation, le bilan, le compte de prolils et pertes et sur tous autres com})les présentés par le conseil.
Tous ces documents doivent lui être remis quarante jours au plus tard avant l'assemblée.
La commission doit signaler les irrégularités et inexactitudes qu'elle a reconnues dans les inventaires et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux répartitions proposées par le conseil.
Ce rapport, imprimé en même temps que celui du conseil, sera distribué aux sociétaires quinze jours avant l'assemblée générale.
Art. 111. — Les commissaires de contrôle sont responsables de leurs fautes personnelles dans l'exécution de leur mandat, conformément aux règles du droit commun.
Art. 112. — Si les intérêts de la société lui paraissent compromis, la commission de contrôle peut, d'urgence, convoquer immédiatement une assemblée générale extraordinaire.
Art. 113. — En cas de démission collective ou de révocation de la commission de contrôle, et pour en remplir les fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remplacement régulier, un conseil de censure, composé de cinq membres qui devront remplir les conditions exigées de tous les candidats aux fonctions de contrôleurs, sera désigné par l'assemblée générale.
Art. 114. — Les commissaires de contrôle touchent un jeton de présence de 2 fr. oO, chaque fois qu'ils assistent à leurs réunions, ou aux réunions du conseil ou des commissions visées dans les articles précédents.
Le secrétaire de la commission touche, par séance, une indemnité supplémentaire de 1 franc.
Les délégations jugées nécessaires dans l'intérêt de la société sont payées à raison de 0 fr. 90 l'heure.
Titre IX. — Enquête.
Art. ll;j. — La commission d'enquête est composée de neuf membres désignés en assemblée générale par la voie du tirage au sort parmi les actionnaires, en même temps que trois suppléants chargés de les remplacer au besoin.
La durée du mandat est de six mois .
Les enquêteurs sont renouvelables alternativement par quatre et cinq, tous
les trois mois, par voie d'ancienneté ; le premier renouvellement seul se fait par tirage au sort.
Nul ne peut siéger dans la commission d'enquête que deux ans après l'expiration de tout précédent mandat.
Art. 116. — Les enquêteurs ne doivent avoir aucun parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement dans un emploi ou une fonction quelconque de « La Moissonneuse ».
Ils ne peuvent se présenter eux-mêmes à d'autres fonctions que six mois après l'expiration de leur mandat.
Art. 117. — Nul ne pourra accepter les fonctions d'enquêteur qu'après avoir produit, dans la huitaine du tirage au sort, sa dernière carte électorale ou son casier judiciaire, ou, s'il est étranger, des pièces équivalentes dûment légalisées.
Il doit savoir lire, écrire et compter.
Art. 118. — La commission d'enquête a pour mission de se renseigner sur tous les faits intéressant ;c La Moissonneuse » et portés à sa connaissance soit par le conseil d'administration, soit par la commission de contrôle, soit par l'assemblée générale ou par des sociétaires.
Son plus impérieux devoir est d'agir avec discrétion et célérité.
Ses séances sont secrètes.
Art. 119. — Les enquêtes sont toujours individuelles.
Tout cas soumis à l'examen de la commission devra être l'objet d'une étude spéciale et d'un rapport avec conclusions motivées.
L'intéressé et l'auteur de la plainte, une fois les pièces à l'appui parvenues à la commission, seront convoqués devant elle par lettre fermée.
Une nouvelle convocation par lettre recommandée huit jours au moins avant la réunion, sera adressée à l'intéressé, s'il ne répond pas à la première invitation.
Et s'il s'abstient encore de se présenter, la commission [)ourra passer outre et statuer.
Art. 120. — Tout sociétaire appelé devant la commission a le droit de récuser, au début même de l'enquête, deux des membres de cette commission, qui sont alors remplacés par des suppléants.
Art. 121. — Les procès-verbaux des dépositions de témoins signés par ces derniers et par les président et secrétaire de séance, et tous autres documents produits sont lus en présence de l'intéressé.
Les mots raturés doivent être soigneusement notés en marge.
Art. 122. — Si la plainte est portée contre un fonctionnaire de la société, la commission, avant de procéder à l'enquête et de faire son rapport, devra provoquer l'avis des collègues du fonctionnaire dans le plus bref délai possible.
