‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 133 sur 221 · statuts · texte numérisé non relu

statuts

Pur-dovnnl M*" et son collègue, noUiircs à Puris, soussi«^iK's,

Ont conii)aru :

Lesquels, préalablement aux conventions qui font l'objet des présentes, ont exposé ce qui suit :

La Compagnie française des chemins de fer de la province de Sania-Fé a été constituée aux termes d'un acte reçu par M' Labouret, notaire à Paris, le 11 décembre 1888.

Le siège de cette société est à Paris, rue Caumartin, n° 64. Son capital a été fixé à 10 millions. Sa durée est de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de sa constitution définitive. Elle a pour objet toutes opérations se rattachant à l'industrie des chemins de fer dans la province de Santa-Fé, dans la république Argentine et dans celle de l'Uruguay,

Elle est concessionnaire pour une durée de cinquante-cinq ans, à partir de l'année 1888, des lignes de chemins de fer suivantes, sises dans la province de Santa-Fé :

Ligne de Santa-Fé à San-Cristobal 200 kil.

— Empalme à San-Carlos 50 kil.

— Santa-Fé à Colastine 12 kil.

202 kil.

Ces lignes ont été construites par le gouvernement de la province de Santa- Fé, au moyen d'emprunts contractés en Angleterre et qui ont été entièrement remboursés par la Compagnie française.

Ligne de Humbold à Soledad 94 kil.

— Pilar à la frontière de Cordoba 84 kil.

— San-Carlos sud à Galvez 29 kil.

— Santa-Fé à Reconquista 418 kil.

— Santa-Fé à San-José 6 kil.

— Gessler à Coronda 24 kil.

o:iri kil.

(1) Le texte des statuts est à peu près le mcmc pour les trois syndicats ; nous avons pris comme texte conmum celui des chemins de fer de Santa-Fé. Nous avons indiqué les variantes spéciales à chacun des syndicats des obligataires des chemins

Ces lignes ont été construites par le gouvernement de la province de Santa- Fé, au moyen d'emprunts contractés en Angleterre, et qui n'ont pas été remboursés.

Ligne de Empalme à Santo-Tome 14 kil.

Ligne de Santa-Fé à Rosario :

Santa-Fé à Santo-Tome 10 kil. \

Santo-Tome à Sorrento. ....... 152 kil. > 167 kil.

Sorrento à Rosario 5 kil. )

Ligne de Mariel à Porto-Gaboto 10 kil.

— Véra au parallèle 28 180 kil.

— Manuel-Galvez à San-Cristobal 119 kil.

Embranchements industriels 10 kil,

500 kil.

Ces lignes ont été construites au moyen des fonds appartenant à la Compagnie française.

Le 25 avril 1889, il a été émis 165.620 obligations de ladite Compagnie, au prix de 427 fr, 50. Ces obligations étaient productives d\m intérêt de 25 francs par an, et étaient stipulées remboursables à 500 francs au moyen de tirages annuels dont le dernier devait être effectué en 1945.

Le gouvernement de la province de Santa-Fé, en cas d'insuffisance du produit des lignes en exploitation, avait garanti le service desdites obligations en intérêts et amortissement. Mais il n'a pas tenu son engagement.

La Compagnie française, de son côté, n'a pas payé le coupon venant à échéance le l^"" janvier dernier. Sur la requête par elle présentée, elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du même mois. Elle sollicite en ce moment de ses créanciers un concordat pouvant se résumer ainsi :

Il lui serait fait remise d'une partie de sa dette ; la portion non remise serait stipulée payable à terme.

Les créanciers auraient le droit de convertir le dividende fixe à eux promis en obligations nouvelles, dont le payement des intérêts et l'amortissement seraient subordonnés aux bénéfices réalisés et au recouvrement des créances.

La Compagnie française, remise à la tête de ses affaires par l'effet dudit concordat, peut être amenée :

lo A contracter de nouveaux emprunts pour étendre son réseau ou pour toutes autres causes, emprunts qui primeraient ses dettes actuelles ;

20 A passer avec le gouvernement de la province de Santa-Fé, avec le gouvernement national de la république Argentine, et même avec des tiers, des traités ayant pour résultat de modifier la nature et la durée de la concession,

de fer de Santa-Fé et de celui des obligataires des chemins de fer argentins ; toutes les autres clauses sont communes aux formules adoptées par les trois syndicats.

