‹ Des societes commerciales (volume 2)Chapitre 152 sur 221 · DISSOLUTFON DES SOCIETES PAR ACTIONS · texte numérisé non relu

DISSOLUTFON DES SOCIETES PAR ACTIONS

prononcer à sa volonlcf' la dissolution anticipée de la société ? Nous disons (( à sa volonté », excluant par là même le pouvoir conféré à rassemblée par Viwi. 'Î7 de la loi du 24 juillet 1807, pour le cas de perte des trois (piails du capilal social (V. n.^SOl). En d'aulres termes, la (piestion est de savoir si l'assemblée générale qui a le [)ouvoir de moditier les statuts et de statuer sur la dissolution avant terme, peut prendre une résolution de cette nature en dehors des cas prévus par Tart. 37 de la loi du 24 juillet 1867, et uni(iuemenl paice (pi'elle estime celle dissolution favorable aux afïaires sociales, en supposant, bien entendu, le vole ac(piis à une majorité, et non h l'unanimité. L'arrêt précité du 29 avril 1897 décide ({ue si les statuts de la société se sont bornés t\ reproduire l'art. 37 de la loi de 1867, la dissolution delà société ne peut être prononcée par la majorité seulement des actionnaires, quels que soient les embarras pécuniaires de la société, s'il n'est pas établi que les trois quarts du capital sont perdus, ("elle décision fait l'application du principe universellement admis aujourd'hui en jurisprudence (V. n. 2488) que les assemblées générales ont pouvoir de modifier les statuts à la majorité, lorsque ces modifications ne touchent pas aux bases de la société. L'arrêt du 29 avril 1897, par son texte, consacre que la durée de la société est une des bases essentielles du pacte social, à laquelle il ne peut pas être dérogé sans le consentement unanime des actionnaires. La question ainsi posée présente un intérêt véritable, et elle conduit à dire qu'il est intéressant de déterminer dans les statuts que la dissolution pourra être votée par l'assemblée générale, même en dehors du cas spécialement déterminé par l'art. 37 de la loi du 24 juillet 1867 (V. sur ces questions : Thaller, Ann. de dr. comm,, 1894, p. 177).

2577. — Une société anonyme, dissoute par une délibération de l'assemblée générale régulièrement publiée, peut-elle reprendre son existence primitive, en vertu du vote d'une assemblée générale ultérieure ? Un arrêt de la Cour de cassation, du 7 mai 1890 (J. Soc, 90.353), se prononce pour l'affirmative.

La question est des plus délicates. La dissolution, croyons-nous, une fois publiée, est définitive. Faire revivre après cette dissolution la société défunte, c'est en réalité constituer une société nouvelle, ce qui implique la nécessité du consentement unanime des actionnaires et l'accomplissement des formalités de constitution (Boistel, note D. 1891.1.289 ; Houpin, J. Soc. 1896, p. 137. — Contra: Vavasseur, B. Soc, 1896, p. 26).

Nous raisonnons, bien entendu, dans l'hypothèse où la délibération

qui a prononcé la dissolution a été publiée ; car si elle n'avait pas été portée à la connaissance des tiers, la dissolution serait restée à létal de projet, et elle pourrait être utilement rapportée (Besançon, 28 mai 1890, sous Cass., 8 juill. 1891, D. 94.1.173).

2578. — Lorsque les statuts autorisent l'assemblée générale à voter la dissolution avant terme, cette dissolution peut être soumise à une condition suspensive, notamment celle de l'apport à réaliser par le liquidateur de l'actif de la société dissoute à une société nouvelle ^Trib. Seine, l'"- oct. et 12 nov. 1883, R. Soc, 84.38 et 43 ; — Paris, 16 juill. 1887, J. Soc, 90.375 ; - Paris, 5 juill. 1900, J. Soc, 1900.428).

2579. — La dissolution de la société peut être demandée avant terme par un actionnaire, s'il y a de justes motifs, et ces justes motifs sont laissés à l'appréciation souveraine des tribunaux (art. 1871 G. civ.; — Cass., 29 avr. 1897, S. 99.1.481 et noie de M. Lyon-Caen). — Par exemple, les tribunaux peuvent prononcer la dissolution si le fonctionnement de la société est devenu impossible (Lyon, 16 fév. 1881 S. 90.1.521, sous Cass., 27 nov. 1888 ; — Paris, 7 juin 1886, J. Soc. 86. 712).

