Statuts
Statuts (le la Société « Les Charpentiers de Paris », coopérative ouvrière [anonyme à capital et personnel variables).
Titre I^''. — Formation de la société.
Art. l^r. — Entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts, il est formé une société anonyme par actions, à capital et personnel variables.
Art. 2. — La société prend la dénomination de u Les Charpentiers de Paris ■>->, société coopérative ouvrière.
Art. 3. — La société a pour objet l'entreprise et l'exploitation de tout ce qui concerne l'industrie de la charpente en bois et en fer et de tous les travaux qui s'y rattachent. Elle pourra aussi faire l'entreprise générale du bâtiment, s'il y a lieu.
Art. 4. — La durée de la société est fixée à quinze années, à partir du jour de la formation définitive.
Cette durée pourra être prorogée par décision de l'assemblée générale.
Art. 5. — Le siège social est établi provisoirement à Paris, rue Labrouste, n° 24. Il pourra être changé par un vote de l'assemblée générale.
Titre II. — Capita social. — Actions. — Transferts,
Art, 6. — Le capital social est fixé provisoirement a la somme de cent trente-cinq mille francs.
Ce capital ne peut être réduit au-dessous de cent vingt et un mille cinq cents francs. Si le capital social vient à être augmenté, le capital irréductible augmentera dans la même proportion, de façon qu'à toute époque il représente les neuf dixièmes du capital.
Le capital social pourra être augmenté suivant les besoins de la société par décision de l'assemblée générale.
Art. 7. — Le capital social est divisé en deux cent soixante-dix actions de cinq cents francs chacune. Les titres sont nominatifs.
Art. 8. — Le montant des actions est payable, savoir :
La moitié à la souscription ;
L'aulre moitié sera divisée ell ({uatre payements, qui auront lieu par quarts
tous les deux mois, de fa^on ({ue le capilal soit (Mitièremeiit versr fin novembre prochain, lors de la répartition des titres délinitifs.
Il est facultatif de faire des versements anticipés.
AiiT. 9. — Dans le cas de relard dans les versements, ladnunislration poursuivra le rendjoursement par toutes les voies de droit jus({u';i l'exécution du souscripteur ; les intérêts de retard seront payés au taux de :> p. 100 Tan, et, si le retard se prolonge plus d'une année, le titulaire n'aura aucune part dans les bénéfices, il sera considéré comme démissionnaire et ses actions seront vendues à ses risques et périls.
AuT. 10. — Les litres d'actions sont nominatifs ; il ne pourra exister d'actions au porteur. Les actions sont indivisibles, la société ne reconnaît qu'un sociétaire pour chacune d'elles,
AuT. il. — La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert signée du cédant et du cessionnaire ou de leurs mandataires et inscrite sur un registre à ce destiné.
Le cessionnaire doit à peine de nullité être agréé par le conseil d'administration.
Art. 12. — Les actionnaires ne sont engagés dans la société que pour le montant des actions par eux souscrites.
Art, 13. — Chaque sociétaire ne pourra posséder plus de cent soixante actions.
Art. 14. — Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe ; la possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et à toute décision de l'assemblée générale.
Art. 15. — Chaque action entièrement libérée donne droit aux avantages stipulés à l'art. 56 des présents statuts.
Titre III. — Admission. — Radiation.
Art. 16. — Pour être admis à souscrire des actions ou à en acquérir par voie de transfert, en un mot pour faire partie de l'association :
Il faut :
1° Être de nationalité française ;
2° Appartenir à la corporation des charpentiers ;
3» Etre âgé de vingt et un ans au moins ;
4o Souscrire au moins deux actions pour la formation d'un capital assez important pour assurer le bon fonctionnement de la société.
Art. 17. — Tout sociétaire peut se retirer de la société en prévenant le conseil six mois à l'avance.
L'assemblée générale, dans sa première réunion, est appelée à se prononcer sur cette démission ; si elle est acceptée, les actions sont remboursées au sociétaire à leur valeur et comme il est dit à l'art. 18.