SYNDICATS DOULKJATAIIIES 525

rélondue de son réseau, ainsi (jiie les ^•araiili(»s promises \n)\\v le |»n\(Miionl des intérêts et ramorlisscMnenl des ohlip^utions ;

3° A se livrer à des enlre|)rises autres (juc celh^s (ju"elle exploil»- en ce moment.

Les soussignés, tous porteurs d'ohlig-ations comprises dans l'émission du 2d avril 1880, et ayant aflirmé leurs eiéanees :

Considérant (jue lOpfion autorisée jiar le projet de concordat, cl aux l(M'mes de la({uelle les dividendes lixes promis [)ar la Compaj^nie française pourront être convertis en oblif^'-ations nouvelles du type susvisé, paraît être le mode le plus avantageux pour la conscM'vation des droits des créanciers;

Considérant qu'en optant jiour ladite conversion, les créanciers suivent le sort de l'entreprise ; (pie des emprunts nouveaux, des entreprises nouvelles ou des conventions de nature à modifier les droits acquis peuvent présenter des avantag-es ou des inconvénients ;

Considérant que les porteurs des obligations nouvelles, livrés à leur initiative individuelle, ne sauraient avoir qu'une intervention inefficace ; (ju'ils ont intérêt à se grou})er entre eux pour procéder au moyen de mandataires communs ;

Ont arrêté les bases d'une association, en stipulant tant i)our leur compte que pour celui des futurs adhérents :

AuT. 1*'". — Il est formé entre les soussignés et tous les autres porteurs présents et futurs des obligations nouvelles de la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé, (jui auront adhéré aux présents statuts, une association pour la défense de leurs intérêts et l'exercice en commun de leurs droits contre ladite Com})agnie.

Art. 2. — Ladite association prend la dénomination de <( Syndicat des obligataires de la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé ».

AuT. 3. — Le siège de l'association est à Paris et sera ultérieurement fixe par décision du conseil d'administration.

Art. 4. — Sa durée ne sera limitée que par l'exécution pleine et entière des engagements que la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé prendra envers ses nouveaux obligataires, aux termes de son concordat à intervenir.

Art. 5. — Chaque adhérent conservera la propriété exclusive personnelle des obligations qui lui seront attribuées. Il aura le droit d'en disposer, de les vendre et de les aliéner. A partir de ce moment, il cessera de faire partie de l'association, mais ses cessionnaires ou représentants en feront partie en son lieu et place, par le fait même de la transmission du titre.

Art. 6. — L'association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommés par l'assemblée générale. Ils sont élus pour cinq ans et indéfiniment rééligibles.

Toutefois, le premier conseil est provisoirement composé des trois fondateurs susnommés.

La mission de ce premier conseil est strictement limitée aux fins ci-après : D'intervenir au concordat que la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé entend proposer à ses créanciers à l'effet de stipuler que ladite Compagnie, quand elle sera remise à la tête de ses affaires, ne pourra :

Clause spéciale au syndicat des obligataires de Santa-Fé et à celui des chemins de fer argentins. — Contracter aucun emprunt nouveau, ni en fixer les conditions sans l'assentiment des représentants du présent syndicat ;

Que, sans le même assentiment, elle ne pourra se livrer à d'autres entreprises que celles existant en ce moment, passer aucune convention avec le gouvernement de la province de Santa-Fé, avec le gouvernement national de la république argentine, ou tous autres tiers, qui auraient pour résultat de modifier la durée ou la nature de ses concessions, l'étendue de son réseau ou la garantie d'insuffisance des produits d'exploitation.

Clause spéciale au syndicat des obligataires des chemins de fer argentins, — Qu'elle ne pourra engager aucune dépense de premier établissement, lorsque le conseil d'administration du syndicat des obligataires y aura opposé un veto unanime, motivé et notifié par écrit au conseil d'administration de la Compagnie française des chemins de fer argentins ;

Qu'elle tiendra, chaque année, à la disposition du conseil d'administration du syndicat des obligataires, et au fur et à mesure de ses demandes, une somme qui ne pourra dépasser 15.000 francs, laquelle est destinée à faire face aux frais du syndicat, jetons de présence aux administrateurs, publications, secrétariat, imprimés, etc., et qui sera portée au compte des frais généraux de la Compagnie française des chemins de fer argentins. Ce maximum de 15.000 francs pourra être modifié ultérieurement, d'accord entre le syndicat et la Compagnie, après un vote approbatif des assemblées générales des actionnaires et des obligataires. Par exception, la somme à verser de ce chef au syndicat par la Compagnie française des chemins de fer argentins, au cours de l'année 1893, ne dépassera pas 3.250 francs ;