Art. 123. — Si le rapport conclut à une faute grave (telle que des actes d'improbité, des prévarications, tralics de mandat, actes de fraudes ou de dol,
SOCIETES ANONYMES i72
OU vols commis au [)rrju(lice do la sociôlé], appuyée de [)rouves suflisantcs, la commission — après avoir pris avis d'uu jurisconsulte — devra porter plainte au parquet du procureur de la République au nom de v< La Moissonneuse » et poursuivre les auteurs et complices de l'infraction, conformément aux règles du droit commun.
En môme temps, le sociétaire pourvu dune fonction sera mis en disponibilité et remplacé provisoirement par un des suppléants.
Si les faits ne présentent pas ce caractère de gravité, le sociétaire continuera de siéger, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la plainte. Art. 124. — Tout enquêteur convaincu d'avoir divulgué les délibérations de la commission sera immédiatement suspendu.
Art. 125. — Le rapport spécial de la commission d'enquête doit être imprimé à la suite des rapports du conseil d'administration et du contrôle et distribué aux sociétaires dans les mêmes conditions que ces derniers rapports.
Les noms y doivent être remplacés par des initiales quelconques. L'intéressé reçoit officiellement communication des conclusions motivées de la commission quinze jours avant la réunion de l'assemblée. L'assemblée, avant de statuer, entend l'intéressé.
Celui-ci peut confier sa défense à un actionnaire de « La Moissonneuse »« Art. 126. — Si la délibération prise conclut à l'exclusion, la mesure ne deviendra définitive qu'après une deuxième délibération votée à un mois d'intervalle au moins.
Art. 127. — Si Timputation est reconnue fausse et diffamatoire, l'auteur de la plainte pourra être frappé d'exclusion temporaire par l'assemblée générale.
En cas de récidive, il sera définitivement privé du droit d'occuper une fonction ou un emploi quelconques à « La Moissonneuse ».
Art. 128. — Les fournisseurs convaincus de complicité dans les malversations ou de remises d'escomptes ou commissions à un sociétaire, sont immédiatement rayés de la liste des fournisseurs et ne peuvent plus jamais, ni directement ni indirectement, figurer sur cette liste.
Leur traité est immédiatement résilié, sans préjudice des recours par les voies de droit.
Art. 129. — Les enquêteurs touchent, chaque fois qu'ils siègent, un jeton de présence de 2 fr. 50.
Le secrétaire de la commission touche par séance une indemnité supplémentaire de 1 fr.
Les délégations jugées nécessaires dans l'intérêt de la société sont payées à raison de 0 fr. 90 l'heure.
Titre X. — Fonds de réserve.
Art. 130. — Une caisse de réserve est instituée pour aider au développe-
ment de la société, parer à toute éventualité et faire face aux dépenses extraordinaires et imprévues.
Cette caisse est alimentée :
1» Par une retenue de 10 0/0 sur les bénéfices nets, prélevés, avant toute répartition, sur le compte du sociétaire, jusqu'à concurrence de 10 fr., conformément à Fart. 10 des statuts ;
2° Par le droit d'admission de 1 fr. 40 versé par chaque adhérent ;
3° Par les amendes des actionnaires, déduction faite des frais occasionnés par les tenues d'assemblées générales ;
4° Par la délivrance, moyennant 1 franc, de copies certifiées des statuts ;
Ces diverses sommes restent définitivement acquises à la société ;
5° Par une retenue de 10 0/0 sur les bénéfices répartis aux sociétaires, jusqu'à concurrence de 10 fr.
Cette somme est restituée, sans intérêts, au sociétaire dans les deux ans qui suivent sa retraite volontaire ou forcée, sauf les exceptions prévues par les statuts.
Art. 131. — A la dissolution de la société et après la liquidation de ses engagements, le fonds de réserve sera partagé également entre toutes les actions.
Art. 132. — Lorsque le fonds de réserve aura atteint les quatre dixièmes du capital social, l'assemblée générale pourra autoriser le conseil d'administration à se servir des fonds supplémentaires, soit pour l'acquisition d'immeubles destinés à développer l'entreprise coopérative, soit pour des achats au comptant des marchandises (les escomptes résultant de ces achats devant faire retour à la caisse de réserve), soit pour la constitution de pensions de retraites, d'assurances en cas de décès ou d'accidents ou de paiement des frais de funérailles.
Titre XI. — Service des répariilions.
Art. 133. — Les emplois salariés dans les services de « La Moissonneuse » sont accessibles à tous les sociétaires, sans distinction de sexe, et de préférence à des actionnaires de nationalité française et aux enfants d'actionnaires.