Art. 18. — En cas de démission, radiation ou exclusion d'un actionnaire celui-ci devra, dans le délai d'un mois de sa sortie de la société, ou transfé" rer ses actions à un tiers agréé par l'administration, ou subir le droit de préemption que l'ilssociatiort se réserve i\fin de ne pas voir passer ses actions
entre des mains étrangères à la charpente, mais sans que le capital irréductible soit diminué ; ces actions seront remboursées au pair sans autre avantage et sans pari dans les bénéfices.
Ce remboursement se fera en cinq années, soit un cinquième par année avec intérêt à 5 p. 100 Tan,
Art. 19. — Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire décédé, ne peuvent sous aucun prétexte :
10 Provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société ;
2» Demander la liquidation de la société, ni le partage desdits biens ou valeurs ;
3° S'immiscer dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations des assemblées générales.
Art. 20. — Les héritiers qui ne seraient pas agréés par le conseil d'administration ou qui ne rempliraient pas les conditions exigées devront vendre leurs actions dans un délai de deux mois à un tiers agréé par la société ou subir le droit de préemption que l'association se réserve.
Le droit de préemption exercé par l'association obligera celle-ci à rembourser aux héritiers ou ayants droit le montant de chaque action et des avantages y attachés au taux déterminé par le dernier inventaire. Le remboursement devra s'opérer une année sans intérêt, après que les droits des réclamants auront été reconnus et le compte arrêté.
Titre IV. — Administralion de la société.
Art. 21. — La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres, y compris le directeur, qui fait partie de droit du conseil d'administration. Les membres sont élus en assemblée générale, à la majorité des voix de tous les membres présents.
Art. 22. — Le conseil, sauf le directeur, dont les fonctions d'administrateur ont une durée de six années, se renouvelle tous les ans par deux membres sortants. Les membres sortants sont désignés par le nombre de voix qui les a élus ; celui qui a eu le moins de voix, sortira le premier et ainsi de suite. En cas d'égalité, les noms des membres sortants seront tirés au sort ; ils sont toujours rééligibles.
Après l'établissement de ce premier roulement, les administrateurs sortants seront désignés par l'ancienneté.
Art. 23. — Il sera nommé ultérieurement, et s'il y a lieu, deux suppléants qui ne seront appelés au sein du conseil (pie dans le cas où des vacances se produiraient dans le courant d'un. exercice, soit par décès ou autrement.
Art. 24. — Le conseil se réunit au siège social aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par mois.
Art. 25. — Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
SOCIETES ANONYMES 48l
La présence de trois menibros ;ui moins est nécessaire ponr la validité de la délibération.
Nul ne peut voter par procuration dans le sein du conseil.
AuT. 20. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux cjui sont portés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire.
Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président ou par le directeur et un administrateur.
AuT. 27. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de toutes les afTaires de la société.
Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :
Il règle et arrête les dépenses générales de l'administration.
Il statue sur toutes les opérations faisant l'objet de la société.
Il décide s'il y a lieu pour la société d'intenter toutes actions en justice et d'y défendre ; il peut transiger et compromettre.
II consent tous désistements de privilèges, hypothèques, actions résolutoires et autres droits de toute nature, fait mainlevée de toutes inscriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, le tout avec ou sans payement.
Il peut contracter tous emprunts et consentir toutes délégations ou trans-. ferts au profit de tous prêteurs, notamment au profit du Crédit foncier de France, des sommes pouvant être dues à la société pour travaux exécutés soit pour l'État, la Ville de Paris ou autres villes, le département de la Seine ou autres départements, administrations particulières, etc.
Il consent toute antériorité ou subrogation dans l'effet de tous privilèges, hypothèques, actions résolutoires, etc.
Art, 28. — Le conseil fixe les salaires et traitements des sociétaires, ouvriers et employés, travaillant pour le compte de la société.
Il fixe la quotité des indemnités à accorder pour la conduite des travaiix importants ou difficiles, les déplacements, les frais de représentation, les gratifications, secours, etc.