2580. — Mais s'il existe dans les statuts une stipulation portant qu'aucune action en justice ne pourra être introduite par un actionnaire contre la société ou son conseil d'administration, sans avoir été au préalable soumise à l'assemblée générale des actionnaires, dont l'avis devra être soumis aux tribunaux en même temps que la demande elle-même, cette stipulation empêche-t-elle l'actionnaire de former en justice une demande en dissolution sans obéir à la prescription statutaire ? La jurisprudence s'est prononcée pour la négative, consacrant ce principe que la disposition de l'art. 1871 a un caractère d'ordre public auquel il nest pas permis de déroger (Trib. Seine, 4 fév. 1889, D. 93.2.233; —Paris, 6 fév. 1894, cité n. 2583. —Lyon-Caen, S. 99.1.481. — V. cependant en sens contraire: Toulouse, 18 janv. 1887, B. Soc, 87.257. — V. aussi Thaller, Ann. dr. comm., 1894, p. 177 et suiv.).

2581. — La loi de 1867 prévoit plusieurs cas spéciaux dans lesquels la dissolution de la société peut être demandée. « En cas de perte des trois quarts du capital social, dit l'art. 37, les administrateurs sont tenus de réunir rassemblée générale de tous les actionnaires, à l'efTet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. » La résolution de l'assemblée doit être, dans tous les cas, rendue publique, afin que les tiers sachent bien que l'assemblée a admis que la société pourrait continuer à fonctionner, malgré la perle d'une partie notable du capilal social.

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2582. — A tlrraul des adiniuisli-ahMirs, la (•onvo(!ali()n de rassonihliîo générale pourrail éli-e l'aile j)ai' les coiiimissaires de surveillance (art. 30, L. de 1867). Tous les aclionnaires sans exception, même ceux ne possédant qu'une action, doivent être convoqués à celte assemblée spéciale.

2583. — Si l'assemblée générale n'est pas convoquée, ou si elle n'a pas pu se consliluer régulièreinenl, tout inléresséa le droit de s'adresser aux tribunaux et d(^ leur demander la dissolution de la société. Ce droil appartient non seulement aux aclionnaires, mais aus.si aux créanciers sociaux, et il constitue à leur profit un droit individuel que les statuts ne pourraient ni supprimer, ni même subordonner à des conditions restrictives. Notamment, l'action en dissolution ne pourrait être écartée par une fin de non-recevoir tirée d'un article des statuts stipulant que toutes contestations entre associés touchant l'intérêt général et colleclit' de la société doivent être soumises à l'assemblée générale et peuvent être repoussées par elle, sans qu'aucun actionnaire puisse les reprendre dans un intérêt particulier (Paris, 6 fév. 1894, D. 94.2.545 et la note de M. Boistel. — Sic : lloupin, t. 2, n. 947).

2584. — Mais si l'assemblée générale a été régulièrement convoquée et si elle a refusé de prononcer la dissolution de la société, les intéressés ne peuvent plus agir en justice, en dissolution de la société, et il n'appartient pas aux tribunaux de réformer la décision de l'assemblée générale. On ne saurait objecter la disposition de l'art. 1871 C. civ., aux termes duquel la dissolution peut toujours être demandée en juslice pour justes motifs ; l'article 37 a précisément pour objet de déroger au droil commun (Douai, 20 déc. 1891, S. 92.2.317, et sur pourvoi, Gass., 29 jauv. 1894, S. 94.1.169 et la note, D. 94.1.313 et la note de M. Lacour. — Sic : Houpiu, loc. cit.; Boistel, n. 326; Mathieu et Bourguignat, n. 228; Rivière, n. 113; Vavasseur, t. 2, n. 915. — Contra : Pont, t. 2, n. 1919, et les conclusions de M. l'avocat général Desjardins, sous Cass., 29 janv. 1894, précité).

2585. — Les associés ne peuvent renoncer au droit de demander la dissolution en vertu des dispositions de l'art. 37.

2586. — Quel est le capital dont la loi suppose que les trois quarts sont perdus? On peut se demander si, pour décider s'il y a perte des trois quarts, on doit s'attacher au capital nominal, ou au capital dont le versement est obligatoire. D'après les travaux préparatoires de la loi de 1867, il faut décider que la perte des trois quarts doit s'appliquer au capital nominal (Mathieu et Bourguignat, n. 226; Pont, n. 1918; Lyon-Caen et Renault, n. 906).