Tous les emplois sont payés à la semaine ou à l'heure, au taux déterminé par l'assemblée générale.
Nul emploi ne peut dépasser un maximum de cinquante-huit à soixantedeux heures par semaine.
Les emplois en suppléance doivent être occupés pendant un minimum variant de trente-cinq à quarante heures par semaine.
Une partie des emplois salariés est donnée au concours.
Art. 134. — Tout candidat à un emploi donné au concours devra fournir un extrait de son casier judiciaire et justifier qu'il n'est ni parent ni allié jusqu'au troisième degré d'un administrateur de (c La Moissonneuse ».
Il devra cire âgé de dix-luiil ans au moins au moment de son inscription, et, s'il appartient à une société fusionnante, faire depuis dix-huit mois au moins partie de « La Moissonneuse ».
Si l'administrateur chargé de l'enquête sur sa moralité et ses références dépose un rapport favorable, le postulant fera un stage d'un mois, a|)rès lequel il pourra être définitivement admis, dans les conditions déterminées par les articles suivants.
AuT. \X\. — Les emplois donnés au concours sont notamment ceux de :
Caissiers comptables et sous-comptables ; • Répartiteurs ou chefs de service ;
Caissières et serveuses des sièges de répartition ;
Archiviste.
Ils ne sont confiés qu'à des actionnaires possédant des connaissances techniques. A mérite égal, la préférence est accordée à l'ancienneté.
A défaut d'actionnaires capables, il peut être appelé par la voie du concours d'autres sociétaires.
Art. 136. — Quand un emploi donné au concours sera devenu vacant ou que l'assemblée générale en aura créé un nouveau, l'avis devra être affiché sur des tableaux dans tous les sièges, au moins huit jours avant l'ouverture du concours.
Art. 137. — Le caissier-comptable est responsable des fonds disponibles qu'il a entre les mains, ainsi que des paiements qu'il aurait efTectués sans autorisation.
Il vise les divers livres de recettes des magasins, les factures et les notes à payer.
Il reçoit les fonds nécessaires des mains du trésorier ou de son adjoint.
La partie de l'encaisse laissée à sa disposition, dans un cofTre-fort muni de deux clés, ne doit jamais excéder 50,000 francs.
Il contrôle le livre des répartiteurs et reçoit la collecte des recettes quotidiennes des sièges des mains du sous-caissier.
Le sous-caissier est particulièrement chargé de cette collecte. Les espèces vérifiées en sa présence, sont mises dans l'une des deux boîtes à finances spéciales à chaque siège et transportées par lui au siège social.
Art. 138. — L'encaisse est constatée chaque soir par les secrétaires du conseil, en présence du caissier-comptable et du trésorier.
La caisse est fermée en leur présence.
L'une des clés est remise à l'un des secrétaires du conseil, et l'autre reste entre les mains du trésorier.
Art. 139. — L'état de caisse est vérifié et contrôlé, avec pièces à l'appui, au moins une fois par semaine par les administrateurs délégués à cet effet et assistés de deux membres du contrôle.
Tous doivent signer le livre de caisse.
Art. 140. — Les candidats à l'emploi de répartiteur ou chef de service doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.
Les serveuses ou caissières doivent être âgées de vingt et un ans.
Ces dernières fonctions seront, de préférence et à mérite égal, attribuées aux femmes veuves.
Art. 141. — Les répartiteurs ont le devoir de n'accepter et de ne répartir que des marchandises de bonne qualité, de poids sincère et de quantités exactes.
Ils doivent signaler sur leur livre, contrôlé par le sous-caissier, tous les faits qui se produisent dans les sièges et les noms des personnes en cause.
Tout acte de complaisance de leur part vis-à-vis des fournisseurs, établi par enquête, entraînera leur révocation.
Art. 142. — Un registre de réclamations sera en permanence établi dans chaque siège ou magasin.
Tout sociétaire y pourra consigner ses réclamations et observations.
Le conseil d'administration délibérera dans la plus prochaine séance, et sa réponse sera insérée en regard de la réclamation.
Art, 143. — Tout nouvel article réparti devra faire, pendant une quinzaine, l'objet d'un affichage intérieur dans les sièges.
Les prix courants seront affichés en permanence sur des tableaux dans les sièges.