Art. 29. — Le conseil d'administration arrête les comptes qui doivent êtrd soumis aux assemblées générales.
II convoque les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ; il propose la répartition du dividende.
Art. 30. — Le conseil délègue ses pouvoirs à uii directeur élu par l'assemblée générale pour toute la durée de la société. Le directeur fera partie du conseil d'administration de droit, comme il est dit à Fart. 21 des présentes.
Art. 31. — Conformément à l'art. 32 C. com. les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligatioil personnelle ou solidaire ; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
Art. 32. — Les membres du conseil d'administration recevant des jetons de présence pour toutes les réunions faites en dehors du travail, la quotité de ces jetons sera fixée par l'assemblée générale. Chaque administrateur doit être propriétaire de deux actions, qui sont inaliénables pendant toute la durée
de ses fonctions et affectées à la garantie des actes de la gestion ; les titres de ces actions sont frappés d'un timbre indiquant lïnaliénabi.Uté et déposés dans la caisse sociale.
Titre V. — Direction.
AiîT. 33. — Conformément à l'art. 30, le directeur, choisi et nommé par l'assemblée générale, est administrateur jusqu'à l'expiration de son mandat. L'assemblée générale devra le réélire administrateur à l'expiration des six premières années. Il est chargé de l'exécution de toutes les décisions du conseil.
Art. 34. — Le directeur gère les affaires de la société. Il est chargé d'assurer l'exécution des délibérations du conseil d'administration ; il représente la société vis-à-vis des tiers ; il signe la correspondance, les acquits ou endossements d'effets, chèques, acceptations, les quittances de toutes les sommes qui pourraient être dues à la société, les mandats sur la Banque de France, sur les caisses publiques, le Trésor, la Caisse municipale, la Caisse du Mont-de-Piété, la Caisse de l'Assistance publique, la Caisse des consignations et toutes autres, et généralement tous actes ayant pour objet la réalisation des affaires autorisées par le conseil d'administration.
Les actions judiciaires pourront être exercées au nom de l'association, poursuites et diligences du directeur.
Le directeur a seul la signature. Il tient ou fait tenir par des employés de son choix les écritures de toutes les affaires et opérations de l'association, et il est responsable de leur exactitude.
En cas d'absence ou de maladie, le directeur est remplacé provisoirement par un administrateur désigné par le conseil d'administration,
La fonction d'administrateur est exclusive de toute autre, à moins d'accord avec le conseil d'administration.
Le directeur assiste aux séances du conseil ; il a voix délibérative.
Art. 35. — ■ Le directeur, outre les attributions et les pouvoirs qui précèdent et ceux qui lui sont dévolus par le conseil, dirige toutes les opérations de fabrication, d'achats et de ventes, traite toutes les affaires de la société, répartit le travail des ateliers, rédige et formule, de concert avec le conseil d'administration, le règlement intérieur de l'atelier, y introduit toutes les modifications reconnues utiles, sauf ratification de l'assemblée générale. Il eml)auclie tous les travailleurs dont le concours serait reconnu utile pour l'exécution des travaux de l'association.
Art. 3G. — Le directeur est placé sous l'autorité du conseil d'administration ; il est toujours révocable par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration prise à la majorité des voix de tous les membres présents.
Dans ce cas, l'assemblée générale devra comprendre les quatre cinquièmes des actionnaires. Si l'assemblée ne réunissait pas le nombre d'actionnaires exigé, une deuxième convocation aurait lieu à dix jours au moins d'inlertalle, en indi([uanl le motif do la réunion,
TiTHR VI. — Ctunmission de contrôle.
Akt. .n. — Los opérations do lassociation sont soiimisos à rexainoii d'imo commission i\c coiilrùlo composôo dv doux momhros.
Ils sont nommôs pour une annôo par l'assoml:)lôe g-ônôralo.
AuT. '.]H . — Les commissaires, nommes ehaciue année, |)euvont a^ir conjoinlomenl ou séparément.
AuT. 39. — O)nformémcnl à la loi, les commissaires font leur rapport après chaque inventaire sur le ])ilan et les comptes présentés par le conseil d'adminislralion ol dont leotur(» est faite à rassem])lée générale.