2587. — L'assemblée générale doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social. Cette assemblée statue sur la question de dissolution ou de continuation. Elle peut prononcer elle-même la dissolution.

2588. — Aux causes de dissolution ordinaire des sociétés, il y a lieu d'ajouter, pour la société anonyme, la réduction au-dessous de sept du nombre des actionnaires. Dès que le nombre des actionnaires tombe au-dessous de sept, après constitution régulière de la société, toute personne peut demander la dissolution ; mais cette dissolution est facultative pour les tribunaux. D'ailleurs, elle ne doit être prononcée que lorsqu'il s'est écoulé un an depuis que les actionnaires sont moins de sept ; on laisse ainsi le temps aux actionnaires de s'adjoindre de nouveaux associés.

2589. — La réunion de toutes les actions aux mains d'un seul emporte la dissolution de la société (Cass., 10 avr. 1867, D. 67.1.397). Celte constatation de la propriété de toutes les actions au nom d'un seul peut être consignée dans un acte notarié relatant les détails de la réunion dans la main unique. Cet acte notarié devra être publié, conformément à l'art. 61 de la loi de 1867 (Houpin, n. 949).

2590. — L'art. 18 de la loi de 1867 prévoyait transitoirement un cas de dissolution qui n'a plus d'intérêt aujourd'hui.

2591. — Dans les commandites par actions, le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale, et conformément à son avis, provoquer la dissolution. Ce droit est absolu et ne peut être restreint par les statuts. L'assemblée générale n'est pas non plus enfermée dans les cas de dissolution prévus par les statuts ou la loi : elle décide souverainement dans l'intérêt de la société.

2592.— Le conseil de surveillance ne peut pas saisir directement les tribunaux de la question de dissolution : il doit, au préalable, saisir l'assemblée générale (Pont, n. 1513).

2593.— La dissolution, dans les commandites par actions, doit être prononcée parles tribunaux, et non par l'assemblée générale. L'assemblée générale n'aurait le droit de prononcer la dissolution que si les statuts le lui conféraient expressément (Paris, 20 mai 1869, D. 72.2.12).

2594. — La loi n'indique pas, comme pour les sociétés anonymes, le cas où la perle du capital social est assez importante pour que la convocation de l'assemblée générale soit obligatoire.

2595. — Lorsque, en l'absence de stipulation? dans les statuts, l'assemblée générale est d'avis de })rovo(iuer une dissolution judiciaire, l'aclion est introduite par le conseil de surveillance, ou })ar des coni-

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missairos spéciaux désignes j\ cet cllVt (INml, n. P.)?l). Si l'assciiihlée générale se prononce confie la mesurer de la dissolntion, l(;s adionnaircs conservent néanmoins le droit d'exercer eux-niéines in<li\ iduellenient l'aclion en dissolution, par application de Tari. 1871 (".. ciN. (Lvon-Caen el |{«MiaidL n. 4 !(> ; lN»id, n. 11124V

i^ 2. — Liquidation.

2596. — Les sociétés par actions dissoutes sont j)oiiivnes d'un licpiidatenr (V. siiprà, n. 69Sct sniv., les principes généraux sur la li- (piidalion des sociétés en général, applicables aux sociétc's [)ar aclionsi.

Nous n'avons à indi([uer ici (pie les règles spéciales aux sociétés par actions.

2597. — Le licjuidateur doit, en })riucipe, être nommé par les actionnaires. Lors(pie les statuts sociaux ont désigné à l'avance le liquidateur, il n'appartient pas aux tribunaux de substituer un licpiidateur jiidi<'iaire au li(piidaleur nommé l'égulièrement par la majorité des actionnaires ; celte substitution ne jxjuri'ait avoir lieu ({ue si la société était nulle, si la délibération de l'assemblée générale n'était pas régulière, ou si elle avait été annulée pour dol, fraude, violence, etc., ou encore, postérieurement, pour cause de malversations ou d'infraction grave aux devoirs de tout mandataire (Paris, 3 avr. 1884, J. Soc, 85. 273; __ Paris, 28 mai 1884, J Soc, 84.428; — Paris, P'' août 1885, J. Soc, 86.319; — Trib. Seine, 5 mars 1887, /?. Soc, 87.439). On peut donc dire, d'une façon générale, que les stipulations des statuts qui règlent le mode de liquidation et le choix du liquidateur font la loi des parties et doivent être observées.