Art. 144. — Un employé spécial a la garde des archives, procès-verbaux et documents intéressant la société.
Il ne peut les confier aux secrétaires des commissions que sur une demande de la commission elle-même, revêtue de trois signatures, et la restitution doit en être opérée dans les quarante-huit heures.
Il ne doit les communiquer sur place aux sociétaires que sur une autorisation expresse du conseil d'administration.
Il prend note de toutes les offres des fournisseurs et les catalogue, tient à jour le registre spécial où sont relatées, dans autant de chapitres distincts, les décisions, soit du conseil, soit des diverses commissions, à l'exception de celles de la commission de contrôle et de la commission d'enquête, transcrites sur des registres spéciaux.
Sous la direction du secrétariat, il peut être chargé de la correspondance et des écritures de la société autres que celles concernant la comptabilité.
En cas d'empêchement, il est remplacé par un suppléant.
Art. 145. — Toute demande d'emploi autre que les emplois donnés au concours sera inscrite à sa date sur un livre à souches coté.
Le récépissé ou volant qui en sera détaché sera remis au postulant. Les postulants seront appelés à tour de rôle, suivant leur rang sur le livre d'inscriptions, en donnant toutefois la préférence aux actionnaires, après enquête sur la moralité et les références fournies faite par un des administrateurs, si le rapport est favorable.
SOCIETES ANONYMES Wr.
Anr. 140. — Si lo candidat appolô no pouvait, jiour uno causo quelconque, occuper l'emploi vacant, il sera, sur sa demande, réinscrit à la suite.
Il devra, dans tous les cas, faire parvenir son accej)tation ou son refus dans un délai maximum de huit jours.
Anr. 147. — Nul em[)loyt'' ne peut se [)orter à une fonction élective (pie six mois après avoir quitté son emploi.
Le même délai de six mois est imposé à la candidature du mari ou du père d'une femme employée à « La Moissonneuse » et démissionnaire ou remerciée.
La révocation ferme tout accès à l'octroi d'un emploi ou d'une fonction quelconques à « La Moissonneuse ».
En cas de révocation ou de retrait d'emploi, il ne peut être demandé h la société que l'indemnité autorisée par les usages et par la loi.
Art. 148. — Aucun employé ou ouvrier de u La Moissonneuse » s'il est actionnaire, ne peut assister aux assemblées générales ou aux séances du conseil et des commissions, que sur convocation spéciale, ni prendre part à aucun vote .
Tant qu'il garde son emploi, sa carte d'actionnaire est revêtue de la mention : Exempt.
Art. 149. — Toute relation irrégulière d'un employé avec un fournisseur ou toute communication non autorisée de documents à une personne quelconque entraîne la révocation.
Art. 150. — Les délégués connaissent de tous les cas qui intéressent le service des sièges.
Ils examinent tout ce qui concerne les répartiteurs et employés ; mais ils ne peuvent que soumettre leurs propositions au conseil d'administration.
Ils tiennent un registre spécial, qui contient, en regard du nom de chaque employé, la date de son entrée en service et les pénalités qu'il aura encourues, avec leurs motifs.
Les peines dont ils peuvent proposer au conseil l'application sont :
1° La mise à pied de deux à quatre jours.
2» La mise à pied d'un à deux mois.
3° Le retrait d'emploi ou révocation.
Titre XII. — Elections.
Art. 151. — Un vote préparatoire et d'indication concernant les candidats au conseil d'administration et à la commission de contrôle a lieu dans les sièges, tous les six mois, les derniers dimanches de mai et de noA'embre.
L'élection ne devient définitive qu'après ratification par l'assemblée générale, conformément à l'article 70.
L'entrée en fonctions a lieu le lendemain de l'inventaire, qui est dressé contradictoirement entre les anciens et les nouveaux administrateurs.
AuT. 152. — Tout actionnaire qui ne prend pas part au vote est frappé d'une amende de 1 franc.
Art. 153. — L'actionnaire n'est éligible au conseil d'administration ou au contrôle que s'il a fait au secrétariat une déclaration écrite, dont il lui est donné écépissé.
Il doit justifier qu'il sait lire et écrire et connaît les quatre règles, ne faire partie d'aucune société similaire, et produire son casier judiciaire ou sa dernière carte électorale, ou un certificat constatant son inscription sur la liste électorale.
Les candidats de nationalité étrangère devront produire des pièces équivalentes dûment légalisées.