Aht. 40. — La commission de contrôle se réunit au siège social quand les intérêts de la société l'exigent, et au moins une fois par trimestre ; elle prend sur place connaissance de toutes les o[)éralions de la caisse, de la comptabilité, du portefeuille, des factures et des pièces de caisse.
Art. 41. — Do même que les membres du conseil, les commissaires de contrôle reçoivent des jetons de présence dont la ({uotité est fixée par Tassem])léo générale.
TiTiu-: \'II. — Assemblées générales .
Art. 42. — L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année au mois d'avril. La convocation a lieu par simple lettre adressée à tous les actionnaires quinze jours francs avant celui de la réunion.
Art. 43. — En cas d'urgence, le conseil peut convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire.
Dans ce cas, les convocations auront lieu par simple lettre adressée huit jours francs avant celui de la réunion à tous les actionnaires ; elles contiendront le motif de la convocation et les questions à l'ordre du jour.
Art. 44. — L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre des actions qu'ils possèdent et dont les versements ont été régulièrement opérés ; nul n'est admis, s'il n'a pas rempli cette obli* gation.
Chaque actionnaire n'a qu'une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Art. 45. — L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée lorsque les actionnaires représentent au moins les deux tiers du capital social. Si cette quantité n'est pas représentée, il est convoqué une deuxième assemblée qui délibère valablement, quel que soit le capital représenté et le nombre des actionnaires présents.
Entre la convocation, il y aura toujours quinze jours d'intervalle et les lettres seront adressées dans ce cas pour la seconde au moins huit jours à l'avance.
Art. 46. — L'assemblée générale est présidée par le conseil d'administration, assisté du directeur, du secrétaire du conseil et de deux membres les plus âgés du conseil d'administration qui rempliront les fonctions de scrutateurs»
Art. 47. — Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
L'ordre du jour est préalablement arrêté par le conseil d'administration, et il n'y est porté que les propositions émanant du conseil ou de la commission de contrôle. Si les sociétaires ont des propositions à présenter, elles devront être signées de huit membres et être communiquées au conseil six jours au moins avant la réunion.
Art. 48. — L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration, le rapport de la commission de contrôle sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par le conseil d'administration.
Elle statue sur l'approbation des comptes, la fixation du dividende à répartir, la somme à allouer aux commissaires à titre de rémunération, la nomination des membres du conseil d'administration et des commissaires.
Enfin, elle prononce sur tous les intérêts de la société qui ne sont pas réservés aux assemblées extraordinaires.
Art. 49. — L'assemblée générale extraordinaire peut, sur l'initiative du conseil d'administration, apporter aux présents statuts les modifications dont l'utilité sera reconnue.
Elle peut décider notamment :
l» L'augmentation ou la réduction du capital social ;
2» La prolongation ou la dissolution anticipée de la société ;
3o L'amortissement total ou partiel du capital social, avec les bénéfices, par la voie du sort ou autrement.
4° L'exclusion de tout associé.
. Le tout sans altérer la société dans son essence.
Dans ces divers cas, l'assemblée générale ne sera régulièrement constituée que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié du capital social.
Dans les cas prévus du présent article, lorsqu'après une première convocation, l'assemblée n'aura pas été régulièrement constituée, conformément à l'alinéa qui précède, il pourra être convoqué une deuxième assemblée générale dans la quinzaine qui suivra.
La seconde assemblée ne sera elle-même constituée que si elle se compose d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social.
Les avis de convocation doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion lorsque l'assemblée doit délibérer sur l'un des cas prévus par le présent article.
Art. oO. — Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par les membres composant le bureau.
Les extraits à produire sont signés par le président du conseil d'administration et un administrateur.
Art. 51. — Les délibérations de l'assemblée générale prises conforméhient aux statuts obligent tous les actionnaires, même absents ou dissidents.
TiTHE \'ni, — ICliil de silnalion. — Inrenldirc. — Fonds de réserve. — Partage des bénéfices.