2598. — Les juges du fait sont souverains pour décider qu'il n'y a j)as lieu de confier la liquidation d'une société à un associé désigné par les statuts, lorsqu'il y a de justes causes qui peuvent faire craindre que cet associé compromette les intérêts communs (Cass., 30 avr. 1873, S. 73.1.123).

2599. — Lorsque le li(piidateur est nommé par décision de justice, il lient ses pouvoirs non du pacte social, mais du juge, et c'est au juge d'en préciser les limites.

Le juge peut, sans méconnaître ni les statuts ni les règles du mandat, décider que l'exécution d'un traité conclu entre un tiers et une société anonyme, avant la dissolution de celle-ci, constitue un mode de liquidation rentrant dans les limites des pouvoirs du liquidateur de cette société, et qu'en conséquence, ce mode de licpiidation doit

g DEUXIEME PARTIE. CHAPITRE XIV

être maintenu (Cass., 23 déc. 1889 et 19 fév. 1890, S. 91.1.321).

2600. — Le mandat du liquidateur dure jusqu'à l'achèvement des opérations de la liquidation. Le jugement qui prononce la nullité de la société n'a pas pour effet de mettre fin aux pouvoirs du liquidateur (Paris, 10 juin. 1885, J. Soc, 86.169; — Paris, 28 avr. 1887, R. Soc, 87.322; — Douai, 11 août 1887, J. Soc. 88.314).

2601. — Le liquidateur désigné par les statuts ou par les parties, conformémen^t aux statuts, ne peut être révoqué que par les tribunaux et pour motifs légitimes. Quant au liquidateur associé ou étranger nommé après la dissolution de la société, il est considéré comme un mandataire ordinaire, et révocable ad niiium soit par tous les associés, soit par l'assemblée générale, si elle a pouvoir à cet effet (Gass., 7 janv. 1868, S. 68.1.172 ; — 30 avr. 1873, S. 73.1.123).

2602. — Lorsque les associés ne sont point d'accord pour choisir le liquidateur, ou si la liquidation de la société est prononcée judiciairement, il y a lieu à nomination d'un liquidateur judiciaire. Il en est de même si la société est nulle (Paris, 28 mai 1884, J. Soc, 84. 428).

2603. — Le liquidateur représente, avons-nous dit, la société ; mais s'il en est ainsi dans les rapports des associés, les tiers ne conservent pas moins le droit, après la dissolution, d'exercer leurs poursuites à leur choix contre le liquidateur ou contre la société (Cass., 30 janv. et 26 fév. 1872, D. 72.1.10; — Cass., 16 août 1880, D. 82.1.80).

2604. — Lorsqu'au cours de la liquidation^ la société est déclarée en faillite, quels sont les droits respectifs du liquidateur et du syndic ? (V. infrà l'examen de cette question).

2605. — Par l'effet de la dissolution, la société cesse d'exister comme être moral ; cependant, pour le règlement de ses affaires, pour sa liquidation, la jurisprudence admet une fiction qui se formule dans les termes suivants : « La société se survit pour les besoins de sa liquidation. » Bien que l'être moral disparaisse, il est censé subsister jusqu'au partage entre les associés (V. suprà, n. 250, 703).

2606. — La nullité d'une société, prononcée pour inobservation des dispositions de la loi, n'empêche pas qu'il ait existé entre les parties une société de fait, qui doit être liquidée comme en cas de dissolution (Cass., 15 nov. 1892, S. 93.1.364).

2607. — Pendant la durée de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale continuent (V. suprà, n. 2391).

2608. — Mais il a été justement jugé qu'après la dissolution d'une société, l'approbation des comptes présentés par le liquidateur, man-

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dalaire direct des actionnaires, n'n pas besoin d'iMn» pr('îC(^d6e d'un rapport des commissaires censeurs, dans les termes de l'arl. .'^2 de la loi du 24 juillet 18(>7, celle disposition réi^nssanl seulement le conlnMe de Texploilalion sociale (Trib. com. Seine, 1*.) mars 1894, Le Droit, 16 mai).

2609. — Les pouvoirs du liquidateur d'une société par actions sont les mêmes que ceux des liquidateurs des autres sociétés (V. suprà, n. 721 et suiv.).