Que le conseil d'administration des obligataires, soit par lui-même, soit par un délégué pris dans son sein, aura le droit :

1° D'assister aux délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires qui auront à traiter des questions sujettes à l'approbation desdits obligataires, avec voix consultative et pouvoir de faire consigner ses observations au procès-verbal ;

2« De prendre communication de la comptabilité de la Compagnie française, de son bilan, de son inventaire, de son compte de })rofits et pertes, dans le mois qui précédera la convocation de rassemblée annuelle et ordinaire des actionnaires, en se faisant assister, s'il le juge à propos, par un employé de son choix ;

De faire prendre à la Compagnie française l'obligation de ne reconnaître et de ne se soumettre à l'intervention d'aucune autre association de ses créanciers, ([uc L*c\\c présenlcment constiluée ;

SYNDICATS DOHLIGATAIHES 527

De faire acccpUM- par hulilc Conipaj^iiic (iiic les icpit-scnlaiils du pri-sciit syndicat auront le droit do poursuivre par tons les moyens de droit, nirnic judiciairement, tant en demandant (pTen défendant, Telfet de ses en«,'anr(.nients, et de la faire renonccn- à se prévaloir diî la maxinu' (pu- ■ nul ne peut plaider en l''ranee pai- procureur " ;

De faire, en ontrt», aee(^[)t(M' par ladite (]om[)af,niie la compétence des tiilmnaux séant dans le département de la Seine, pour statuer sur les difTérends (pii pourraient surgir à l'occasion de l'exécution des conventions intervenues.

De faire introduire audit concordat une clause aux termes de laquelle la conversion des créances en obligations nouvelles de la Compagnie emportera de plein droit, de la part des échangistes, de leurs cessionnaires ou de leurs héritiers, adhésion aux présents statuts, et que les pouvoirs conférés à l'assemblée générale, aux termes desdits statuts, seront considérés comme irrévocables.

Clause spéciale nu syndicat des chemins de fer de Sanfa-Fé et à celui des

chemins de fer anjenlins. — M est, dès à présent, désigné à l'efTet

d'intervenir audit concordat au nom du syndicat, et tous pouvoirs lui sont

conférés aux fins de ladite intervention. A défaut de M l'un ou l'autre

des soussignés prendra son lieu et })lace.

Art. 7. — Aussitôt après l'expiration du délai prévu au concordat de la Compagnie française pour la conversion des dividendes fixes en obligations nouvelles, le conseil d'administration provisoirement nommé devra convoquer l'assemblée générale des obligataires à l'efTet d'élire un conseil d'administration définitif, et ses fonctions cesseront à partir de l'entrée en fonctions du nouveau conseil.

Chacun des administrateurs définitivement nommés devra être propriétaire de vingt-cinq obligations qui devront être transférées au nominatif et grevées d'inaliénabilité pendant la durée de ses fonctions. Ces obligations resteront déposées dans la caisse du syndicat.

Art. 8. — En cas de vacance dans le conseil, par démission, décès ou autrement, le conseil lui-même aura le droit de se compléter. Les nominations ainsi faites ne seront que provisoires. Elles seront soumises à la prochaine assemblée générale qui statuera définitivement sur l'élection.

L'administrateur désigné en remplacement d'un autre ne restera en exercice que jusqu'à l'époque à laquelle devait expirer le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 9. — Chaque année, après l'assemblée générale ordinaire, le conseil choisira un président parmi ses membres.

Art. 10. — Le conseil se réunit au siège social, aussi souvent que les circonstances le rendront nécessaire. Il sera tenu de ces séances un procès-verbal dont les extraits à produire seront signés par le président, ou, à son défaut, par deux administrateurs.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres du conseil.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Clause spéciale au syndicat des obligataires des chemins de fer argentins. — Dans le cas où il s'agira d'opposer un veto à une dépense de premier établissement demandée par le conseil d'administration de la Compagnie française des chemins de fer argentins, la décision ne sera valable à l'égard de la Compagnie que si elle est prise à l'unanimité.

Quand tous les membres du conseil ne sont pas présents, il faut, pour qu'une délibération soit valablement prise, outre la présence du président, celle d'un autre administrateur^ si le conseil est composé de trois membres, et de deux autres administrateurs si le conseil est composé de quatre ou de cinq membres ; en ce cas, la délibération devra être prise à l'unanimité.