Art. 52. — L'année sociale commence le l*'"janvier el finit le '.)[ décembre.
Par exception, le premier exercice ne comprendra qne \o temps cjui sera écoulé juscpi'au .U décembre 1893.
AiiT. 53. — Il sera dressé chaque semestre un étal sommaire de la situation active et passive de la société. Cet état est mis à la disposition des commissaires.
Il est, en outre, établi chaque année, conformément à l'art. 9 C. com., un inventaire contenant l'indication de toutes les valeurs et de toutes les dettes actives et passives de la société.
L'inventaire, le bilan, le compte de profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires de contrôle le quarantième jour au plus tard avant l'assemblée générale; ils sont présentés à cette assemblée.
Art. 54. — Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, tout actionnaire peut prendre au siège social communication de l'inventaire, de la liste des actionnaires et se fait délivrer copie du bilan et du rapport des commissaires.
Art. 55. — Il est ouvert un compte spécial du premier établissement, lequel comprendra tous les frais faits pour arriver à la constitution définitive de la société. Ce compte sera amorti en quinze années par quinzième chaque année.
Art. 56. — Les bénéfices seront répartis ainsi qu'il suit :
5 p. 100 au fonds de réserve légale ;
5 p. 100 au capital versé ;
20 p. 100 à tous les travailleurs et employés, au prorata des salaires reçus ;
20 p. 100 au directeur de la société ;
5 p. 100 au gâcheur de charpente ;
2 p. 100 au gâcheur d'escalier ;
15 p. 100 à toutes les actions ;
28 p. 100 au fonds de réserve extraordinaire.
Les intérêts et dividendes seront payés dans les deux mois qui suivront l'assemblée générale.
Art. 57. — En cas d'insuffisance des produits d'une année pour donner, comme intérêts et dividendes réunis, 5 p. 100 par action, la différence pourra être prélevée sur le fonds de réserve extraordinaire.
Art. 58. — Les fonds de réserve pourront atteindre ensemble trois fois le montant du capital versé.
Art. 59. — Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés cinq ans après l'époque fixée pour leur payement, sont prescrits et acquis à la société.
Titre IX. — Dissolution. — Liquidation.
Art. 60. — En cas de perte des trois quarts du fonds social, les administrateurs convoquent l'assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet
de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique au moyen du dépôt et de l'insertion prescrits par les art. 55 et 56 de la loi de 1867.
Art. 61. — A défaut parle conseil d'administration de réunir l'assemblée générale en cas de perte des trois quarts du fonds social, la convocation est faite parles commissaires. Dans le même cas, tout actionnaire, sans attendre la convocation de l'assemblée, peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.
Art. 62. — A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la société.
Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et le produit, après le prélèvement des frais de liquidation, en est réparti aux actionnaires.
Les liquidateurs peuvent, avec l'autorisation de l'assemblée générale, faire apport ou vente à une société ou à tout autre des biens, droits et obligations tant actives que passives de la société dissoute.
Titre X. — Contestations.
Art. 63. -^ Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou lors de la liquidation, soit entre les actionnaires, la société, les administrateurs ou les commissaires, entre les actionnaires eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents de Paris.
Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette nature doit faire élection de domicile à Paris. A défaut d'élection de domicile, cette élection a lieu de plein droit au parquet de M. le procureur de la République près le tribunal de la Seine. Toutes les notifications et assignations sont valablement faites au domicile élu formellement ou implicitement.
Art. 64. — Des associés représentant au moins le cinquième du fonds social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires d'intenter une action contre les administrateurs, en raison de leur gestion, sans préjudice de l'action que chaque associé peut intenter individuellement en son nom personnel ; le tout conformément aux art. 17 et 39 de la loi de 1867.
Titre XI.
Art. 65. — Tous les pouvoirs sont donnés au porteur de l'expédition ou d'un exemplaire des présents pour faire les dépots et publications prescrits par la loi.
Fait et signé triple à Paris, le. . . . .
CI':SSION CIVILK D'ACTIONS D'APPOHT