Art. 154. — Le conseil fait imprimer des listes comprenant les noms de tous les candidats, classés dans Tordre du tirage au sort.
11 appartient à l'électeur de rayer les noms des candidats pour lesquels il ne veut pas voler ; toute liste renfermant plus de noms non biffés qu'il n'y a de candidats à élire est nulle.
Les listes sont affichées au moins quinze jours à l'avance dans chaque siège, avec les noms, prénoms, professions et adresses des candidats, et, le cas échéant, leur qualité d'anciens administrateurs, contrôleiu'S ou employés de « La Moissonneuse. »
Art. 155. — Les candidats doivent, au premier tour, réunir la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de second tour, la majorité relative suffit.
Titre XIII. — Contestations.
Art. 156. — Toutes les contestations qui pourront s'élever, pendant le cours de la société ou lors de sa liquidation, entre les actionnaires et la société ou ses représentants, ou entre les sociétaires eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront jugées par les tribunaux compétents du ressort.
En cas de contestations, tout sociétaire doit faire élection de domicile à Paris.
A défaut d'élection de domicile à Paris, tous actes seront valablement signifiés au parquet du procureur de la République de la Seine.
Toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile élu formellement ou implicitement.
Art. 157. — Des associés représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires d'intenter une action contre les administrateurs à raison de leur gestion, sans préjudice de l'action que chaque associé peut intenter individuellement en son nom personnel.
Titre XIV. — Publicité.
Art. 158. — Les actes et délibérations qui ont pour objet la modification
dos statuts, la contiiiuntiou de la sociôtr au delà du teriuo (ixé pour sa dun'-o, la dissolution avant ce terme et le mode de licjuidation, tout changement à la raison sociale, les délibérations prises i)ar rassemblée g-énérale en cas de perte des trois (juarls du capital social, les délibérations annuelles de l'assemblée générale augmentant le capital social, la retraite des administrateurs, sont soumis aux formalités et aux pénalités prescrites par les articles li'i et 1)0 de la loi de 1867 modifiée par la loi du 1" août 1893.
En conséquence, les administrateurs devront déposer, dans le délai d'un mois, aux grclTes de la justice de paix et du tribunal de commerce du siège social, les actes et délibérations ci-dessus spécifiés :
En expédition, quand il s'agira d'actes notariés ;
En copies dûment certifiées, quand il s'agira de déli])érations i)rises par l'assemblée générale ;
A peine de nullité à l'égard des intéressés.
Mais le défaut de ces formalités ne pourra être opposé aux tiers par les sociétaires.
Art. 159. — Les mêmes documents seront affichés d'une manière apparente dans les divers sièges de « La Moissonneuse ».
Art. 160. — Dans le môme délai, un extrait des actes et des délibérations ci-dessus sera inséré dans l'un des journaux d'annonces légales de Paris. Un exemplaire de ce journal, certifié par l'imprimeur, sera légalisé par le maire, enregistré dans le mois, et déposé aux archives de la société.
Art. 161. — L'extrait contiendra la dénomination acceptée par la société, l'indication du siège social, la désignation des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société, le montant du capital social et des valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires, l'époque où la société commence , celle où elle doit finir, et la date du dépôt fait aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce,
11 énoncera que la société est à personnel et à capital variables, et indiquera la somme au-dessous de laquelle le capital social ne pourra être réduit, et la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer le fonds de réserve .
Art. 162. — L'extrait des actes et pièces déposés sera signé :
Pour les actes publics, par le notaire ;
Et pour les actes sous seings privés, par les secrétaires du conseil d'administration disposant de la signature sociale.
Art. 163. — Les actes constatant les augmentations du capital social opérées par des versements successifs faits par les associés, ou par l'admission d'associés nouveaux — ou les diminutions provenant de la reprise totale ou partielle des versements cirectués — ou les actes constatant les retraites d'associés autres que les administrateurs, ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication.
Art. 164. — Pour faire, partout où besoin sera, les publications légales, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des actes et délibérations de « La ^loissonneuse ».
Art. J6o. — Toute personne qui demandera au siège de la société une copie certifiée des statuts, devra verser la somme de 1 fr., au profit du fonds de réserve .
Art. 166. — Les anciens statuts sont abrogés à partir du 1^"^ janvier 1898, époque à laquelle les présents statuts entreront en vigueur.
Fait à Paris, le o décembre 1897.