En l'absence du président, les délibérations ne peuvent être valablement prises qu'en présence et à l'unanimité de tous les autres membres du conseil.

Un jeton de 25 francs est alloué par séance à chaque membre du conseil. Il sera de 50 francs pour le président.

Le secrétaire est désigné par le conseil. 11 peut être pris en dehors des adhérents et recevoir des appointements à déterminer par le conseil.

Art. 11. — Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du syndicat.

Il représente le syndicat vis-à-vis de la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé.

Il exécute les décisions de rassem])lée générale. Il passe et résilie les baux des locaux destinés à l'usage du syndicat. Clause spéciale aux syndicats des obligataires de Santa-Fé et des chemins de fer argentins. — 11 accepte toutes hypothèques qui pourraient être conférées au profit du syndicat des oljligataires et remplit les formalités nécessaires pour arriver à leur régularisation.

Il perçoit les cotisations et en fixe l'emploi.

Il veille à l'exécution des engagements pris envers le syndicat parla Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé, aux termes de son concordat.

Il représente le syndicat en justice, tant en demandant qu'en défendant, vis-à-vis de ses adhérents et de la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-P'é. 11 pourra notamment s'opposer, par tous les moyens de droit, à toute mesure que voudrait prendre la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé, en contradiction avec les termes de son concordat.

Il arrête les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale, dresse le rapport annuel à faire à ladite assemblée et propose toutes modifications à apporter aux présents statut».

Clause spéciale au syndical des obligataires des chemins de fer argentins. — Il péilt déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres et pour des objets déterminés, à une ou plusieurs personnes, même étranfrères à la société.

SYNDICATS DOHLKÎATAIUES 5»

Il soiunol à Tassoinhlri' ^(Mirriilc dos ohlif^^nlairos les proposilioiis avant pour ()l)jot (le se faiio aul()ris(M' à donnor son assontinicnt à tous (Miipriiiits dt''[)assanl la somme de ciiuj cont inillo francs ((ui pourraient être contractés on à toute entreprise nouvelle (iiii pouirait être projetée par la C>)inpapnie française, ainsi qu'à toutes conventions qui auraient pour résultat de modifier la nature ou la durée des concessions de ladite Compagnie, l'étendue de son réseau ou la garantie d'intérêts consentie par le gouvernement national argentin.

Il exécute les décisions de l'assemblée générale.

Etant expliqué que les pouvoirs qui précèdent sont énonciatifs et non limitatifs.

Art. 12. — Les adhérents au présent syndicat s'imposent une cotisation annuelle de DJ centimes par chacune des obligations qu'ils possèdent. Cette cotisation est uniquement destinée à faire face aux frais généraux du syndicat. L'assemblée générale pourra toujours, suivant les besoins du syndicat, en augmenter ou en diminuer le chifTre.

Art. 13. — L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente et engage l'universalité des adhérents.

Elle se réunit de droit chaque année dans le mois qui suivra l'asseml^lée générale ordinaire des actionnaires de la Compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé. Elle se réunit en outre toutes les folîl que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité.

Clause spéciale au syndicat des obligataires des chemins de fer argentins, — L'assemblée générale est aussi convoquée lorsque des obligataires, réunissant ensem])Ie le dixième au moins des obligations en circulation, en auront adressé par écrit la demande au conseil d'administration ; dans ce dernier cas, le conseil sera tenu de procéder à la convocation de l'assemblée dans un délai de deux mois.

Tout porteur ou titulaire de dix obligations est de droit membre de l'assemblée générale.

Les propriétaires d'obligations en nombre inférieur au minimum ci-dessus fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux en no bre égal au nombre de fois que le minimum d'intérêts se trouve compris dans les obligations réunies.

Nul ne peut être porteur de pouvoirs d'obligataires s'il n'est obligataire luimême et membre de l'assemblée. La forme des pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration. Chaque membre do l'assemblée aura autant de voix qu'il possédera de fois dix obligations, soit comme propriétaire, soit comme mandataire, sans pouvoir disposer de plus de cinquante voix, quel que soit le nombre d'obligations par lui déposées pour assister à l'assemblée.

Les convocations doivent être faites dix jours au moins avant la réunion, dans un journal d'annonces légales se publiant à Paris.

Art, 14. — Les adhérents qui voudront assister à l'assemblée générale devront déposer leurs obligations au moins cinq jours à l'avance, au siège du

syndicat. Les récépissés de dépôt des obligations dans un établissement de crédit seront reçus en représentation des obligations elles-mêmes.