2610. — Le liquidateur ne iMiise pas dans ses pouvoirs le droit de faire a})porl à une nouv(dl(^ société de Taclif et du passif de la société dissoute, moyennant la stipulation, comme prix de cet apport, de la remise d'actions libérées de la nouvelle société, actions à distribuer aux actionnaires de l'ancienne (Cass., 20 mars 1860, S. 61.1.61; — Riom, 7 fév. 1888, D. 89.2.67).

2611. — Si le liquidateur ne puise pas ce droit dans ses pouvoirs, peut-il l'obtenir de l'assemblée générale des actionnaires ? Sans aucun doute, si les statuts ont prévu que l'assemblée générale réglerait le mode de liquidation et pourrait autoriser le liquidateur à faire le transport ou l'apport de l'actif à une autre société, ou à toute autre personne (Cass., 17août 1875, D. 76.1.359, S. 76.1.451).

2612. — Mais dans le cas de silence des statuts, il est impossible de reconnaître au liquidateur le pouvoir de faire un pareil apport. Ce n'est pas là une liquidation. Il engagerait les actionnaires anciens dans une société nouvelle, ce qui aurait pour conséquence l'interdiction à ceux-ci de négocier les actions pendant deux ans (V. Questions nouvelles, n. 3).

2613. — Si les statuts autorisent l'assemblée générale à fusionner avec d'autres sociétés constituées ou à constituer, et que la dissolution ne soit prononcée que pour parvenir à cette fusion, l'apport de l'actif social contre actions à une nouvelle société peut être régulièrement voté par une assemblée générale (Cass., 12 mai 1896, J. Soc, 96.392).

2614. — Pourrait-on obtenir des tribunaux qui prononcent la dissolution judiciaire d'une société, de donner par le jugement de dissolution, au liquidateur nommé, le pouvoir de faire apport à une société nouvelle de tout ou partie de l'actif de la société dissoute contre l'attribution d'actions de la nouvelle société ? Dans des circonstances exceptionnelles, des décisions judiciaires ont autorisé le liquidateur à faire apport à une société nouvelle de l'actif d'une société dissoute contre l'attribution d'actions. C'est ce qui a été décidé pour la société

du Petit Journal el pour la Société Immobilière (Trib. Seine, 4 fév. 1889, J. Soc, 89.99; — V. aussi Cass., 12 nov. 1896, J. Soc, 96.392).

Ces solutions, rendues nécessaires par des circonstances exceptionnellement graves, peuvent présenter un grand intérêt pour les actionnaires, mais il est difficile de les justifier en droit.

Ce que nous avons dit plus haut du pouvoir des assemblées générales,dans le cas de silence des statuts, doit s'appliquer pour la détermination des pouvoirs des tribunaux en semblable occurrence.

2615. — Cependant M. Houpin (n. 959), après avoir professé sur la matière l'opinion que nous venons d'indiquer, a changé d'avis, et pense pouvoir justifier juridiquement le pouvoir des tribunaux. Il raisonne ainsi : Lorsque la liquidation d'une société se fait amiablement et que le liquidateur est tenu soit par les statuts, soit par l'assemblée générale, ses pouvoirs ne peuvent être que ceux déterminés par le pacte social ou par l'assemblée, et en cas de silence des statuts sur l'apport à une société nouvelle, l'assemblée ne peut pas modifier le pacte originaire. Mais lorsque la liquidation est ordonnée par justice, le juge peut étendre les pouvoirs du mandataire qu'il choisit et qu'il nomme. Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire absolu à cet égard. Il est le seul juge du mode de liquidation à adopter et même à imposer au liquidateur. Lorsque celui-ci tient ainsi ses pouvoirs des décisions du tribunal, il n'est pas obligé de recourir aux assemblées générales des actionnaires, comme devrait le faire un mandataire de liquidation amiable (V. sur ce dernier point : Trib. Seine, 8 avr. 1886, J. Soc, 90.389 ; — 31 août 1887, J. Soc, 87.594; — Cass., 23 déc. 1889, S. 91.1.321 ; — 19 fév. 1890, S. 91.1.321).

2616. — Nous ne pensons pas que cette opinion puisse être adoptée. Le pouvoir discrétionnaire des tribunaux a toujours une limite, et il ne peut aller jusqu'à anéantir les contrats qu'ils sont chargés d'appliquer. Les jugements rendus dans l'afTaire du Petit Journal et de la Société Immobilière doivent donc demeurer des exceptions, et suivant nous, ils ne peuvent pas devenir une règle juridique contraire à tous les principes. Les tribunaux font exécuter les contrats et ne les forment pas. Telle est la formule qui nous paraît résumer exactement la difficulté soulevée.

