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PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 207. — Une société par actions est une société commerciale dans laquelle tous les membres ne ])articipent que jusqu'à concurrence de leurs apports sans être personnellement responsables des obligations contractées par la société.

Le capital social est partagé en actions ou parties d'actions.

Les actions ou parties d'actions sont indivisibles. Elles peuvent être au porteur ou nominatives.

Art. 208. — Les sociétés par actions ne peuvent être fondées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Le pacte social et les statuts doivent faire ro])jet d'un acte authentique.

Pour la souscription des actions, une déclaration écrite suffit.

Art. 209. — Le pacte social pour lequel l'autorisation doit être demandée doit contenir :

l» Le nom et le siège social ;

2® L'objet de l'entreprise ;

30 La durée, au cas où elle est limitée ;

4° Le montant du capital et des actions ou parties d'actions ;

5° La nature des actions ; si elles sont au porteur ou nominatives ; combien il y en a de l'une ou de l'autre sorte, et la manière de les convertir ;

6° La manière dont le bilan doit être fait et dont les bénéfices sont calculés et distribués ;

7o La nomination et la composition du conseil d'administration, et comment les membres de celui-ci et les employés de la société peuvent faire reconnaître leurs pouvoirs ;

8° La forme dans laquelle a lieu la convocation des actionnaires ;

9° Les conditions du droit de vote des actionnaires et la manière dont ceuxci l'exercent ;

10° Les objets sur lesquels il ne suffit pas de la simple majorité des ac-

tionnaires présents el OÙ la décision doit être prise par une majorité plus grande ;

11° La forme dans laquelle se font les publications de la société et l'indication des journaux dans lesquels elles se font.

Art. 210. — Le pacte social et l'acte constatant l'autorisation doivent être transcrits sur le registre déposé au tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, et publiés par extraits.

L'extrait doit contenir :

10 La date du pacte social et de l'acte d'autorisation ; 2o Le nom et le siège social ;

3° L'objet et la durée de l'entreprise ;

4° Le montant du capital et des actions ou parties d'actions ;

oo La nature de celles-ci, si elles sont au porteur ou nominatives ;

6° La forme donnée aux publications de la société et l'indication des journaux qui les inséreront.

Si le pacte social prévoit la manière dont le conseil d'administration fait connaitre ses décisions et signe au nom de la société, il faut aussi le publier dans l'extrait.

Art. 211. — Avant que l'autorisation n'ait été accordée et que l'inscription sur le registre n'ait eu lieu la société par actions n'existe pas comme telle.

Si des actes ont été faits avant, au nom de la société, ceux qui les ont faits ont agi en leur nom personnel, et sont considérés comme solidairement responsables.

Art. 212. — Dans tout tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a une succursale, mention doit en être faite sur le registre.

La mention doit contenir les indications visées à l'art. 210, n^s 2 et 3. Le tribunal de commerce doit rappeler au conseil d'administration l'observation de ces prescriptions.

Art. 213. — La société par actions comme telle a ses droits et ses obligations ; elle peut acquérir des immeubles et des droits immobiliers ; elle peut ester en justice.

Le tribunal compétent est celui du lieu de son siège social.

Art. 214. — Toute décision de l'assemblée générale qui a pour objet la prolongation de la durée de la société ou une modification au pacte social doit être constatée par acte authentique, et autorisée par le gouvernement.

La décision, ainsi que l'acte constatant son autorisation, sera insérée au registre comme l'acte primitif, et publiée par extraits.

La décision n'a d'effet juridique qu'après avoir été consignée au registre du tribunal de commerce du ressort où la société a son siège social.

Art. 215. — La modification de l'objet de l'entreprise ne peut être décidée à la majorité simple, à moins de stipulation expresse des statuts.

11 en est de même pour le cas de cession par la société de tout son actif et de tout son passif à une autre société, moyennant un certain nombre d'actions de la nouvelle société.

SECTION II

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