Les assemblées générales, pour délibérer valablement, doivent être composées d'un nombre d'obligataires représentant le quart au moins des obligations possédées par ceux qui auront adhéré au présent syndicat.

Les délibérations seront prises à la majorité des voix.

Il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domiciles des membres présents, le nombre des obligations par eux représentées, ainsi que le nombre de voix auxquelles chacun a droit. Cette feuille est certifiée par le bureau de l'assemblée. Elle est déposée au siège du syndicat et doit être communiquée à tout intéressé.

Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre d'obligations ci-dessus prescrit, une nouvelle assemblée est convoquée à huitaine dans les mêmes formes que la première, et elle délibère valablement, que quel soit le nombre d'obligations représentées. L'ordre du jour soumis à la deuxième assemblée devra être le même que celui soumis à la première.

Le président du conseil d'administration est de droit président de l'assemblée générale ; mais en cas d'empêchement, le conseil d'administration peut déléguer un de ses membres pour remplir les fonctions de président de l'assemblée générale. Les deux plus forts obligataires acceptants remplissent les fonctions de scrutateurs.

Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire, qui peut ne pas être obligataire.

Il est dressé un procès-verbal de l'assemblée, qui sera signé par les membres du bureau, et dont les extraits à produire sont certifiés par le président du conseil d'administration, ou à son défaut, par deux administrateurs.

Art. 15. — Le conseil d'administration règle l'ordre du jour qui doit être soumis à l'assemblée générale. Aucun autre objet que ceux portés à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération.

Le conseil d'administration inscrira à l'ordre du jour toute question à soumettre à l'assemblée générale si cette inscription lui est demandée, au moins cinq jours avant la convocation, par vingt personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée.

Il fait un rapport sur les opérations traitées dans le courant de l'exercice, ainsi que sur la situation active et passive.

Art. 16. — L'assemblée générale délibère sur les questions à l'ordre du jour.

Elle nomme et révoque les administrateurs.

Clause spéciale au syndicat des obligataires des chemins de fer argentins. — Elle statue sur toutes propositions du conseil d'administration ayant pour objet d'autoriser ce dernier à donner son assentiment à tous emprunts dépassant la somme de cinq cent mille francs qui pourraient être contractés ou à toute entreprise nouvelle qui pourrait être projetée par la Compagnie fran-

SYNDICATS I){)IUJ(;aT.\IIU:S 531

çaise dos chemins do foi- aii^cnliiis, ainsi ((ii à loutos conventions (jui auraient pour résultat de modifier la nature ou la durée des concessions de ladite compagnie, l'étendue de son réseau ou la garantie d'intérêts consentie par le gouvernement national argentin.

Elle apporte aux présents statuts toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires ; elle statue sur toutes conventions à passer avec la compagnie française des chemins de fer de la province de Santa-Fé.

Elle lixe le montant des cotisations dues par ses adhérents.

Elle détermine la rémunération qui pourra être accordée aux memi)res du conseil d'administration, en dehors des jetons de présence.

Elle approuve les comptes du conseil d'administration et lui donne (juilus de ses fonctions.

Elle confère au conseil d'administration les pouvoirs qui n'auraient pas été prévus aux présents statuts.

Elle délibère valablement sur les cas de dissolution ou de prorogation du syndicat, étant stipulé de convention expresse que les pouvoirs conférés à l'assemblée générale sont irrévocables, tant de la part des adhérents que de leurs cessionnaires, héritiers ou représentants.

Art. 17. — Si, à la dissolution du présent syndicat, soit pour la durée du terme pour lequel il a été formé, soit par, un vote de l'assemblée générale, il existe des fonds disponibles, la répartition en sera faite aux adhérents, en proportion du nombre d'obligations par eux possédées.

Art. 18. — En cas de difficultés sur l'application ou l'interprétation des conventions et stipulations contenues aux présents statuts, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine.

Le conseil d'administration représente l'association dans tous les procès ou contestations à intervenir, chaque adhérent renonçant à invoquer la maxime que « nul en France ne plaide par procureur ».

Art. 19. — Dans le cas où la Compagnie française des chemins de fer de la province de Sanla-Fé viendrait à ne pas obtenir de concordat, ou si l'ayant obtenu, l'homologation venait à en être refusée, le présent syndicat serait considéré comme nul et non avenu.

Art. 20. — Les présents statuts seront publiés dans un journal d'annonces légales du département de la Seine. Tous pouvoirs, etc.

SOCIETE D'OBLIGATAIRES.

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