2616 l^is. — Les liquidateurs d'une société anonyme peuvent valablement apporter à une autre société l'actif et le passif de la société en liquidation à forfait, contre remise d'actions, cet actif et ce passif ne pouvant pas être évalués autrement, à raison des chances de gain ou de perte que comporte la suite de l'entreprise (Cass., 3 janv. 1900,

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S. 1901.1..T23). 11 s'agissait, dans Tespôce jiiK«'t^, (rime société d'assurances {La Nation). La sociélé cessionnaire prétendîut avoir éprouvé des mécomptes avec les polices cédées. La (-our a répondu cpie dans le cas de cession ù forfait, il n'y a |)as lieu h garantie contre les apporleurs, si la nouvelle sociélé n'a ('piouvé dans la jouissance des choses apportées aucun trouble conslituant une éviction totale ou partielle de ce dont elle s'était rendue cessionnaire, et si en ce qui touche les défauts cachés, les juges du fait ont apprécié les conventions dans ce sens, qu'en se reconnaissant garants de la réalité des polices d'assurances dont ils faisaient la remise, les apporteurs avaient implicitement décliné la responsabilité de tous autres mécomptes que ceux qui proviennent de l'inexistence des deux contrats. L'approbation régulière des apports, en conformité de l'art. 4, est définitive et sans recours, sauf le cas de dol ou de fraude (V. note de M. Wahlau S., loc. cit.).

2617. — 11 a été jugé que les liquidateurs d'une société anonyme qui se trouve en état de cessation de payements, commettent une faute qui engage leur responsabilité en prolongeant par des expédients l'existence de la société anonyme et en reculant sa déclaration de faillite (Paris, 17 mai 1888, B. Soc, 89.124).

2618. — Quand les opérations de la liquidation sont terminées, le liquidateur dresse son compte et le soumet à l'assemblée générale des actionnaires ; il prélève sur l'actif le traitement qui lui a été alloué. On considère généralement que les frais et honoraires du liquidateur sont privilégiés, comme ayant été faits pour la conservation de la chose (Aix, 11 nov. 1871, D. 73.2.78; - Lyon, 11 juill. 1873, S. 74.2.73). Jugé cependant, en sens contraire, que les créanciers sociaux ne doivent pas supporter les honoraires du liquidateur (Paris, 20 janv. 1842, D. 42.2.131 ; - Lyon, 27 mai 1859, S. 60.2.16 ; - 24 déc. 1860, S. 61.2.557).

2619. — L'assemblée générale a le droit d'approuver les comptes du liquidateur et de lui donner quitus. Si le liquidateur a été nommé par justice, il peut également faire approuver ses comptes par l'assemblée générale; mais si, pour une raison ou pour une autre, l'assemblée générale ne peut recevoir ces comptes et voter le quitus du liquidateur, celui-ci doit présenter son compte au tribunal et le faire homologuer contradictoirement avec la société, représentée, pour ce dernier acte de la vie sociale, par son conseil d'administration.

§ 3. — Partage.

2620. — L'actif ne doit être réparti entre les actionnaires qu'après le payement intégral des dettes sociales. Si la répartition se faisait antérieurement, les créanciers auraient une action en restitution, tout à la fois contre les liquidateurs et contre les actionnaires (Cass., 2 déc. 1891, Le Droit, 16 déc. 1891).

2621. — Après le règlement du passif, le produit net de la liquidation doit être réparti entre les actionnaires, conformément aux statuts, proportionnellement au nombre de leurs actions. Si toutes les actions ne sont pas également libérées, on rembourse les sommes versées sur les actions, et le surplus est partagé entre les actionnaires : l'égalité doit être parfaite entre tous les actionnaires. Ainsi, il a été jugé que pour arriver à l'application de ce principe d'égalité, le liquidateur avait le droit de réclamer des actionnaires, en numéraire, la libération des actions, lorsque le capital est partiellement représenté par des actions d'apport entièrement libérées ; la répartition s'opère ensuite également entre tous les actionnaires (Paris, 3 fév. 1887, Gaz. Trib., 15 mars 1887. — V. n. 1748).

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